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29/03/2018 | OHADA | N°079/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisième chambre, 29 mars 2018, 079/2018


Audience publique du 29 mars 2018

Pourvoi :n° 038/2016/PC du 16/02/2016

Affaire :
Société Congolese Wireless Network dite CWN (Conseil : Maîtres LUKOMBE NGHENDA et SAÏDOU AGBANTOU, Avocats à la Cour)
contre
- Sieur FERUZI KALUME NYEMBWE (Conseil : Maître Roger MPANDE NSELE, Avocat à la Cour)
- Société VODACOM International Ltd dite VIL - Société VODACOM Congo S.A. dite VC

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arr

t suivant en son audience publique du 29 mars 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollina...

Audience publique du 29 mars 2018

Pourvoi :n° 038/2016/PC du 16/02/2016

Affaire :
Société Congolese Wireless Network dite CWN (Conseil : Maîtres LUKOMBE NGHENDA et SAÏDOU AGBANTOU, Avocats à la Cour)
contre
- Sieur FERUZI KALUME NYEMBWE (Conseil : Maître Roger MPANDE NSELE, Avocat à la Cour)
- Société VODACOM International Ltd dite VIL - Société VODACOM Congo S.A. dite VC

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 mars 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,

Sur le recours enregistré au Greffe de la Cour de céans le 16 février 2016 sous le n°038/2016/PC, formé par Maitre LUKOMBE NGHENDA, Avocat près la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo, Cabinet sis au 4, Avenue Mongala, Commune de la Gombe, Kinshasa, au nom et pour le compte de la Société Congolese Wireless Network dite CWN, ayant son siège social à Kinshasa, au n°26 de l’avenue de la Justice, dans la Commune de la Gombe, dans la cause qui l’oppose à FERUZI KALUME NYEMBWE, résidant à Gombe, Kinshasa, n°1/C Avenue MPOLO Maurice, ayant pour Conseil Maitre Roger MPANDE NSELE, Avocat à la Cour à Kinshasa/Gombe, Cabinet sis à l’immeuble Gécamines (ex-SOZACOM), 4ème étage, Aile Ouest, Boulevard du 30 Juin, Gombe, et aux Sociétés VODACOM International Limited, dite VIL, ayant son siège au C/DTOS Ltd, 4th floor GBL house, Caudan Port-Louis, Maurice, et VODACOM CONGO S.A., dite VIC, dont le siège est au n°292, Avenue de la Justice, Gombe, Kinshasa, en cassation de l’arrêt RCA 32.512 rendu le 17 décembre 2015 par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant :

« La Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu ;
- Rejette l’exception d’irrecevabilité d’appel soulevée par les intimés ALIEU BADARA et la société CWN ;
- Dit recevable mais non fondé l’appel incident introduit par les intimés ALIEU BADARA et la société CWN ;
- Par contre, dit recevable et fondé l’appel interjeté par la société VIL ;
- En conséquence, infirme le jugement aquo rendu sur le banc par le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe en son audience publique du 12 août 2015 sous RCE 4284 en ce qu’il s’est déclaré saisi à l’égard de l’appelante, la société VIL ;
- Met les frais d’instance à charge des intimés ALIEU BADARA et la société CWN à raison de moitié chacun (…) » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société RESOTEL, cogérée par messieurs FERUZI KALUME NYEMBWE et ALIEU BADARA MOHAMED CONTEH détenait 40% de la société Congolese Wireless Network SPRL, dite CWN, dont l’objet social est la prise de participation au capital de la Société VODACOM CONGO (VIC) ; qu’estimant ses intérêts menacés, le sieur FERUZI KALUME NYEMBWE sollicitait du Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe sa nomination en qualité de cogérant de la CWN à titre conservatoire ; que par jugement n°RCE 2236 du 02 février 2012, ledit tribunal faisait droit à cette demande ; que par la suite, le Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, sur requête de la société RESOTEL, constatait, par ordonnance n°132/2014 du 4 avril 2014, l’indisponibilité de Monsieur ALIEU BADARA condamné à une peine privative de liberté, et autorisait, à titre provisoire, sieur FERUZI KALUME NYEMBWE seul à gérer et à représenter la société CWN SPRL au sein de la société VODACOM CONGO ; que se prévalant de cette ordonnance, sieur FERUZI KALUME NYEMBWE convoquait le 05 septembre 2014 une Assemblée Générale de la société CWN SPRL à l’issue de laquelle il fut désigné unique gérant de ladite société dont les statuts furent mis en harmonie avec le Droit OHADA, pour la transformer en SARL ; qu’entretemps sieur ALIEU BADARA saisissait le tribunal de commerce de Kinshasa/Matete qui, par ordonnance n°146 du 6 novembre 2014, rendait exécutoire en République du Congo une décision d’un Juge Américain annulant l’ordonnance n°132/2014 et, par une autre ordonnance n°168 du 8 décembre 2014, rejetait la demande de rétractation du sieur FERUZI KALUME ; qu’en date du 08 janvier 2015, les ordonnances n°146 et n°168 ayant été rétractées suivant une autre ordonnance n°002, Monsieur ALIEU BADARA assignait devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe la société VODACOM International Ltd et sieur FERUZI KALUME en dissolution de la société VODACOM CONGO ; que suite au jugement rendu sur le siège par ledit tribunal relativement à l’exception de nullité de sa saisine, VODACOM International Ltd, sieur ALIEU BADARA et la société CWN saisissaient la Cour d’Appel de Kinshasa qui, en date du 17 décembre 2015, rendait l’arrêt RCA 32.512, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par lettres n°453/2016/G2 et n°454/2016/G2 en date du 13 avril 2016, demeurées sans suite, le Greffier en Chef a signifié le recours aux sociétés VODACOM Congo et VODACOM International Limited, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;

Sur la compétence de la Cour

Attendu que, par mémoire en réponse reçu en date du 11 août 2016, sieur FERUZI KALUME NYEMBWE, défendeur au pourvoi, sous la plume de son conseil, a soulevé l’incompétence de la cour ; qu’il fait valoir que la décision de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe a consisté simplement à statuer sur la question de la saisine du premier juge ; que n’étant pas un arrêt statuant sur le fond, en l’absence de toute violation des actes uniformes, du Traité ou de ses règlements, la CCJA doit se déclarer incompétente ;
Mais attendu que l’exception relative à la saisine du juge est intimement liée au litige relatif à l’assignation en dissolution d’une société commerciale sur le fondement des articles 147 et 200 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE dont l’interprétation et l’application communes sont de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet pour elle de se déclarer compétente ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que le défendeur a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi de la société Congolese Wireless Network dite CWN aux motifs que celle-ci, initialement SPRL, est devenue SARL à la suite de la mise en harmonie de ses statuts avec les normes de l’OHADA et a comme gérant unique sieur FERUZI K. NYEMBWE, seul habilité à agir en son nom et pour son compte ; que le mandat donné par Monsieur ALIEU BADARA aux Avocats LUKOMBE NGHENDA et SAIDOU AGBANTOU ne doit produire aucun effet ;
Attendu en effet que la présente procédure a été introduite par Maître LUKOMBE GHENDA et poursuivie par Maître SAIDOU AGBANTOU au nom et pour compte de la société CWN SARL « représentée par son gérant, Monsieur ALIEU BADARA MOHAMED CONTEH » ; qu’il ressort cependant des statuts de cette société, mis en harmonie le 05 septembre 2014 et homologués en date du 8 septembre 2014 par ordonnance n°0483 du Président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, que le gérant statutaire nommé pour une période de dix (10) ans est Monsieur FERUZI K. NYEMBWE ; que, conformément aux dispositions de l’article 329 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, seul ce gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; qu’ainsi le mandat donné aux avocats pour agir au nom de la CWN SARL n’ayant pas été « régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet », il échet, en application de l’article 28-5 du Règlement de procédure, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Congolese Wireless Network, dite CWN SARL ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
- Se déclare compétente ;
- Déclare le pourvoi irrecevable ;
- Condamne la Société Congolese Wireless Network, dite CWN SARL, aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 079/2018
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

AUSCGIE ; ARTICLES 329 ET ARTICLES 147 ET 200 ; DISSOLUTION DE SOCIETE COMMERCIALE ; COMPETENCE DE LA CCJA ; REGLEMENT DE PROCEDURE ; ARTICLE 28-5 ; MANDAT IRREGULIER ; IRRECEVABILITE


Parties
Demandeurs : Société Congolese Wireless Network dite CWN (Conseil : Maîtres LUKOMBE NGHENDA et SAÏDOU AGBANTOU, Avocats à la Cour)
Défendeurs : - Sieur FERUZI KALUME NYEMBWE (Conseil : Maître Roger MPANDE NSELE, Avocat à la Cour) - Société VODACOM International Ltd dite VIL - Société VODACOM Congo S.A. dite VC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-03-29;079.2018 ?
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