Tribunal administratif Numéro 52907 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52907 1re chambre Inscrit le 23 mai 2025 Audience publique du 18 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (4), L. 18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 52907 du rôle et déposée le 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, actuellement assigné à résidence à la maison retour sise à L-…, tendant, d’une part, à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 7 mai 2025 de le transférer vers la France comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à voir « ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée dans l’attente d’un jugement définitif » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2025 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 11 juin 2025.
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Le 27 janvier 2025, Monsieur (A), introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée le même jour dans la base de données du système d’information Schengen (« SIS ») que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement de la part des autorités françaises valable du 16 janvier 2025 au 16 janvier 2030, tandis qu’une demande de renseignements effectuée à cette même occasion via le Centre de coopération policière et douanière (« CCPD ») révéla que Monsieur (A) était « titulaire d’une carte de séjour valable du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025 » en France et y était signalé notamment pour une « Obligation de quitter le territoire sans délai ».
1 Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale du 29 janvier 2025 qu’à cette date, Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle policier lors duquel il ne put présenter de documents d’identité en cours de validité.
Il se dégage ensuite d’une note au dossier administratif que Monsieur (A) ne se présenta pas à l’entretien prévu le 11 février 2025 en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».
Le 11 février 2025, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues français en vue de la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 12 (1) ou (3) du règlement Dublin III, demande qui fut d’abord refusée par lesdites autorités en date du 11 avril 2025, puis acceptée par ces dernières en date du 5 mai 2025 sur le fondement de l’article 12 (4) du règlement Dublin III.
Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale du 3 mai 2025 que Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle policier lors duquel il ne put présenter de documents d’identité en cours de validité.
Par arrêté du 7 mai 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par le « ministre », assigna Monsieur (A) à résidence à la maison retour sise à L-… pour une durée de trois mois à partir de la notification de l’arrêté en question.
Par décision du même jour, notifiée à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre informa Monsieur (A) du fait que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers la France sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12 (4) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :
« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 27 janvier 2025 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 12(4) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la France qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.
Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.
En mains le rapport de Police Judiciaire du 27 janvier 2025 établi dans le cadre de votre demande de protection internationale.
21. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 27 janvier 2025, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.
La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac n’a révélé aucun résultat.
Il résulte cependant des recherches supplémentaires effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale que la France vous a délivré un titre de séjour, valable du … jusqu’au ….
Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, vous avez été convoqué à un entretien Dublin III qui était prévu pour le 11 février 2025. Cet entretien n’a pas eu lieu, étant donné que vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous prévu.
Sur base des informations à notre disposition, une demande de prise en charge sur base de l’article 12(1) du règlement DIII a été adressée aux autorités françaises en date du 11 février 2025, demande qui fut acceptée par lesdites autorités françaises en date du 5 mai 2025, sur base de l’article 12(4) du règlement DIII.
2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.
Aux termes de l’article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.
La responsabilité de la France est acquise suivant l’article 12(4) du règlement DIII en ce que le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et que l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).
33. Quant à la motivation de la présente décision de transfert Monsieur, il ressort des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale que la France vous a délivré un titre de séjour, valable du … jusqu’au ….
Selon vos déclarations auprès de la Police judiciaire, vous auriez quitté votre pays d’origine en 2005 vers la Libye où vous auriez vécu pendant un an. Vous seriez ensuite monté à bord d’une embarcation clandestine en direction de l’Italie où vous seriez arrivé en 2007.
Vous y auriez laissé vos empreintes avant de rejoindre la Suisse où vous auriez introduit une demande de protection internationale en 2009. Vous auriez décidé de quitter la Suisse et de vous rendre en France, où, en 2011, vous vous seriez marié. Votre épouse, qui serait de nationalité française, ainsi que toute votre famille élargie vivrait actuellement en France. Alors que vous auriez obtenu un titre de séjour français grâce à ce mariage, les autorités françaises vous l’auraient retiré car vous auriez été emprisonné à trois reprises. Après avoir reçu un ordre de quitter le territoire français, vous auriez finalement décidé de vous rendre au Luxembourg où vous seriez arrivé en date du 24 janvier 2025.
Lors de votre entretien de Police Judiciaire, vous n’avez pas fait mention d’éventuelles particularités sur votre état de santé ou fait état d’autres problèmes généraux empêchant un transfert vers la France qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.
Rappelons à cet égard que la France est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).
Il y a également lieu de soulever que la France est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).
Soulignons en outre que la France profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.
Par conséquent, la France est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture, de même que les conditions minimales d’accueil fixées dans la directive Accueil.
Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la France sur base du règlement (UE) n° 604/2013.
4Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.
Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en France, d’introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités françaises ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes françaises, notamment judiciaires.
Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l’application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.
Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.
Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.
Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.
Pour l’exécution du transfert vers la France, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.
Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers la France, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s’avère être nécessaire, la Direction générale de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers la France en informant les autorités françaises conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.
D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités françaises n’ont pas été constatées. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 7 mai 2025.
5Etant donné que l’article 35 (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre les décisions de transfert visées à l’article 28 (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation sous analyse, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Dans le dispositif de sa requête, le demandeur sollicite encore de voir « [o]rdonner la suspension de l’exécution de la décision contestée dans l’attente d’un jugement définitif ».
Etat donné, d’une part, que l’article 35 (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit qu’en matière de décisions de transfert visées à l’article 28 (1) de la même loi, la décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel, de sorte que le présent jugement est définitif, et, d’autre part, que l’article 36 (1) de la même loi prévoit que les recours contre lesdites décisions de transfert ont un effet suspensif, cette demande est, au-delà de toute autre considération, à rejeter pour être sans objet.
Prétentions des parties A l’appui de son recours et en fait, le demandeur réitère, en substance, les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, tels que repris ci-avant.
En droit, il conteste l’applicabilité de l’article 12 (4) du règlement Dublin III, sur base duquel la décision du ministre a été prise. Il reproche au ministre une lecture erronée de cette disposition, en faisant valoir que son titre de séjour n’aurait pas simplement expiré de manière passive, mais aurait été formellement retiré dans le cadre d’une procédure d’éloignement par les autorités françaises. Il s’agirait dès lors d’une mesure active d’expulsion, rompant tout « lien de séjour » avec cet Etat membre, ce qui rendrait inopérant l’article 12 (4), précité. En se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE », il fait valoir que la seule circonstance d’avoir été titulaire d’un « document administratif » qui ne lui serait plus opposable et qui serait inopérant ne saurait suffire à établir la responsabilité d’un Etat membre.
Le demandeur soutient encore qu’en l’absence de tout droit de séjour en France, son transfert vers cet Etat membre reviendrait « à forcer le renvoi vers un territoire où il serait juridiquement exclu ». Il ajoute que cette situation ne saurait être qualifiée d’hypothétique ou de théorique, en soutenant qu’en cas de transfert vers la France, il serait immédiatement placé en rétention ou ferait l’objet d’une mesure d’éloignement vers la Tunisie, en dépit de sa crainte fondée d’y être persécuté.
Par ailleurs, le demandeur fait valoir que le transfert vers la France constituerait une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par la « CEDH », et des articles 4 et 19 (2) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par la « Charte ». En se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par la « CourEDH », il soutient qu’un transfert vers un Etat membre où les conditions d’accueil seraient défaillantes serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat de renvoi en précisant que cette jurisprudence imposerait encore à l’Etat de renvoi l’obligation de procéder à une évaluation individuelle, actuelle et concrète du risque encouru par le demandeur de protection internationale. S’agissant de la situation en France, le demandeur expose que des 6rapports émanant de sources crédibles feraient état d’une dégradation significative des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, notamment pour les personnes présentant des troubles psychiques ou des vulnérabilités particulières. A cet égard, il explique qu’il présenterait un profil psychiatrique à haut risque, en ce qu’il souffrirait « de troubles anxieux sévères, de symptômes de stress post-traumatique » et qu’il aurait exprimé « à plusieurs reprises des pensées suicidaires ». Il précise que ses symptômes, lesquels seraient directement liés à son parcours migratoire, à son isolement social ainsi qu’à la précarité structurelle lors de son séjour en France, auraient été constatés dès son arrivée au Luxembourg par les équipes médicales de premier secours. Le demandeur conclut que son transfert vers la France l’exposerait à une détérioration irréversible de son état de santé mentale, à une exécution rapide de son ordre de quitter le territoire français et à une expulsion vers la Tunisie.
En outre, le demandeur reproche au ministre d’avoir commis une erreur d’appréciation en omettant de procéder à une analyse individualisée de sa situation. Il fait valoir que l’exigence d’un examen approfondi des besoins spécifiques d’un demandeur de protection internationale, en particulier lorsqu’il se trouve en situation de vulnérabilité, découlerait également de l’article 4 de la Charte, et supposerait notamment la prise en compte des antécédents médicaux, du parcours migratoire et du contexte familial dans la personne concernée, ainsi que de l’impact potentiel du transfert sur sa santé physique et mentale. Or, selon le demandeur, aucun de ces éléments n’aurait été pris en compte par le ministre. Aucune expertise psychiatrique n’aurait été ordonnée et aucun entretien approfondi n’aurait été mené. Il précise à cet égard que son absence à l’entretien auprès du ministère le 11 février 2025 ne saurait être interprété comme une négligence de sa part, mais devrait, au contraire, être comprise comme « un signal alarmant de désengagement psychique ».
Enfin, le demandeur soutient qu’au vu de sa situation personnelle - caractérisée par des troubles psychiatriques sévères médicalement constatés, l’absence de solution d’accueil en France, le risque d’expulsion immédiate vers son pays d’origine, et le défaut de garanties effectives d’accès à la procédure d’asile en France - et au regard de la prise en charge médicale d’ores et déjà entamée au Luxembourg, le ministre aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 (1) du règlement Dublin III et déclarer le Grand-Duché de Luxembourg comme étant l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
Appréciation du tribunal En vertu de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de 7transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.
En vertu de l’article 12 (1) du règlement Dublin III, « […] Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
L’article 12 (4) du règlement Dublin III, sur le fondement duquel la décision litigieuse a été également prise, dispose, quant à lui, que : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres.[…] » Il suit de ces dispositions que l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale est celui qui a émis à l’égard du demandeur de protection internationale concerné un visa lui ayant permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, périmé depuis moins de six mois, respectivement un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres.
Le tribunal constate de prime abord que la décision de transférer le demandeur vers la France et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12 (4) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par Monsieur (A), mais la France, étant donné que cet Etat membre lui avait délivré un titre de séjour valable du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025 et que les autorités françaises avaient accepté sa prise en charge le 5 mai 2025, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.
Cette constatation n’est pas énervée par les affirmations du demandeur, suivant lesquelles les autorités françaises auraient retiré son titre de séjour, de sorte que l’article 12 (4) du règlement Dublin III ne serait pas applicable, étant donné qu’une telle situation factuelle ne se dégage pas à suffisance de droit des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
S’il est certes exact, d’une part, qu’il ressort des informations fournies par le CCPD qu’en France, le demandeur est signalé notamment pour une « Obligation de quitter le territoire sans délai », et, d’autre part, qu’eu égard à la date d’expiration de son titre de séjour – à savoir le 20 avril 2025 – celui-ci était a priori encore valable lors du dépôt de sa demande de protection internationale en date du 27 janvier 2025, date pertinente pour la détermination de l’Etat membre responsable de ladite demande en application de l’article 7 (2) du règlement Dublin III1, il n’en reste pas moins qu’à défaut de tout autre élément probant quant à la situation administrative du demandeur en France et, plus particulièrement, quant au sort réservé à son titre de séjour et au régime juridique y applicable en droit français, le tribunal ne dispose pas d’éléments insuffisants qui lui permettraient de remettre en cause la conclusion des autorités françaises, suivie par les autorités luxembourgeoises, selon laquelle la situation de l’intéressé tombe dans le champ d’application de l’article 12 (4), précité, du règlement Dublin III, étant 1 Art. 7 (2) du règlement Dublin III : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ».
8encore relevé que la décision déférée bénéficie de la présomption de légalité attachée à tout acte administratif, laquelle implique que l’essentiel du fardeau de la preuve en droit administratif est porté par le demandeur2.
Au vu des considérations qui précèdent, le moyen sous examen est à rejeter.
Il y a ensuite lieu de relever que le demandeur considère que son transfert vers la France l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte et invoque encore une violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, ainsi que du principe de non-refoulement.
A cet égard, le tribunal précise que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, corollaire de l’article 3 de la CEDH, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale en passant outre la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.
Pour autant qu’à travers ses critiques concernant les conditions d’accueil en France, le demandeur ait entendu soulever l’existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, au sens de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le tribunal relève qu’aux termes de cet article : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».
Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
La situation visée par ledit article 3 (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé3.
2 R. Ergec et F. Delaporte, Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, Pas. adm. 2024, n° 25, p. 27.
3 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.
9A cet égard, le tribunal relève que la France est tenue au respect, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et disposent a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard4. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants5.
Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées6. Dans un arrêt du 16 février 2017, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile7, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.
Le tribunal est également amené à souligner que le système Dublin III est basé sur l’hypothèse que tous les Etats membres de l’Union européenne sont des Etats de droit dans lesquels les demandeurs de protection internationale peuvent faire valoir leurs droits et requérir l’aide des organes étatiques, notamment judiciaires, au cas où ils estiment que leurs droits ont été lésés. S’il est exact qu’il est admis qu’une acceptation de prise ou de reprise en charge par un Etat membre peut être remise en cause par un demandeur de protection internationale lorsqu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet Etat membre, il n’en reste pas moins que suivant la jurisprudence des juridictions administratives8, reposant elle-même sur un arrêt de la CJUE9, des défaillances systémiques au sens de l’article 3, précité, requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et 4 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10, M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.
5 Ibidem, point. 79 ; voir également : trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur ww.jurad.etat.lu.
6 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.
7 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.
8 Trib. adm., 26 avril 2016, n° 37591, disponible sur www.jurad.etat.lu.
9 CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62.
10dégradants au sens de l’article 4 de la Charte. Telle est encore la conclusion à laquelle arrive la CJUE dans son arrêt, précité, du 16 février 201710.
Quant à la preuve à rapporter par le demandeur, il se dégage d’un arrêt de la CJUE du 19 mars 201911 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3 (2), alinéa 2, précité, du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine12. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant13.
En l’espèce, si le demandeur entend remettre en question la présomption du respect par la France des droits fondamentaux en faisant état de défaillances systémiques dans ce pays, il lui incombe de la renverser en présentant des éléments permettant de retenir que la situation en France telle que décrite par lui atteint le degré de gravité tel que requis par la jurisprudence précitée de la CJUE et des principes dégagés ci-avant.
Or, force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément probant en cause, celui-ci se limitant, en effet, à faire référence, de manière générale, à des rapports émanant, selon lui, des sources réputées crédibles, sans toutefois verser lesdits rapports au tribunal, respectivement reproduire les extraits pertinents ou du moins renvoyer aux pages concernées.
En outre, le tribunal relève que le demandeur n’invoque aucune jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers la France voire une demande en ce sens de la part du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ci-après désigné par « l’UNHCR ». Le demandeur ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la France dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile française qui exposerait les personnes concernées à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal conclut que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’existence, en France, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, 10 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.
11 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.
91.
12 Ibid., pt. 92.
13 Ibid., pt. 93.
11empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers ce pays.
Cependant, si les Etats membres sont dans l’obligation d’appliquer les règlements européens, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, corollaire de l’article 4 de la Charte, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable14.
Dans ce contexte, la CJUE a suivi le raisonnement de la CourEDH en décidant que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte15, et qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant16.
En l’espèce, le demandeur invoque l’existence, dans son chef, de troubles psychiques pour conclure à une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte en cas de transfert vers la France.
Or, il convient de relever qu’il ne se dégage pas de l’arrêt de la CJUE du 16 février 2017, précité, que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur de protection internationale doit, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraîne pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé pour toute personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.
En effet, dans l’arrêt en question, la CJUE a d’abord mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dénommée ci-après la « directive Accueil », sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves: « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats ». Elle a retenu ensuite que « […] dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur 14 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.
15 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 65 et 96.
16 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.
88.
12d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. […] »17. Dans une telle situation, il appartiendra aux autorités concernées « […] d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert […] »18.
Cette jurisprudence vise dès lors l’hypothèse particulière suivant laquelle un demandeur de protection internationale produit des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, hypothèse dans laquelle les autorités de l’Etat membre procédant au transfert doivent prendre les précautions spécifiques afin de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de la personne concernée, telles que, par exemple, l’obtention, de la part de l’Etat membre responsable, de la confirmation que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée19.
La CJUE s’est, par ailleurs, référée à la jurisprudence de la CourEDH suivant laquelle, s’agissant de circonstances dans lesquelles les difficultés d’ordre psychiatrique que connaît un demandeur d’asile révèlent chez celui-ci des tendances suicidaires, le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné fait des menaces de suicide n’astreint pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
La CJUE a encore relevé la coopération entre l’Etat membre devant procéder au transfert et l’Etat membre responsable afin d’assurer que le demandeur d’asile concerné reçoive des soins de santé pendant et à l’issue du transfert, l’Etat membre procédant au transfert devant s’assurer que le demandeur d’asile concerné bénéficie de soins dès son arrivée dans l’Etat membre responsable, les articles 31 et 32 du règlement Dublin III imposant, en effet, à l’Etat membre procédant au transfert de communiquer à l’Etat membre responsable les informations concernant l’état de santé du demandeur d’asile qui sont de nature à permettre à cet Etat 17 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75.
18 Ibidem, points 76 à 85 et point 96.
19 Ibidem, point 83.
13membre de lui apporter les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels.
Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où la prise de précautions de la part de l’Etat membre procédant au transfert ne suffirait pas, compte tenu de la gravité particulière de l’affection du demandeur d’asile concerné, à assurer que le transfert de celui-ci n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, qu’il incomberait aux autorités de l’Etat membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de cette personne, et ce aussi longtemps que son état ne la rend pas apte à un tel transfert.
Il appartient dès lors au tribunal, compte tenu des développements du demandeur à cet égard, de vérifier si l’état de santé de celui-ci présente une gravité telle qu’il y a de sérieux doutes de croire que son transfert entraînerait pour lui un risque réel de traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH20.
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur (A) reste en défaut d’établir qu’il a des problèmes de santé susceptibles d’affecter son état de santé général au point de s’opposer à son transfert, alors qu’aucun certificat médical en ce sens n’est versé par lui.
Il ne ressort dès lors pas des éléments soumis au tribunal par le demandeur qu’un transfert de celui-ci vers la France pourrait avoir des conséquences significatives et irrémédiables sur son état de santé, respectivement que son état de santé s’opposerait à son transfert vers la France.
Ce constat s’impose d’autant plus que le demandeur reste, tel que relevé ci-avant, en défaut de verser une quelconque pièce, voire de soumettre un quelconque élément concret, qui permettrait au tribunal de conclure qu’il ne pourrait pas bénéficier en France des soins médicaux dont il pourrait, le cas échéant, avoir besoin, respectivement que ce même pays ne respecterait pas les obligations lui imposées à travers la CEDH, la Charte ou encore le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976.
Enfin, et même à admettre que le demandeur ne puisse pas accéder, en tant que demandeur de protection internationale, au système de santé français, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit internes, voire devant les instances européennes adéquates.
A toutes fins utiles, il convient encore de souligner que le règlement Dublin III ne s’oppose de toute façon pas au transfert des personnes vulnérables, à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, mais prévoit dans son article 32 (1), alinéa 1er une obligation à charge de l’Etat membre procédant au transfert de transmettre à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, et avec le consentement explicite de la personne concernée, de sorte qu’en cas de besoin il pourra être tenu compte de l’état de santé du demandeur lors de l’organisation du transfert vers la France par le biais de la communication 20 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.
14aux autorités françaises des informations adéquates, pertinentes et raisonnables le concernant conformément aux articles 31 et 32 du règlement Dublin III, à condition que l’intéressé exprime son consentement explicite à cet égard.
Partant, le tribunal est amené à retenir qu’il ne se dégage pas des éléments lui soumis que le demandeur se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière s’opposant à son transfert vers la France.
Cette conclusion n’est pas énervée par les développements du demandeur quant à une absence d’évaluation individualisée de sa situation personnelle par le ministre, étant donné qu’il est constant en cause que le demandeur ne s’est pas présenté à son entretien prévu le 11 février 2025 auprès du ministère afin de déterminer l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale et de procéder à une telle évaluation de sa situation personnelle, entretien auquel il avait pourtant été dûment convoqué. Si le demandeur suggère que ses troubles psychiatriques graves l’auraient empêché de se présenter à ladite audition, force est toutefois de constater que cette affirmation reste à l’état de pure allégation, alors que le demandeur est resté en défaut d’établir l’existence de problèmes de santé et n’a, en particulier, jamais produit de certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à cet entretien, ni fourni d’autre justification ou excuse valable quant à son absence, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que le ministre aurait omis de procéder à une analyser individualisée de la situation du demandeur.
Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas non plus établi que compte tenu de sa situation personnelle, le demandeur serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, en cas de transfert en France, nonobstant le constat fait ci-avant de l’absence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation, par la décision ministérielle litigieuse, des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, pris isolément, est à rejeter.
Quant au moyen fondé sur une violation du principe de non-refoulement, consacré par l’article 33 de la Convention de Genève, non invoqué en l’espèce, et par l’article 19 (2) de la Charte, le tribunal relève que suivant un arrêt de la CJUE du 30 novembre 202321, la juridiction de l’Etat membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’Etat membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet Etat membre, ou par suite de celui-ci, lorsque, tel que c’est le cas en l’espèce, cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’Etat membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale. Des divergences d’opinion entre les autorités et les juridictions de l’Etat membre requérant, d’une part, et celles de l’Etat membre requis, d’autre part, en ce qui concerne l’interprétation des conditions matérielles de la protection internationale n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques.
Par ailleurs, et en tout état de cause, le tribunal se doit de relever que la décision ministérielle déférée n’implique pas un retour vers le pays d’origine du demandeur mais 21 CJUE, 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-315/21 et C-328/21.
15désigne uniquement l’Etat responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, étant souligné que ledit Etat, en l’occurrence la France, a reconnu être compétent pour reprendre le demandeur en charge.
Le tribunal relève ensuite que le demandeur reste en défaut d’étayer concrètement l’existence, dans son chef, d’un risque d’être renvoyé arbitrairement dans son pays d’origine par les autorités françaises. Il ne fournit plus particulièrement aucun élément de nature à démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son égard et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient sérieusement en danger ou encore qu’il risquerait d’être forcé de se rendre dans un tel pays.
Par ailleurs, il n’appert de toute façon pas que la mise en œuvre d’une décision définitive de refus de protection internationale et de renvoi vers le pays d’origine constituerait en soi une violation du principe de non-refoulement, le règlement Dublin III visant, tel que relevé ci-dessus, précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping ») en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only », le règlement Dublin III cherchant, en effet, à pallier aux mouvements secondaires des demandeurs d’asile qui souhaitent, pour différentes raisons, notamment au vu d’une jurisprudence nationale plus favorable, faire leur demande dans l’Etat de leur choix.
A cela s’ajoute qu’il ne se dégage pas des éléments fournis par le demandeur que si les autorités françaises devaient néanmoins décider de le rapatrier en violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, respectivement de l’article 33 de la Convention de Genève, alors même que dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie et son intégrité physique, il ne lui serait pas possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates.
Par ailleurs, même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait possible au demandeur de saisir la CourEDH pour lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de demander aux autorités françaises de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.
L’argumentation ayant trait à une violation du principe de non-refoulement est, au vu des développements faits ci-avant, à rejeter pour ne pas être fondée.
Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, au motif de la non-application de la clause discrétionnaire y inscrite, il y a lieu de relever que ledit article prévoit ce qui suit : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] ».
A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres22, le 22 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.
16caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans l’arrêt, précité, de la CJUE du 16 février 201723.
Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge24, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration25.
En l’espèce, pour conclure à une violation de l’article 17 (1), précité, du règlement Dublin III, le demandeur invoque, en substance, la même argumentation que celle développée à l’appui de son moyen tiré de la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.
Or, cet argumentaire vient d’être rejeté ci-avant, le tribunal ayant plus particulièrement retenu qu’un transfert du demandeur vers la France n’est pas de nature à l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, alors que, d’une part, la preuve de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, n’a pas été rapportée en l’espèce et, d’autre part, le demandeur n’a pas non plus établi que compte tenu de sa situation personnelle, en ce compris son état de santé, un transfert vers la France l’exposerait à un tel risque, nonobstant le constat de l’absence de défaillances systémiques, au sens de cette dernière disposition du règlement Dublin III.
Dans ces circonstances, le tribunal conclut qu’il n’est pas établi que compte tenu de l’état de santé du demandeur, le ministre se serait mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 (1), précité, du règlement Dublin III.
Le moyen tiré de la violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III encourt, dès lors, le rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
rejette la demande d’« [o]rdonner la suspension de l’exécution de la décision contestée dans l’attente d’un jugement définitif », telle que formulée au dispositif de la requête introductive d’instance ;
23 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 88 et 97.
24 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 64 et les autres références y citées.
25 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 12 et les autres références y citées.
17reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 juin 2025 par :
Daniel WEBER, vice-président, Géraldine ANELLI, vice-président, Izabela GOLINSKA, attaché de justice délégué, en présence du greffier Shania HAMES.
s. Shania HAMES s. Daniel WEBER 18