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29/11/2018 | OHADA | N°243/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Deuxième chambre, 29 novembre 2018, 243/2018


Audience publique du 29 novembre 2018

Pourvoi : n° 019/2015/PC du 03/02/2015

Affaire : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce
du Niger (BSIC) SA
(Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)

Contre

Monsieur Assoumane MAMANE

Arrêt N° 243/2018 du 29 novembre 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2018 où étaient présents :

M

essieurs : Mamadou DEME, Président
Idrissa YAYE, Juge
Fodé KANTE, Juge
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Monsieur...

Audience publique du 29 novembre 2018

Pourvoi : n° 019/2015/PC du 03/02/2015

Affaire : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce
du Niger (BSIC) SA
(Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)

Contre

Monsieur Assoumane MAMANE

Arrêt N° 243/2018 du 29 novembre 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 29 novembre 2018 où étaient présents :

Messieurs : Mamadou DEME, Président
Idrissa YAYE, Juge
Fodé KANTE, Juge
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 février 2015 sous le n°019/2015/PC, formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats MANDELA, Avocats Associés, 237, Rue IB40, Avenue des Sultans, quartier Issa Béri, BP 12 040, Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Niger (BSIC), société anonyme dont le siège social est à 193, Rue de la Copro Maourey, Niamey, BP 12 482, représentée par son Directeur général, dans la cause qui l’oppose à Monsieur MAMANE ASSOUMANE, Directeur Général de l’Agence Beithoul Islam, demeurant à Niamey,
en cassation de l’Arrêt n°106, rendu le 29 octobre 2014 par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Assoumane Mamane et par itératif défaut à l’égard de BISIC, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel de BISIC, régulier en la forme ;
Au fond, confirme la décision attaquée ;
Condamne BISIC aux dépens.
Dit que les parties peuvent se pourvoir en cassation par requête déposée au greffe de la Cour d’Appel dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 10 février 2014, Monsieur Assoumane MAMANE a fait pratiquer une saisie vente sur les deniers de la BSIC Niger, en vertu de l’arrêt n°83 du 14 août 2013 rendu par la Cour d’appel de Niamey ; que ladite saisie vente a été contestée par la BSIC Niger devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui l’a rejetée par décision du 08 avril 2014 ; que cette décision de rejet a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Niamey du 13 août 2014 ; que sur opposition de la BSIC Niger contre cette arrêt, la Cour d’appel de Niamey a rendu l’Arrêt n°106 du 29 octobre 2014, objet du présent pourvoi ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que le conseil de la BSIC-Niger a introduit le recours sans être muni du mandat et sans avoir produit les statuts ou extrait du registre du commerce et du crédit mobilier requis à l’article 28.5 du Règlement de procédure ; que la lettre du 08 mars 2016 que lui a adressée le Greffier en chef aux fins de régularisation du recours dans un délai d’un mois, reçue le 16 mars 2016 par la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, domicile élu de la SCPA MANDELA, conseils de la BSIC-Niger, est demeurée sans suite ;

Attendu qu’aux termes de l’article 28.6 dudit Règlement de procédure, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la Cour décide de la régularité du recours ; qu’il échet de déclarer le recours irrecevable ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la requérante ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Niger, irrecevable ;
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 243/2018
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2019
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-11-29;243.2018 ?
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