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26/04/2018 | OHADA | N°093/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 26 avril 2018, 093/2018


Audience publique du 26 avril 2018

Requête : N° 148/2016/PC du 13/07/2016

Affaire : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS-CI) (Conseil : Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour)
Contre
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 093/2018 du 26 avril 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt s

uivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présiden...

Audience publique du 26 avril 2018

Requête : N° 148/2016/PC du 13/07/2016

Affaire : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS-CI) (Conseil : Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour)
Contre
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 093/2018 du 26 avril 2018

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 148/2016/PC du 13 juillet 2016 et introduite par Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS-CI) ayant pour conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour, demeurant Cocody Danga, 6 B, Rue Cannas sur Jasmins, 04 BP 1033 Abidjan 04, en liquidation des dépens relatif à l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour de céans sous le numéro 015/2016 du 11 février 2016 qui a condamné la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) aux dépens ;

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 148/2016/PC du 13 juillet 2016, la requérante sollicite la liquidation des dépens d’un montant de 1.269.191 FCFA exposés et la condamnation de la SGBCI au paiement dudit montant ;

Que dans son mémoire en réponse daté du 12 décembre 2012, reçu le 17 décembre 2012 par le greffe de la Cour, Maître BAGUY Landry Anastase a sollicité la condamnation de la SGBCI aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA et au tarif fixé par ladite Cour ;

Attendu que par lettre n°968/2016/G2 en date du 20 juillet 2016 adressée à la SGBCI sous couvert de ses conseils la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, le Greffier en chef de la Cour de céans lui a imparti un délai d’un (01) mois pour présenter ses éventuelles observations ; que bien qu’ayant reçu la lettre susvisée le 25 juillet 2016, la SGBCI n’a pas déposé ses observations ;

Attendu que les articles 43 du Règlement de procédure de la Cour de céans et 1er alinéa 2 de la Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats disposent respectivement :

« 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance.
2. Sont considérés comme dépens récupérables : …..
b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour… » ;

Attendu qu’appréciant les justificatifs produits, il échet de déclarer la requête partiellement fondée et de condamner la SGBCI au paiement des dépens liquidés
comme suit :
- Divers frais : 570.900 FCFA
- Honoraires de l’avocat : 591.772 FCFA
Soit un total de 1.162.672 FCFA ;

Attendu qu’il échet de débouter la CNPS-CI du surplus de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare la requête de la CNPS-CI partiellement fondée ; Fixe à la somme d’un million cent soixante-deux mille six cent soixante-douze (1.162.672) FCFA l’ensemble des frais et débours exposés par la CNPS-CI dans l’affaire l’ayant opposé à la SGBCI ;

Dit que la SGBCI est condamnée au paiement de ladite somme ;

Déboute la CNPS-CI du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 093/2018
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ; ARTICLE 43 ; DECISION N° 001/2000 FIXANT LA REMUNERATION ; LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES AVOCATS ; DEPENS RECUPERABLES ; LIQUIDATION DES DEPENDS


Parties
Demandeurs : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire (CNPS-CI) (Conseil : Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat à la Cour)
Défendeurs : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-04-26;093.2018 ?
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