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26/04/2018 | OHADA | N°105/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisième chambre, 26 avril 2018, 105/2018


Audience publique du 26 avril 2018
Pourvoi : n° 026/2017/PC du 07/02/2017

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre,

A rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 février 2017 sous le n°026/2017/PC

et formé par la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & ASSOCIES Avocats au Barreau de Cote d’ivoire, demeurant à la...

Audience publique du 26 avril 2018
Pourvoi : n° 026/2017/PC du 07/02/2017

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre,

A rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 février 2017 sous le n°026/2017/PC et formé par la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & ASSOCIES Avocats au Barreau de Cote d’ivoire, demeurant à la villa 1, Cite Lauriers 5, Carrefour DUNCAN, Route du Zoo, aux II Plateaux à Abidjan 16 BP 153 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de DIAKITE Kalifala, Administrateur de société, domicilié à Yopougon GFCI à Abidjan, 01 BP 6945 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la société Atlantique Telecom Côte d’ivoire SA exerçant sous la dénomination commerciale de MOOV Côte d’Ivoire, dont le siège est sis à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, Immeuble Kharrat, Avenue Botreau Roussel, 01 BP 2347 Abidjan 01, en cassation du Jugement RG n°3793/2016 rendu le 03 février 2016 par le ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier et dernier ressort ; Déclare monsieur DIAKITE KALIFALA recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit monsieur DIAKITE KALIFALA mal fondé en son action ; Le condamne aux dépens. ».

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’à la suite de désaccords sur l’exécution de certaines clauses du bail, Monsieur DIAKITE Kalifala bailleur, a assigné la société Atlantique Telecom Cote d’ivoire SA dite MOOV Côte d’Ivoire, en résiliation du bail et a obtenu, du Tribunal de Commerce d’Abidjan, le jugement n°584 rendu le 22 avril 2015, ordonnant l’expulsion du preneur des lieux, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; que MOOV Côte d’Ivoire a libéré les lieux occupés ; qu’après cette libération elle sera assignée en paiement de diverses sommes par DIAKITE Kalifala ; que le Tribunal de Commerce d’Abidjan rendait le 03 février 2016, le Jugement RG n°3793/2016, dont pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que la société MOOV Côte d’Ivoire soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du présent recours en ce qu’il est présenté hors délai, en exposant que l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA dispose que : « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie de recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée, par l’Avocat du requérant, dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. ... » ; qu’en agissant après ce délai le demandeur est frappé de forclusion ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du dossier de la procédure que le jugement querellé a été signifié à DIAKITE Kalifala, le 02 décembre 2016 ; que le délai pour présenter un recours en cassation au greffe de la CCJA expirait le 03 février 2017 ; que DIAKITE Kalifala n’a déposé son recours en cassation qu’à la date du 07 février 2017 ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

Attendu que DIAKITE Kalifala ayant succombé, il y a lieu de le condamner Aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement RG n°3793/2016 rendu le 03 février 2016 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Condamne DIAKITE Kalifala aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 105/2018
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

REGLEMENT DE PROCEDURE ; ARTICLE 23 ; RECOURS HORS DELAI ; IRRECEVABILITE


Parties
Demandeurs : DIAKITE Kalifala, (Conseils : SCPA KAKOU-DOUMBIA- NIANG & Associés, Avocats à la Cour),
Défendeurs : Société Atlantique Télécom dite MOOV-CI, (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour),

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-04-26;105.2018 ?
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