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14/07/2020 | MONACO | N°19128

Monaco | Cour d'appel, 14 juillet 2020, La société A, c/ La SARL D


Abstract

Assurances - Risque couvert - Garantie due par l'assureur (non)

Résumé

C'est en conformité avec les clauses contractuelles que l'assureur a refusé sa garantie au titre du sinistre « bris de glace-vandalisme » survenu sur un chantier dès lors qu'il ne relève pas du champ des garanties de bases souscrites par l'assuré.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 14 JUILLET 2020

En la cause de :

* - La SMA A, anciennement dénommée la société B, Société Anonyme au capital de XXX euros, dont le siège social est situé X1 (75015)

Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil...

Abstract

Assurances - Risque couvert - Garantie due par l'assureur (non)

Résumé

C'est en conformité avec les clauses contractuelles que l'assureur a refusé sa garantie au titre du sinistre « bris de glace-vandalisme » survenu sur un chantier dès lors qu'il ne relève pas du champ des garanties de bases souscrites par l'assuré.

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 14 JUILLET 2020

En la cause de :

* - La SMA A, anciennement dénommée la société B, Société Anonyme au capital de XXX euros, dont le siège social est situé X1 (75015) Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Laurent BELFIORE, avocat au barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

* - La société à responsabilité limitée D, exerçant le commerce sous l'enseigne C, inscrite au RCI de Monaco sous le numéro YY, dont le siège social est sis à Monaco, X2, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de Grasse ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 décembre 2018 (R. 1764) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 janvier 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000065) ;

Vu les conclusions déposées les 12 juin 2019, 10 décembre 2019 et 14 février 2020 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée D ;

Vu les conclusions déposées les 8 octobre 2019 et 14 janvier 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A, anciennement dénommée la société B ;

À l'audience du 19 mai 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la société A, anciennement dénommée la société B à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2018.

Considérant les faits suivants :

La SARL D a souscrit auprès de la société A, anciennement dénommée société B, un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé « W », le 19 mars 2015 avec effet à compter du 1er janvier 2015.

Aux termes des conditions particulières du contrat les échéances devaient être réglées le premier jour de chaque trimestre.

En raison d'un solde débiteur d'un montant de 14.613,33 euros et du caractère vain des démarches amiables mises en œuvre pour solutionner le règlement de la somme due, la société A a procédé à la résiliation du contrat à compter du 30 mars 2017 pour inexécution contractuelle.

Le 13 juin 2017 une convention spéciale de règlement prévoyant l'apurement de la dette par quatre mensualités de 2.552,98 euros à compter du 30 juin 2017, a été conclue entre les parties.

Déplorant le non-respect de ses engagements par la SARL D et l'absence de réponse à la mise en demeure d'avoir à payer la somme due avant le 21 septembre 2017, la société A, par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2017, a fait assigner la SARL D devant le Tribunal de première instance pour obtenir paiement de la somme de 14.613,33 euros outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :

« - condamne la SARL D à payer à la société A une somme de 14.613,33 euros au titre des primes trimestrielles des années 2015 et 2016 et du 1er janvier au 20 mars 2017 en exécution du contrat d'assurance conclu le 19 mars 2015,

- condamne la société A à payer à la SARL D la somme de 37.676,40 euros en exécution du contrat d'assurance conclu le 19 mars 2015 et au titre du litige intervenu au mois de novembre 2016,

- constate la compensation de plein droit entre les créances des parties,

- déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- ordonne la compensation totale des dépens ».

Pour statuer ainsi, le Tribunal de première instance a retenu que la demande de la société A était fondée dans son principe et dans son montant, mais que la société A devait prendre en charge le sinistre survenu au cours de l'année 2016 au préjudice de la SARL D, au sujet duquel aucune exclusion de garantie n'apparaissait fondée.

Par exploit d'appel et assignation délivré le 22 janvier 2019, la société A, anciennement dénommée la B, a relevé appel de cette décision, non signifiée.

La société A, aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 8 octobre 2019 et le 14 janvier 2020 demande à la Cour de :

* - dire et juger que la SARL D, qui était pleinement informée et conseillée par elle a délibérément refusé de souscrire les garanties optionnelles du contrat W,

* - dire et juger que son refus de garantie concernant le sinistre déclaré par la SARL D le 30 novembre 2016 est conforme aux dispositions du contrat W,

* - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine des prétendus préjudices de la SARL D,

* - dire et juger que la résistance de la SARL D pour ne pas payer ses dettes, voire de réclamer des sommes supplémentaires totalement indues, est particulièrement abusive et lui cause un préjudice certain,

Ce faisant réformer le jugement en ce qu'il :

* - l'a condamnée à verser à la SARL D la somme de 37.676,40 euros au titre du sinistre déclaré le 30 novembre 2016,

* - a constaté la compensation de plein droit des créances,

* - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,

* - confirmer le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

* - condamner la SARL D à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dommages-intérêts,

* - débouter la SARL D de toutes ses demandes, y compris incidentes, fins et conclusions,

* - condamner la SARL D aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur.

La SARL D, aux termes de conclusions responsives valant appel incident déposées les 12 juin 2019, 10 décembre 2019 et 14 février 2020 demande à la Cour de :

* - dire et juger qu'il résulte des stipulations des conditions particulières du contrat d'assurances que le sinistre déclaré par elle au mois de novembre 2016 relève bien du champ des garanties de bases souscrites auprès de la société A le 19 mars 2015,

* - dire et juger que les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes,

* - dire et juger que les clauses des conditions particulières de la police d'assurance qu'elle a souscrites, prévoient une garantie de base concernant les dommages à ouvrage avant réception à hauteur de 800.000 euros par sinistre,

* - dire et juger que les clauses des conditions générales et de la notice d'information n'ont pas de prééminence sur les conditions particulières au cas où elles sont inconciliables,

* - dire et juger qu'en vertu des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par elle, la société A devait mobiliser ses garanties afin de couvrir le sinistre subi par son assurée,

* - dire et juger que l'exclusion de garanties opposée par la société A n'est pas contractuellement justifiée et lui est donc parfaitement inopposable,

En conséquence,

* - débouter la société A de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions en cause d'appel,

* - dire et juger que la société A doit garantir et prendre en charge le sinistre qu'elle a déclaré,

* - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* confirmé la compensation de plein droit entre les créances des parties,

* condamné la société A à lui verser la somme de 37.676,40 euros au titre de la prise en charge du sinistre survenu en novembre 2016,

* Sur l'appel incident,

* - la dire recevable et bien-fondée en son appel incident,

En conséquence, statuant à nouveau à titre reconventionnel,

* - condamner la société A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi sur le fondement des dispositions de l'article 1002 du Code civil,

* - condamner la société A aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

* 1-Attendu que les appels principal et incident ont été formés dans les conditions de forme et de fond prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;

Attendu que l'appel « parte in qua » formé par la société A ne concerne pas la disposition du jugement ayant condamné la SARL D à lui payer la somme de 14.613,33 euros au titre des primes trimestrielles des années 2015 et 2016 et du 1er janvier au 20 mars 2017 en exécution du contrat du 19 mars 2015 ;

Que cette disposition non critiquée par la SARL D qui ne conteste pas le solde dû au titre des primes impayées, doit être considérée comme définitive ;

* 2-Attendu qu'en application des dispositions de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu que la société A conteste le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à indemniser à hauteur de 37.676,40 euros la SARL D au titre d'un sinistre pour lequel elle soutient que sa garantie n'est pas due ;

Attendu que l'assuré qui invoque l'application d'une garantie doit prouver les conditions de cette garantie et l'assureur qui oppose une exclusion de garantie doit démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;

Attendu que la SARL D a souscrit auprès de la société A le 19 mars 2015 un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé W, à effet du 1er janvier 2015 (contrat n°ZZZ) ;

Que la SARL D, assignée par la société A le 19 décembre 2017 devant le Tribunal de première instance en paiement de primes, a fait valoir dans ses écritures l'existence d'un contentieux portant sur un refus de garantie de la société A relatif à un sinistre de vandalisme de son matériel au cours d'un chantier survenu le 30 novembre 2016 ;

Qu'il doit être observé que les seules pièces produites relatives à ce sinistre sont des échanges de mails entre la SARL D et la société E les 1er et 4 décembre 2016, faisant état d'un « bris de glace intervenu sur un chantier à Cannes » et de « casse et vandalisme de menuiserie » à l'exclusion de toute autre précision sur les circonstances et l'étendue du bris de glace ou de production d'un récépissé de dépôt de plainte pour détérioration ;

Qu'il incombe à la SARL D de démontrer que le sinistre correspond au risque défini par le contrat ;

Qu'en l'occurrence, la SARL D fonde sa prétention sur les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle a souscrit avec la société A et plus précisément sur l'article 4.1.3 des conditions particulières du contrat d'assurance relatif à l'assurance de dommages (garanties de base) mentionnant « que les dommages à l'ouvrage avant réception sont garantis à hauteur de 800.000 euros par sinistre » ;

Qu'aux termes du contrat signé le 19 mars 2015, la SARL D a expressément reconnu avoir reçu notamment un exemplaire de la notice d'information et des conditions générales (Ref SGB 2045) ;

Que lesdites conditions générales, qui font partie du contrat conclu, précisent au Titre II que les garanties des dommages pouvant être subis par l'entreprise sont regroupées en deux chapitres, le premier pour les garanties de base (chapitre I articles 20 et 21), le second pour les garanties optionnelles (chapitre II article 22) ;

Qu'au titre de « la garantie de base » sont garantis, les dommages pouvant affecter les travaux que l'entreprise assurée exécute ou ceux de ses sous-traitants, avant réception, les installations de chantier et l'ensemble des matériels utilisés par l'entreprise assurée pour l'exécution des travaux, tels qu'outils et engins de chantier consécutivement à :

* un incendie, une explosion ou la chute de foudre,

* une catastrophe naturelle,

* une tempête, un ouragan ou un cyclone,

* un effondrement ou une menace d'effondrement ;

Qu'en complément des garanties de base, il est proposé une garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception » qui garantit les dommages résultant de détériorations accidentelles, de vol, tentative de vol ou vandalisme et qui inclut la garantie « bris de glace » ;

Que la SARL D n'est pas fondée à reprocher à la société A un manquement à son devoir de conseil au motif que celle-ci ne lui a pas fourni une garantie similaire à celle dont elle disposait précédemment auprès de la société F ;

Qu'en effet, outre que ce précédent contrat conclu avec un autre assureur est indifférent au litige, il ressort des pièces produites que la SARL D, intéressée par le contrat W, a renseigné un questionnaire de demande d'assurance auprès de la société A, accompagné d'une notice d'information décrivant les garanties et fournissant tous les renseignements susceptibles d'aider le souscripteur ;

Qu'en ce qui concerne les garanties optionnelles, la société A a expressément répondu « non » à la question « souhaitez-vous souscrire l'option de garantie « tous dommages à votre ouvrage avant réception » ;

Que cette volonté a été réitérée lors de la souscription du contrat d'assurance, puisque l'article 4.1.3 des conditions particulières mentionne sous le titre « Assurance de dommages : garantie de base », notamment les « dommages à l'ouvrage avant réception » mais ne fait aucune référence à la garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception » ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la police d'assurance est claire en ce qu'elle prévoit au titre de l'assurance de dommages une garantie de base et une garantie optionnelle avec une définition précise des dommages qui sont couverts pour chacune de ces deux catégories de garantie ;

Que c'est en vain que la SARL D demande que les conditions particulières du contrat d'assurance l'emportent sur les conditions générales dès lors qu'il n'existe aucune discordance entre les stipulations contractuelles susvisées, les conditions particulières étant parfaitement conciliables avec les conditions générales ;

Que les conditions particulières mentionnent clairement que seule la garantie de base de l'assurance de dommages, dont l'étendue est définie aux conditions générales, a été souscrite et il est établi par ailleurs que la SARL D n'a pas souhaité souscrire la garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception », comprenant notamment le bris de glace et le vandalisme ;

Que c'est donc en conformité avec les clauses contractuelles que la société A a refusé sa garantie à la SARL D au titre du sinistre « bris de glace-vandalisme » survenu sur un chantier le 30 novembre 2016, lequel ne relève pas, au titre des dommages à l'ouvrage avant réception, du champ des garanties de bases souscrites par l'assurée ;

Qu'il s'ensuit que la SARL D, qui au demeurant ne justifie pas que la facture produite d'un montant de 31.397 euros HT se rapporte aux dommages allégués en l'absence de toute description objective de ceux-ci, doit être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre l'assureur de la société A ;

Qu'il convient donc de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société A à payer à la SARL D la somme de 37.676,40 euros en exécution du contrat d'assurance conclu le 19 mars 2015 au titre du sinistre survenu en novembre 2016 ;

* 3-Attendu que la société A sollicite la condamnation de la SARL D à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 997 et suivants du Code civil en raison de la résistance abusive et injustifiée de celle-ci l'ayant contraint à engager des frais supplémentaires liés au recouvrement de sa créance au titre des primes impayées ;

Qu'il s'évince des échanges de courriers entre les parties relatifs au règlement des primes que la SARL D a été confrontée à des difficultés financières ;

Que la résiliation du contrat d'assurance est intervenue à compter du 30 mars 2017 pour inexécution contractuelle ;

Que nonobstant la convention spéciale de règlement conclue entre les parties le 13 juin 2017, il n'est pas démontré que la résistance de la SARL D à honorer les échéances fixées soit constitutive d'un abus susceptible d'ouvrir droit pour le créancier à des dommages-intérêts ;

Que la société A ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa créance, lequel est compensé par les intérêts moratoires de la créance conformément aux dispositions de l'article 1008 du Code civil ;

Que la décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* 4-Attendu que la SARL D, sur le fondement des dispositions de l'article 1002 du Code civil, sollicite la condamnation de la société A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi ;

Attendu que la demande de la SARL D tendant au paiement par la société A d'une somme de 37.676,40 euros a été rejetée, le sinistre déclaré n'entrant pas dans le champ de la garantie souscrite ;

Que le refus de l'assureur de prendre en charge ce sinistre n'est pas fautif, en sorte que la SARL D ne démontre pas l'existence d'un préjudice économique et moral qui soit imputable à la société A ;

Que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL D ;

* 5-Attendu que la SARL D ne se trouve en définitive titulaire d'aucune créance certaine et exigible à l'encontre de la société A, en sorte que la compensation ordonnée par le Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 1137 du Code civil, ne trouve plus à s'appliquer ;

Qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée sur ce point ;

* 6-Attendu que la SARL D qui succombe doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels principal et incident,

Constate le caractère définitif de la disposition du jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2018 ayant condamné la SARL D à payer à la société A la somme de 14.613,33 euros au titre des primes trimestrielles des années 2015 et 2016 et du 1er janvier au 20 mars 2017 en exécution du contrat du 19 mars 2015,

Confirme le jugement du 20 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a débouté la SARL D de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral,

Infirme ce jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le sinistre déclaré par la SARL D le 30 novembre 2016 n'entre pas dans le champ des garanties souscrites lors de la conclusion du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé W le 19 mars 2015,

Déboute en conséquence la SARL D de sa demande tendant à la condamnation de la société A au paiement de la somme de 37.676,40 euros,

Constate n'y avoir lieu à quelconque compensation sur le fondement de l'article 1137 du Code civil,

Condamne la SARL D aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR- BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 14 JUILLET 2020, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19128
Date de la décision : 14/07/2020

Analyses

Contrats d'assurance


Parties
Demandeurs : La société A,
Défendeurs : La SARL D

Références :

articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 1008 du Code civil
Code de procédure civile
article 989 du Code civil
Code civil
article 1002 du Code civil
article 1137 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2020-07-14;19128 ?

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