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15/07/2025 | LUXEMBOURG | N°48817

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juillet 2025, 48817


Tribunal administratif N° 48817 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48817 1re chambre Inscrit le 13 avril 2023 Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Walferdange en présence de Monsieur (B1), Helmsange, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48817 du rôle et déposée le 13 avril 2023 au greffe du tribunal admi

nistratif par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du...

Tribunal administratif N° 48817 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48817 1re chambre Inscrit le 13 avril 2023 Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Walferdange en présence de Monsieur (B1), Helmsange, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48817 du rôle et déposée le 13 avril 2023 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A1) et de Madame (A2), demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une « autorisation de bâtir n°… délivrée par le Bourgmestre de la commune de Walferdange, en date du 27 décembre 2022 au permissionnaire Monsieur (B1) « pour la construction d’une pergola» sur la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro (P1), … L-… » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg, du 17 avril 2023 portant signification de ce recours 1) à l’administration communale de Walferdange, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ayant sa maison communale à L-7201 Walferdange, Place de la Mairie, et 2) à Monsieur (B1), demeurant à L-… ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251584, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposée le 3 mai 2023 au greffe du tribunal administratif, au nom de l’administration communale de Walferdange, préqualifiée ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 8 mai 2023, portant le numéro 48844 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2023 par Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (B1), préqualifié ;

1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2023 par la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL, au nom de l’administration communale de Walferdange, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2023 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, au nom de Monsieur (A1) et de Madame (A2), préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2023 par Maître Julie DURAND, au nom de Monsieur (B1), préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2023 par la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL, au nom de l’administration communale de Walferdange, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, Maître Serge MARX et Maître Julie DURAND en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 mars 2025.

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Le 27 décembre 2022, le bourgmestre de la commune de Walferdange, ci-après désigné par « le bourgmestre », délivra à Monsieur (B1) l’autorisation, référencée sous le numéro …, « pour installer une pergola sur la terrasse à l’arrière de la maison sise(e) à l’adresse [… à Helmsange] ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception de leur litismandataire du 22 mars 2023, Monsieur (A1) et Madame (A2), ci-après désignés par les « consorts (A) », firent introduire un recours gracieux à l’encontre de ladite autorisation de construire, lequel resta sans réponse.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2023, inscrite sous le numéro 48817 du rôle, les consorts (A) firent introduire un recours tendant à l’annulation de cette même autorisation de construire.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2023, inscrite sous le numéro 48844 du rôle, ils firent encore introduire une demande tendant à voir prononcer un sursis à exécution de l’autorisation de construire déférée en attendant la solution du recours au fond, demande à laquelle le président du tribunal administratif refusa de faire droit, par ordonnance du 8 mai 2023.

I. Quant à la compétence du tribunal Aucun recours au fond n’étant prévu en matière d’autorisation de construire, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce.

II. Quant à la recevabilité du recours A. Quant à l’intérêt à agir des demandeurs 2 Positions respectives des parties Tant l’administration communale de Walferdange, ci-après désignée par « l’administration communale », que la partie tierce intéressée concluent à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs.

A cet égard, la partie communale explique que la seule qualité de propriétaires de la parcelle avoisinante à celle appartenant à la partie tierce intéressée, ainsi que les allégations relatives à une prétendue perte de vue et d’ensoleillement, ne sauraient suffire à établir un intérêt à agir dans le chef des demandeurs, ce d’autant plus que ces griefs seraient dénués de tout fondement.

Elle relève également l’absence d’aggravation concrète de leur situation en tant que voisins. Il serait constant en cause que les deux fonds, sis aux numéros … et … de la rue …, seraient séparés par un imposant mur en gabions. Celui-ci obstruerait la vue des demandeurs sur la pergola litigieuse, laquelle constituerait une structure légère, simplement apposée sur la terrasse arrière de la maison concernée. En outre, ce serait précisément ce mur de gabions qui obstruerait non seulement la vue, mais jetterait également de l’ombre sur la parcelle voisine, neutralisant ainsi tout impact éventuel de la construction litigieuse sur l’ensoleillement du fonds des demandeurs.

En outre, dans la mesure où la pergola litigieuse demeurerait subordonnée à la construction principale, elle ne saurait, en aucun cas, projeter une ombre excédant celle déjà générée par ladite construction. En effet, la pergola ne pourrait produire une ombre supplémentaire affectant le fonds voisin. Ainsi, même en l’absence du mur de gabions obstruant déjà la vue des demandeurs, la pergola ne serait à l’origine d’aucune ombre supplémentaire jetée sur leur parcelle.

La partie tierce intéressée rejoint, en substance, cette argumentation de l’administration communale.

Dans son mémoire en duplique, la partie tierce intéressée ajoute qu’en raison de la pénurie de logements au Luxembourg, une densification du bâti s’imposerait inévitablement, ce qui impliquerait l’acceptation de certains sacrifices et désagréments. Elle souligne toutefois que les demandeurs n’apporteraient ni preuve ni explication concrète de l’existence d’un prétendu « sacrifice » ou d’une « gêne » qui excéderait les inconvénients normaux de la vie en société.

Les photographies produites par les demandeurs ne permettraient, d’ailleurs, nullement de démontrer une perte significative de luminosité, ni une diminution de l’ensoleillement excédant la normale. Il s’en dégagerait, au contraire, que la pergola ne dépasserait que très légèrement le mur en gabions érigé par les demandeurs eux-mêmes. En tout état de cause, toute perte d’ensoleillement éventuellement subie serait ponctuelle et non permanente, de sorte que les demandeurs ne justifieraient d’aucune aggravation tangible de leur situation.

Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen d’irrecevabilité.

Appréciation du tribunal 3Le tribunal relève que l’intérêt conditionne la recevabilité d’un recours contentieux. En matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut en tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif1.

Par ailleurs, toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue certes un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin2. En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un demandeur, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement3, la simple qualité de voisin, même direct, étant dès lors insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur. C’est, en effet, au regard de l’incidence concrète4 du projet sur la situation du demandeur que l’intérêt pour agir de ce demandeur devant le juge de l’excès de pouvoir doit être apprécié. Ainsi, le juge tiendra compte pour apprécier la qualité de voisins d’une construction autorisée par le permis de construire querellé, à la fois, de la distance entre le projet et leurs domiciles respectifs, de la nature et de l’importance du projet, ainsi que de la configuration des lieux.

En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée5.

En l’espèce, il est constant que les consorts (A) sont les voisins directs de la maison concernée par la pergola projetée.

En ce qui concerne l’impact négatif potentiel de l’autorisation querellée sur leur situation de voisins, le tribunal relève que, d’après les plans et les photographies soumis à son appréciation, la construction litigieuse porte sur l’installation d’une pergola. Cette pergola, d’une hauteur de 2,78 mètres, est érigée à une distance d’environ 1,80 mètres de la limite séparative des parcelles respectives des consorts (A) et de la partie tierce intéressée.

Il se dégage également des photographies versées en cause par les demandeurs que ces derniers ont, depuis leur espace de vie une vue directe sur la pergola litigieuse.

Dans ces circonstances, et dans la mesure où les demandeurs soulèvent, entre autres, le non-respect des prescriptions de la partie écrite du plan d’aménagement particulier « rue de l’Armistice », ci-après désigné par le « PAP « rue de l’Armistice » », relatives aux reculs et à 1 Cour adm., 14 juillet 2009, n°s 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse n° 2 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm., 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas. adm.

2024, V° Procédure contentieuse, n° 98 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 21 février 2018, n° 38029 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 98 et les autres références y citées.

4 Cour adm., 12 décembre 2017, n° 39672C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

5 Trib. adm., 8 décembre 2003, n° 16236 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse n° 122 et les autres références y citées.

4la superficie de la pergola litigieuse, le tribunal retient qu’ils ont un intérêt suffisant à voir vérifier la légalité de l’autorisation de construire déférée.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les développements des parties défenderesse et tierce intéressée selon lesquels un mur en gabions, situé sur la limite séparative entre la parcelle litigieuse et celle appartenant aux demandeurs, obstruerait la vue de ces derniers sur la pergola litigieuse, de même qu’il interromprait toute ombre susceptible d’être générée par ladite pergola. En effet, les parties défenderesse et tierce intéressée ne nient pas que la pergola projetée dépasse ce mur en gabions, même si, selon eux, ce dépassement serait minimal. Il ressort en outre des photographies versées en cause, et plus particulièrement de celle prise depuis la fenêtre de l’espace de vie offrant une vue directe sur le côté latéral de la parcelle de la partie tierce intéressée, que les demandeurs disposaient, certes, principalement d’une vue sur le mur en gabions, mais bénéficiaient également d’un dégagement visuel notable, lequel serait compromis par la réalisation de la pergola litigieuse.

Le moyen d’irrecevabilité sous analyse encourt, dès lors, le rejet.

B. Quant au moyen d’irrecevabilité, sinon de fin de non-recevoir fondé sur le principe de l’estoppel Positions respectives des parties Tant l’administration communale que la partie tierce intéressée reprochent aux demandeurs une violation du principe de l’estoppel.

L’administration communale fait valoir, à cet égard, que bien que les demandeurs aient eux-mêmes sollicité une autorisation de construire pour une pergola similaire à celle actuellement en cause – et qu’ils l’auraient effectivement mise en place – ils soutiendraient désormais qu’une telle installation ne serait pas autorisable sur les terrains relevant du PAP « rue de l’Armistice ». Ce faisant, les demandeurs défendraient une position diamétralement opposée à celle qu’ils auraient adoptée par le passé, en violation du principe de l’estoppel, en vertu duquel il serait interdit de se contredire au détriment d’autrui.

La partie tierce intéressée invoque, en substance, la même argumentation que celle développée, dans ce contexte, par la partie communale.

Dans son mémoire en duplique, et en réponse à l’argumentation des demandeurs selon laquelle leur pergola ne serait pas comparable à celle litigieuse, l’administration communale fait valoir que, même si cette dernière présentait des dimensions légèrement supérieures à celles de la pergola édifiée par les demandeurs, cette seule différence ne saurait suffire à écarter son reproche relatif à une violation du principe de l’estoppel. A travers leur recours, les demandeurs chercheraient ainsi à interdire à leurs voisins ce qu’ils se seraient eux-mêmes fait autoriser, adoptant une position contradictoire au détriment d’autrui.

La partie tierce intéressée ajoute, dans son mémoire en duplique, que si l’on devait suivre le raisonnement des demandeurs – selon lequel le fait qu’ils soient eux-mêmes propriétaires d’une pergola ne les empêcherait pas de contester celle de leur voisin au motif qu’elle contreviendrait aux règles urbanistiques –, il faudrait en déduire que les demandeurs auraient, eux-mêmes, fait ériger une pergola non conforme auxdites règles, tout en exigeant que leur voisin, pour sa part, s’y conforme strictement.

5 Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen.

Appréciation du tribunal Le tribunal relève que l’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifié d’exception d’indignité ou principe de cohérence (« non concedit venire contra factum proprium »). Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancé auparavant6.

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire7.

Elle ne sanctionne pas les contradictions manifestées en dehors de l’instance. Elle ne sanctionne donc ni les incohérences non processuelles, impliquant une incohérence entre deux comportements antérieurs à la saisine du juge, ni les incohérences semi-processuelles ou mixtes qui impliquent une incohérence entre la position adoptée devant le juge et celle adoptée avant sa saisine8.

Or, en l’espèce, les incohérences invoquées par les parties défenderesse et tierce intéressée relèvent précisément de cette dernière catégorie des incohérences semi-processuelles ou mixtes. En effet, en soutenant que les demandeurs se contrediraient, en sollicitant l’annulation de l’autorisation déférée, alors qu’ils auraient sollicité eux-mêmes une autorisation de construire pour ériger une pergola similaire à celle dont Monsieur (B1) souhaiterait bénéficier, les parties défenderesse et tierce intéressée se prévalent d’une incohérence entre la position adoptée par les demandeurs devant le tribunal de céans, d’une part, et celles qu’ils auraient adoptés avant la saisine de ce dernier, d’autre part.

Les conditions d’application de la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui n’étant, ainsi, pas remplies en l’espèce, le moyen d’irrecevabilité afférent est à rejeter.

A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en annulation est à déclarer recevable.

III. Quant au fond Prétentions des parties A l’appui de leur recours, après avoir exposé les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, les demandeurs soutiennent que l’autorisation de construire litigieuse serait contraire aux règles urbanistiques en vigueur.

Ils se réfèrent, dans ce contexte, à l’article 3.1 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Walferdange, ci-après désigné par le « RB », qui 6 Trib. adm., 17 juin 2015, n° 34338 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 538 et les autres références y citées.

7 Cass. fr., 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-16.693, Dalloz actualité, 23 juillet 2018, obs. M. Kebir.

8 N. Dupont, note sous : Cass. fr., 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991, JCP Entreprise et Affaires, n° 24, p. 1311.

6définirait la notion de « construction », ainsi qu’à celle de « dépendance », telle que prévue par le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », ci-

après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 », et à l’article 1.9 de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice ».

Les demandeurs précisent que la notion de « pergola » serait traditionnellement définie comme une « Construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse dont la toiture [serait] faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes et qui [serviraient] de support à des plantes grimpantes ». Ils soutiennent que, contrairement à la véranda, la pergola serait une « structure légère et ouverte ».

Ils en déduisent que bien qu’elle ne créerait pas de surface exploitable du bâtiment principal, la pergola constituerait une structure autonome, se détachant de la façade, appuyée sur des piliers et destinée à abriter des personnes.

Au vu de ce qui précède, une pergola serait à qualifier de construction.

Une fois ce constat fait, les demandeurs soutiennent que l’autorisation de construire en cause méconnaîtrait les prescriptions applicables aux dépendances. Ils relèvent, en premier lieu, que la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice » imposerait une superficie maximale de 12 m2 pour ce type de construction, alors que la pergola autorisée présenterait une emprise au sol plus conséquente d’environ 34 m2, avec des dimensions de 8,57 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur.

En second lieu, ils observent qu’une dépendance devrait être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport à la façade arrière de l’habitation. Cette exigence ne serait pas respectée en l’espèce, la construction litigieuse étant directement accolée à ladite façade.

Il s’ensuivrait que l’autorisation de construire déférée violerait l’article 1.9 de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice ».

Dans son mémoire en réponse, la partie tierce intéressée soutient que les demandeurs n’auraient pas démontré à suffisance de droit que la pergola litigieuse tomberait sous la définition de « construction ».

A supposer même que tel soit le cas, les demandeurs n’apporteraient pas davantage la preuve que ladite pergola devrait être qualifiée de dépendance, de sorte qu’elle ne saurait être soumise aux limitations dimensionnelles applicables à celles-ci.

Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du fait que tout ce qui ne serait pas interdit par le plan d’aménagement général ou le plan d’aménagement particulier de la commune concernée serait, en principe, autorisé, le recours serait à rejeter.

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale fait valoir que la pergola litigieuse ne saurait être qualifiée de construction soumise à autorisation. Pour appuyer son argumentation, elle se réfère à une définition jurisprudentielle de la notion de « construction », laquelle prendrait en compte, notamment, les dimensions, les matériaux utilisés et le caractère durable de l’ouvrage. Or, réalisée en matériaux légers et présentant une structure ouverte, ladite 7pergola ne remplirait pas les critères requis pour être considérée comme une construction au sens jurisprudentiel.

En tout état de cause, même à supposer que cette structure puisse être qualifiée de construction, elle demeurerait autorisable. La partie communale conteste, à cet égard, l’interprétation des demandeurs relative à la notion de « dépendance », en soutenant qu’une telle qualification supposerait une implantation en dehors du gabarait autorisé pour la construction principale. Or, la pergola litigieuse recouvrirait la terrasse, expressément prévue par le PAP « rue de l’Armistice », et resterait à l’intérieur du gabarit défini pour celle-ci.

Destinée à couvrir un espace de vie, la pergola se distinguerait d’autres constructions telles que les abris de jardin, garages et car-ports, expressément qualifiées de dépendances par la réglementation en vigueur. Elle ne pourrait, dès lors, pas être considérée comme une dépendance, mais constituerait, en tant que structure ouverte couvrant la terrasse existante, une construction sui generis. En l’absence de disposition réglementaire interdisant l’aménagement d’une telle terrasse, le bourgmestre, sous peine de commettre un abus ou un excès de pouvoir, aurait été tenu de délivrer l’autorisation de construire sollicitée.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs maintiennent, en substance, leurs développements antérieurs.

En réponse à l’argumentation de l’administration communale selon laquelle la jurisprudence aurait adopté une interprétation relativement souple de la notion de « construction », ils soutiennent que cette jurisprudence reposerait sur les critères de durabilité et de permanence. Or, dans la mesure où la pergola litigieuse serait constituée d’une structure en aluminium thermolaqué, elle serait manifestement destinée à une installation durable, comme en attesterait, d’ailleurs, la garantie décennale fournie par le constructeur. Ils relèvent que son usage ne serait pas limité à une période particulière de l’année et qu’elle ne serait ni conçue pour être démontée, ni destinée à être déplacée en fonction des saisons. De ce fait, ils considèrent que la pergola litigieuse présenterait les caractéristiques d’une construction permanente.

En outre, et dans la mesure où la pergola aurait pour fonction de protéger les habitants de la maison des intempéries et du climat, elle servirait à abriter des personnes, de sorte à remplir la définition de construction telle que prévue à l’article 3.1 du RB.

Ensuite, et contrairement à ce que prétendrait la partie communale – laquelle tenterait de soustraire la pergola litigieuse à toute qualification juridique afin d’éviter son assujettissement à la réglementation urbanistique en vigueur – il y aurait lieu de relever que la pergola ne constituerait nullement une structure ouverte recouvrant la terrasse, mais bien une construction fermée, équipée de lamelles – certes inclinables – et solidement ancrée au sol. Elle reposerait sur cinq poteaux fixés à la dalle de la terrasse au moyen de tiges filetées, tandis qu’une poutre horizontale serait vissée contre la façade de l’habitation.

Dans ces conditions, la pergola devrait être qualifiée de dépendance, et non, comme le prétendrait à tort la partie communale, d’un simple « aménagement » de la terrasse. En effet, il ne s’agirait nullement d’un arbuste ou d’une table apposés sur la terrasse.

Elle ne serait pas non plus une pièce de séjour, de jeux ou de travail, ni une chambre à coucher ou une salle d’eau, telle que définie à l’article 16 du RB.

8 Dans son mémoire en duplique, la partie communale maintient, en substance, ses développements antérieurs, tout en mettant en évidence une contradiction dans le raisonnement des demandeurs. En effet, ces derniers affirmeraient, d’une part, que la pergola constituerait une construction en raison de sa vocation à abriter des personnes et, d’autre part, qu’elle relèverait de la catégorie des dépendances au motif qu’elle ne serait pas destinée au séjour prolongé de personnes. Or, il ne s’agirait en réalité que d’un aménagement sui generis, venant simplement couvrir une terrasse existante.

La partie tierce intéressée, quant à elle, relève non seulement la contradiction déjà identifiée par l’administration communale, mais soutient également que l’utilisation de matériaux solides et durables ne saurait, à elle seule, justifier la qualification de construction, qualification qui serait, au contraire, exclue compte tenu de la facilité de démontage de la pergola.

Appréciation du tribunal Il convient à titre liminaire de délimiter le champ de compétence du bourgmestre lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire.

Aux termes de l’article 37, alinéas 1er et 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 », « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. […] L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. ».

Une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente – en l’occurrence le bourgmestre – de la conformité d’un projet de construction aux dispositions réglementaires (plan d’aménagement et règlement sur les bâtisses) applicables. La finalité première d’une autorisation de construire consiste à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et, par principe, le propriétaire peut faire tout ce qui lui n’est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de délivrer le permis sollicité, sous peine de commettre un abus, voire un excès de pouvoir9.

Par ailleurs, à l’occasion de la délivrance d’une autorisation, le bourgmestre ne doit se baser que sur les prescriptions administratives et il ne lui appartient pas de prendre en compte des considérations d’intérêt privé sans commettre un excès de pouvoir. Le bourgmestre, en délivrant l’autorisation, se prononce donc uniquement du point de vue administratif, 9 Trib. adm., 28 août 2019, n° 41151 du rôle, confirmé par Cour adm., 13 février 2020, n° 43627C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 907.

9l’exécution concrète de l’installation, ainsi que les litiges sur le droit de propriété restant l’affaire des bénéficiaires de l’autorisation10.

Il convient encore de rappeler que le contrôle, par le tribunal, de l’exercice de ses compétences par le bourgmestre s’inscrit dans le cadre d’un recours en annulation. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si celle-ci n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Dans ce contexte, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie.

Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité11. Ce contrôle de proportionnalité n’est toutefois à exercer en la présente matière que pour autant que les dispositions urbanistiques applicables laissent une marge d’appréciation au bourgmestre.

C’est sur cette toile de fond que le recours sous analyse sera examiné.

En l’espèce, le tribunal constate que les parties sont, tout d’abord, en désaccord sur la question de savoir si une pergola est à qualifier de construction. En effet, une autorisation de construire délivrée par le bourgmestre n’est requise, en application de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, que pour toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que pour les travaux de remblais et de déblais. En dehors de ces cas, aucune conformité du projet aux dispositions légales ou réglementaires n’est exigée et, par conséquent, aucune demande d’autorisation de construire ne doit être introduite auprès du bourgmestre.

Il y a, dans ce contexte, lieu de relever que l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 ne définit pas la notion de « construction ». Elle est toutefois définie à l’annexe II du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune, ci-après désigné par le « règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 », qui a certes été abrogé par le règlement grand-ducal du 8 mars 2017, mais qui, tel que l’indique à bon droit la partie communale, est néanmoins applicable en l’espèce, en vertu des dispositions transitoires inscrites à l’article 6 (2), alinéa 2 du règlement 10 Trib. adm., 8 novembre 2012, n° 28985 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 958 et les autres références y citées.

11 Cour adm., 9 novembre 2010, n° 26886C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 42 et les autres références y citées.

10grand-ducal du 8 mars 201712, alors qu’il ressort des explications de l’administration communale, ainsi que de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice » que ledit PAP a été élaboré sur base du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011. En vertu de cette définition, « On entend par construction tout bâtiment, bâtisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu’il soit hors sol ou enterré. ».

Par ailleurs, l’article 3 du RB prévoit ce qui suit : « Est considérée comme construction dans le cadre du présent règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, toute construction ou partie d’une construction publique ou privée servant à abriter des hommes, des animaux ou des choses ainsi que toutes les parties d’immeubles se situant tant au-dessus qu’en dessous du niveau de l’axe de la voie qui dessert. Ne sont pas visés par cette disposition les aménagements d’accès ou de sorties ».

Au vu de ces définitions prévues par la réglementation urbanistique applicable, il n’y a pas lieu d’appliquer la définition jurisprudentielle de la notion de « construction », telle qu’invoquée par la partie communale.

En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier, notamment de la demande d’autorisation de construire du 9 décembre 2022, que la pergola projetée présente une emprise au sol de 4 mètres sur 8,57 mètres et une hauteur de 2,86 mètres. Il ressort encore des photographies produites par la partie tierce intéressée que ladite pergola est équipée, à l’angle jouxtant la parcelle avoisinante des demandeurs, de panneaux coulissants montés sur des rails fixés au sol de la terrasse.

Or, compte tenu de ses dimensions et de la présence de panneaux coulissants sur l’angle jouxtant la parcelle avoisinante des demandeurs, le tribunal vient à la conclusion que la pergola litigieuse est nécessairement ancrée au sol pour des raisons de stabilité et de sécurité.

Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’en raison de sa configuration – notamment la présence d’un toit ouvrant ainsi que d’ouvertures dotées de panneaux coulissants sur la quasi-totalité de ses côtés –, la pergola est manifestement destinée à abriter des personnes.

Il en découle qu’eu égard à ses caractéristiques physiques et à sa finalité – à savoir abriter des personnes – la pergola litigieuse doit être qualifiée de construction au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 et de l’article 3 du RB. Elle est, dès lors, soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation de construire de la part du bourgmestre.

En ce qui concerne ensuite la question de la conformité du projet de construction aux dispositions du PAP « rue de l’Armistice », le tribunal rappelle qu’un projet doit respecter les règles d’urbanisme en vigueur. Il en découle qu’un propriétaire est en droit d’entreprendre tout ce qui ne lui est pas expressément interdit par une disposition légale ou réglementaire.

12 Article 6 (2) du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 : « Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.

Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » et aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » adoptés conformément au règlement grand-ducal précité. Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, l’initiateur d’un projet d’aménagement particulier « quartier existant » ou d’un projet d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement particulier élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité. ».

11 Afin d’étayer leur moyen tiré de la non-conformité du projet litigieux aux dispositions du PAP « rue de l’Armistice », les demandeurs soutiennent que la pergola en question devrait être qualifiée de dépendance et, dès lors, respecter les dispositions de l’article 1.9 de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice ».

Aux termes de l’annexe II du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 : « On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni à une activité professionnelle comme notamment les abris de jardin, les garages et les car-

ports. ».

L’article 1.9 de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice » prévoit, quant à lui, que :

« En dehors du gabarit autorisé pour la construction principale, une dépendance par lot est admise dans le recul postérieur, en respectant les conditions suivantes :

- La superficie n’excédera pas 12 mètres carrés avec un côté ayant une longueur maximale de 4m.

- La hauteur de la corniche ne dépassera pas 2,50m, la hauteur du faîtage ne dépassera pas 3,50m. Dans le cas d’une toiture plate, la hauteur de l’acrotère ne dépassera pas 3,00m. Ces hauteurs seront prises par rapport au niveau du terrain naturel à l’axe de la construction.

- Le recul sur les limites de propriété sera au moins d’un mètre, respectivement sans recul en cas de constructions jumelées.

- Les dépendances seront distantes d’au moins 6m de la façade arrière de l’habitation.

Les dépendances pourront servir d’abris de jardin mais ne pourront en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité. ».

L’article 16 du RB définit la notion de « pièces destinées au séjour prolongé de personnes » de la manière suivante : « Toute pièce de vie, comme les pièces de séjours, les pièces de travail, les salles à manger et les chambres à coucher est considérée comme pièce destinée au séjour prolongé de personnes. ».

En l’espèce, et compte tenu des caractéristiques physiques de la pergola litigieuse relevées ci-avant, le tribunal constate qu’il s’agit d’un volume dont une poutre horizontale est fixée – de manière non contestée – à la façade postérieure de la maison de Monsieur (B1), de sorte à être accolé à cette dernière.

S’agissant de la finalité de cette pergola, celle-ci, tel que retenu ci-avant, est destinée à abriter des personnes, sans pour autant être conçue pour le séjour prolongé de celles-ci, ni pour l’exercice d’une activité professionnelle. Il convient de souligner, à cet égard, que, contrairement aux allégations des parties défenderesse et tierce intéressée, le fait qu’une construction abrite des personnes ne signifie pas ipso facto qu’elle soit également destinée à un séjour prolongé. En effet, en raison de sa fonction d’abri, la pergola permet l’accueil temporaire et la protection de personnes contre, notamment, le soleil ou une pluie légère. Toutefois, en raison de sa structure ouverte, elle ne permet qu’un usage temporaire et non une utilisation prolongée tout au long de l’année. Elle ne saurait, dès lors, être assimilée à une pièce de séjour, de travail, à une salle à manger ou à une chambre à coucher, au sens de la notion de « pièces destinées au séjour prolongé de personnes » telle que définie à l’article 16 du RB.

12Etant donné qu’il ressort des considérations qui précèdent que la pergola litigieuse est un volume accolé, non destiné au séjour prolongé de personnes, ni à l’exercice d’une activité professionnelle, elle est à qualifier de dépendance au sens de l’annexe II du règlement grand-

ducal du 28 juillet 2011.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par le seul fait que, contrairement aux abris de jardins, garages et car-ports, la pergola n’est pas expressément mentionnée à l’annexe II du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011, alors que ces constructions y sont énumérées à titre d’exemples, sans que cette liste ait un caractère exhaustif.

Au vu de sa qualification en tant que dépendance, la pergola litigieuse doit se conformer aux dispositions de l’article 1.9 de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice » pour pouvoir être autorisée.

Le tribunal relève, à ce sujet, qu’en application de l’article 1.9, précité, de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice », une construction qualifiée de dépendance doit respecter un certain nombre de critères relatifs à ses dimensions et à son implantation lorsqu’elle est érigée en dehors du gabarit autorisé pour la construction principale. A contrario, si la dépendance est implantée à l’intérieur de ce gabarit, aucune condition spécifique ne s’applique.

En l’espèce, une analyse de la partie graphique du PAP « rue de l’Armistice » révèle que, contrairement aux allégations de l’administration communale, le gabarit autorisé pour la construction principale se limite, à l’arrière de la construction, à la façade postérieure du bâtiment, sans inclure la terrasse de la maison de Monsieur (B1). Ainsi, bien que projetée sur la terrasse, la pergola litigieuse se situe en dehors du gabarit autorisé pour la construction principale. Elle est, dès lors, soumise aux conditions prévues à l’article 1.9 de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice ».

Il s’avère toutefois que selon les calculs – non utilement contestés – des demandeurs, la pergola litigieuse présente une superficie d’environ 32 m2 avec une longueur, telle qu’indiquée sur les plans annexés à la demande d’autorisation de construire, de 8,57 mètres.

En outre, son implantation est projetée à une distance inférieure à 6 mètres, étant donné qu’elle est accolée à la façade postérieure de la maison de la partie tierce intéressée.

Dans la mesure où la pergola litigieuse excède la superficie maximale autorisée de 12 m2 avec un côté d’une longueur maximale de 4 mètres, et se situe à une distance inférieure à 6 mètres de la façade arrière de l’habitation, l’autorisation de construire déférée viole l’article 1.9 de la partie écrite du PAP « rue de l’Armistice ».

Au vu des considérations qui précèdent, le recours sous analyse est à déclarer fondé, de sorte que l’autorisation de construire du 27 décembre 2022 est à annuler.

En ce qui concerne la demande des consorts (A) tendant à la condamnation de l’administration communale au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros en application de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, aux termes duquel « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine », cette demande est à rejeter, étant donné que les demandeurs n’ont pas établi qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.

13 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié, partant annule l’autorisation de construire du 27 décembre 2022, telle que déférée ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 10.000 euros, telle que formulée par les demandeurs ;

condamne l’administration communale de Walferdange aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 15 juillet 2025 par :

Daniel WEBER, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Annemarie THEIS, premier juge, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 juillet 2025 Le greffier du tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 48817
Date de la décision : 15/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-07-15;48817 ?

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