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29/03/2018 | OHADA | N°081/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisième chambre, 29 mars 2018, 081/2018


Pourvoi : n° 108/2016/PC du 23/05/2016

Affaire :
Société Gaz du Cameroun (Conseil : Maître BISSECK Essai, Avocat à la Cour)
contre
Société Mobilia La Galerie du Boulevard SARL (Conseil : Maître Mary Concilia ANCHANG, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 mrs2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Namuano Francisco DIAS

GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur...

Pourvoi : n° 108/2016/PC du 23/05/2016

Affaire :
Société Gaz du Cameroun (Conseil : Maître BISSECK Essai, Avocat à la Cour)
contre
Société Mobilia La Galerie du Boulevard SARL (Conseil : Maître Mary Concilia ANCHANG, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 mrs2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°108/2016/PC du 23 mai 2016 et formé par Maître BISSECK Essai, Avocat à la Cour, demeurant à Douala Akwa, rue Galliéni, BP 12258, agissant au nom et pour le compte de la société Gaz du Cameroun S.A. dont le siège est à Douala Bonapriso, Rue Vasnitex, BP 12874, dans la cause l’opposant à la société Mobilia La Galerie du Boulevard SARL dont le siège est à Yaoundé, BP 11546, ayant pour conseil Maître Mary Concilia ANCHANG, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 6262, en cassation de l’arrêt n°055/CE rendu le 21 mars 2016 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité ;
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Annule la décision querellée pour violation de la loi ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Déclare l’action de la société Gaz du Cameroun irrecevable pour forclusion ;
Condamne Gaz du Cameroun aux dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, muni de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer n°125/14 rendue le 30 septembre 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri, la société MOBILIA La Galerie du Boulevard pratiquait, au préjudice de la société Gaz du Cameroun, une saisie-attribution de créances, suivant exploit en date du 26 novembre 2014, pour avoir paiement de la somme de 42.409.270 FCFA ; que cette saisie était dénoncée le 1er décembre 2014 au débiteur qui formait opposition le 06 décembre 2014 ; que pendant que cette procédure était en cours, les parties signaient un protocole de règlement amiable et la société Gaz du Cameroun se désistait de son action en opposition, dont acte lui a été donné par jugement n°200/COM du 25 mai 2015 ; que suite à la dénonciation du protocole par MOBILIA et à la poursuite de la saisie, Gaz du Cameroun qui estime avoir entièrement payé sa dette, assignait le 7 juillet 2015 la société MOBILIA en mainlevée de la saisie-attribution du 26 novembre 2014 ; que par ordonnance n°702 du 16 octobre 2015, la juridiction présidentielle du tribunal de Grande Instance du Wouri faisait droit à cette demande ; que sur appel de la société MOBILIA, la Cour du Littoral à Douala rendait, en date du 21 mars 2016, l’arrêt infirmatif, objet du présent pourvoi ;

Sur les deux moyens réunis
Attendu que la recourante articule deux moyens de cassation tirés de la violation de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et du principe de « la fraude corrompt tout », ensemble la violation de l’article 1134 du Code civil ; que, selon le premier moyen, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 153 sus évoqué, en maintenant une saisie-attribution fondée sur une créance inexistante, alors qu’en application de cet article, une telle saisie ne peut être pratiquée que par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible ; que, selon le deuxième moyen, la créance réclamée ayant été intégralement payée en exécution du protocole d’accord, le maintien d’une saisie abusive sur les avoirs du débiteur est constitutif de fraude et viole l’article 1134 du Code civil suivant lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la saisie-attribution de créances, pratiquée suivant exploit en date du 26 novembre 2014, était dénoncée le 1er décembre 2014 à la société Gaz du Cameroun ; que celle-ci n’a servi l’assignation en mainlevée que le 07 juillet 2015, soit sept (7) mois plus tard, alors qu’aux termes de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées (…) dans le délai d’un (1) mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » ; qu’en faisant ce constat, la Cour d’appel n’a statué qu’en la forme ; que les griefs étant tous relatifs au fond, il y’a lieu de les déclarer irrecevables ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens
Attendu que la société Gaz du Cameroun S.A. ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société Gaz du Cameroun S.A. ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 081/2018
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

AUPSRVE ; ARTICLE 170 ; SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES ; MAIN-LEVEE ; DELAI DE CONTESTATION ; GRIEFS RELATIFS AU FOND ; IRRECEVABILITE


Parties
Demandeurs : Société Gaz du Cameroun (Conseil : Maître BISSECK Essai, Avocat à la Cour)
Défendeurs : Société Mobilia La Galerie du Boulevard SARL (Conseil : Maître Mary Concilia ANCHANG, Avocat à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-03-29;081.2018 ?
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