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24/01/2013 | MONACO | N°10283

Monaco | Cour de révision, 24 janvier 2013, S. c/ Ministère Public, en présence de A., A., T., Sté F.H. Finances SAS


Motifs

Pourvoi N°2013-4 Hors Session

Dossier PG n° 2007/002632 pénal

JI n° N39/07

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 JANVIER 2013

En la cause de :

- Monsieur g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à MONACO (98000) ;

Inculpé de : ABUS DE CONFIANCE

Comparaissant en personne et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le

Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- Monsieur f. AN., né le 15 février 1950 à MONTEDINOVE (Prove...

Motifs

Pourvoi N°2013-4 Hors Session

Dossier PG n° 2007/002632 pénal

JI n° N39/07

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 JANVIER 2013

En la cause de :

- Monsieur g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à MONACO (98000) ;

Inculpé de : ABUS DE CONFIANCE

Comparaissant en personne et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- Monsieur f. AN., né le 15 février 1950 à MONTEDINOVE (Provence d'AscoIi Piceno - ITALIE), de nationalité italienne, demeurant X à MONACO,

- Monsieur m. TR., né le 21 février 1948 à TRIGGIANI (Bari-ITALIE), de nationalité italienne, demeurant X a MONACO,

- Monsieur a. AN., né le 11 août 1944 à MONTEDINOVE (Provence D'Ascoli Piceno - ITALIE), de nationalité italienne, demeurant X à MONACO,

- la société FH FINANCES SAS, dont le siège social est sis centre d'affaires, 37 rue d'Antibes a CANNES (06400), prise en la personne de son président, Monsieur LO.,

parties-civiles, assistés par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 octobre 2012, par M. g. SC. ;

- Vu le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°42500, en date du 12 octobre 2012, attestant de la remise par M. g. SC., de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- Vu la requête déposée au Greffe Général, le 29 octobre 2012, par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, au nom de M. g. SC., accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- Vu les notifications du dépôt de la requête faites aux parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du greffe général en date du 29 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

- le certificat de clôture établi le 27 novembre 2012, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 3 décembre 2012;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que MM. a. AN., f. AN. et m. TR. qui avaient constitué en France une société FH Finances en ont confié la gérance de fait à M. g. SC., lui-même président de la société anonyme monégasque I. E. T. ; que les trois associés de la société FH Finances ainsi que celle-ci, représentée par son président, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M g. SC. auquel ils reprochaient divers agissements frauduleux ; qu'après renvoi devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, M. g. SC. a été condamné, pour abus de confiance, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts envers la société FH Finances et chacun des trois associés ; que, sur appel du prévenu, le jugement a été confirmé sauf en ce qui concerne le quantum de la peine ramené à six mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. g. SC. fait grief à l'arrêt de violer les articles 337 du code pénal ainsi que 361 et 395, ensemble les articles 455 et 456 du code de procédure pénale en déclarant M. g. SC. coupable des faits qui lui sont reprochés pour avoir procédé, selon les termes de la prévention, à un virement de 25.000 euros du compte de la société « Franck Herval Finances» sur le compte bancaire de la S. A. M. I. E. T. alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. g. SC. ait procédé à un virement de cette somme du compte de la société « Franck Herval Finances», laquelle n'existe pas ;

Mais attendu que M. g. SC. n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les termes de la prévention ayant entraîné sa condamnation étaient inexacts en ce qu'ils se référaient au versement d'une somme de 25.000 euros à partir d'une société sans existence, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles 337, 361 et 395 du code pénal, ensemble les articles 455 et 456 du code de procédure pénale en retenant la culpabilité de M. g. SC., alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas les faits reprochés à celui-ci sans indiquer les circonstances du virement de 25.000 euros ni celles des détournements réalisés en Principauté, sans démontrer l'existence d'une remise de la part de la société « Franck Herval Finances» qui n'existe pas et sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ladite société ou quiconque d'autre ait remis la somme de 25.000 euros à M. g. SC., l'abus de confiance n'étant pas constitué en l'absence de remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle a réprimée ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la somme de 25.000 euros censée rémunérer l'intervention de la S. A. M. I. E. T. avait été virée directement non pas sur la comptabilité de celle-ci mais sur le compte administrateur de M. g. SC., que ce dernier n'avait pas géré la société FH Finances en conformité avec l'objet social en utilisant la trésorerie de cette société sans rendre compte aux associés qui lui faisaient confiance et en se plaçant dans l'impossibilité de représenter ou de justifier objectivement de son utilisation, la cour d'appel en a déduit sans se contredire ni violer les textes visés au moyen, que M. g. SC. avait enfreint le mandat qui lui avait été confié et a caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de violer les articles 6, 9 et 21 ainsi que les règles de compétence, ensemble les articles 455, 456 et 491 du code de procédure pénale en ce que la cour d'appel n'a pas examiné si l'infraction avait été commise sur le territoire monégasque alors, selon le moyen, en premier lieu, que les ordres de virement des sommes prétendument détournées ont été émis en France vers une banque située en France, en deuxième lieu, que l'abus de confiance est un délit instantané dont les éléments s'apprécient au jour du détournement, qu'en l'occurrence c'est à l'instant où la banque a porté en débit le montant figurant sur l'ordre de virement qu'a été consommé l'acte de détournement et que celui-ci a donc eu lieu à Cannes, en troisième lieu, qu'à supposer que M. g. SC. se soit trouvé du fait du virement au crédit de son compte d'associé de la S. AM. I. E. T. à Monaco, en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction, la poursuite ne pouvait avoir lieu qu'à la requête du ministère public sur la plainte de la partie lésée et qu'en l'espèce la poursuite a été engagée sur plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant le juge d'instruction ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le juge d'instruction n'avait retenu dans son ordonnance de renvoi que les seuls détournements commis par M. g. SC. via la S. AM I. E. T. et que la somme de 25.000 euros avait été virée directement non pas à la comptabilité de cette société monégasque mais sur le compte administrateur de M. g. SC., la cour d'appel qui a ainsi relevé l'accomplissement d'un acte constitutif de l'infraction sur le territoire de la Principauté a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. g. SC. à payer des dommages et intérêts à la société FH Finances ainsi qu'à chacun de ses trois associés, alors, selon le moyen, que l'appelant avait soutenu dans ses conclusions que selon les procès verbaux d'assemblée générale de la société les associés avaient rejeté la proposition de déposer une plainte contre M. g. SC., que dès lors la constitution de partie civile de cette société était irrecevable de même que celle des associés qui n'ont subi aucun préjudice distinct de celui de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 73 et 361 du code de procédure pénale et n'a pas répondu aux conclusions ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la procédure à l'encontre de M. g. SC. avait été introduite par les trois associés de la société FH Finances ainsi que par celle-ci représentée par son président, la cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré de ce que l'assemblée générale de la société n'aurait pas approuvé la mise en œuvre de la constitution de partie civile était inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les investissements respectifs des trois associés avaient été consentis notamment en considération des liens d'amitié qui les liaient au prévenu dont ils entendaient faciliter le retour dans le monde des affaires, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice personnel, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Condamne M. g. SC. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, rapporteur, Madame Cécile PETIT, Messieurs Guy JOLY et Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

4

5

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 8 octobre 2012.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10283
Date de la décision : 24/01/2013

Analyses

MM. A. A., F. A. et M. T. qui avaient constitué en France une société FH Finances en ont confié la gérance de fait à M. G. S., lui-même président de la société anonyme monégasque I.E.T. ; les trois associés de la société FH Finances ainsi que celle-ci, représentée par son président, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. S. auquel ils reprochaient divers agissements frauduleux ; après renvoi devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, M. S. a été condamné, pour abus de confiance, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts envers la société FH Finances et chacun des trois associés ; sur appel du prévenu, le jugement a été confirmé sauf en ce qui concerne le quantum de la peine ramené à six mois ;Sur le premier moyen :M. S. fait grief à l'arrêt de violer les articles 337 du Code pénal ainsi que 361 et 395, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale en déclarant M. S. coupable des faits qui lui sont reprochés pour avoir procédé, selon les termes de la prévention, à un virement de 25 000 euros du compte de la société « F. H. Finances » sur le compte bancaire de la S.A.M. I.E.T. alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. S. ait procédé à un virement de cette somme du compte de la société « F. Herval F. », laquelle n'existe pas ;Mais M. S. n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que les termes de la prévention ayant entraîné sa condamnation étaient inexacts en ce qu'ils se référaient au versement d'une somme de 25 000 euros à partir d'une société sans existence, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 337, 361 et 395 du Code pénal, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale en retenant la culpabilité de M. S., alors, selon le moyen, en ne précisant pas les faits reprochés à celui-ci sans indiquer les circonstances du virement de 25 000 euros ni celles des détournements réalisés en Principauté, sans démontrer l'existence d'une remise de la part de la société « F. H. Finances » qui n'existe pas et sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ladite société ou quiconque d'autre ait remis la somme de 25 000 euros à M. S., l'abus de confiance n'étant pas constitué en l'absence de remise, la Cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle a réprimée ;Mais ayant souverainement retenu que la somme de 25 000 euros censée rémunérer l'intervention de la S.A.M. I.E.T. avait été virée directement non pas sur la comptabilité de celle-ci mais sur le compte administrateur de M. S., ce dernier n'avait pas géré la société FH Finances en conformité avec l'objet social en utilisant la trésorerie de cette société sans rendre compte aux associés qui lui faisaient confiance et en se plaçant dans l'impossibilité de représenter ou de justifier objectivement de son utilisation, la Cour d'appel en a déduit sans se contredire ni violer les textes visés au moyen, M. S. avait enfreint le mandat qui lui avait été confié et a caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :Il est fait grief à l'arrêt de violer les articles 6, 9 et 21 ainsi que les règles de compétence, ensemble les articles 455, 456 et 491 du Code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel n'a pas examiné si l'infraction avait été commise sur le territoire monégasque alors, selon le moyen, en premier lieu, les ordres de virement des sommes prétendument détournées ont été émis en France vers une banque située en France, en deuxième lieu, l'abus de confiance est un délit instantané dont les éléments s'apprécient au jour du détournement, en l'occurrence c'est à l'instant où la banque a porté en débit le montant figurant sur l'ordre de virement qu'a été consommé l'acte de détournement et que celui-ci a donc eu lieu à Cannes, en troisième lieu, à supposer que M. S. se soit trouvé du fait du virement au crédit de son compte d'associé de la S.A.M. I.E.T. à Monaco, en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction, la poursuite ne pouvait avoir lieu qu'à la requête du ministère public sur la plainte de la partie lésée et qu'en l'espèce la poursuite a été engagée sur plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant le juge d'instruction ;Mais ayant constaté que le juge d'instruction n'avait retenu dans son ordonnance de renvoi que les seuls détournements commis par M. S. via la S.A.M I.E.T. et que la somme de 25 000 euros avait été virée directement non pas à la comptabilité de cette société monégasque mais sur le compte administrateur de M. S., la Cour d'appel qui a ainsi relevé l'accomplissement d'un acte constitutif de l'infraction sur le territoire de la Principauté a légalement justifié sa décision.

Infractions contre les personnes.

Abus de confianceCour d'appel correctionnelle : - Condamnant pour abus de confiance le gérant de fait d'une société siégeant à Cannes pour avoir détourné des sommes d'argent dont il était mandataire en les virant à son compte d'administrateur au sein d'une société monégasque dont il était président - Pourvoi en révision du condamné contestant l'existence de la Société cannoise - la remise des fonds - la compétence de la juridiction pénale monégasqueRejet du pourvoi - le requérant n'ayant pas soutenu en appel l'inexistence de la société cannoise - a utilisé un moyen nouveau mélangé de fait de droit d'où son irrecevabilité - les juges du fond ont caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de confiance - le virement de fonds sur son compte d'administrateur - révèle un acte constitutif de l'abus de confiance commis sur le territoire de la Principauté justifiant la compétence de la juridiction monégasque.


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Ministère Public, en présence de A., A., T., Sté F.H. Finances SAS

Références :

articles 73 et 361 du code de procédure pénale
articles 337, 361 et 395 du Code pénal
article 477 du code de procédure pénale
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
articles 337 du Code pénal
articles 455, 456 et 491 du Code de procédure pénale
article 502 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-01-24;10283 ?

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