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27/04/2017 | OHADA | N°082/2017

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, Première chambre, 27 avril 2017, 082/2017


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2017 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2014 sous le n° 147/2014//PC et formé par la SCPA CLK, Avocats à la Cour, demeurant à Abidja

n Cocody II Plateaux, Concession SIDECI, Rue J102/ villa n° 063, 25 BP 1976 Abidjan 25,...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 avril 2017 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2014 sous le n° 147/2014//PC et formé par la SCPA CLK, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, Concession SIDECI, Rue J102/ villa n° 063, 25 BP 1976 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC-CI, prise en la personne de Monsieur SALIF KEITA NAMBALA, Directeur général, dont le siège est à Abidjan- Plateau, Avenue NOGUES, 01 BP 598 Abidjan 01, dans le différend qui l’oppose à la Compagnie de Distribution Côte d’Ivoire dite CDCI, représentée par son Président Directeur Général Monsieur EZZEDINE Yasser Moussa, dont le siège social est à Abidjan, rue des Thoniers, Port Autonome d’Abidjan, 01 BP 1271 Abidjan et ayant pour conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue du Général DE GAULLE, Résidence « FRONT LAGUNAIRE » 01 BP 265 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n° 386 rendu le 10 juin 2014 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel relevé par la BSIC-CI de l’Ordonnance de référé n°2515/14 rendu le 24 avril 20104 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;

Au fond
L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions par substitution des motifs ;
Condamne la BSIC-CI aux dépens ; » ;
Attendu que la BSIC-CI invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation en quatre branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la Compagnie de Distribution Côte d’Ivoire dite CDCI a tiré des lettres de change quelle a acceptées elle-même pour un montant de 286.660.996 FCFA au profit de la société ATMA-TRANSIT ; que la BSIC-CI a escompté ces lettres de change que lui a remises ATMA TRANSIT ; qu’à chacune de leurs échéances, tous ces effets de commerce sont revenus impayés, soit pour défaut de provision, soit pour insuffisance de provision ; que pour obtenir paiement de sa créance, la BSIC-CI a pratiqué les 04 et 12 novembre 2013 des saisies conservatoires de créances sur les comptes de la CDCI logés respectivement à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) et à la Caisse Nationale de Crédit et d’Epargne (CNCE) ; que la BSIC-CI ayant dénoncé les 12 et 13 novembre 2013 ces saisies à la CDCI, elle a assigné celle-ci en paiement devant le Tribunal de commerce d’Abidjan par exploit d’huissier en date du 07 octobre 2013 pour obtenir un titre exécutoire ; que concomitamment à l’assignation, la BSIC-CI a fait dresser protêts faute de paiement pour chacune des traites, les a déposés au greffe du Tribunal de commerce d’Abidjan contre remise, le 27 décembre 2013, d’un récépissé pour chaque protêt ; que ces récépissés ont été signifiés à la CDCI le 30 décembre 2013 en lui impartissant un délai de huit (8) jours pour procéder au paiement des montants portés sur les titres ; que cette signification n’ayant été suivie d’aucun paiement dans le délai, ni d’opposition, le Greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan a délivré le 31 janvier 2014 à la BSIC-CI, un certificat de non opposition n°238/GTCA et apposé à la même date une formule exécutoire n°241/GTCA ;

Attendu que dans l’intervalle de ces formalités qu’accomplissait la BSIC-CI, la CDCI l’a assignée par exploit du 12 décembre 2013 en mainlevée des saisies conservatoires de créances des 04 et 12 novembre 2013 ; que la CDCI a été déboutée par Ordonnance n°2096/13 du 02 janvier 2014, confirmée par l’arrêt n°97/14 du 11 février 2014 de la Cour d’appel d’Abidjan ;

Que le 21 février 2014, la BSIC-CI, munie de la formule exécutoire n° 241/GTCA délivrée par le Greffier en chef le 31 janvier 2014, a converti les saisies conservatoires de créances en saisie-attribution de créances et a dénoncé cette conversion à la CDCI par exploit en date du 24 février 2014 ;

Qu’ayant saisi le Juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan, celui-ci a invalidé la formule exécutoire susmentionnée et a déclaré nulles les saisies conservatoires de créances et leur conversion en saisies-attribution de créances par ordonnance de référé n°2515/14 du 24 avril 2014, confirmée par la Cour d’appel d’Abidjan par l’arrêt n° 386/14 du 10 juin 2014 sus-énoncé, objet du présent pourvoi ;

Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire du demandeur au pourvoi

Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l’irrecevabilité du mémoire introductif du recours présenté par Maître Lassiney Kathann CAMARA, au motif que le mandat spécial donné par la BSIC-CI désigne CLK AVOCATS pour la représenter devant la Cour de céans et non Maître CAMARA ; que dans ces conditions, c’est l’existence juridique de la SCPA CLK qui devait être prouvée et non la qualité d’avocat de Maître CAMARA ; ce faisant, la SCPA CLK viole l’article 23.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;

Mais attendu que Maître Lassiney Kathann CAMARA est le gérant associé de la SCPA CLK AVOCATS, donc le représentant légal de cette Société Civile Professionnelle d’Avocats ; qu’en outre, aux termes de l’article 23.1 susvisé, l’obligation faite au conseil du requérant au pourvoi est de rapporter la preuve qu’il est inscrit en qualité d’avocat au barreau de l’un des Etats-parties à l’OHADA ; que Maitre CAMARA ayant fourni cette preuve par la production de la copie de sa carte professionnelle d’avocat, l’exception n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 28.1. b du Règlement de procédure

Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours de la demanderesse en ce que, dans ce recours, elle n’a pas indiqué « l’identité et le domicile de son avocat » dans les instances devant les juridictions nationales ;

Mais attendu que les mémoires en réponse, en réplique ou en duplique, produits par les conseils des parties sur autorisation du Président de la Cour de céans, à l’appui de leur demande ou leur défense, font partie intégrante des pièces de la procédure ; que dès l’instant que la Cour trouve dans l’une quelconque de ces pièces, les indications nécessaires à l’identification des parties et à la preuve de leurs qualités respectives, les exigences des dispositions de l’article 28.1 et suivants doivent être considérées comme accomplies ; que la défenderesse ayant indiqué elle-même dans son mémoire en réponse les identités et les domiciles de la demanderesse et de son conseil, il y a lieu de rejeter cette seconde exception comme non fondée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Vu les articles 61 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour confirmer en toutes ses dispositions et par substitution de motifs l’ordonnance n°2515/14 du Juge des référés, la Cour d’appel d’Abidjan, d’une part, affirme qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la BSIC-CI, «qui a pratiqué les saisies sans titre exécutoire, a satisfait aux conditions de l’article 61 de l’Acte uniforme précité, notamment introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire », alors que la BSIC-CI a assigné la CDCI en paiement devant le tribunal de commerce d’Abidjan, qu’elle a accompli d’autres formalités en application des dispositions du Règlement 15 de l’UEMOA et du Code de procédure civile ; que d’autre part, elle considère que le document délivré par le Greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan que la BSIC-CI qualifie de titre exécutoire n’en constitue pas un au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé ;

Attendu que la BSIC produit au soutien de son recours, notamment, des récépissés de remise de protêts faute de paiement revêtus de la formule exécutoire, un exploit de signification desdits protêts et un certificat de non opposition ; qu’il est établi que la BSIC-CI a introduit une instance en paiement devant le tribunal de commerce qui a sursis à statuer en attendant l’issue d’une action pénale que la CDCI a introduite contre sa partenaire ATMA-TRANSIT pour faux et usage de faux ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan a violé l’article 61 de l’Acte uniforme précité ; qu’il y a lieu de casser son arrêt, d’évoquer et statuer à nouveau, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen ;

Sur l’évocation

Attendu que le 12 décembre 2013, la CDCI a assigné la BSIC-CI devant le Juge de l’urgence du Tribunal de commerce d’Abidjan pour obtenir la mainlevée des saisies conservatoires de créances que celle-ci a pratiquées à son préjudice les 04 et 12 novembre 2013 ; que le Juge de l’urgence a statué sur cette contestation par l’Ordonnance n° 2515/14 du 24 avril 2014 dont la teneur suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de difficulté d’exécution, suivant la procédure de référé et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons la CDCI recevable en son action ;
L’y disons bien fondée ;
Déclarons nulles les saisies conservatoires de créances et leur conversion en saisie-attribution de créances du 24 février 014 ;
Ordonnons en conséquence la mainlevée desdites saisies ;
Condamnons la BSIC aux dépens dont distraction au profit de maître Mohamed Lamine FAYE » ;

Attendu que par exploit d’huissier en date du 06 mai 2014, la BSIC-CI a relevé appel de cette ordonnance ; qu’au soutien de son appel, elle expose que le titre exécutoire délivré par le Greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan et ayant servi de fondement à la conversion des saisies conservatoires de créances constitue un véritable titre exécutoire conforme aux dispositions des articles 33, 82 de l’Acte uniforme susvisé et 256 à 262 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’en outre, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause un titre exécutoire, cet office n’appartenant qu’au juge du fond ; qu’enfin l’article 222 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative interdit que les ordonnances de référé fassent grief à une décision rendue par une juridiction supérieure ;

Attendu que répliquant, la CDCI explique que la BSIC-CI n’a initié aucune procédure ni des formalités en vue de l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant les saisies conservatoires de créances des 04 et 12 novembre 2013, de sorte que ces saisies n’existaient plus ; que la conversion a été faite en violation de l’article 82 de l’Acte uniforme susvisé, car l’acte de greffe sur le fondement duquel la conversion a été opérée ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 dudit Acte uniforme ; qu’enfin, les articles 49 à 227 du Règlement n° 15 de l’UEMOA régissant la lettre de change n’offrent pas au greffe la possibilité de délivrer une « formule exécutoire » abusivement qualifiée de titre exécutoire par la BSIC-CI ;

Mais attendu que, relativement aux modalités de la recherche d’un titre exécutoire, le législateur OHADA qui n’a pas légiféré sur la procédure à introduire ou les formalités à accomplir pour l’obtention du titre exécutoire préconisées par l’article 61 de l’Acte uniforme sus-indiqué, laisse la latitude au créancier de se référer à la loi nationale à cet effet ; qu’ainsi, aux termes de l’article 334 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, « les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en côte d’ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République.

Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi, être revêtus de la formule exécutoire » ; que l’article 259 dudit code dicte la formule exécutoire à apposer lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé et que l’article 262 du même code attribue la compétence d’apposition de la formule exécutoire en ces termes :« La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de la juridiction ou de l’étude ; il y fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis. » ;

Attendu que, comme démontré ci-dessus, la BSIC-CI a entamé une procédure devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour obtenir un titre exécutoire ; que concomitamment, elle a accompli d’autres formalités qui ont abouti aux protêts, à leur signification et à leur dépôt au greffe dont il a obtenu la formule exécutoire ; que la lecture combinée des articles 55 et 61 de l’Acte uniforme susvisé, 259, 262 et 334 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, permet d’établir que la formule exécutoire délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan sur chacun des protêts faute de paiement, actes authentiques dressés par huissier, confère à ces protêts le caractère de titre exécutoire ; que c’est donc bien sur le fondement d’un titre exécutoire que la BSIC-CI a procédé aux saisies conservatoires de créances et à leur conversion en saisies-attribution de créances ; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de référé querellée ; de dire et juger que les protêts faute de paiement des lettres de change, revêtus de la formule exécutoire, sont des titres exécutoires ; de déclarer en conséquence valables les saisies conservatoires de créances des 04 et 12 novembre 2013 et leur conversion en saisies-attribution de créances qui produiront leur plein effet juridique ; de débouter la CDCI de ses prétentions ;

Sur les dépens
Attendu que la CDCI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare recevable le pourvoi formé par la BSIC-CI ;

Casse l’arrêt n°386 rendu le 10 juin 2014 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2515/14 du 24 avril 2014 rendue le 24 avril 2014 par le Juge de l’urgence du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Dit et juge que les protêts faute de paiement des lettres de change, revêtus de la formule exécutoire, constituent des titres exécutoires ;

Déclare en conséquence valables les saisies conservatoires de créances des 04 et 12 novembre 2013 et leur conversion en saisies-attribution de créances qui produiront leur plein effet juridique ;

Déboute la CDCI de sa demande ;
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le greffier



Analyses

AUPSRVE ARTICLE 33 ; ARTICLE 61 REGLEMENT DE L'UEMOA ; TITRE EXECUTOIRE ; PROTETE ; FAUTE DE PAIEMENT ; ACTION PENALE ; FAUX ET USAGE DE FAUX ; VIOLATION DE L'ARTICLE AUPSRVE ; CASSATION


Parties
Demandeurs : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce Côte d’Ivoire dite BSIC-CI (Conseils : SCPA CLK, Avocats à la Cour)
Défendeurs : Compagnie de Distribution Côte d’Ivoire dite CDCI (Conseil : Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour)

Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre
Date de la décision : 27/04/2017
Date de l'import : 25/04/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : 082/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2017-04-27;082.2017 ?
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