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26/04/2018 | OHADA | N°096/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 26 avril 2018, 096/2018


Audience publique du 26 avril 2018

Pourvoi : N° 055/2017/PC du 22/03/2017

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :

Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge

Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur

et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans so

us le n°055/2017/PC et formé par Maître Almamy TRAORE, Avocat dont le cabinet est situé au sein de l’immeub...

Audience publique du 26 avril 2018

Pourvoi : N° 055/2017/PC du 22/03/2017

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :

Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge

Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur

et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°055/2017/PC et formé par Maître Almamy TRAORE, Avocat dont le cabinet est situé au sein de l’immeuble DEM, en face de la mairie Dixin, Commune de Dixin, Conakry, BP 1799, agissant au nom et pour le compte de l’entreprise TECHNIFER GC, ayant son siège social à Kapore, commune de Ratoma, BP 153 Conakry, République de Guinée, représentée par son gérant monsieur Kèlèty CAMARA, dans la cause qui l’oppose à la société INJELEC Sarl ayant pour conseil Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat à la Cour, dont le cabinet est sis au 4ème étage de l’immeuble Archevêché, commune de kaloum, Conakry, et dont le siège social est à Manéah, préfecture de Coyah, représentée par son gérant Marc KIRCHOFF,

en cassation de l’ordonnance n°11 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Conakry, statuant en matière d’annulation de sentence arbitrale et de la sentence arbitrale n°016 rendue le 07 novembre 2016 par la chambre arbitrale de Guinée dont les dispositifs respectifs sont les suivants :

1. « PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence ; Vu les dispositions combinées des articles 25 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage et 33 du règlement d’arbitrage de la chambre d’arbitrage de Guinée ;

Rejetons comme mal fondée la requête en annulation présentée par TECHNIFER GC contre la sentence arbitrale CAG n°016/CAG/SG/2016 rendue entre la Société INJELEC Sarl contre TECHNIFER GC ; Mettons les frais à la charge de la demanderesse » ;

2. Le Tribunal arbitrale, statuant contradictoirement en matière d’arbitrage, après en avoir délibéré conformément à la loi :

- Se déclare compétent pour connaître du litige opposant les parties ;

- Précise que le droit applicable est l’Acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage, le droit positif guinéen, le règlement d’Arbitrage de la Chambre d’arbitrage de Guinée (CAG) et les clauses du contrat des travaux qui tient lieu de loi pour les parties ;

- Dit que l’arbitrage sera conduit suivant la procédure accélérée ;

- Déclare recevables les pièces justificatives de l’entreprise TECHNIFER GC

- Constate la résiliation unilatérale du contrat du 04 juin 2013 le Maître d’ouvrage depuis le 20 novembre 2014 ;

- Déboute la Société INJELEC Sarl de ses demandes de paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts ;

- Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles concernant l’achat de matériaux de construction, les approvisionnements sur le chapitre électricité, matériels et matériaux d’étanchéité, les frais de séjour de deux ébénistes Sénégalais, l’achat de bois "legue", le remboursement de l’échafaudage, les frais de voyage et de séjour en Espagne, les frais de gardiennage du chantier, le loyer, le salaire du surveillant ;

- Déclare recevables les demandes reconventionnelles afférentes à la restitution de l’acte de cautionnement, au solde entre la retenue de garantie et l’avance de démarrage, au repli de chantier, aux pénalités de retard de paiement du décompte n°6, au manque à gagner et aux dommages-intérêts ;

- Ordonne à la Société INJELEC Sarl représentée par son Directeur Général monsieur March KIRCHOFF, de déposer l’acte de cautionnement relatif au contrat des travaux du 04 juin 2013 à la banque ORABANK et de payer l’entreprise TECHNIFER GC, représentée par son gérant monsieur Kèlèty CAMARA, la somme de trente-huit millions zéro soixante-dix mille cinq cent vingt-deux virgule neuf cent quatre-vingt-huit (38 070 522,988) GNF au titre du solde entre la retenue de garantie et l’ordonnance de démarrage ;

- Condamne la Société INJELEC Sarl à payer à l’entreprise TECHNIFER GC les sommes de Quatre millions huit cent trente mille cinq cent quatre-vingtdouze virgule quatre-vingt-treize (4 830 592, 93) GNF au titre de pénalité de retard de paiement du décompte n°6, Dix millions (10 000 000) GNF à titre de dommages-intérêts ;

- Déboute l’entreprise TECHNIFER GC de sa demande de paiement de la somme de 31 236 450 GNF, réclamée au titre de travaux effectués, non évalués ;

- Mets les frais de l’arbitrage à la charge des deux parties » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suite à un différend résultant du contrat relatif à la construction de logements, signé par les parties litigantes en date du 04 juin 2013, la société INJELEC saisissait le 04 mars 2016, la chambre d’arbitrage de Guinée qui rendait le 07 novembre 2016 la sentence arbitrale dont le dispositif susmentionné ; que par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2016, TECHNIFER saisissait monsieur le premier président de la Cour d’appel de Conakry en référé aux fins d’annulation de cette sentence ; que le 18 janvier 2017, le magistrat Fodé BANGOURA, Président de la 4ème chambre civile et économique de la Cour d’appel de Conakry, agissant par délégation du Premier Président de ladite Cour, rendait l’ordonnance dont pourvoi ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2017, la société INJELEC soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours initié par l’entreprise TECHNIFER GC pour violation des articles 27 et 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans au motif, d’une part, que l’original du recours de l’entreprise TECHNIFER qui lui a été signifié le 16 juin 2017 n’est pas signé par l’avocat de la requérante et que les pièces jointes audit recours ne sont pas certifiées conformes et, d’autre part, que le recours n’indique pas les Actes uniformes ou les règlements prévus par le Traité, dont la violation justifie la saisine de la Cour de céans ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 27 du Règlement de sus énoncé, « l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’avocat de la partie. Cet acte accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec une copie pour la Cour, et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose … » ; qu’en effet, l’original de la requête aux fins de pourvoi en cassation produite au dossier de la procédure comporte la signature et le cachet de Maître Almamy TRAORE, conseil de la recourante ; que par ailleurs la certification des pièces prévues par l’article 27 de ce même règlement de procédure n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ; que selon l’article 28 du règlement susvisé, « le recours indique les Actes uniformes ou les règlements prévus par le traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour… » ; qu’en l’espèce, le recours indique entre autres dispositions violées, l’article 17 du règlement d’arbitrage de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que l’exception soulevée n’est pas fondée et qu’il y a lieu de la rejeter ;

Sur la violation de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage

Attendu que la société INJELEC soulève également l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 25 de l’Acte uniforme susmentionnée en ce que ledit pourvoi est formé contre l’ordonnance n°11 du 18 janvier 2017 rejetant le recours en annulation de la sentence arbitrale et contre la sentence arbitrale elle- même ;

Attendu que selon l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie.

La décision du juge compétent dans l’Etat partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage… » ;

Attendu qu’il résulte de la disposition susvisée que seule la décision statuant sur le recours en annulation est susceptible de pourvoi en cassation devant la Cour de céans ; Or, en l’espèce, le pourvoi est dirigé à la fois contre la sentence arbitrale qui pourtant ne peut faire l’objet d’un tel recours, et contre l’ordonnance qui a statué sur la demande en annulation de ladite sentence ; qu’en outre, le moyen unique du pourvoi se borne à critiquer la sentence arbitrale en lieu et place de la décision ayant statué sur la demande en annulation de ladite sentence ; que pareil pourvoi, manifestement formulé en violation de l’article 25 de l’Acte uniforme susvisé doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que l’entreprise TECHNIFER ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par l’entreprise TECHNIFER GC ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 096/2018
Date de la décision : 26/04/2018

Analyses

ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE ; REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ; ARTICLE 27 ET 28 ; REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA CCJA ; ARTICLE 17 ; SENTENCE ARBITRALE ; RECOURS EN ANNULATION ; IRRECAVBILITE DU RECOURS


Parties
Demandeurs : Entreprise TECHNIFER GC (Conseil : Maître Almamy TRAORE, Avocat à la Cour)
Défendeurs : Société INJELEC Sarl (Conseil : Maître DIOP Mamadou Souaré, Avocat à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-04-26;096.2018 ?
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