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29/03/2018 | OHADA | N°080/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisième chambre, 29 mars 2018, 080/2018


Pourvoi :n° 100/2016/PC du 13/05/2016

Affaire :
ORABANK BURKINA S.A. (Conseil : SCPA SAGNON-ZAGRE et Maître M. SAMASSI, Avocats à la Cour)
Contre
Société Samuel Travaux et Fournitures dite SAMTRAFOU SARL

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 mars 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DON

INGAR, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur le recours enregistré au gre...

Pourvoi :n° 100/2016/PC du 13/05/2016

Affaire :
ORABANK BURKINA S.A. (Conseil : SCPA SAGNON-ZAGRE et Maître M. SAMASSI, Avocats à la Cour)
Contre
Société Samuel Travaux et Fournitures dite SAMTRAFOU SARL

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 mars 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°100/2016/PC du 13 mai 2016 et formé par le Cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour, sis à Ouagadougou, Cité An III, 2ème étage, Immeuble L, 02 BP 5720 Ouagadougou 02 et Maître Mamadou SAMASSI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Immeuble Longchamp, 1er étage, escalier B, 05 BP 982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de la société ORABANK Burkina S.A. dont le siège est à l’avenue Kwamé Nkrumah, 01 BP 1305 Ouagadougou 01, dans la cause l’opposant à la société Samuel Travaux et Fournitures dont le siège est à Ouagadougou, Secteur 22, 07 BP 5352 Ouagadougou 07 ; en cassation de l’Ordonnance n°13 rendue le 21 janvier 2016 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant en la forme des référés, contradictoirement, en matière de difficulté d’exécution et en dernier ressort ;
En la forme : Déclarons l’appel de la société SAMTRAFOU recevable ;
Au fond : Infirmons l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau : Condamnons ORABANK (ex-BRS) à payer à la société SAMTRAFOU la somme de cinquante millions (50.000.000) FCFA au titre des causes de la saisie, outre celle d’un million (1.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts et cinq cent mille (500.000) FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs réclamations ;
Condamnons ORABANK aux dépens » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, pour avoir garantie de paiement de la somme de 50.000.000 FCFA, la société Samuel Travaux et Fournitures dite SAMTRAFOU pratiquait, en date du 13 février 2012, une saisie conservatoire de créances sur les avoirs de l’entreprise Bayiré Lamine « EBALA » entre les mains de la Banque Régionale de Solidarité (BRS), devenue par la suite ORABANK Burkina ; que lors de la saisie, la banque déclarait que « le débiteur saisi, l’entreprise Bayiré Lamine « EBALA » (…) est titulaire d’un compte dans nos livres qui enregistre, ce jour, une créance de FCFA 44.710.477 sauf erreur ou opérations en cours » ; que le 27 décembre 2013, la société SAMTRAFOU, munie d’un titre exécutoire, convertissait la saisie conservatoire du 13 février 2012 en 3 saisie-attribution de créances ; qu’à la signification de la conversion, la banque déclarait que le « …compte courant qui affichait un solde débiteur de FCFA - 44.710.477 lors de la précédente saisie, …affiche, ce jour, un solde débiteur de FCFA -55.910.228, sauf erreur ou opérations en cours… » ; qu’alors la société SAMTRAFOU assignait la banque en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts pour déclarations fausses et inexactes ; que, par ordonnance de référé n°011-2/2014 du 21 mars 2014, le Président du Tribunal de Commerce de Ouagadougou rejetait cette demande ; que sur appel de la société SAMTRAFOU, le Président de la Cour de Ouagadougou a rendu, en date du 21 janvier 2016, l’ordonnance infirmative dont pourvoi ; Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation des articles 63, 79 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que la requérante reproche à la juridiction présidentielle, d’une part, d’avoir rendu l’ordonnance querellée en dépit du constat que la saisie conservatoire n’a pas été dénoncée, dans le délai, au débiteur saisi et que l’exploit de dénonciation du procès-verbal de la saisie ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité, violant ainsi l’article 79 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que, d’autre part, il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir soutenu que la banque n’avait pas qualité pour contester la validité de la saisie ou la régularité de l’acte de dénonciation de ladite saisie, alors qu’il découle de la combinaison des articles 63 alinéa 2 et 170 alinéas 2 et 3 dudit Acte uniforme que cette qualité n’est pas réservée au seul débiteur saisi ; que, selon les moyens, en statuant ainsi, alors que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie suppose au préalable une saisie valable, la juridiction présidentielle de la Cour d’appel de Ouagadougou a violé les dispositions visées aux moyens ;

Mais
Attendu que les articles 79, 63 alinéa 2 et 170 alinéa 2 et 3 sont respectivement relatifs au contenu de l’acte de dénonciation d’une saisie conservatoire au débiteur, à la juridiction compétente en cas de contestations autres que la mainlevée et à l’appel du tiers saisi aux fins de déclaration de jugement commun ; qu’aucune de ces dispositions ne conférant au tiers saisi la faculté de contester la saisie, il échet de rejeter les deux moyens comme mal fondés ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que la société ORABANK Burkina S.A. succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société ORABANK Burkina S.A. ;
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 080/2018
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

AUPSRVE ; ARTICLE 79, 63 ALINEA 2 ; ARTICLE 170 ALINEA 2 ET 3 ; DENONCIATION DE SAISIE CONSERVATOIRE AU DEBITEUR ; TIERS SAISI ; DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ; CONTESTATION DE SAISIE ; MOYENS NON FONDES ; REJET DU POURVOI


Parties
Demandeurs : ORABANK BURKINA S.A. (Conseil : SCPA SAGNON-ZAGRE et Maître M. SAMASSI, Avocats à la Cour)
Défendeurs : Société Samuel Travaux et Fournitures dite SAMTRAFOU SARL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-03-29;080.2018 ?
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