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25/01/2018 | OHADA | N°011/2018

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Troisième chambre, 25 janvier 2018, 011/2018


Audience publique du 25 janvier 2018
Pourvoi : n° 160/2014/PC du 29/09/2014

Affaire :

Société des Travaux Divers dite SOTRADI S.A. (Conseil : Maître Pierre N’THEPE, Avocat à la Cour)
contre
Société OASIS MOTORS S.A (Conseil : Maître Jean OUAFO, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE,

Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
et Maître Alfre...

Audience publique du 25 janvier 2018
Pourvoi : n° 160/2014/PC du 29/09/2014

Affaire :

Société des Travaux Divers dite SOTRADI S.A. (Conseil : Maître Pierre N’THEPE, Avocat à la Cour)
contre
Société OASIS MOTORS S.A (Conseil : Maître Jean OUAFO, Avocat à la Cour)

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 janvier 2018 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 septembre 2014 sous le numéro N°160/2014/PC et formé par Maître Pierre N’THEPE, Avocat au Barreau du Cameroun, 8 Avenue Douala Manga-Bell, BP 3215 Douala, agissant au nom et pour le compte de la SOTRADI SA sise à BEKOKO, BP 9262 DOUALA, dans la cause l’opposant à la Société OASIS MOTORS SA, BP 12510 Douala sise à Yassa Axe Lourd, ayant pour conseil Maître Jean OUAFO, Avocat à la Cour, BP 271 NKONGSAMBA, en cassation de l’Arrêt n°022/C du 17 janvier 2014 de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en Chambre Civile et Commerciale, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité ;

En la forme Reçoit l’appel ;

Au fond
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’appelante aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux (2) moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Société OASIS MOTORS SA vendait à la Société SOTRADI SA un BULLDOZER PD 220Y (D7) d’un montant de 100.000.000 FCFA ; qu’après paiement de 50.000.000 FCFA, le BULLDOZER a été livré le 14 Juillet 2010; que le reliquat n’ayant pas été acquitté par la SOTRADI, la Société OASIS MOTORS S.A saisissait et obtenait de la Présidente du Tribunal de Grande Instance du Wouri l’ordonnance n°202/10 enjoignant la SOTRADI de payer la somme de 44.267.797 FCFA en principal, outre celle de 2.000.000 FCFA pour divers frais de procédure, intérêts de droit et de retard ; que par exploit du 24 février 2011, SOTRADI a fait opposition à ladite ordonnance; qu’à la date du 4 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance du Wouri, par Jugement n°1106, la déboutait et la condamnait à payer à OASIS MOTORS SA les mêmes sommes ; que sur appel, ce jugement sera, par arrêt n°022/C du 17 janvier 2014, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel du Littoral, arrêt dont pourvoi ;

Sur la recevabilité du recours en cassation

Attendu que la Société OASIS MOTORS S.A soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que SOTRADI SARLU, étant différente de la SOTRADI SA partie au procès, ne peut donc pour défaut de qualité introduire ce recours ;

Mais attendu que ce fut par erreur du greffier en chef chargé du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Douala a écrit sur la couverture de l’extrait “SARLU” comme la forme juridique de SOTRADI, alors qu’il résulte clairement des pièces du dossier de la procédure, notamment du contenu de l’extrait du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, que la SOTRADI est une Société Anonyme et que l’arrêt n°022/C querellé a été rendu à Douala le 17 janvier 2014, par la Cour d’Appel du Littoral, dans une affaire opposant la Société SOTRADI, Société Anonyme, à la Société OASIS MOTORS, Société Anonyme ; que dès lors, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;

Au fond

Sur les deux moyens réunis et tirés de la violation des articles 5 et 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et du principe de l’ultra petita.

Attendu que la SOTRADI S.A fait grief d’une part à l’arrêt attaqué de l’avoir, en confirmant le jugement, condamnée à la somme de 46.267.797 F.CFA, montant indiqué sur l’ordonnance d’injonction de payer, sans prendre en compte le paiement partiel effectué par elle en cours d’instance et qui ramène la créance à 33.235.600 F.CFA, violant ainsi les articles 5 et 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies
d’exécution et d’autre part d’avoir statué ultra petita en ce que par conclusions produites aux débats à l’audience du 7 juin 2011 du Tribunal, la Société OASIS MOTORS S.A a reconnu qu’il lui reste à recevoir en paiement la somme de 33.235.600 F CFA suite aux règlements partiels opérés ; que la Cour d’appel, en confirmant au montant de 46.267.797 F.CFA, a accordé plus qu’il ne lui a été demandé ;

Attendu qu’il est acquis au dossier qu’en examinant l’opposition formée par le demandeur au pourvoi, aussi bien le Tribunal que la Cour d’appel se sont bornés à vérifier le bien-fondé de la décision d’injonction de payer et ont, en conséquence, débouté la demanderesse de toutes ses demandes ; que l’ayant débouté, il ne peut avoir lieu à ultra petita ; que même si l’arrêt a omis de procéder à la déduction de l’acompte, comme l’affirme la demanderesse, cela ne saurait constituer un motif de cassation dans la mesure où il est possible d’y procéder au moment de l’exécution ; que les moyens sont inopérants et il y a lieu de les rejeter ;

Attendu que Société SOTRADI S.A ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare le recours recevable ;
Le rejette ;

Condamne la SOTRADI SA aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 011/2018
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

AUPSRVE ; ARTICLES 5 ET 14 ; DECISION D'INJONCTION DE PAYER ; ULTRA PETITE ; REJET DU POURVOI


Parties
Demandeurs : Société des Travaux Divers dite SOTRADI S.A. (Conseil : Maître Pierre N’THEPE, Avocat à la Cour)
Défendeurs : Société OASIS MOTORS S.A (Conseil : Maître Jean OUAFO, Avocat à la Cour)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2018
Fonds documentaire ?: Catalogue Bibliographique et Documentation Numerique de l'OHADA
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2018-01-25;011.2018 ?
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