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31/05/2018 | OHADA | N°120/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 31 mai 2018, 120/2018


Pourvoi : n°270/2016/ PC du 21/12/2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :

Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 décembre 2016 sous le n°270/2016/PC et formé par l

a SCPA KONAN-LOAN & Associés, cabinet d’Avocats, 01 BP 1366 Abidjan 01, II vallons-cité LAMANIA...

Pourvoi : n°270/2016/ PC du 21/12/2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :

Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 décembre 2016 sous le n°270/2016/PC et formé par la SCPA KONAN-LOAN & Associés, cabinet d’Avocats, 01 BP 1366 Abidjan 01, II vallons-cité LAMANIA lot 1827 bis et la SCPA TOU et SOME sise au 373 de l’avenue de l’Armée, 01 BP 2960 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie d’Opérations et de Reconditionnement Industriel dite CORI dont le siège social est situé au 01 BP 2119 Bobo-Dioulasso 01, parcelle unique lot 04, Section LS, Secteur 19, Zone industrielle, arrondissement de Konsa, commune de BoboDioulasso, représentée par son gérant, Monsieur Armand EZERZER, dans la cause qui l’oppose à messieurs Kaboré John Boureima, Kaboré Aimé, SIABI D. François, ayant pour conseil maître Issif SAWADOGO, Avocat à la Cour, étude sise au 1774, avenue Guimbi Ouattara , 01 BP 2003 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso, monsieur Henry DECKERS et Belcot Société Générale Burkina dite BSGB, sise à la zone industrielle de Bobo-Dioulasso, 01 BP 2119, en tierce opposition à l’Arrêt n°083/2012 rendu le 04 décembre 2012 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Reçoit le pourvoi formé par Henry DECKERS.

Le rejette comme étant mal fondé ;

Condamne Henry DECKERS aux dépens. » ;

Sur le rapport de Madame DALMEIDA MELE Flora, Présidente ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la demande de Henry DECKERS, gérant de la BSGB, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a, par jugement n°248 du 09 août 2006, ouvert une procédure de liquidation de ladite société ; que le 15 mars 2007, les actifs de la société BSGB liquidée ont été cédés à la Compagnie d’Opérations et de Reconditionnement Industriel dite CORI ; que sur appel des associés KABORE Aimé, SIABI François et KABORE John Boureima, intervenants dans la procédure, la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a, par arrêt n°014/08 rendu le 12 novembre 2008, infirmé le jugement de liquidation et ordonné le redressement judiciaire de ladite société ; que suivant jugement n°32 du 22 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a, sur requête de Kaboré John Boureima et autres fondée sur l’arrêt n°014 précité, prononcé l’annulation de la cession des actifs de la BSGB ; que sur appel de CORI, la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a, par arrêt n°16 du 10 novembre 2010, confirmé le jugement n°32 ; que par arrêt n°083/2012 du 4 décembre 2012, la Cour de céans a rejeté le pourvoi formé par Henry DECKERS contre l’arrêt n°014 ; qu’estimant n’avoir pas été appelée à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n°014, CORI a formé une tierce opposition contre ledit arrêt que la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a retracté par arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 ; que se prévalant de l’arrêt de rejet n°083/2012 du 4 décembre 2012 rendu par la Cour de céans, messieurs KABORE John Boureima et KABORE Aimé ont formé contre l’arrêt de rétractation n°006, sur le fondement de l’article 20 du Traité, un recours devant la Cour de céans laquelle a, par arrêt 080/2015 du 29 avril 2015, annulé l’arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ; qu’estimant que l’arrêt 083 du 4 décembre 2012 de la Cour de céans, rendu sans qu’elle n’ait été appelée ou représentée à cette instance, préjudicie à ses droits, CORI a formé un recours en tierce opposition contre celuici pour obtenir sa rétractation ;

Attendu que la lettre n°0013/2017/G4 du 2 janvier 2017 du Greffier en chef, adressée par envoi express à Henry DECKERS et Belcot Société Générale Burkina dite BSGB, défendeurs au pourvoi, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, et reçue le 09 janvier 2017, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

Sur l’autorité de la chose jugée soulevée d’office

Attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont autorité de la chose jugée et la force exécutoire » ;

Attendu que CORI a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt 083 rendu le 4 décembre 2012 par la Cour de céans qui a consolidé le redressement judiciaire de la société BSGB ordonné par l’Arrêt n°014/08 du 12 novembre 2008 en rejetant le pourvoi formé contre ledit arrêt ; qu’en outre, par arrêt 080/2015 rendu le 29 avril 2015, dans la même cause, la Cour de céans a annulé l’arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’appel de BoboDioulasso sur tierce opposition de CORI et qui a retracté l’arrêt n°014/08 en précisant que celui-ci était en nette contrariété avec l’arrêt n°006 et qu’en conséquence ne pouvait être exécuté et qu’il ne saurait être évoqué puisque plus rien ne restant à juger ; qu’il s’ensuit de ce qui précède que seul l’arrêt 083 du 4 décembre 2012 consolidant le redressement judiciaire reste valable et que les différentes procédures dans cette affaire ayant un lien de connexité puisque concernant les mêmes parties litigantes, il y a lieu de constater l’autorité de la chose jugée liée à l’arrêt 083/2012 qui ne peut dès lors faire l’objet d’un quelconque recours ;

Attendu qu’ayant succombé, CORI doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Constate l’autorité de la chose jugée ;

Condamne CORI aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Greffier
La Présidente


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 120/2018
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

TRAITE OHADA ; ARTICLE 20 ; AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE


Parties
Demandeurs : Compagnie d’Opérations et de Reconditionnement Industriel dite CORI (Conseils : SCPA KONAN-LOAN & Associés et SCPA TOU et SOME, Avocats à la Cour)
Défendeurs : KABORE John Boureima, KABORE Aimé, SIABI D. François (Conseil : Maître Issif SAWADOGO, Avocat à la Cour) Henry DECKERS Belcot Société Générale Burkina dite BSGB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-05-31;120.2018 ?
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