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26/04/2018 | OHADA | N°101/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisième chambre, 26 avril 2018, 101/2018


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents:

Messieurs
César Apollinaire ONDO MVE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
Fodé KANTE, Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°101/2016/PC du 17 mai2016et formé par Maître WETTE BONTEMS, Avocat à la Cour,

demeurant à Douala, Rue Castelnau/ Akwa, BP 12445, agissant au nom et pour le compte du Collège ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents:

Messieurs
César Apollinaire ONDO MVE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
Fodé KANTE, Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°101/2016/PC du 17 mai2016et formé par Maître WETTE BONTEMS, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, Rue Castelnau/ Akwa, BP 12445, agissant au nom et pour le compte du Collège Evangélique de New-Bell, BP 6022, Douala, dans la cause l’opposant à Monsieur KEPNIA Albert, Enseignant retraité, domicilié à Douala, quartier Brazzaville; en cassation de l’Ordonnance n°075/CE/JP rendue le 02 septembre 2015par la juridiction présidentielle de la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant:

«Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux de l’exécution, en premier ressort;
En la forme :
Déclarons la demande recevable ;
Au fond:
La disons sans objet;
Condamnons le Collège Evangélique de New-Bell aux dépens»;

Le requérant invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR;

Vu les articles 14et 18du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, muni de la grosse de l’arrêt n°103/S rendu le 07 mars 2014par la Cour d’appel du Littoral, sieur KEPNIA Albert pratiquait, au préjudice du Collège Evangélique de New-Bell, une saisie-attribution de créances auprès de la CAMED, pour avoir paiement de la somme de 23.181.981 FCFA; que cette saisie était dénoncée au débiteur le 30 janvier 2015; que le 02 mars 2015, le Collège Evangélique saisissait le Juge du contentieux de l’exécution de la Cour d’appel du Littoral en contestation de ladite saisie ; que, par ordonnance n°075/CE/JP rendue le 02 septembre 2015dontpourvoi,la juridiction présidentielle de la Cour d’appel déclarait la contestation sans objet;

Attendu que sieur KEPNIA Albert, le créancier poursuivant auquel le recours a été signifié par courriern°947/2016/G2reçu le 26 juillet 2016, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’a pas réagi; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire;

Sur le quatrième moyen, tiré du défaut de base légale

Attendu qu’au soutien de son recours, le requérant reproche à l’ordonnance déférée d’avoir déclaré la demande de mainlevée de la saisie sans objet, au motif que le tiers saisi CAMED, poursuivi en paiement des causes de la saisie, est désormais le seul débiteur de la créance réclamée, alors que, selon le moyen, intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois, n’a lieu d’être que lorsque les dits intérêts ont été demandés par le créancier saisissant; qu’en l’occurrence, l’acte de saisie comporte bien le décompte de toutes les sommes réclamées, à l’exception des intérêts ; que l’article 157 de l’Acte uniforme précité ne faisant aucune obligation au créancier saisissant de réclamer des intérêts, le défaut de leur indication dans l’acte de saisie ne remet pas en cause sa validité; qu’il y’a lieu de rejeter la contestation élevée par le Collège Evangélique de New-Bell;

Attendu que le Collège Evangélique de New-Bell succombant, sera condamné aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’Ordonnance n°075/CE/JP rendue le 02 septembre 2015 par la juridiction présidentielle de la Cour d’appel du Littoral à Douala;

Evoquant et statuant sur le fond:

Reçoit la requête en contestation élevée par le Collège Evangélique de New-Bell;

La déclare non fondée et la rejette;

Condamne le Collège Evangélique de New-Bell aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé: Le Président Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 101/2018
Date de la décision : 26/04/2018

Analyses

AUPSRVE ; ARTICLE 170 ; TIERS-SAISI ; CONTESTATION DE SAISIE-ATTRIBUTION ; DEFAUT DE BASE LEGALE ; CASSATION


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-04-26;101.2018 ?
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