Tribunal administratif N° 50068 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50068 1re chambre Inscrit le 21 février 2024 Audience publique du 16 juin 2025 Recours formé par Madame (A1), …, contre deux décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 50068 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2024 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A1), née le … à … (Salvador), agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de sa fille mineure (A2), née le … à …, toutes les deux de nationalité salvadorienne et demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 26 janvier 2024 portant refus de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2025.
Le 22 juin 2022, Madame (A1) introduisit, en son nom personnel ainsi qu’au nom de sa fille mineure, (A2), auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Madame (A1) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.
En date des 6 et 13 décembre 2022, Madame (A1) fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale.
1 Par décision du 26 janvier 2024, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par le « ministre », informa Madame (A1) que sa demande de protection internationale, introduite en son nom personnel et au nom et pour le compte de sa fille mineure, avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ladite décision étant libellée comme suit :
« […] J’ai l’honneur de me référer à vos demandes en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite en date du 22 juin 2022 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 ») pour votre propre compte ainsi que pour le compte de votre enfant mineure (A2) née le … à … au Salvador, de nationalité salvadorienne.
Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.
1. Quant à vos déclarations Madame, vous déclarez être de nationalité salvadorienne, de confession chrétienne évangélique et avoir vécu avec votre mère et votre fille (A2) avant le 13 août 2021 à la Colonie … à … et à partir du 13 août 2021 à … à … avec votre tante (A3), votre cousine (A4) et votre fille.
Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous craindriez que la mafia vous « enlève la vie » (p.6/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)) en raison des poursuites judiciaires que vous auriez entreprises contre votre ex-conjoint (B1), père de votre fille, ayant des membres de famille impliqués dans la mafia (X) (dénommée ci-après (X)).
À l’appui de vos demandes de protection internationale, vous dites avoir reçu la première menace de la part de la mère de votre ex-conjoint (B1) le … 2021 en conséquence de sa détention le … 2021 pour agression sexuelle sur votre fille le … 2021. A l’hôpital général de … où votre fille aurait été hospitalisée et où la première menace aurait eu lieu, la mère de votre ex-conjoint vous aurait « crié dessus, [vous aurait] insulté et [vous aurait] dit d’enlever la demande contre [s]on fils et que si [vous] ne le [feriez] pas, [vous alliez] regretter d’être née » (p.4/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Ensuite, vous mentionnez un appel reçu le … 2021 de la part d’une des sœurs de (B1) qui vous aurait demandé de retirer la plainte contre son frère. D’après vos dires elle vous aurait dit « que son mari était membre de la mafia (X) et que si [vous n’enleviez] pas cette demande, il allait se charger de [vous] » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). À la suite de ces événements, « le même jour [vous seriez] allée demander des mesures de protection » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Ensuite, vous évoquez que « pendant tout le mois [vous auriez] reçu des appels les uns après les autres, des messages sms disant qu’on allait [vous] couper la tête et la langue » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Vous faites également part d’un incident qui aurait eu lieu en novembre 2021 avec votre tante (A3) pendant lequel il lui serait arrivé « quelque chose de moche » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)), alors que vous habitiez chez elle avec votre cousine et votre fille. Elle aurait été suivie par une voiture lorsqu’elle aurait été sur le chemin pour aller au travail, incident qui se serait également répété 2le lendemain. Vous expliquez que c’est à partir de ce moment que « [vous auriez] commencé à avoir peur et [que vous auriez] commencé à faire attention aux menaces que [vous auriez] reçues avant » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)).
De plus, vous mentionnez un deuxième incident le 23 décembre 2021 lors duquel en arrivant à la maison après avoir fait les achats pour noël, vous auriez repéré « une grande voiture en face de [vous] avec les grands phares à environ trois maisons de la [vôtre] » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)).
Après ces deux incidents, le 24 janvier 2022, vous dites avoir porté plainte auprès de la fiscalia. Vous expliquez qu’on vous aurait dit « que pour que cela ait une valeur il fallait que quelqu’un soit blessé et que tout était de [votre] faute parce que [vous auriez] mal choisi le père de [votre] fille » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Vous indiquez également qu’un détective aurait été mis à votre disposition « pour faire des recherches » et qu’en mars 2022 vous auriez eu un rendez-vous avec ce détective (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Lors de ce rendez-vous on vous aurait expliqué « que si [vous] connaissiez pas le visage de la personne contre qui [vous] portiez plainte, ça servait à rien » (p.5/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)).
Finalement, vous avancez un incident qui aurait eu lieu le 18 mai 2022 lors duquel « des types que [vous] ne connaissiez pas auraient demandé après [votre tante] Angela [et auraient] été envoyés la chercher et lui demander de l’argent » (p.6/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Vous expliquez qu’ils auraient « demandé un montant pour [votre] sécurité [et que] si elle ne payait pas on allait lui enlever la vie » (p.6/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Vous déclarez qu’il se serait agi d’actions de la part des membres de la famille de (B1) et que « la seule chose qu’ils [voudraient] c’est arrêter avec l’audience parce qu’ils savent que s’il est condamné il va rester je ne sais pas combien de temps en prison » (p.6/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Le même jour vous, votre fille, votre tante et votre cousine auriez quitté la maison de votre tante et vous seriez allées chez le frère de votre tante à … parce que « [vous vous êtes] senties encore moins protégées et plus exposées » (p.6/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Une fois chez lui, vous vous seriez abritées jusqu’au 19 juin 2022, date à laquelle vous dites avoir quitté El Salvador.
Vous dites avoir pris un vol vers le Mexique le 19 juin 2022. Ensuite, vous auriez pris un deuxième vol vers Francfort en Allemagne et un dernier pour arriver au Luxembourg.
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants :
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La copie d’un « Acta de denuncia » en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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la copie d’un « Registro del estado familiar » en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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la copie de la décision du premier juge de paix par rapport à la localisation de l’ex-conjoint en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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la copie d’un « Hoja de egreso hospitalário » en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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la copie de la décision du quatrième tribunal de la famille par rapport à la plainte déposée par la sœur de votre ex-conjoint contre vous en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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la copie de la décision du procureur du quatrième tribunal de la famille concernant les mesures de protection pour vous et votre fille en langue espagnole sans traduction, du 3… 2021 ;
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la copie d’un « Formulario para solicitud y confirmación de VIH » en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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la copie du document « Exámenes que fundamentan el diagnóstico » en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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une notification de la part de la « Unidade de Atención Especializada para la Mujer, Niñez, Adolescencia » en langue espagnole sans traduction, du … 2021 ;
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votre passeport salvadorien, émis le … 2022 et votre carte d’identité salvadorienne, émise le … 2021 ;
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le passeport de votre fille (A2) émis le … 2022 ;
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la copie d’un « Acta de entrevista en calidade de victima » en langue espagnole sans traduction, du … 2022 ;
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trois copies du « Gado Tercero de Instrucción » en langue espagnole sans traduction, du … 2022, du … 2022 et du … 2022 ;
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une déclaration de plainte de la « Unidade de delitos contra la vida, Ficina fiscal de … » en langue espagnole sans traduction, du … 2022 ;
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une autorisation de sortie du pays de la part du Ministère public en langue espagnole sans traduction, du … 2022 ;
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une déclaration de la part du « Instituto salvadoreño para ele desarrollo de la mujer » par rapport à votre suivi psychosocial en langue espagnole sans traduction, du … 2022 ;
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une copie de captures d’écran de commentaires Facebook sur lesquels deux personnes qui prennent la défense du père de la fille de la demandeuse et accusent la demandeuse de diffamation ;
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une copie d’une capture d’écran d’un article rédigé par « Redacción El Blog » dans lequel il est mentionné que la Police national civile a capturé des sujets accusés de divers faits de délinquance, dont (B) qui est accusé d’agression sexuelle sur une mineure de quatre ans ;
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plusieurs captures d’écran de photos publiées par (B) sur les réseaux sociaux.
Concernant les documents remis, il convient de souligner que selon l’article 10(5) de la Loi de 2015, tout document remis au ministre, à l’exception des documents d’identité, rédigé dans une autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en considération dans l’examen de la demande de protection internationale. Comme vous n’avez pas fourni aucune traduction des documents mentionnés ci-dessus, ceux-ci ne seront pas pris en compte lors de l’examen de votre demande.
2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
4Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée. Or, en l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.
Madame, il ressort de l’évaluation de vos motifs de fuite que vos prétendus problèmes rencontrés au Salvador et vos prétendues craintes en découlant ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou à risque d’être persécutée sur base d’un des cinq motifs de fond.
En effet, vous auriez été visée par quelques membres du (X) qui auraient été envoyés par la famille de votre ex-conjoint (B1) en raison de la plainte déposée par vous-même contre ce dernier dans le cadre de l’agression sexuelle que votre fille aurait subie de sa part.
Partant, il n’est aucunement établi que vos prétendues craintes seraient liées à l’un des cinq motifs de fond prévus par la Convention de Genève et la Loi de 2015, à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social. Il y a ainsi lieu de relever que vos craintes ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.
Madame, force est de constater que vous n’auriez été que la cible de menaces de la part de membres de la famille de votre ex-conjoint à travers des appels téléphoniques et que les poursuites en voiture tout comme la tentative d’extorsion n’auraient pas été dirigées contre votre personne, mais contre votre tante (A3). En d’autres termes, en dehors des menaces téléphoniques, il ne vous serait jamais rien arrivé, respectivement vous n’auriez pas été agressée et vous ne faites pas état de quelconques atteintes à votre intégrité physique. Par conséquent, les menaces que vous auriez indirectement subies n’équivalent pas, au vu du manque de gravité, à un acte de persécution, tel que prévu par les textes précités.
En effet, hormis les menaces téléphoniques reçues de la part de la famille de votre ex-conjoint, force est de constater que davantage de menaces n’ont pas été dirigées contre vous. Alors que vous mentionnez que des voitures auraient été garées devant la maison de votre tante (A3) et auraient suivi cette dernière dans la rue, tout comme l’incident du 18 mai 2022 lors duquel des soi-disant membres du (X) auraient demandé de l’argent à votre tante en contrepartie de votre protection, tout comme celle de votre fille, tante et cousine, on peut en déduire que la victime de ces incidents est votre tante et non vous. Ce fait est davantage relayé par l’absence d’une plainte de votre part auprès des autorités salvadoriennes suivant l’incident du 18 mai 2022. Par rapport à l’identité des responsables de l’incident du 18 mai 2022 vous 5dites ne pas les connaître et vous faites le lien entre cette tentative d’extorsion et les menaces précédentes. Par conséquent, vous déduisez qu’il s’agit de membres du (X) envoyés par la famille de votre ex-conjoint. Alors que ce lien reste purement hypothétique, il n’est pas possible d’exclure qu’il s’agirait ici d’une simple coïncidence. Force est donc de constater que le lien de causalité entre le motif et la persécution doit être perçu comme étant hypothétique.
Partant, au vu du caractère hypothétique de vos craintes et du manque de gravité manifeste, les menaces ne sauraient être perçues comme des actes de persécution tels que définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015.
Quand bien même la gravité des prétendues craintes serait établie, il ressort de vos déclarations que les personnes vous ayant menacé seraient des membres de la famille de votre ex-conjoint voir que ces derniers seraient liés à la bande organisée (X).
Renseignement pris, le (X), une organisation criminelle ayant ses origines à Los Angeles, a vu son expansion au Salvador à la suite du lancement de la part du gouvernement américain d’un programme d’expulsion de résidents nés à l’étranger reconnus coupables de divers crimes qui « vastly increased the number of gang members being sent home to El Salvador, Honduras, Guatemala, and elsewhere ». Alors que les pays d’Amérique latine, dont le Salvador, n’étaient pas prêts pour accueillir autant de criminels, ces pays ont connu une croissance virulente de la bande organisée (X). Alors qu’au début des années 2000 le Salvador ne parvenait pas à faire face à la bande organisée, en 2016, « the government launched a series of "extraordinary measures" to aggressively crack down on the (X) and the country’s other gangs ». Par conséquent, la lutte entre d’un côté les forces de sécurité salvadoriennes et de l’autre côté le (X) et (Y) « began to resemble a low-intensity conflict » lors duquel les deux gangs « aligned against a government bent on destroying them ». A la suite de cette guerre de faible intensité entre les forces de sécurité et le (X), ce dernier a subi de grandes pertes ce qui a engendré une baisse de la violence. Depuis l’élection du Président Bukele en 2019, son administration « launched a historic crackdown, implementing a state of emergency (régimen de excepción) that has, for the post 20 months, given his government almost free rein in its war against the gangs ».
Il convient de noter à cet égard, que depuis 2016 le gouvernement salvadorien s’est efforcé de combattre le (X), notamment à travers l’état d’urgence déclaré en 2019 par le Président Bukele qui a produit un changement extraordinaire dans le pays. En effet, la répression menée par le président a vu plus de 64 000 personnes emprisonnées et a considérablement réduit le taux de meurtres au Salvador. Les autorités salvadoriennes ne restent donc manifestement pas inactives face aux agissements de groupes armés, et en premier lieu du (X). Par conséquent, un lien entre l’Etat salvadorien et le (X) n’est pas établi. Les membres du (X) peuvent ainsi être qualifiés comme étant des personnes privées agissant de façon indépendante de l’Etat salvadorien.
S’agissant d’actes qui auraient été perpétrés ou qui seraient perpétrés par des personnes privées, une persécution commise par des acteurs sans lien avec l’État peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités du pays d’origine.
Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, alors qu’il ressort de vos dires et des documents apportés, Madame, qu’après avoir déposé une première plainte contre votre ex-conjoint celui-ci aurait été arrêté et détenu, et se trouverait, d’après vous, au moment de 6l’introduction de votre demande de protection internationale en prison à San Salvador (p.3/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)), ce qui implique que les autorités salvadoriennes ont bel et bien pris des mesures pour vous protéger vous et votre fille. De plus, vous indiquez avoir porté plainte le … 2022 une deuxième fois « par rapport aux harcèlements et persécutions » (p.7/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)), qu’un détective aurait été mis à votre disposition « pour faire des recherches » (p.5111 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)) et en mars 2022 vous auriez eu un rendez-vous avec ce détective. Suivant l’incident du … 2022 lors duquel des « types » (p.6/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)) ont menacé votre tante, vous dites ne pas être allée porter plainte « mais [votre] tante oui » (p.7/11 de votre rapport d’entretien, Madame (A1)). Le fait de ne pas avoir manifesté vos craintes auprès des autorités salvadoriennes à travers le dépôt d’une plainte concernant l’incident du .. 2022, lequel vous mettez en lien avec les menaces précédentes subies, il n’est par conséquent nullement établi que les autorités n’auraient pas pu ou pas voulu vous aider ou vous offrir une protection, respectivement, qu’elles n’auraient pas déjà entretemps arrêté vos prétendus extorqueurs à la suite de la supposée plainte déposée par votre tante.
Enfin, à toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d’actes de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.
L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes 7invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi. Or, en l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.
Madame, il y a lieu de souligner qu’à l’appui de vos demandes de protection subsidiaire, vous invoquez en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de vos demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Au vu des conclusions ci-dessus, il y a de même, lieu de retenir qu’il n’existe manifestement pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de vous voir reconnaître le statut de réfugié, qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que vous courriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi de 2015.
En effet, vous omettez d’établir qu’en cas de retour au Salvador, vous risqueriez la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre votre vie ou vôtre personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre seule allégation selon laquelle vous craindriez de vous trouver dans le collimateur du (X), ne permet en tout cas pas de se départir de ce constat, respectivement, doit être perçue comme étant totalement hypothétique ou infondée. A cela s’ajoute qu’une protection contre les agissements du (X) vous serait offerte au Salvador.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
Vos demandes en obtention d’une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées.
Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Salvador, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisées à séjourner. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2024, Madame (A1) agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom de sa fille mineure, (A2), a fait introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision ministérielle du 26 janvier 2024 portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale dans son chef et dans celui de sa fille mineure, et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
A titre liminaire, en ce qui concerne la demande de communication de l’intégralité du dossier administratif formulée au dispositif de la requête introductive d’instance, force est de constater que concomitamment à son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a versé au greffe du tribunal administratif une copie du dossier administratif comprenant a priori l’ensemble des documents soutenant la décision déférée et que la demanderesse n’a pas fait état d’éléments qui feraient défaut ni d’éléments qui lui permettrait d’affirmer qu’elle n’aurait pas eu communication de l’intégralité du dossier administratif à la base du présent litige, de sorte que cette demande est à rejeter pour ne pas être fondée.
81) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 26 janvier 2024 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 26 janvier 2024, telle que déférée, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours et en fait, Madame (A1) expose en substance les faits et rétroactes repris ci-avant et explique les motifs à la base de sa demande de protection internationale et de celle de sa fille mineure ainsi que son itinéraire pour venir au Luxembourg.
En droit, et quant à la demande d’octroi du statut de réfugié, la demanderesse, en se référant à l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, ci-après désignée par la « Convention de Genève », et aux articles 2 et 60 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011, ci-après désignée par la « Convention d’Istanbul », et à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE » du 16 janvier 2024, numéro C-621/21 du rôle, fait valoir qu’elle-même ainsi que sa fille feraient partie d’un certain groupe social au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, dans la mesure où elles auraient fait l’objet de violences liées au genre.
Par ailleurs, la demanderesse soulève l’inefficacité et l’inexistence des mesures de protection au Salvador contre les agissements des membres de l’organisation criminelle ((X)).
La demanderesse conclut à (i) l’absence de la volonté des autorités salvadoriennes de protéger les femmes victimes de violences en raison de la corruption y régnant en renvoyant à cet égard à un rapport international, ainsi qu’à (ii) l’incapacité des autorités salvadoriennes de leur offrir une protection adéquate. La demanderesse précise, dans ce contexte, que le Salvador ne disposerait pas d’infrastructures et de moyens nécessaires pour leur garantir un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par la « CEDH ». A cet égard, elle souligne, en renvoyant à un article de presse publié sur internet, que le système judiciaire salvadorien ne serait de manière générale ni indépendant ni impartial et que dans son cas précis le délai raisonnable n’aurait pas été respecté suite à sa plainte pénale pour violences sexuelles à l’encontre de sa fille mineure, étant donné qu’une période de plus d’un an se serait écoulée sans qu’aucune audience n’ait été tenue. Elle considère encore que les poursuites engagées à l’encontre de l’agresseur de sa fille seraient inefficaces, dans la mesure où ce dernier aurait été en liberté au Salvador au moment de l’introduction du présent recours.
La demanderesse fait ensuite valoir qu’elle remplirait les conditions de l’article 42 (1) a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 en ce que la gravité et la récurrence des faits invoqués constitueraient des motifs suffisamment établis pour justifier sa crainte de subir de telles persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
9A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la demanderesse invoque, en substance, les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui seraient à qualifier de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 3 de la CEDH.
Enfin, la demanderesse reproche au ministre d’avoir pris sa décision en violation de l’article 10 (3) a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, pour avoir omis de se prononcer sur les agressions sexuelles perpétrées à sa fille mineure par son père, la demanderesse remettant ainsi en question la pertinence de l’examen approprié de sa demande de protection internationale.
Dans ce contexte, elle critique, d’une part, que la décision litigieuse n’aurait ainsi pas été prise individuellement et resterait muet sur l’intérêt supérieur de l’enfant et reproche, d’autre part, au ministre de ne pas avoir appuyé ses arguments sur des sources d’organisations internationales, tel que prévu par ce même article.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Appréciation du tribunal Suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.
Quant à la légalité externe de la décision déférée, le tribunal relève que la demanderesse n’est pas fondée à reprocher au ministre une mauvaise instruction du dossier en ce qui concerne sa fille mineure, en violation de l’article 10 (3) a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « […] Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que : a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement ; b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ;[…] ».
En effet, il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que la décision litigieuse n’ait pas été prise individuellement, objectivement et impartialement. Il ne se dégage pas non plus du dossier que des informations précises et actualisées n’aient pas été obtenues auprès de différentes sources, telles que celles mentionnées à l’article 10 (3) b) de la loi du 18 décembre 2015. Au contraire, il se dégage du rapport d’audition de Madame (A1), qu’elle a été invitée à exposer les raisons pour lesquelles elle a sollicité en son nom et pour le compte de sa fille mineure une protection internationale au Luxembourg, ainsi que les raisons de son départ de son pays d’origine. L’agent chargé de son audition l’a, plus particulièrement, interrogé sur les menaces et persécutions qu’elles auraient subies. De surcroît, il résulte du libellé de la décision ministérielle litigieuse que le ministre a bien tenu compte des déclarations de la demanderesse lors de la prise de sa décision ainsi que des éléments avancés sur la situation de sa fille mineure. La seule circonstance selon laquelle l’instruction de la demande de Madame (A1), respectivement l’appréciation que le ministre a faite de ses déclarations lors de ses 10auditions, n’ait pas abouti à l’octroi d’une protection internationale ne permet, en tout état de cause, pas à la demanderesse de soutenir valablement que l’article 10 (3) b) de la loi du 18 décembre 2015 aurait été violé.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 10 (3) a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 est rejeté.
Quant à la légalité interne de la décision déférée, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 g) de la même loi comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, […], et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.
Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».
Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :
« a) la peine de mort ou l’exécution ; ou 11b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :
« a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».
Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.
12Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Le tribunal est encore amené à rappeler qu’en tant que juge du fond en matière de demandes de protection internationale, il doit examiner, en plus de la situation générale du pays d’origine, la situation particulière du demandeur de protection internationale et vérifier, concrètement, si sa situation subjective a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse a déclaré avoir quitté le Salvador en raison des menaces qu’elle a subies directement mais également indirectement, de la part de son ancienne belle-famille ainsi que des membres du groupe criminel (X), en raison du dépôt d’une plainte pénale au Salvador contre le père de sa fille mineure. Le tribunal constate également que la demanderesse craint que les harcèlements ainsi que les agressions sexuelles sur sa fille mineure de la part de son propre père se reproduisent en cas de retour dans son pays d’origine.
À cet égard, il convient d’abord de relever que les auteurs des persécutions, respectivement des atteintes graves invoquées par la demanderesse, sont (i) son ancienne belle-famille, (ii) des membres de la (X) ainsi que (iii) le père de sa fille, qui sont sans lien avec l’Etat salvadorien, de sorte qu’un statut de protection internationale ne saurait être accordé à la demanderesse qu’à condition qu’elle rapporte la preuve que les autorités salvadoriennes ne sont pas capables, respectivement pas disposées à fournir à elle et à sa fille mineure une protection suffisante contre l’agression sexuelle sur sa fille et les harcèlements qu’elle a subis, ce qu’elle reste en défaut d’établir en l’espèce.
En effet, la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est celle de l’absence de protection dans le pays d’origine au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015. Le demandeur de protection internationale doit fournir à cet égard la preuve que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou pas disposées à lui fournir une protection suffisante.
13 Chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, elle n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte1.
Il y a encore lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exige par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou atteintes graves. Cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés des structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux2.
Le tribunal relève que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion3.
En l’espèce, et en ce qui concerne tout d’abord l’agression sexuelle subie par sa fille mineure de la part de son père, il ressort des déclarations de Madame (A1) lors de son entretien auprès du ministère qu’elle a eu connaissance desdits faits le 1er août 20214. La demanderesse a dénoncé ces faits auprès des autorités salvadoriennes5, et le 4 août 2021, le père de sa fille mineure a été placé en détention6. Il ressort ensuite des déclarations de la demanderesse que suite au dépôt de la plainte, sa fille mineure a été examinée par un médecin légiste et a eu un entretien avec un psychologue7. Suite à ces mesures d’instruction, la demanderesse a encore été assurée par les autorités de son pays d’origine que les preuves étaient « assez », de sorte qu’elle n’avait pas besoin de faire appel à un avocat pour défendre la cause de sa fille8. Il ressort encore de l’entretien auprès du ministère qu’en janvier 20229, soit cinq mois après la révélation des faits, une audience en justice a été fixée, laquelle a finalement été refixée, et que la date du prononcé du jugement à l’encontre du père a été prévue pour le 21 janvier 202310.
1 Cour adm. 12 décembre 2019, n° 43660C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 163 et les autres références y citées.
2 En ce sens : trib. adm., 25 janvier 2023, n° 46257 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
3 Ibid.
4 Rapport d’entretien, page 4.
5 Rapport d’entretien, page 7.
6 Rapport d’entretien, page 4.
7 Rapport d’entretien, page 8.
8 Rapport d’entretien, page 5.
9 Idem.
10 Rapport d’entretien, page 6.
14En ce qui concerne ensuite les harcèlements et menaces de la part de sa belle-famille et des membres de la (X), la demanderesse a déclaré auprès du ministère qu’elle a porté une deuxième plainte le 24 janvier 2022 « par rapport aux harcèlements et persécutions qu’on a subies »11 et que le même jour, elle a été informée que « le fiscal a assigné un enquêteur », avec lequel elle a effectivement eu une réunion en mars 202212.
Même si Madame (A1) juge les mesures ainsi prises comme étant ineffectives et inexistantes, le tribunal est amené à retenir, au vu de toutes les constatations qui précèdent, qu’il ne ressort pas des éléments soumis à son appréciation que les autorités salvadoriennes ne seraient pas capables, respectivement disposées à offrir à la demanderesse et à sa famille une protection adéquate contre les agissements dont elle a fait état dans le cadre de son entretien auprès du ministère.
Au contraire, il y a lieu de relever que les autorités salvadoriennes sont, d’après les déclarations de Madame (A1), intervenues suite aux plaintes déposées par celle-ci pour diligenter des mesures d’instruction, ce qui témoigne de la disponibilité et d’une certaine efficacité desdites autorités. En ce qui concerne, en particulier, les agissements contre sa fille mineure – élément déclencheur des menaces subies directement et indirectement par la demanderesse – des poursuites ont effectivement été engagées contre le père et une date du prononcé d’un jugement a été fixée, de sorte que la demanderesse ne saurait prétendre à une inefficacité des poursuites des autorités salvadoriennes, ni à un retard excessif de la procédure.
Cette conclusion n’est pas énervée par les divers rapports et articles de presse invoqués par la demanderesse sur la situation générale au Salvador, étant donné que, hormis le fait que la demanderesse reste en défaut de rattacher ces divers rapports et articles de presse à sa situation personnelle, la partie étatique a relevé à juste titre, pièces à l’appui, que le gouvernement salvadorien lutte de manière générale contre les agissements des groupes armées, et en particulier contre le groupe armé (X), ce qui ressort notamment du rapport de l’ « OSAR » du 18 octobre 2023, intitulé « Salvador : groupe criminel (Y) ((Y)) et protection de l’Etat », invoqué par la demanderesse, selon lequel « […] en réponse à la violence des gangs, le gouvernement a adopté une réponse répressive de grande intensité […]. Le gouvernement a notamment fait passer des lois qui ont durci de manière significative les peines pour les membres de gangs […] » 13.
Dès lors, le tribunal est amené à conclure que la demanderesse n’a pas établi un défaut de protection de la part des autorités étatiques de son pays d’origine. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, formulée au dispositif de la requête introductive d’instance, de voir « […] [o]rdonner à un organisme indépendant d’évaluer la capacité de l’Etat salvadorien à protéger ses citoyens vulnérables et sensibles […] », étant donné qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
C’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée la demande tendant à l’obtention d’un statut de protection internationale, étant rappelé que s’agissant de conditions cumulatives il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie pour 11 Rapport d’entretien, page 7.
12 Idem.
13 Pièce 21 de la demanderesse ; OSAR, Salvador : groupe criminel Mara Barrio 18 (M-18) et protection de l’Etat, page 5.
15conclure que la demanderesse ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle de refus d’octroi d’une protection internationale dans le chef de Madame (A1) et de sa fille mineure est à déclarer non fondé en son double volet.
2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 26 janvier 2024 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 26 janvier 2024 portant ordre de quitter le territoire, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Moyens et arguments des parties La demanderesse sollicite la réformation de l’ordre de quitter le territoire en ce qu’il entraînerait pour elle et sa fille un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48 et 49 de la loi du 18 décembre 2015.
En outre, elle estime que l’ordre de quitter le territoire devrait être réformé pour violer, de façon autonome, l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée la « loi du 29 août 2008 », et l’article 3 de la CEDH. En effet, même si le tribunal devait rejeter leur demande de protection internationale, elles risqueraient d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Salvador. Elle fait encore valoir que l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015 interdirait justement l’éloignement d’un demandeur de protection internationale dès lors qu’il existerait un tel risque.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours pour ne pas être fondé.
Appréciation du tribunal Il résulte des termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015 qu’« une décision du ministre vaut décision de retour […] » et en vertu de l’article 2 q) de la même loi, la notion de « décision de retour » est définie comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Bien que le législateur n’ait pas expressément précisé que la décision du ministre, visée à l’article 34 (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre en matière de protection internationale.
Il s’ensuit que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
Etant donné qu’il vient d’être retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder à la demanderesse et à sa fille mineure l’un des statuts conférés par la 16protection internationale, le ministre a a priori valablement pu assortir sa décision de refus d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire.
Il convient de rappeler que si l’article 3 de la CEDH, auquel renvoie l’article 129 de la loi du 29 août 2008 – qui est applicable à la décision de retour découlant d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale, conformément à l’article 34 (2), alinéa 3 de la loi du 18 décembre 2015 –, proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.
En effet, si une mesure d’éloignement relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose un problème de conformité à la CEDH, spécialement à son article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte qu’il existe a fortiori un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants. Cependant, dans ce type d’affaires, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La CourEDH recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.
Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.
Or, dans la mesure où le tribunal vient de retenir que la demanderesse et sa fille ne remplissent pas les conditions pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, de sorte que ces dernières ne peuvent pas être considérées comme étant exposées à des actes de persécution, respectivement à des atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine, le tribunal ne saurait se départir de cette conclusion à ce niveau-ci de son analyse.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH14, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi de la demanderesse et de sa fille mineure dans leur pays d’origine soit dans ces circonstances incompatibles avec l’article 3 de la CEDH, de sorte que les moyens tirés d’une violation dudit article 3 de la CEDH et de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 encourent le rejet.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
14 CourEDH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2003, point 59.
17 reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 26 janvier 2024 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 26 janvier 2024 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
rejette la demande de communication du dossier administratif comme étant devenue sans objet ;
rejette la demande de voir « […] [o]rdonner à un organisme indépendant d’évaluer la capacité de l’Etat salvadorien à protéger ses citoyens vulnérables et sensibles […] » ;
condamne Madame (A1) aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 juin 2025 par :
Michèle STOFFEL, vice-président, Géraldine ANELLI, vice-président, Izabela GOLINSKA, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana POIANI.
s. Luana POIANI s. Michèle STOFFEL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 18