Tribunal administratif N°48189 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48189 4e chambre Inscrit le 18 novembre 2022 Audience publique du 24 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre quatorze décisions du directeur du Lycée technique …, respectivement d’un agent des ressources humaines du Lycée technique … en matière de congé
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 48189 du rôle et déposée le 18 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de quatorze décisions du directeur du Lycée technique …, respectivement d’un agent des ressources humaines du même Lycée, lui refusant des congés sollicités :
- décision du 20 octobre 2022, suite à une demande du 17 octobre 2022, - décision du 9 septembre 2022, suite à une demande du 1er septembre 2022, - décision du 11 juillet 2022, suite à une demande du 30 juin 2022, - décision du 17 juin 2022, suite à une demande du 14 juin 2022, - décision du 3 janvier 2022, suite à une demande du 3 janvier 2022, - décision du 13 décembre 2021, suite à une demande du 10 décembre 2021, - décision du 23 novembre 2021, suite à une demande du 17 novembre 2021, - décision du 7 septembre 2021, suite à une demande du 7 septembre 2021, - décision du 31 août 2021, suite à une demande du 23 août 2021, - décision du 3 juin 2021, suite à une demande du 8 décembre 2020, - décision du 3 juin 2021, suite à une demande du 22 février 2020, - décision du 5 mai 2021, suite à une demande du 4 mai 2021, - décision du 13 avril 2021, suite à une demande du 12 avril 2021, - décision du 26 février 2021, suite à une demande du 24 février 2021 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 3 mars 2023, portant signification de ladite requête à l’établissement public Lycée Technique …, établi et ayant son siège social à L-…, représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 février 2023 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 mars 2023 par Maître Jean-Marie BAULER, pour le compte de son mandant ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Madame le délégué du gouvernement Aida DRAGULOVCANIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 janvier 2025.
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Par un arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 12 novembre 2010, Monsieur (A) fut admis au stage d’artisan au Lycée technique …, ci-après dénommée « le …», à partir du 15 novembre 2010.
Suite à la demande y relative introduite par Monsieur (A) en date du 28 février 2011, une réduction de stage d’une durée de douze mois lui fut accordée par un arrêté ministériel du 7 octobre 2011.
Après avoir été nommé, par arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 21 novembre 2011, artisan au …, Monsieur (A) prêta le lendemain le serment prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé « le statut général ».
Par un arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 22 octobre 2014, Monsieur (A) fut nommé premier artisan au ….
Suite à la demande y relative introduite par Monsieur (A), le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative accorda, par décision du 3 mai 2018, un changement d’affectation à Monsieur (A) auprès du … avec effet au 15 septembre 2018, changement d’affectation qui fut alors décidé par l’arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 9 juillet 2018 suivant lequel « Monsieur (A) (…) fonctionnaire D1 (sous-
groupe à attributions particulières) au Lycée technique …, est transféré en la même qualité au …, à partir du 15 septembre 2018 ».
Suite à la demande y relative introduite par Monsieur (A), le ministre de la Fonction publique accorda, par décision du 29 mai 2020, un changement d’affectation à Monsieur (A) du … vers le …avec effet au 1er juin 2020, changement d’affectation décidé par un arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 12 juin 2020 suivant lequel « Monsieur (A) (…) fonctionnaire du groupe de traitement D1 (sous-groupe à attributions particulières) à tâche complète, auprès du …, est transféré en la même qualité au Lycée technique …, à partir du 1er juin 2020 ».
Il ressort des formulaires de « demande de congé » que plusieurs demandes de congé furent refusées à Monsieur (A), respectivement les - 22 février 2020, pour le 15 juillet 2021, refusée le 3 juin 2021, - 8 décembre 2020, pour le 16 juillet 2021, refusée le 3 juin 2021, - 24 février 2021, pour le 2 mars 2021, refusée le 26 février 2021, - 12 avril 2021, pour le 14 mai 2021, refusée le 13 avril 2021, - 4 mai 2021, pour le 14 mai 2021, refusée le 5 mai 2021, - 23 août 2021, pour le 15 septembre 2021, refusée le 31 août 2021, - 7 septembre 2021, pour une demi-journée le 9 septembre 2021, refusée le 7 septembre 2021,- 17 novembre 2021, pour le 6 décembre 2021, refusée le 23 novembre 2021, - 10 décembre 2021, pour le 17 décembre 2021, refusée le 13 décembre 2021, - 3 janvier 2022, pour le 6 au 7 janvier 2022, refusée le 3 janvier 2022, - 14 juin 2022, pour le 21 juin 2022, refusée le 17 juin 2022, - 30 juin 2022, pour le 15 juillet 2022, refusée le 11 juillet 2022, - 1er septembre 2022, pour le 15 septembre 2022, refusée le 9 septembre 2022, et - 17 octobre 2022, pour une demi-journée le 6 décembre 2022, refusée le 20 octobre 2022.
Par un courrier électronique du 26 février 2021, adressé au gestionnaire des ressources humaines du …, Monsieur (A) sollicita la motivation à la base du refus de sa demande de congés introduite le 24 février 2021, pour le 2 mars 2021, en dénonçant ledit refus comme étant abusif en ce que la mention « Motif : Besoins du service » ne lui serait pas suffisant.
Par un courrier électronique du 14 avril 2021, adressé au gestionnaire des ressources humaines du …, et par un courrier du 22 avril 2021, adressé à la directrice du …, Monsieur (A) sollicita la motivation à la base du refus de sa demande de congés introduite le 12 avril 2021, pour le 14 mai 2021, tout en demandant à la directrice du …de revoir son refus et de lui accorder le jour de congé demandé.
Par courrier du 29 avril 2021, la directrice du …confirma son refus d’accorder la demande de congés introduite par Monsieur (A) le 12 avril 2021, pour le 14 mai 2021, tout en mettant en exergue l’existence d’une note de service du 4 décembre 2020 pour l’année scolaire 2021/2022 suivant laquelle le congé de récréation était à prendre pendant les vacances et les congés scolaires, et ce, afin de ne pas entraver les besoins de service ainsi que le bon fonctionnement et la gestion courante du service informatique du lycée.
Par un courrier de son litismandataire de l’époque du 10 juin 2021, adressé à la directrice du …, Monsieur (A) demanda à voir reconsidérer le refus du 3 juin 2021 de lui accorder ses demandes de congé introduites pour les 15 et 16 juillet 2021.
Par un courrier de son litismandataire du 13 juin 2022, adressé à la directrice du …, Monsieur (A) dénonça le refus du 4 mai 2022 de lui accorder le congé sollicité pour le 24 juin 2022.
Par courrier du 17 juin 2021, la directrice du …confirma son refus d’accorder le congé sollicité par Monsieur (A) pour les 15 et 16 juillet 2021, en rappelant la note de service du 4 décembre 2020 selon laquelle le congé pendant les vacances d’été ne pouvait être validé que pour la période du 26 juillet au 3 septembre 2021, tout en le rendant attentif sur le fait que la demande de congé pour le 16 juillet 2021 n’aurait pas été signée.
Par un deuxième courrier du 17 juin 2022, la directrice du …confirma son refus d’accorder le congé sollicité par Monsieur (A) pour le 24 juin 2022.
Par un courrier de son litismandataire du 20 juin 2022, adressé à la directrice du …, Monsieur (A) dénonça le refus du 17 juin 2022 de lui accorder le congé sollicité pour le 21 juin 2022.
Par courrier du 28 juin 2022, la directrice du …confirma son refus d’accorder le congé sollicité par Monsieur (A) pour le 21 juin 2022.
Par un courrier de son litismandataire du 15 septembre 2022, adressé à la directrice du …, Monsieur (A) dénonça le refus du 9 septembre 2022 de lui accorder le congé sollicité pour le 15 septembre 2022, en qualifiant de « refus systématique » les refus lui opposés à ses demandes de congé, en invoquant un défaut de motivation desdits refus, tout en demandant à la directrice du …de revoir son refus et de lui accorder le jour de congé demandé.
Par deux courriers séparés de son litismandataire du même jour, adressés au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ainsi qu’au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Monsieur (A) dénonça les refus du directeur du …de lui accorder les jours de congé sollicités par lui en invoquant, en substance, un défaut de motivation desdits refus.
Par courrier du 12 octobre 2022, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse rappela à Monsieur (A) la note de service du 4 décembre 2020 prévoyant explicitement que l’intégralité du congé de récréation était à prendre pendant les vacances et les congés scolaires, ainsi que les périodes de prise de congé obligatoires et celles lors desquelles aucun congé ne pourra être accordé, tout en attirant son attention sur le fait que tous les refus lui opposés visaient des demandes de congé en dehors des périodes de vacances scolaires.
Par un courrier de son litismandataire du 28 octobre 2022, adressé au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Monsieur (A) fit encore des observations supplémentaires.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2022, Monsieur (A) introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des quatorze décisions précitées du directeur du …, respectivement d’un agent des ressources humaines du même Lycée, lui refusant les demandes de congé respectives.
Etant donné qu’aucun recours au fond n’est prévu en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en l’espèce.
S’agissant du recours subsidiaire en annulation, le délégué du gouvernement, en se prévalant de la jurisprudence applicable en l’espèce, conclut notamment à l’irrecevabilité dudit recours pour défaut d’objet et d’intérêt à agir, au motif que les décisions de refus de congés déférées n’auraient plus produit d’effet à la date du dépôt du recours contentieux, alors que les congés sollicités auraient « disparu » après les dates de congé sollicitées, de sorte que le recours n’aurait plus aucun objet, ni l’intéressé d’intérêt à agir, né et actuel. A défaut pour l’intéressé d’avoir exposé le préjudice matériel et moral encore subi par lui suite aux décisions de refus de congé déférées, respectivement en quoi les décisions déférées auraient une conséquence négative sur sa situation particulière, aucun grief ou lésion individuelle dans son chef ne sauraient être retenus et le recours serait à déclarer irrecevable. Le délégué du gouvernement constate, au contraire, que Monsieur (A) disposerait toujours des jours de congés qui lui auraient été refusées en 2022, lesquels lui auraient été affectés à son compte épargne-temps.
Dans sa requête introductive d’instance, quant à l’intérêt à agir dans son chef, Monsieur (A) estime justifier d’un intérêt personnel, direct et certain à agir, alors que les décisions déférées lui causeraient torts et griefs et qu’il pourrait retirer de l’annulation de celles-ci une satisfaction certaine et personnelle.
Dans le cadre de son mémoire en réplique, Monsieur (A) entend résister au moyen d’irrecevabilité lui ainsi opposé en précisant qu’il aurait établi son intérêt à agir né, actuel etcertain dans sa requête introductive d’instance, l’objet d’un recours s’appréciant au moment des faits et le contrôle de légalité du juge, à la date de la prise d’une décision litigieuse. Contrairement à l’argumentation du délégué du gouvernement, Monsieur (A) rétorque avoir fait, dans son recours introductif d’instance, un exposé sommaire des faits et du préjudice subi par lui, tout en donnant à considérer que le refus de lui accorder les demandes de congé aurait enfreint tant sa liberté individuelle que sa vie privée et familiale, double privation qui constituerait, de par sa nature, un grief manifestement disproportionné et ce d’autant plus au vu du défaut de préjudice que son absence aurait pu causer au service informatique du …. En l’occurrence, les refus répétés de ses demandes de congé lui porteraient préjudice, alors qu’il n’aurait, notamment, pas pu accompagner son enfant en bas âge lors de son premier jour d’école.
Force est au tribunal de constater que l’intérêt à agir, qui conditionne la recevabilité d’un recours contentieux, est considéré comme l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter1.
En matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu’il lui appartient de démontrer son intérêt2. Ainsi, le juge n’est appelé à examiner que l’intérêt que le demandeur met en exergue pour justifier son action en justice, mais il ne lui appartient pas de rechercher un quelconque autre intérêt qui pourrait le cas échéant lui être reconnu3.
En outre, l’intérêt à agir devant être personnel, direct, légitime, ainsi que certain, né et actuel4, son existence doit non seulement être constatée au jour du dépôt de la requête introductive d’instance, mais encore subsister jusqu’au prononcé du jugement5.
Si la recevabilité d’un recours est, par ailleurs, conditionnée en principe par l’existence et la subsistance d’un objet, qui s’apprécie également à partir du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement, cette exigence de la subsistance de l’objet du recours est en général justement liée à l’exigence du maintien de l’intérêt à agir, et plus particulièrement de l’intérêt à voir sanctionner l’acte faisant l’objet du recours, étant rappelé que l’existence d’un tel intérêt à agir présuppose que la censure de l’acte querellé soit de nature à procurer au demandeur une satisfaction personnelle et certaine6. Ainsi, le recours en annulation, recevable pour avoir rencontré notamment la condition de l’intérêt à agir au moment de son introduction, devient sans objet en cours d’instance contentieuse lorsque le demandeur est resté en défaut d’établir, voir seulement d’alléguer un quelconque avantage que l’annulation de l’acte litigieux pourrait lui procurer7.
1 Voir Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif, V° Recours pour excès de pouvoir (Conditions de recevabilité), n° 247.
2 Trib. adm., 30 janvier 2006, n° 20272 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 39 et les autres références y citées.
3 Trib. adm., 27 juin 2001, n° 12485 du rôle, confirmé par Cour adm., 17 janvier 2002, n° 13800C du rôle, Pas. adm.
2024, V° Procédure contentieuse, n° 39 et les autres références y citées ; voir également : Cour adm., 21 juin 2022, n° 47126C du rôle, disponible sur le site www.justice.public.lu.
4 Cour adm., 12 octobre 2017, n° 39490C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 6 et l’autre référence y citée.
5 Trib. adm., 26 novembre 2009, n° 25191 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 29 et les autres références y citées.
6 Trib. adm., 20 octobre 2010, n° 26758 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 36 et les autres références y citées.
7 Trib. adm., 6 octobre 2004, n° 17642 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 67 et les autres références y citées.
En l’espèce, le tribunal doit constater que Monsieur (A) est resté en défaut d’établir concrètement en quelle mesure l’annulation des quatorze décisions déférées influent sur sa situation actuelle au niveau personnel, patrimonial et professionnel, alors que dans le cadre du recours sous examen, il se limite à affirmer que les décisions précitées auraient affecté sa liberté individuelle, ainsi que sa vie privée et familiale, dans la mesure où il n’aurait notamment pas été en mesure d’accompagner son enfant en bas âge lors de son premier jour d’école.
Or, tel que relevé ci-avant, il appartient au demandeur de démontrer son intérêt à agir, de sorte qu’en se limitant à affirmer que sa liberté individuelle, ainsi que sa vie privée et familiale auraient été négativement affectées, sans pour autant justifier d’un avantage que lui procurerait une annulation éventuelle des décisions déférées au jour de l’acte introductif d’instance, alors que les périodes pour lesquelles les congés avaient été sollicitées étaient déjà révolues à ce moment, Monsieur (A) reste en défaut d’établir un intérêt à agir contre les quatorze décisions déférées, étant encore relevé qu’il a continué à disposer des jours de congé dont il a librement pu profiter.
Il s’ensuit que faute de toute indication contraire de la part de Monsieur (A), une annulation éventuelle des décisions déférées n’est plus de nature à lui procurer une satisfaction, ce dernier ne pouvant, même en cas d’annulation desdites décisions, plus jouir de quelque manière que ce soit des jours de congé sollicités. Monsieur (A) ne manifeste, dès lors, plus d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions déférées.
Il convient dès lors de déclarer son recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant, notamment sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la partie gouvernementale, leur examen étant devenu surabondant.
Monsieur (A) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qu’il y a lieu de rejeter au vu de l’issue du litige.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur (A) ;
condamne Monsieur (A) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 juin 2025 par :
Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 7