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07/06/2018 | OHADA | N°135/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Deuxième chambre, 07 juin 2018, 135/2018


Audience publique du 07 juin 2018
Pourvoi : n°168/2016/PC du 16/08/2016

Affaire :
Société CORAF SA (Conseils : Cabinet Alfred MINGAS & Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour)
Contre Société MANI SERVICES SARL (Conseils : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique tenue le 07 juin 2018, où étaient présents :

Messieurs Mamadou DEME, Président,
Victoria

no OBIANG ABOGO, Juge,
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge,
Fodé KANTE,...

Audience publique du 07 juin 2018
Pourvoi : n°168/2016/PC du 16/08/2016

Affaire :
Société CORAF SA (Conseils : Cabinet Alfred MINGAS & Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour)
Contre Société MANI SERVICES SARL (Conseils : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique tenue le 07 juin 2018, où étaient présents :

Messieurs Mamadou DEME, Président,
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge,
Fodé KANTE, Juge,
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 16 août 2016 sous le n°168/2016/PC et formé par Maître Alfred MINGAS, du Cabinet Alfred MINGAS & Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour, demeurant à Pointe-Noire, BP 1194 République du Congo, agissant au nom et pour le compte de la société Congolaise de Raffinage dite CORAF SA, ayant son siège social à Mbota Raffinerie, BP 755 Pointe-Noire, représentée par son Directeur d’usine, Monsieur Mamadou NIMAGA, dans la cause l’opposant à la société MANI Services, SARL, dont le siège social est sis à la zone industrielle, en face du Camp 31 juillet, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Nicaise MAKOSSO, domicilié audit siège, ayant pour conseil, Maître Roland BEMBELLY, Avocat à la Cour, du Cabinet GOMES, BP 542, Pointe-Noire, République du Congo,

en cassation de l’Arrêt n°23 rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel de Pointe-Noire, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l’Appel ;

Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Société Congolaise de Raffinage aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit d’huissier de justice en date du 08 février 2011, la société CORAF SA faisait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°568 du 28 décembre 2010 ayant ordonné sa condamnation à payer à la société MANI SERVICES SARL la somme de 149 708 127 CFCA ; que le Tribunal de commerce de Pointe-Noire par Jugement n°254 du 11 juin 2014 déclarait la société CORAF SA déchue de son droit de faire opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnait à payer ladite somme d’argent ; que sur appel de la société CORAF SA, la Cour d’appel de Pointe-Noire rendait l’arrêt confirmatif n° 23 du 24 novembre 2015, objet du présent pourvoi en cassation ;

En la forme

Sur l’exception d’irrecevabilité

Attendu que la défenderesse excipe de l’exception d’irrecevabilité du pourvoi, motif pris de ce qu’il ressort des statuts et du RCCM de la société CORAF qu’elle est une société anonyme dirigée par un administrateur général, or il résulte des pièces du dossier que le mandat, donné à l’avocat qui a introduit le recours, a été signé par le directeur de l’usine, lequel n’a pas qualité et pouvoir pour engager une société anonyme ;

Attendu qu’en riposte, la société CORAF SA, conclut, par le canal de son conseil, suivant mémoire en réplique en date du 12 février 2018, au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MANI SERVICES, arguant du fait que c’est en application des dispositions de l’article 14 des statuts de la CORAF que le directeur de l’usine a signé le mandat spécial de représentation en justice ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’Article 28-5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : « Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
- la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet » ;

Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des statuts et de l’extrait du RCCM que la société CORAF SA a pour administrateur général Monsieur Denis Christel SASSOU NGUESSO et qu’il est de ce fait, la seule personne qualifiée et habilitée à agir au nom et pour le compte de celle-ci et à donner mandat aux fins de droit ; que les dispositions de l’article 14 des statuts, sur lequel s’est fondé le directeur de l’usine de cette société pour délivrer le mandat spécial litigieux, ne prévoit que la possibilité, sur proposition de l’administrateur général, pour l’actionnaire unique de donner un mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister l’administrateur général à titre d’administrateur général adjoint ; qu’or, la société CORAF SA ne produit ni n’offre de produire aucune preuve d’une délégation spéciale donnée à cette fin au directeur usine ;

Qu’il échet dès lors de déclarer irrecevable le pourvoi formé contre l’Arrêt n°23 rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel de Pointe-Noire ;

Attendu que la société CORAF SA ayant succombé il y a lieu de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Maître Alfred MINGAS, du Cabinet Alfred MINGAS & Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour, demeurant à Pointe-Noire contre l’arrêt n°23 rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d’appel de Pointe-Noire ;

Condamne la société CORAF SA aux dépens.

Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 135/2018
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ; ARTICLE 28-5 ; STATUT DE CORAL ; ARTICLE 14 ; MANDAT SPECIAL DE REPRESENTATION EN JUSTICE ; RECEVABILITE DU RECOURS


Parties
Demandeurs : Société CORAF SA (Conseils : Cabinet Alfred MINGAS & Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour)
Défendeurs : Société MANI SERVICE (Conseils : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-06-07;135.2018 ?
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