ARRET N°20
du 16 décembre 2008 Pénal
Ab Aa A
Contre
Amadou KARRE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Aa A, demeurant à Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
Amadou KARRE, Vendeur de pièces détachées, demeurant à Thiès au quartier Cité Lamy;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 01/08/2007 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Aa B, contre l’arrêt n° 1068 du 30/07/2007 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Thiès ayant relaxé Amadou KARRE du chef d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ni signifié son recours à la partie adverse ;
Qu’il doit, dés lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17, et 47 de la loi organique sur la Cour de cassation;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1068 rendu le 30 juillet 2007 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Youssoupha Diaw MBODII, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Ciré AlyBA = Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Greffier
Ibrahima SOW