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01/03/2018 | OHADA | N°047/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisième chambre, 01 mars 2018, 047/2018


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er mars 2018 où étaient présents :

Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 juin 2016 sous le n°114/2016/PC et formé par le Cabinet VANIE et Associés, Avocats à la Cour à Ab

idjan, Côte-d’Ivoire, y demeurant Cocody Riviera II, Résidence Paul, 1er Etage, Porte 5, Fa...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er mars 2018 où étaient présents :

Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 juin 2016 sous le n°114/2016/PC et formé par le Cabinet VANIE et Associés, Avocats à la Cour à Abidjan, Côte-d’Ivoire, y demeurant Cocody Riviera II, Résidence Paul, 1er Etage, Porte 5, Face au Collège André Malraux, 08 BP 2939 Abidjan 08, au nom et pour le comptede la société Ciments de l’Afrique, en abrégé CIMAF, dont le siège est situé à Abidjan-Yopougon Zone Industrielle, 01 BP 5676 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce de Côte-d’Ivoire, dite BSIC-Côte d’Ivoire, ayant son siège à Abidjan-Plateau, avenue Noguès, 01 BP 10323 Abidjan 01, assistée de la SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour à Abidjan, y demeurant Cocody 2 Plateaux, 101 rue J 41-25, 25 BP 1592 Abidjan 25,

en cassation de l’arrêt n°324 rendu le 20 novembre 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels principal et incident ;
Dit la CIMAF mal fondée en son appel principal ;
L’en déboute ;
Dit en revanche bien fondé l’appel incident de la SIB ;
En conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de cette dernière ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Condamne la CIMAF aux dépens… » ;

La demanderesse invoqueau soutien de son recours le moyen uniquede cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur le Second Vice-Président César Apollinaire ONDO MVE ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’un jugement n°2944 rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en premier et dernier ressort, la BSIC-Côte d’Ivoire faisait pratiquer, par exploit du 7 mai 2015, une première saisie-attribution des créances de CIMAF entre les mains de la SIB ; que cette saisie ayant été levée, une autre de même nature fut alors opérée le 1er juin 2015, alors que par ordonnance n°134 rendue le 15 mai 2015, le président de la Cour Suprême avait suspendu l’exécution du jugement n°2944 susvisé ; qu’estimant que cette ordonnance ôtait audit jugement sa valeur de titre exécutoire, la CIMAF contestait cette nouvelle saisie devant le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; qu’en réplique, la BSIC-Côte d’Ivoire s’opposait à la demande de mainlevée formulée par la CIMAF, en faisant valoir la non-conformité de l’ordonnance présidentielle à l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que reconventionnellement, elle sollicitait la condamnation de la SIB à lui payer les sommes saisies ; que par ordonnance n°2228 en date du 16 juin 2015, le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan déboutait la CIMAF de sa demande et accueillait partiellement celle de la BSIC-Côte d’Ivoire ; que l’arrêt objet du recours était rendu sur appels principal et incident des parties;

Sur le moyen unique

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de la CIMAF, sur le fondement de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, autorisant le bénéficiaire d’un titre exécutoire par provision à en poursuivre l’exécution forcée jusqu’à son terme à ses risques et périls, à l’exception de l’adjudication des immeubles, en considérant que la BSIC-Côte d’Ivoire disposait d’un titre exécutoire au moment où elle pratiquait la saisie attribution de créances querellée le 1er juin 2015, alors que le jugement objet de l’exécution ne valait plus titre exécutoire, le président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire ayant ordonné la suspension de son exécution par décision du 15 mai 2015;qu’en statuant de la sorte, la Cour a, selon le moyen, violé les dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme précité et exposé sa décision à la cassation ;

Attendu en effet que le jugement n°2944 du 15 janvier 2015, quoique constituant formellement un titre exécutoire, était sous le coup de la suspension d’exécution depuis le 15 mai 2015 ; qu’étant dans cet état à la date du 1er juin 2015, il ne pouvait fonder la saisie-attribution querellée; que la Cour d’appel, en déboutant la CIMAF, nonobstant la suspension préalable du titre exécutoire, a violé les textes visés au moyen, exposant ainsi sa décision à la cassation ; qu’il échet par conséquent d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que suivant exploit du 22 juin 2015, la CIMAF a interjeté appel de l’ordonnance en date du 16 juin 2016 rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ayant déboutée de sa demande en mainlevée de saisie ; que pour obtenir l’infirmation de ladite décision, elle expose qu’en exécution d’un jugement n°2944 rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, la BSIC-Côte d’Ivoire a pratiqué une première saisie-attribution de ses créances entre les mains de la SIB ; que cette saisie ayant été levée, la BSIC-Côte d’Ivoire a pratiqué une autre saisie de même nature le 1er juin 2015 ; que celle-ci n’avait pas lieu d’être puisque par décision du 15 mai 2015, le président de la Cour Suprême a ordonné la suspension de l’exécution du jugement n°2944 susvisé ; que selon elle, la saisie a été faite au mépris des dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour avoir été pratiquée sans titre exécutoire ; qu’elle en sollicite par conséquent la mainlevée pure et simple ;

Attendu qu’en réplique, la BSIC-Côte d’Ivoire s’oppose à la demande et fait valoir que la décision présidentielle ayant suspendu l’exécution du jugement entrepris a méconnu l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’elle conclut au rejet de l’appel et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SIB à lui payer les sommes saisies ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt entrepris, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de donner mainlevée de la saisie litigieuse et de débouter la BSIC-Côte d’Ivoire de sa demande reconventionnelle ;

Attendu que la BSIC-Côte d’Ivoire ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse et annule l’arrêt entrepris ;

Evoquant et statuant au fond :

Infirme l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2016 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée contre la CIMAF par la BSIC-Côte d’Ivoire entre les mains de la SIB le 1er juin 2015 ;

Déboute la BSIC-Côte d’Ivoire de sa demande reconventionnelle ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 047/2018
Date de la décision : 01/03/2018

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES ; SUSPENSION PREALABLE DU TITRE EXECUTOIRE ; CASSATION


Parties
Demandeurs : Société Ciments de l’Afrique (Conseil : Cabinet VANIE & Associés, Avocats à la Cour)
Défendeurs : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (Conseils: SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-03-01;047.2018 ?
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