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03/01/2013 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2013, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°03
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/207/RG/12
du 31/07/2012
Ab B
CONTRE
Ministère public et Mactar
SALL
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab B, né le … … â€

¦ a x
Koungheul, fils des feus Amadou et Ad
C, commerçant, demeurant au lieu de
naissance, quartier Santhie ;
DEMANDEUR;
D’une part,
...

Arrêt n°03
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/207/RG/12
du 31/07/2012
Ab B
CONTRE
Ministère public et Mactar
SALL
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab B, né le … … … a x
Koungheul, fils des feus Amadou et Ad
C, commerçant, demeurant au lieu de
naissance, quartier Santhie ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mactar SALL, né le … … … à Ab
Aa, fils de feu Ac et d’Af
A, marabout, demeurant au lieu de
naissance ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ae le 18 juillet
2012 par Monsieur Ab B, contre l’arrêt n°140 rendu le
même jour par la deuxième chambre des appels correctionnels
de ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA,
Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 58 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le
délai de pourvoi contre les arrêts et jugements par défaut en matière correctionnelle et de
simple police ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles
d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable » ;
Et attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué mentionne que, d’une part, sur les
qualités, le prévenu Ab B est « appelant, non comparant et non concluant à l’audience »
et, d’autre part, sur le dispositif, «en la forme, donne défaut contre les parties ; au fond,
Qu’il s’ensuit que le pourvoi de Ab B, introduit le 18 juillet 2012 contre un
arrêt rendu par défaut le même jour, doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé dans le
délai d’opposition ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n°140 rendu le
18 juillet 2012 par la cour d’appel de Ae ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ae en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 03/01/2013

Analyses

CASSATION – IRRECEVABILITÉ – CAS – PRÉVENU DÉFAILLANT – POURVOI DANS LE DÉLAI D’OPPOSITION.


Parties
Demandeurs : BABA DIOP
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC ET MACTAR SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-03;03 ?
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