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31/05/2018 | OHADA | N°122/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 31 mai 2018, 122/2018


Audience Publique du 31 mai 2018
Pourvoi : N° 003/2017/PC du 09/01/2017

Affaire :
Monsieur Victor Jérôme NEMBELESSINI-SILUE (Conseils : Cabinet ESSIS, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Nationale d’Investissement en abrégé BNI (Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente<

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Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
et Maître Edmon...

Audience Publique du 31 mai 2018
Pourvoi : N° 003/2017/PC du 09/01/2017

Affaire :
Monsieur Victor Jérôme NEMBELESSINI-SILUE (Conseils : Cabinet ESSIS, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Nationale d’Investissement en abrégé BNI (Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 janvier 2017 sous le numéro 003/2017/PC et formé par Maître ESSIS CYPRIEN, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody les II Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de monsieur Victor Jérôme NEMBELESSINI-SILUE, demeurant à Abidjan Riviera, 01 BP 6732 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Banque Nationale d’Investissement, en abrégé BNI, dont le siège est sis à Abidjan Plateau, avenue marchand, immeuble SCIM, 01 BP 670 Abidjan 01, représentée par son directeur général, monsieur Eugène KASSI N’DA, demeurant es-qualité au siège de ladite société ,

en cassation de l’arrêt n°475/CIV rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 24 juillet 2015 et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la BNI ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau Déboute Monsieur NEMBELESSINI SILUE de son action en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne monsieur NEMBELESSINI SILUE aux dépens » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que monsieur NEMBELESSINI SILUE a été nommé Administrateur de la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA par décret n°2001-734 du 16 novembre 2001 ; que sur délibérations du conseil d’administration de la CAA, ce dernier a été élu président dudit conseil et nommé directeur général de la CAA ; que par décret n°2004-188 du 17 février 2004, la CAA changeait de dénomination sociale et devenait la Banque Nationale d’Investissement, en abrégé BNI, dont il demeurait le président-directeur général ; que par décret n°2010-22 du 15 décembre 2010 abrogeant les dispositions du décret n°2001-734 du 16 novembre 2001, l’Etat de Côte d’Ivoire nommait des nouveaux administrateurs de la BNI ; que par délibérations en date du 16 décembre 2010 , le conseil d’administration de la BNI élisait un nouveau président du conseil d’administration et nommait un nouveau directeur général ; que par décret n°2010-25 du 17 décembre 2010, le conseil des ministres entérinait la nomination par le conseil d’administration, du nouveau président du conseil d’administration de la BNI ; que contestant la légalité de la cessation de sa fonction de président-directeur général au motif que les décisions susvisées et leur conséquence juridique sur ladite fonction ne lui avaient pas été notifiées et que le conseil d’administration ne s’était pas réuni pour mettre fin à son mandat, il sollicitait et obtenait du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau la condamnation de la BNI, par jugement n°225 rendu le 13 février 2014, au paiement de la somme de trois cent soixante-quatorze millions quatorze mille quatre-vingt (374 014 080) francs CFA au titre de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat social de président- directeur général de la BNI ; que sur appel de la BNI, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 24 juillet 2015 l’arrêt infirmatif n°475/CIV dont pourvoi ;

Sur le moyen unique

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 462 et 469 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et l’article 17 de la loi n°97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat en ce que la cour d’appel a retenu que « le décret du 15 décembre 2010 qui a nommé de nouveaux administrateurs au nombre desquels n’a pas figuré l’ex-PDG a mis fin au mandat d’administrateur de ce dernier » et qu’ « il est de la sorte devenu pour le conseil d’administration sans aucune portée juridique sans objet d’inscrire à l’ordre du jour de ses délibérations, la question du statut de son ex-président-directeur général », alors que, suivant les textes susvisés, la nomination et la révocation du président-directeur général est de la seule compétence du conseil d’administration ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 1 de ses statuts mis à jour en l’an 2013, que la BNI, société d’Etat, a la forme d’une « société anonyme régie par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et toutes autres dispositions légales et règlementaires en vigueur … » ;

Attendu qu’aux termes des dispositions respectives des articles 462 et 463 de l’Acte uniforme susvisé, « le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président-directeur général » et « la durée du mandat du président-directeur général ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur » ; que suivant l’article 468 alinéa 2 du même Acte uniforme, « en cas de décès ou de cessation des fonctions du président-directeur général, le conseil d’administration nomme un nouveau président-directeur général ou délègue un administrateur dans les fonctions de président- directeur général jusqu’à la nomination de celui-ci » ;

Or, il est constant comme résultant des pièces produites au dossier de la procédure que le mandat d’administrateur de monsieur Victor Jérôme NembelessiniSilué qui était de 3 ans renouvelable au maximum deux fois, soit d’une durée maximale de neuf ans, a commencé à courir le 16 novembre 2001 et est arrivé à son terme le 16 novembre 2010 ; que par décret n°22 en date du 15 décembre 2010, régulièrement publié au journal officiel, l’Etat de Côte d’Ivoire, actionnaire unique, a procédé à la nomination de nouveaux administrateurs qui, réunis en conseil d’administration le 16 décembre 2010, ont à leur tour procédé à la nomination d’un nouveau président du conseil d’administration et désigné un nouveau directeur général de la BNI en la personne de monsieur YAO SAHI KABLAN ;

Qu’ainsi, la délibération du conseil d’administration, organe légalement habilité, portant nomination de ce dernier en remplacement de monsieur Victor Jérôme NEMBELESSINI-SILUE du fait de l’arrivée du terme légal de son mandat d’administrateur qui mettait juridiquement fin à sa fonction de président-directeur général de la BNI emporte nécessairement constatation de la cessation de ladite fonction, et ne constitue nullement une révocation donnant lieu à indemnisation ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen et n’encourt pas le reproche allégué ; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que monsieur Victor Jérôme NEMBELESSINI-SILUE ayant succombé, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par monsieur Victor Jérôme NEMBELESSINI-SILUE contre l’arrêt n°475 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 04/07/2015 ;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 122/2018
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE ; ARTICLES 462 ET 463 ; STATUT DE LA BNI MIS A JOUR ; ARTICLE 1 ; MANDAT D'ADMINISTRATEUR ; TERME LEGAL DE MANDAT ; REVOCATION ; INDEMNISATION


Parties
Demandeurs : Monsieur Victor Jérôme NEMBELESSINI-SILUE (Conseils : Cabinet ESSIS, Avocats à la Cour)
Défendeurs : Banque Nationale d’Investissement en abrégé BNI (Conseils : Cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-05-31;122.2018 ?
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