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14/07/2025 | LUXEMBOURG | N°53063

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2025, 53063


Tribunal administratif N° 53063 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:53063 2e chambre Inscrit le 25 juin 2025 Audience publique du 14 juillet 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous un autre alias, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 53063 du rôle et déposée le 25 juin 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître S

amira MABCHOUR, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

Tribunal administratif N° 53063 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:53063 2e chambre Inscrit le 25 juin 2025 Audience publique du 14 juillet 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous un autre alias, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 53063 du rôle et déposée le 25 juin 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), connu sous un autre alias, déclarant être né le … à … (Egypte) et être de nationalité égyptienne, ayant été assigné à résidence à …, sise à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 5 juin 2025 de le transférer vers la Belgique comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Samuel BECHATA, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 juillet 2025.

Le 8 mai 2025, Monsieur (A), connu sous un autre alias, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée le même jour dans la base de données EURODAC, que l’intéressé avait introduit cinq demandes de protection internationale en Allemagne en date des 9 juillet 2017, 14 juillet 2020, 21 avril 2021, 3 avril 2024 et 21 août 2024, quatre demandes de protection internationale aux Pays-Bas en date des 13 novembre 2017, 26 novembre 2020, 20 mars 2023 et 11 novembre 2024, deux demandes de protection internationale en Belgique en date des 19 mai 2021 et 29 mars 2024, une demande de protection internationale en Suisse le 1er septembre 2023 et une demande de protection internationale en Autriche en date du 9 novembre 2023. Il s’avéra encore que depuis le 7 mai 1 2024, l’intéressé était signalé par les autorités belges dans le système d’information Schengen (« SIS ») en tant que « Ressortissant d’un pays tiers en vue d’une décision de retour ».

Le 12 mai 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après le « règlement Dublin III ».

Le 21 mai 2025, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues belges en vue de la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par les autorités belges le 27 mai 2025 sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point c) du même règlement.

Par décision du 5 juin 2025, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre informa Monsieur (A) de sa décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer vers la Belgique sur le fondement des dispositions de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18, paragraphe (1), point c) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 8 mai 2025 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)c du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Belgique qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 8 mai 2025 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 12 mai 2025. En mains également les rapports médicaux en provenance de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas, que vous avez fournis par l'intermédiaire de votre mandataire en date du 4 juin 2025.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 8 mai 2025, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit cinq demandes de protection internationale en Allemagne en date des 9 juillet 2017, 14 juillet 2020, 21 avril 2021, 3 avril 2024 et 21 août 2024, quatre demandes aux Pays-Bas en date des 13 novembre 2017, 26 novembre 2020, 20 mars 2023 et 11 novembre 2024, deux demandes en Belgique en date des 19 mai 2021 et 29 mars 2024, une 2 demande en Suisse en date du 1er septembre 2023 et une demande en Autriche en date du 9 novembre 2023.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 12 mai 2025.

Sur cette base, une demande de reprise en charge sur base de l'article 18(1)d du règlement DIII a été adressée aux autorités belges en date du 21 mai 2025, demande qui fut acceptée par lesdites autorités belges en date du 27 mai 2025, sur base de l'article 18(1)c du règlement DIII.

2.

Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point c) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3.

Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, la comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit cinq demandes de protection internationale en Allemagne en date des 9 juillet 2017, 14 juillet 2020, 21 avril 2021, 3 avril 2024 et 21 août 2024, quatre demandes aux Pays-Bas en date des 13 novembre 2017, 26 novembre 2020, 20 mars 2023 et 11 novembre 2024, deux demandes en Belgique en date des 19 mai 2021 et 29 mars 2024, une demande en Suisse en date du 1er septembre 2023 et une demande en Autriche en date du 9 novembre 2023.

3 Selon vos déclarations, vous auriez quitté votre pays d'origine en 2016 en direction de la Libye. Par la suite, vous auriez quitté la Libye à bord d'une embarcation clandestine à destination de l'Italie. Depuis votre entrée sur le territoire des Etats membres, vous avez introduit plusieurs demandes de protection internationale en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en Autriche et vous auriez également été transféré dans le cadre de la procédure Dublin à plusieurs reprises. Avant d'arriver au Luxembourg, vous auriez séjourné aux Pays-Bas de novembre 2024 jusqu'au 28 avril 2025.

Monsieur, lors de votre entretien Dublin III en date du 12 mai 2025, vous avez fait mention de souffrir d'une leucémie myéloïde chronique et vous avez mentionné que votre état de santé se détériore chaque jour.

Par l'intermédiaire de votre mandataire, vous avez présenté des certificats médicaux qui confirment votre maladie.

Il y a à cet égard lieu de relever que la Belgique est présumée fournir des soins médicaux appropriés ainsi que l'accès aux soins urgents et nécessaires. Partant, les informations à notre disposition ne donnent actuellement aucune raison de croire que l'exécution du transfert-même vers la Belgique rendrait les autorités luxembourgeoises responsables d'une violation de l'article 3 CEDH, plus particulièrement les informations sur votre état de santé n'impliquent pas que tout transfert dans les délais prévus par le règlement DIII serait d'ores et déjà voué à échec.

Relevons dans ce contexte également qu'en avril 2023, chaque Etat membre, y compris la Belgique, a rédigé en collaboration avec la Commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour l'Asile, un document officiel intitulé « Information on procedural elements and rights of applicants subject to a Dublin transfer », dans lequel des informations reflétant à la fois les dispositions légales ainsi que leur mise en œuvre, ont été mises à la disposition de tous les Etats membres. Ensemble avec tous les autres Etats membres, la Belgique s'est engagée à fournir des informations exactes et actualisées quant aux conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale faisant l'objet d'un transfert vers la Belgique. Ce document retient que les personnes qui sont transférées vers la Belgique dans le cadre du règlement Dublin III ont droit à un logement ainsi qu'aux conditions matérielles d'accueil incluant une prise en charge médicale après avoir exprimé l'intention d'introduire une demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que la Belgique est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la Belgique est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

4 Soulignons en outre que la Belgique profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la Belgique est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Belgique sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires belges.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles.

Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles 5 seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Pour l'exécution du transfert vers la Belgique, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la Belgique, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction générale de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers la Belgique en informant les autorités belges conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités belges n'ont pas été constatées. […] ».

Par un arrêté du 5 juin 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre ordonna encore l’assignation à résidence de Monsieur (A) à … pour une durée de trois mois à partir de la notification de la décision en question.

Il se dégage du dossier administratif que Monsieur (A) disparut de … en date du 10 juin 2025 et qu’après que l’intéressé soit entré irrégulièrement sur le territoire français en date du 10 juin 2025 et y ait introduit une demande de protection internationale en date du 16 juin 2025, les autorités françaises contactèrent leurs homologues luxembourgeois le 19 juin 2025 en vue de sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 5 juin 2025.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telles que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en l’espèce.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a soulevé, en premier lieu, l’irrecevabilité ratione temporis du recours déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 juin 2025 pour avoir été introduit cinq jours après l’écoulement du délai contentieux prévu à l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015.

Le litismandataire du demandeur n’a pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité ni par écrit ni oralement lors de l’audience publique du 7 juillet 2025.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 : « Contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un 6 recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification [de la décision de transfert] […] ».

Il se dégage des pièces et éléments du dossier administratif, et notamment des indications figurant sur la décision ministérielle litigieuse décidant le transfert de Monsieur (A) vers la Belgique sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point c) du règlement Dublin III, dont la signature du concerné même, que celle-ci lui a été notifiée en mains propres en date du 5 juin 2025, la notification de la prédite décision ayant été effectuée, de manière non contestée, à la même date par courrier électronique à son litismandataire.

Au vu des considérations qui précèdent, il doit être admis que le délai légal de 15 jours pour former un recours devant le tribunal administratif a commencé à courir, conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, à la date de la notification de la décision litigieuse au demandeur, à savoir en date du 5 juin 2025 à minuit et a expiré 15 jours plus tard, à savoir le vendredi, 20 juin 2025 à minuit. Il s’ensuit que la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2025 est à considérer comme tardive et que le recours sous analyse est à déclarer irrecevable ratione temporis.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour statuer sur le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 juin 2025 portant transfert de Monsieur (A) vers la Belgique comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

le déclare irrecevable ratione temporis ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 14 juillet 2025 par le vice-président, Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 53063
Date de la décision : 14/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-07-14;53063 ?

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