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24/06/2025 | LUXEMBOURG | N°48680

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juin 2025, 48680


Tribunal administratif Numéro 48680 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48680 4e chambre Inscrit le 10 mars 2023 Audience publique du 24 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision de la Commission des pensions en matière de mise à la retraite pour raisons de santé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48680 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2023 par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, inscrite

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L...

Tribunal administratif Numéro 48680 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48680 4e chambre Inscrit le 10 mars 2023 Audience publique du 24 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision de la Commission des pensions en matière de mise à la retraite pour raisons de santé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48680 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2023 par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision de la Commission des pensions du 8 décembre 2022 ayant retenu qu’il est hors d'état de continuer son service à temps plein, mais reste capable de reprendre le service sur base d'un service à temps partiel pour raisons de santé à raison de 50 % d'une tâche complète sur un poste administratif ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg, du 23 mars 2023 portant signification de ce recours à la Commission des pensions ;

Vu le mémoire en réponse déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 juillet 2023 par Maître Edith REIFF pour le compte de son mandant :

Vu le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif en date du 23 août 2023 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luca ESTGEN en sa plaidoirie à l’audience publique du 18 mars 2025, Maître Edith REIFF s’étant excusée.

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Il ressort des éléments versés en cause que Monsieur (A) entra aux services de l’Etat en date du 1er janvier 1993 en tant que professeur.

Saisi par le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après dénommé « le ministre », sur base de l’article 37bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le statut général », le médecin de contrôle dressa un rapport médical en date du 30 septembre 2022 concluant queMonsieur (A) « (…) ne pourra pas reprendre ses fonctions actuelles sur le dernier lieu de travail dans un avenir prévisible. (…) » et que son état actuel « ne lui permettrait que l'exercice d'une autre fonction publique à temps partiel, en prenant en considération ses capacités résiduelles. », de sorte qu’un « changement d'administration et un STPRS semblent actuellement raisonnables. », tout en informant le ministre que « Les capacités résiduelles en détail sont à définir par la médecine du travail » et que le dossier serait transmis à la Commission des pensions prévue par l’article 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, dénommées ci-après « la Commission de pensions », respectivement « la loi du 25 mars 2015 ».

En date du 6 octobre 2022, la Commission des Pensions saisit le médecin-chef de division de l’administration des Services médicaux du secteur public, Division de la Santé au travail du secteur public, pour lui demander un examen médical de Monsieur (A) en vue de l’obtention d’un service à temps partiel pour raisons de santé.

Dans un rapport du 14 octobre 2022, le médecin du travail retint que même si Monsieur (A) se trouve sous le couvert d'un certificat médical d'incapacité de travail ininterrompu depuis septembre 2021, une « mise en pension d'invalidité n'est pas justifiée actuellement », mais qu’un « service à temps partiel pour raison de santé à 50% d'une tâche complète est justifié ainsi qu'un changement d'affectation [sur u]n poste de type administratif », de même qu’une « réévaluation devrait avoir lieu en avril 2023. ».

Suite à une audience s’étant tenue le 24 novembre 2022, la Commission des pensions retint, par une décision du 8 décembre 2022, que Monsieur (A) est hors d'état de continuer son service à temps plein, mais reste capable de reprendre le service sur base d'un service à temps partiel pour raisons de santé à raison de 50% d'une tâche complète sur un poste administratif, décision motivée comme suit :

« (…) Vu la requête du 12 mai 2022 par laquelle Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saisit Madame le médecin de contrôle, le docteur … ;

Vu la transmission du dossier en date du 30 septembre 2022 de Monsieur le médecin de contrôle, le docteur …, à la Commission des pensions sur base de l'article 37bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le rapport du 30 septembre 2022 du médecin de contrôle, le docteur …, sur l'état de santé de l'intéressé ;

Vu le rapport du 14 octobre 2022 du médecin du travail, le docteur …, sur les capacités résiduelles de l'intéressé ;

Attendu que les parties furent régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2022 ;

Attendu que le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse était représenté à l'audience par Monsieur … du Service du personnel ;

2 Après avoir entendu en leurs explications Monsieur (A) et le représentant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ;

Considérant que Monsieur (A) est d'accord à ce que la Commission délibère et décide sur base des rapports établis par le médecin de contrôle et le médecin du travail , Considérant qu'il résulte du rapport du médecin de contrôle que l'intéressé est en incapacité totale de travail en continu depuis le 27 septembre 2021 et que son état de santé actuel ne lui permet que l'exercice d'une autre fonction publique, à temps partiel pour raisons de santé et sur un poste à adapter à ses capacités résiduelles ;

Considérant qu'il résulte du rapport du médecin du travail qu'après interrogatoire, examen clinique et analyse des documents médicaux, il s'avère qu'une mise en pension d'invalidité de l'intéressé n'est pas justifiée actuellement, qu'un service à temps partiel pour raisons de santé à raison de 50% d'une tâche complète est justifié ainsi qu'un changement d'affectation ;

Considérant que le médecin du travail précise qu'un poste de type administratif pourrait convenir ;

Considérant que l'intéressé conteste les conclusions du médecin de contrôle et du médecin du travail et demande à la Commission des pensions de lui accorder une pension d'invalidité sur base d'un rapport établi le 12 octobre 2022 par son médecin traitant, le docteur M. … ;

Considérant que le représentant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse se prononce également en faveur d'une mise en pension d'invalidité de l'intéressé, mais précise qu'il ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, aux conclusions du médecin de contrôle et du médecin du travail ;

Considérant que le médecin traitant ne motive pas à suffisance de droit dans son rapport pourquoi l'intéressé nécessiterait une pension d'invalidité ; qu'il n'a pas non plus envisagé la possibilité pour l'intéressé d'occuper un autre poste que celui qu'il occupe encore actuellement ;

Considérant que le rapport du médecin traitant de l'intéressé a d'ailleurs été dûment pris en considération par le médecin du travail ;

Considérant qu'au vu des développements qui précèdent et en l'absence d'un fait médical nouveau, survenu postérieurement aux conclusions du médecin du travail et contredisant celles-ci, la Commission des pensions ne dispose d'aucun élément médical lui permettant de s'écarter de l'avis dûment motivé du médecin du travail ;

PAR CES MOTIFS la Commission des pensions, statuant contradictoirement ;

Monsieur (A) et le représentant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse entendus en leurs explications ;

3 ouï le Président de la Commission des pensions en son rapport ;

DECLARE que Monsieur (A) est hors d'état de continuer son service à temps plein, mais reste capable de reprendre le service sur base d'un service à temps partiel pour raisons de santé à raison de 50% d'une tâche complète sur un poste administratif ;

ORDONNE le réexamen de l'affaire par le médecin du travail en avril 2023 sur base de l'article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 2023, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation sinon subsidiairement à l’annulation de la décision précitée de la Commission des pensions du 8 décembre 2022.

Dans un avis circonstancié du 13 mars 2023, le médecin du travail prit encore les conclusions suivantes : « A l'issue de la visite médicale de ce jour, après interrogatoire, examen clinique et analyse des documents médicaux, je remets l'avis suivant concernant Monsieur (A) :

- Poste occupé : agent administratif à raison d'un STPRS à 50% d'une tâche complète - selon la décision de la Commission des Pensions émise le 08/12/2022.

- La reprise professionnelle sur le poste aménagé a eu lieu ce jour.

- Une poursuite du service à temps partiel pour raison de santé à raison de 50% d'une tâche complète est justifiée.

- Une réévaluation devrait avoir lieu en juin 2023. ».

Dans son mémoire en réponse, la partie gouvernementale déclare se rapporter « à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte introductif d’instance (compétence « ratione materiae », compétence « ratione temporis » et intérêt à agir). ».

Aux termes de l’article 42 de la loi du 25 mars 2015, « Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 49 ci-

après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision. ».

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation et le moyen d’incompétence soulevé par le délégué du gouvernement et non autrement étayé est à rejeter pour manquer de fondement.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le délai du recours n’aurait pas été respecté, ni pour quelle raison Monsieur (A) n’aurait pas d’intérêt à agir, les moyens d’irrecevabilité afférents encourent le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Le recours principal en réformation est dès lors encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique qu’il aurait occupé le poste de professeur de langues au sein du Lycée classique de … et que depuis octobre 2020, il serait suivi par le Dr …, médecin spécialisé en psychiatrie, en raison d’un accès dépressif majeur et d’un trouble de l'adaptation (Burn-out syndrome), de sorte qu’il se serait trouvé en incapacité de travail continue depuis le 27 septembre 2021.

Il donne à considérer que dans le cadre de la procédure devant la Commission des pensions, il aurait versé au dossier un rapport médical établi par son médecin traitant du 12 octobre 2022, ayant relevé ce qui suit :

« (…) symptômes végétatifs (sudations, tachycardies, douleurs musculaires diffuses, raideurs musculaires…) ainsi que par des symptômes de type somatisation : (dyspepsies, cardialgies, troubles du rythme…).

Ces symptômes -au début atypiques- se sont développés sur des semaines et des mois avant d'être complétés par des symptômes plus clairement identifiables en tant que symptômes psychopathologiques de type affectif :

une humeur dysphorique voire dépressive, des insomnies avec réveils nocturnes fréquents, réveil matinal précoce, une perte de l'élan vital avec ruminations et démotivation, des réactions inadéquates voire intempestives dans les relations sociales au travail, une fatigue diurne… Comme symptômes de second plan on a pu noter :

une perte de l'estime de soi, des doutes permanents, une anhédonie, des doutes et un manque de confiance dans les méthodes éducatives, des sentiments de culpabilité pénibles ainsi qu'un questionnement permanent quant à la gestion de sa vie en général (…). » Le demandeur fait encore valoir que malgré la prescription de divers traitements antidépresseurs, son état n'aurait connu aucune amélioration, de sorte qu'il aurait saisi la Commission des pensions aux fins de faire valoir ses droits à une rente d'invalidité/ prépension, demande qui aurait été rejetée par la décision déférée du 8 décembre 2022.

Le demandeur fait encore préciser qu’il poursuivrait toujours son traitement auprès du Dr …., qu'il aurait encore consulté en date des 23 janvier et 22 février 2023.

Un troisième rendez-vous serait fixé au 22 mars 2023 à l'issue duquel son état de santé serait réévalué.

Le demandeur fait relever que si la décision déférée n'aurait ordonné son réexamen par le médecin du travail qu'au mois d'avril 2023, son état de santé se serait encore aggravé depuis la décision déférée.

Il fait répliquer à cet égard que si l’examen devant le médecin de travail, ordonné par la décision déférée, aurait finalement eu lieu en date du 13 mars 2023 et si le médecin du travail aurait encore confirmé que la poursuite du service à temps partiel pour raisons de santé à raison de cinquante pourcent d'une tâche complète serait justifiée, avec une réévaluation en juin 2023, il contesterait formellement lesdites conclusions, tout en relevant qu’il aurait revu son psychiatre traitant en date du 22 mars 2023 et qu’il poursuivrait toujours son traitement à ce jour.

En droit, le demandeur conclut en premier lieu à une violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, alors que la Commission des pensions aurait pris sa décision en se basant sur les conclusions du médecin de contrôle, ainsi que du médecin du travail sans pour autant que lesdits avis ne lui auraient été communiqués en violation de l'article 11 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ». Il en résulterait une violation grave de ses droits de la défense, garantis par l'article 6-

1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dénommée ci-après « la CEDH », alors qu’il ne lui aurait ainsi pas été possible de soumettre les avis litigieux à son psychiatre traitant afin de pouvoir y prendre position.

Etant donné que la partie gouvernementale aurait produit en cause le rapport médical du médecin de contrôle du 30 septembre 2022, ainsi que l'avis du médecin du travail du 14 octobre 2022, le demandeur, dans son mémoire en réplique, se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé du moyen en question.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Aux termes de l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, « Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l'être, par une décision administrative prise ou en voie de l'être (…). ».

Or, il est de jurisprudence que les informations visées par l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont quérables par l’administré et non point portables par l’administration1, de sorte que la communication du dossier administratif suppose une demande afférente expresse de la partie concernée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, étant d’ailleurs relevé, tel que souligné par le délégué du gouvernement, qu’il ressort du dossier administratif qu’en date du 16 novembre 2022, le demandeur a non seulement été averti par la Commission des pensions sur la date de l’audience fixée au 24 novembre 2022, mais également de son droit de consulter son dossier.

1 Cour adm., 21 février 2013, n° 29466aC du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 129 et les autres références y citées.Par ailleurs, si l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 impose certes à l’administration une obligation de communication à première demande de l’intégralité du dossier administratif, cette obligation de communication n’est cependant pas une fin en soi, mais elle a pour but de permettre à l’administré de décider en connaissance de cause, au vu des éléments dont dispose l’administration et sur le fondement desquels a été prise sa décision, s’il est utile pour lui de saisir une juridiction. La non-communication de l’entièreté du dossier administratif ne constitue ainsi pas nécessairement et automatiquement une cause d’annulation de la décision litigieuse, laquelle repose sur des motifs qui lui sont propres, et ne saurait affecter la légalité de la décision administrative que dans l’hypothèse d’une violation vérifiée des droits de la défense2.

Or, une violation des droits de la défense du demandeur n’est pas établie en l’espèce, alors que non seulement la décision déférée du 8 décembre 2022 a acté que le demandeur s’est déclaré d’accord pour que cette dernière « délibère et décide sur base des rapports établis par le médecin de contrôle et le médecin du travail », de sorte que le demandeur est censé avoir été mis au courant des conclusions afférentes, mais encore, tel qu’il le souligne lui-même dans son mémoire en réplique, lesdits rapports ont bien été versés aux débats par le délégué du gouvernement avec le mémoire en réponse de ce dernier, de sorte que le demandeur a valablement pu en prendre connaissance au plus tard à ce moment et, le cas échéant, prendre position par rapport à ceux-ci dans son mémoire en réplique.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen fondé sur une violation de l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, ainsi que de ses droits de la défense, tels que garantis par l’article 6 de la CEDH, doit encourir le rejet pour manquer de fondement.

En deuxième lieu, le demandeur conclut à une erreur manifeste d'appréciation des faits, sinon à un excès de pouvoir dans le chef de la Commission des pensions, alors que sa demande tendant à se voir attribuer une rente d'invalidité/de prépension aurait été rejetée sans avoir pris en considération à sa juste valeur, le rapport précis, détaillé et circonstancié dressé par son psychiatre en date du 12 octobre 2022, lequel aurait retenu que « Différents combinaisons de traitements antidépresseur (…) ont été mis en place tout au long des 2 dernières années, cependant sans amener de succès notoire ou même palpable.

Un travail psychothérapeutique a été entamé les 2 dernières années et se trouve toujours en cours.

(…) A ce jour le patient ne va pas réellement mieux : dû à son congé de maladie prolongé il a gagné quelque distance face au complexe du vécu sur le lieu de travail mais ses attitudes et symptômes dépressifs proprement dits sont toujours présents.

(…) Sur le plan thérapeutique :

Le traitement pharmacothérapeutique ainsi que le maintien de la prise en charge psychothérapeutique resteront des plus nécessaires. A mon avis, le patient n'est plus capable d'exécuter ses fonctions d'enseignant et de ce fait un retour au travail ne sera pas possible.

Monsieur (A) voudrait faire valoir ses droits à une rente d'invalidité/prépension.

Dû à une pathologie psychiatrique chronique évolutive, sévissant depuis fin 2020 au moins et qui s'est manifestement aggravée durant les 2 dernières années et vu la probabilité 2 Trib. adm., 29 octobre 2009, n° 24429 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 162, et les autres références y citées.minime d'une restitution durant un futur proche, une I.P.P pour raison psychiatrique devrait être évaluée Plus de 65%. ».

Ainsi, la Commission des pensions se serait méprise en ce qu'elle aurait considéré que son médecin traitant n’aurait pas motivé à suffisance de droit dans son rapport pour quelle raison il nécessiterait une pension d'invalidité et que ce dernier n'aurait pas non plus envisagé la possibilité d'occuper un autre poste que celui qu'il occupe encore actuellement, alors que l'avis du Dr …, daté du 12 octobre 2022, soit six semaines avant le débat contradictoire devant la Commission des pensions, décrirait en détail les symptômes et troubles dont il souffrirait, ainsi que la façon dont ceux-ci impacteraient sa vie, sa santé mentale, de même que les conséquences qui en découleraient sur le plan professionnel. Ainsi, le prédit avis serait non équivoque en ce que son état de santé ne lui permettrait tout simplement pas un retour au travail, sans que, dans un laps de temps aussi court, son état de santé ait pu avoir évolué favorablement.

Le demandeur donne à considérer qu’une reprise du travail sur un poste de type administratif à raison de 50 % aurait comme conséquence que son équilibre psychique se dégraderait encore davantage avec un risque de préjudice grave et irréversible.

Il fait encore souligner que le représentant du ministre aurait également été favorable à sa mise en pension d'invalidité.

Le demandeur conteste encore l’affirmation de la décision déférée, selon laquelle le rapport de son médecin traitant aurait été pris en considération par le médecin du travail, voire par la Commission des pensions. En effet, si tel avait été le cas, il aurait alors fallu que la Commission des pensions motive autrement sa décision pour expliquer les raisons l'ayant déterminée à s'écarter de l'avis d'un médecin spécialisé en psychiatrie, en contradiction flagrante avec les avis médicaux du médecin de contrôle et du médecin du travail.

Au vu des circonstances de l'espèce et notamment des avis médicaux diamétralement opposés émis par le médecin de contrôle et le médecin du travail, d’un côté, et son médecin traitant, de l’autre côté, le demandeur estime qu’au lieu de censurer le rapport de son médecin traitant sans justification valable, il aurait tout au plus imparti à la Commission des pensions, en application des articles 47 à 49 de la loi du 25 mars 2015, de s'adjoindre les compétences d'un ou de plusieurs psychiatres afin d'être en mesure d'apprécier sagement son état de santé avant de se départir des conclusions du Dr … qui l’aurait pourtant traité depuis plus de deux ans, mais sans succès majeur jusqu'à présent.

Etant donné que dans le cadre d’un recours en réformation, les juges devraient apprécier la situation factuelle telle qu’elle se présente au jour du jugement avec le pouvoir de substituer leur propre décision à celle leur déférée, il appartiendrait au tribunal de déclarer le recours fondé sur base des rapports émis et à émettre par le Dr …, sinon d'ordonner une expertise médicale avant tout autre progrès en cause avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de savoir s’il souffre actuellement d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités d'exercer ses fonctions à temps plein, de telle sorte qu'un travail à temps partiel s'impose, et en cas de réponse affirmative à cette question, d'en fixer les modalités en fonction de ses capacités résiduelles.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur s’offusque du fait que le délégué du gouvernement qualifie, de manière non autrement circonstanciée, le rapport de son médecintraitant en tant que certificat de complaisance, alors qu’il ne s’agirait pas en l’espèce de faire le procès au certificat médical du Dr …, qui serait un médecin irréprochable sur le plan disciplinaire, mais de celui de la décision prise par la Commission des pensions en date du 8 décembre 2022.

Quant à l’affirmation du délégué du gouvernement selon laquelle le certificat médical établi par le Dr … ne satisferait à aucune exigence de forme requise par le Collège médical pour n’être ni signé ni muni d'un tampon, le demandeur fait souligner que non seulement ce rapport médical n'aurait jamais été remis en cause lors de l'instruction du dossier devant la Commission des pensions, mais qu’il ressortirait encore de sa farde de pièces qu’il aurait versée aux débats que le certificat de son médecin traitant serait non seulement signé mais également muni d'un tampon, de sorte que l'auteur du rapport en question serait bien identifié.

En ce qui concerne le reproche du délégué du gouvernement selon lequel son médecin traitant aurait dépassé ses compétences en s'aventurant sur le terrain de la médecine du travail et en se contentant à relater les souhaits de son patient pour en tirer des conclusions rejoignant les positions de ce dernier, le demandeur donne à considérer que, contrairement aux médecins du travail et de contrôle, qui ne l’auraient rencontré que furtivement, il serait traité par le Dr … depuis octobre 2020 jusqu’à ce jour, de sorte que ce dernier serait le plus à même de dresser un constat professionnel et réaliste quant à son état de santé psychique et quant aux répercussions pour l'exercice de sa profession.

Il ne ressortirait, par ailleurs, d’aucun élément de la cause que les conclusions dudit rapport aient été rédigées sur la base d’ouïe-dires et dans l'unique but de correspondre à ses souhaits, de sorte que jusqu'à preuve du contraire, un tel rapport ferait foi.

En tout état de cause, le demandeur demande acte de ce qu’il se réserve encore expressément le droit de communiquer un rapport médical actualisé de son psychiatre traitant en cours d'instance suivant qu'il appartiendra.

Le demandeur donne encore à considérer que même si le médecin de contrôle serait également spécialisé en neurologie et psychiatrie, ce constat serait sans pertinence dans la mesure où, en tant que médecin de contrôle, il n'aurait pas émis son avis dans le cadre de cette spécialité.

Par ailleurs, ni l’avis du médecin de contrôle ni celui du médecin du travail, alors même qu’ils concorderaient, ne seraient pas irréfragables.

En ce qui concerne sa demande de voir nommer un médecin expert spécialisé en psychiatrie, le demandeur fait plaider que ses problèmes psychologiques, même si ces derniers ne seraient pas contestés, pourraient avoir une incidence sur sa faculté d’exercer une activité professionnelle, de sorte qu'il y aurait lieu de déterminer si son état psychologique serait toujours compatible avec l'exercice de sa fonction d'enseignant.

Alors même que le délégué du gouvernement estimerait qu’en cas d'institution d'une expertise, il y aurait lieu de nommer un médecin expert en médecine du travail plutôt qu'un médecin spécialisé en psychiatrie, le demandeur insiste qu’au vu du constat que les certificats médicaux établis par les médecins de contrôle et du travail et celui émis par son médecin traitant divergeraient fondamentalement, la nomination d’un médecin spécialiste en psychiatrie serait indispensable.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen en s’opposant à une expertise médicale.

Quant au bien-fondé de la décision de la Commission des pensions, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 25 mars 2015, « Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration ».

L’article 48 de la loi du 25 mars 2015 dispose que « Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.

Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins.

(…) Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51 qui suit sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. (…) ».

Force est ensuite de relever que le recours en réformation est l’attribution légale au juge administratif de la compétence spéciale de statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée. Le jugement se substitue à la décision litigieuse en ce qu’il la confirme ou qu’il la réforme. Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d’une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée à elle au moment où elle a été appelée à statuer, voire à refaire – indépendamment de la légalité – l’appréciation de l’administration, mais elle l’appelle encore à tenir compte des changements en fait et en droit intervenus depuis la date de la prise de la décision litigieuse et, se plaçant au jour où lui-même est appelé à statuer, à apprécier la situation juridique et à fixer les droits et obligations respectifs de l’administration et des administrés concernés3. Ainsi, il y a lieu d’examiner l’état de santé du demandeur à la date à laquelle le tribunal est amené à prononcer son jugement sur le fond de l’affaire.

Le tribunal est ainsi saisi en l’espèce de la question de savoir si le demandeur est atteint d’infirmités l’empêchant de continuer son service à temps plein, mais qu’une reprise à temps partiel ne dépassant pas 50 % d’une tâche complète sur un poste aménagé est 3 Cour adm., 6 mai 2008, n° 23341C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 12 et les autres références y citées. envisageable sur un plan médical, ou si, tel que le demandeur le soutient, ses infirmités sont telles qu’une mise à la retraite pour invalidité s’impose d’emblée.

En l’espèce, la Commission des pensions a adopté la décision déférée du 8 décembre 2022 sur base du rapport établi en date du 30 septembre 2022 par le médecin de contrôle, ainsi que sur celui du médecin du travail du 14 octobre 2022, tout en ayant pris en compte le rapport du médecin traitant du demandeur établi en date du 12 octobre 2022.

Si le demandeur estime que le rapport du Dr … du 12 octobre 2022, contiendrait des conclusions diamétralement opposées à celles des médecins de contrôle et du travail, de sorte que la Commission des pensions aurait dû les départager, le cas échéant, au moyen d’un avis d’un homme de l’art externe, c’est cependant à bon droit que le délégué du gouvernement a souligné que non seulement le diagnostic médical du médecin traitant du demandeur n’est pas mis en cause, en l’espèce, ni par le médecin de contrôle, lequel a d’ailleurs également retenu, dans le chef du demandeur, un « Trouble panique en rémission partielle », ainsi qu’un « Episode dépressif moyen en rémission partielle », ni par le médecin du travail, mais également tous les avis médicaux convergent pour retenir que la continuation, par le demandeur, de sa fonction d’enseignant, n’est plus envisageable.

En effet, les conclusions du médecin de contrôle du 30 septembre 2022, ayant relevé que le demandeur a « décrit de façon crédible une situation très pesante voire irrémédiable sur son lieu de travail actuel, à laquelle il ne peut pas s'adapter sur fond de ses traits de personnalité. C'est pourquoi on ne peut pas lui demander de retourner sur son dernier lieu de travail. De plus son état psychique n'est actuellement pas stable. Il en résulte une nette réduction de la tolérance au stress, une réduction des capacités interactionnelles et une réduction des capacités attentionnelles, surtout concernant l'attention soutenue. », sont rejointes par l’avis du Dr … du 12 octobre 2012, selon lequel « le patient n'est plus capable d'exécuter ses fonctions d'enseignant et de ce fait un retour au travail ne sera pas possible », au vu du fait que le demandeur « n'imagine […] même pas comment affronter ses tâches éducatives, comment gérer la quantité et le rythme de travail qui lui sont imposés. Le vécu au sein de ses fonctions d'enseignant, qui constitue le problème à l'origine du «burn-out» actuel et de la décompensation dépressive qui s'en est suivie n'a changé en rien. ». Finalement le médecin du travail retient également en date du 14 octobre 2022 que « L'état de santé de l'intéressé n'est plus compatible avec une tâche d'enseignant. », de sorte que le constat selon lequel le demandeur n’est plus apte à continuer l’exercice de ses fonctions d’enseignant est partagé par tous les hommes de l’art consultés en la présente affaire.

Si le demandeur estime qu’il aurait dû se voir attribuer, en conséquence, une pension d’invalidité, notamment sur base des conclusions de son médecin traitant, force est néanmoins au tribunal de retenir, tel que relevé à juste titre par la Commission des pensions, que le Dr …, s’il estime que le souhait de son patient de « faire valoir ses droits à une rente d'invalidité/prépension », pourrait être justifié par le fait que « Dû à une pathologie psychiatrique chronique évolutive, sévissant depuis fin 2020 au moins et qui s'est manifestement aggravée durant les 2 dernières années et vu la probabilité minime d'une restitution durant un futur proche, une I.P.P. pour raison psychiatrique devrait être évaluée Plus de 65 % », ne se prononce cependant pas sur une éventuelle possibilité d’une reprise de service sur un poste administratif sur base d'un service à temps partiel pour raisons de santé à raison de 50% d'une tâche complète, tel que préconisée de concert par les médecins de contrôle et du travail.

A cela s’ajoute qu’alors même que le demandeur s’est expressément réservé le droit de verser un rapport complémentaire de son médecin traitant en cours d’instance, ce dernier n’a cependant pas actualisé son dossier médical, de même qu’il n’a pas valablement pris position par rapport à l’avis complémentaire du médecin du travail du 13 mars 2023, tel que figurant au dossier administratif, selon lequel le demandeur a effectivement repris, le jour en question, un poste d’« agent administratif à raison d'un STPRS à 50% d'une tâche complète -

selon la décision de la Commission des Pensions émise le 08/12/2022. », de sorte que, selon ces derniers éléments, non contredits par le demandeur, la conclusion litigieuse de la Commission des pensions sur la possible reprise d’un poste administratif à mi-temps ne saurait pas être invalidée à l’heure actuelle.

En l’absence de conclusions médicales divergentes et à défaut de toute autre documentation relative à l’état de santé actuel du demandeur et les conséquences afférentes sur sa capacité de travail, la demande en institution d’une expertise médicale est à rejeter, étant relevé qu’en tout état de cause, une expertise médicale ne saurait pallier le manquement d’une partie dans la production d’éléments de preuve dont elle a la charge.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le moyen du demandeur tiré d’un excès de pouvoir, respectivement d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la Commission des pensions ayant adoptée la décision du 8 décembre 2022 est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il s’ensuit, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, que le recours sous analyse est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation dirigé contre la décision de la Commission des pensions du 8 décembre 2022 ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en institution d’une expertise médicale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 juin 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 48680
Date de la décision : 24/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-24;48680 ?

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