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31/05/2018 | OHADA | N°119/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 31 mai 2018, 119/2018


Pourvoi : N°264/2016/PC du 29 novembre 2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :

Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2016 sous le n°264/2016/PC et formé p

ar Maître Idrissa BACAR MAIGA, Avocat au Barreau du Mali, dont le cabinet est sis à Bamako-Cou...

Pourvoi : N°264/2016/PC du 29 novembre 2016

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 mai 2018 où étaient présents :

Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2016 sous le n°264/2016/PC et formé par Maître Idrissa BACAR MAIGA, Avocat au Barreau du Mali, dont le cabinet est sis à Bamako-Coura, Imm Sélou, Rue 367 Porte 373, BPE 152, agissant au nom et pour le compte de : la Société BROADWAY CAFE SARL, dont le siège social est à Quinzambougou, Rue 568, Porte n°60 Bamako, représentée par son gérant Mahamadou DIOP ; Monsieur Mahamadou DIOP, commerçant, demeurant à Bamako rue 832, Porte 224 Hippodrome ; Monsieur Ibrahima DIOP, demeurant à 470 Couvent Avenue, Appt 35 New-York 10031, dans la cause les opposant à la Banque Internationale pour le Mali dite BIM S.A, dont le siège social est sis au Boulevard de l’Indépendance, Bolibana, BP 15 Bamako, représentée par son Directeur général adjoint, ayant pour Conseil l’Etude YOUBA plaidant par Maître Salif SONOGO, Avocat au Barreau du Mali, Imm Mama Oulèye, Rue 303, Porte 121, Djélibougou, en cassation de l’arrêt n°453 rendu le 16 septembre 2016 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;

Au fond : Annule l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau pour évocation,

Déclare la société Broadway Café Sarl, Mahamadou DIOP et Ibrahima DIOP irrecevables en leur demande pour autorité de la chose jugée et violation de l’article 299 OHADA PSRVE quant à leurs moyens fondés sur :

-Le défaut d’autorisation de poursuite simultanée et incompétence du Tribunal de la commune V du District de Bamako à connaître de la vente de l’immeuble objet du TF n° 585 situé en dehors de son ressort ;
-Le défaut de mention sur le cahier des charges de l’ordonnance de référé n° 1088 du 8 septembre 2015 ;

Rejette la demande en nullité quant à leurs autres moyens fondés sur :

1) Le défaut d’indication dans l’extrait du cahier des charges publié du tribunal de la Commune V du district de Bamako ;
2) Le défaut d’apposition de placards à la porte du tribunal de la commune II de Bamako ;
3) L’abandon des poursuites et la radiation de la saisie ;

Ordonne en conséquence la continuation des poursuites pour l’adjudication ;

Renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance de la Commune V du District de Bamako ;

Met les dépens à la charge de l’intimée » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les requérants ont intenté une action incidente tendant à la nullité d’une saisie immobilière opérée à leur encontre par la Banque Internationale du Mali dite BIM-SA ; que faisant droit à ladite action, Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de la Commune V du district de Bamako a, par ordonnance de référé, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de la saisie ; que sur appel de la BIM-SA, la Cour d’appel de Bamako a rendu, en référé, l’arrêt sus-énoncé dont pourvoi ;

Sur le moyen d’office tiré de la violation de l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que l’article 299 de l’Acte uniforme sus indiqué dispose : « les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication. » ; qu’il résulte de cet article que seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience et que les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication ;

Attendu que l’arrêt n°453 du 16 septembre 2016 contre lequel un recours est formé devant la Cour de céans a été rendu par le juge d’appel statuant en référé à la suite de la requête introduite par la société Broadway Café SARL et autres, auprès du Président du Tribunal de grande instance de la Commune V du district de Bamako , statuant en référé, aux fins d'annulation d’une saisie immobilière opérée à leur encontre par la Banque Internationale du Mali dite BIM -SA et de mainlevée du commandement aux fins de ladite saisie ; que cette demande est une contestation ou un incident en matière de saisie immobilière et doit être présentée au juge de l’audience éventuelle, s’agissant des faits ou actes intervenus à partir du commandement jusqu’à l’audience éventuelle et, pour ceux intervenus à partir de l’audience éventuelle, ils doivent être présentés au juge huit jours avant l’audience d’adjudication ; qu’en l’espèce, la décision rendue en première instance par Madame la Présidente du Tribunal statuant en référé et l’arrêt rendu par la Cour d’appel statuant aussi en référé sont des décisions qui ont été rendues par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence annulation ;

Attendu qu’ayant succombé, la société Broadway Café SARL, messieurs Mahamadou DIOP et Ibrahima DIOP doivent être condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de grande instance de la Commune V du district de Bamako ;
Annule par conséquent l’arrêt n°453 rendu le 16 septembre 2016 par la Cour d'appel de Bamako, statuant en matière de référé ;

Condamne la société Broadway Café SARL, messieurs Mahamadou DIOP et Ibrahima DIOP aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 119/2018
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

AUPSRVE ; ARTICLE 299 ; SAISIE IMMOBILIERE ; JUGE DE L'AUDIENCE EVENTUELLE ; INCIDENTE DE SAISIE ; DECISION RENDUE PAR DES JURIDICTIONS INCOMPETENTES ; ANNULATION


Parties
Demandeurs : Société BROADWAY CAFE SARL - MAHAMADOU DIOP - IBRAHIMA DIOP (Conseil : Maître Idrissa BACAR MAIGA, Avocat à la Cour)
Défendeurs : Banque Internationale pour le MALI dite BIM-SA (Conseils : Etude YOUBA, Avocats à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-05-31;119.2018 ?
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