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20/06/2025 | LUXEMBOURG | N°52902

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juin 2025, 52902


Tribunal administratif N° 52902 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52902 4e chambre Inscrit le 22 mai 2025 Audience publique du 20 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52902 du rôle et déposée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Samira MABCHOUR, avocat à l

a Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif N° 52902 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52902 4e chambre Inscrit le 22 mai 2025 Audience publique du 20 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52902 du rôle et déposée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Egypte), de nationalité égyptienne, assigné à résidence à la maison retour, sise à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 30 avril 2025 de le transférer vers la Suisse comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Samuel BECHATA, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR, et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 juin 2025.

Le 4 avril 2025, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de la police judicaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une demande de renseignement effectuée le même jour par les autorités luxembourgeoises via le Centre de coopération policière et douanière révéla que Monsieur (A) avait fait l'objet en Allemagne de signalements par les forces de l’ordre allemandes, ainsi que d’une incarcération jusqu’au 24 mars 2025. Par ailleurs, il avait été inscrit au système d’information Schengen par les autorités italiennes du 19 mai 2023 au 19 mai 2026, ainsi que des autorités néerlandaises du 10 janvier 2025 au 10 janvier 2030.

1Une recherche effectuée à cette même occasion dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 6 octobre 2017, en Suisse en date du 10 mai 2024, ainsi qu'aux Pays-Bas en date du 9 janvier 2025.

En date du 15 avril 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 16 avril 2025, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités suisses en vue de la reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par lesdites autorités en date du 17 avril 2025 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III.

Par décision du 30 avril 2025, notifiée à l’intéressé en mains propres en date du 6 mai 2025, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur (A) qu’il avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers la Suisse sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 4 avril 2025 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »).

En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1) b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Suisse qui est l'Etat responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judicaire du 4 avril 2025 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 15 avril 2025.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 4 avril 2025, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 6 octobre 2017, ainsi qu'une demande en Suisse en date du 10 mai 2024 et une demande aux Pays-Bas en date du 9 janvier 2025. Il ressort également de la base de données Eurodac 2que vous avez été transféré en Suisse dans le cadre d'une procédure Dublin III en date du 11 mars 2025.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 15 avril 2024.

Sur cette base, une demande de reprise en charge en vertu de l'article 18(1)d du règlement DIII a été adressée aux autorités suisses en date du 16 avril 2025, demande qui fut acceptée par lesdites autorités suisses en date du 17 avril 2025 en vertu de l'article 18(1) b.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette compétence revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point b) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

Un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 4 avril 2025 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 6 octobre 2017, ainsi qu'une demande en Suisse en date du 10 mai 2024 et une demande aux Pays-Bas en date du 9 janvier 2025. Il ressort également de la base de données Eurodac que vous avez été transféré en Suisse dans le cadre d'une procédure Dublin III en date du 11 mars 2025.

3Selon vos déclarations, vous auriez quitté votre pays d'origine le 3 août 2013 en avion, à destination de l'Italie. Vous indiquez y être resté cinq ans et avoir obtenu un titre de séjour valable trois ans. Pendant votre séjour en Italie, vous auriez effectué des allers-retours entre la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. Vous auriez été incarcéré à plusieurs reprises lors de votre séjour en Europe. Le 5 janvier 2025, vous auriez quitté l'Italie définitivement pour les Pays-Bas. Vous seriez resté aux Pays-Bas jusqu'au 11 mars 2025, date à laquelle les autorités néerlandaises vous ont transféré en Suisse. Vous déclarez être resté en Suisse jusqu'au 3 avril 2025, puis être arrivé au Luxembourg le 4 avril 2025, en train, en passant par la France.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 15 avril 2025, vous mentionnez que vous auriez des troubles du sommeil et que psychologiquement, vous n'iriez pas bien. Au cours de cet entretien, vous avez également déposé un document du Docteure …, selon lequel vous déclarez prendre quotidiennement un médicament en raison d'une agitation intérieure et d'hallucinations auditives.

Au regard de votre état de santé, Monsieur, il y a lieu de relever que la Suisse est présumée fournir des soins médicaux appropriés ainsi que l'accès aux soins urgents et nécessaires. Partant, les informations à notre disposition ne donnent actuellement aucune raison de croire que l'exécution du transfert-même vers la Suisse rendrait les autorités luxembourgeoises responsables d'une violation de l'article 3 CEDH, plus particulièrement les informations sur votre état de santé n'impliquent pas que tout transfert dans les délais prévus par le règlement DIII serait d'ores et déjà voué à échec.

Rappelons également que la Suisse est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Soulignons en outre que la Suisse profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la Suisse est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Suisse sur base du règlement (UE) 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires suisses.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Suisse ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

4 Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Suisse revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers la Suisse, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la Suisse, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avérait nécessaire, la Direction générale de l'immigration prendrait en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers la Suisse en informant les autorités suisses conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités suisses n'ont pas été constatées. (…) ».

Par un arrêté du 6 mai 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre ordonna encore l’assignation à résidence de Monsieur (A) à la maison retour pour une durée de trois mois à partir de la notification de la décision en question.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 30 avril 2025.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même 5loi, telles que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation introduit en l’espèce.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a soulevé l’irrecevabilité ratione temporis du recours déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 mai 2025.

Le litismandataire du demandeur n’a pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité ni par des conclusions écrites ni lors de l’audience publique du 17 juin 2025.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 : « Contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification [de la décision de transfert] (…) ».

Il se dégage des pièces et éléments du dossier administratif, et notamment des indications figurant sur la décision ministérielle litigieuse décidant le transfert de Monsieur (A) sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, dont la signature du concerné même, que celle-ci lui a été notifiée en mains propres en date du 6 mai 2025, la notification de la prédite décision ayant été effectuée, de manière non contestée, à la même date à son litismandataire.

Ainsi, le délai légal de 15 jours pour former un recours devant le tribunal administratif a commencé à courir, conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, à la date de la notification de la décision litigieuse au demandeur, à savoir en date du 6 mai 2025 à minuit et a expiré 15 jours plus tard, à savoir le mercredi, 21 mai 2025. Il s’ensuit que la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2025 est à considérer comme tardive et le recours sous analyse est à déclarer irrecevable ratione temporis.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour statuer sur le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 30 avril 2024 portant transfert de Monsieur (A) vers la Suisse comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

le déclare irrecevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 juin 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, 6Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 52902
Date de la décision : 20/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-20;52902 ?

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