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12/06/2025 | LUXEMBOURG | N°49579,51392

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juin 2025, 49579,51392


Tribunal administratif Nos 49579 et 51392 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49579 +51392 2e chambre Inscrits les 18 octobre 2023 et 24 septembre 2024 Audience publique du 12 juin 2025 Recours formés par la société anonyme (AA) SA, … contre une décision du directeur de l’Institut national de la Statistique et des Etudes économiques et contre des bulletins de cotisation de la Chambre de commerce, en matière de classification des activités d’une société selon la Nomenclature Statistique des Activités économiques dans la Communauté européenne

JUGEME

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I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 49579 du rôle et déposée le ...

Tribunal administratif Nos 49579 et 51392 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49579 +51392 2e chambre Inscrits les 18 octobre 2023 et 24 septembre 2024 Audience publique du 12 juin 2025 Recours formés par la société anonyme (AA) SA, … contre une décision du directeur de l’Institut national de la Statistique et des Etudes économiques et contre des bulletins de cotisation de la Chambre de commerce, en matière de classification des activités d’une société selon la Nomenclature Statistique des Activités économiques dans la Communauté européenne

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 49579 du rôle et déposée le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif par la société d’avocats à responsabilité limitée TIBERGHIEN Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 23, Boulevard Joseph II, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B153074, représentée par son collège de gérance actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gauthier MARY, avocat à la Cour, assisté de Maître Madeline MOREL, avocat, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (AA) SA, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation (i) de la « décision de refus datée du 10 octobre 2023 de l’Institut national de la statistique et des études économiques […] de [la] classer selon la Nomenclature générale des activités économique dans la Communauté européenne dans la rubrique réservée aux sociétés qui détiennent principalement des participations financières » et (ii) du « bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023, émis par la Chambre de commerce » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, demeurant à Luxembourg, du 19 octobre 2023, portant signification de ce recours à la Chambre de commerce, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J41 ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2023 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Chambre de commerce, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2024 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Patrick KINSCH déposé au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2024 au nom de la Chambre de commerce, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique de la société d’avocats à responsabilité limitée TIBERGHIEN Luxembourg déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2024 au nom de la société anonyme (AA) SA, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique de Maître Patrick KINSCH déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2024 au nom de la Chambre de commerce, préqualifiée ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 51392 du rôle et déposée le 24 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif par la société d’avocats à responsabilité limitée TIBERGHIEN Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 23, Boulevard Joseph II, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B153074, représentée par son collège de gérance actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gauthier MARY, avocat à la Cour, assisté de Maître Madeline MOREL, avocat, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (AA) SA, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation du « bulletin de cotisation pour l’année de perception 2024, émis le 12 juillet 2024 par la Chambre de commerce » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, demeurant à Luxembourg, du 25 septembre 2024, portant signification de ce recours à la Chambre de commerce, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J41 ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2024 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Chambre de commerce, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Patrick KINSCH déposé au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2024 au nom de la Chambre de commerce, préqualifiée ;

I. + II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes déférés ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Gauthier MARY, Maître Vincent RICHARD, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, et Monsieur le délégué dugouvernement Vincent STAUDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 mars 2025.

Le 17 juillet 2023, la Chambre de commerce émit à l’encontre de la société anonyme (AA) SA, ci-après désignée par la « société (AA) », le bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023, fixant la cotisation pour ladite année à … euros.

Il se dégage des explications non contestées de la société (AA) que ce serait suite à la réception, en date du 19 juillet 2023, du bulletin de cotisation prévisé qu’elle prit connaissance du fait que l’Institut national de la statistique et des études économiques, ci-après désigné par le « STATEC », avait classé son activité économique selon la Nomenclature Statistique des Activités économiques dans la Communauté européenne, désignée ci-après par « la NACE », dans la rubrique portant le numéro 77.400 attribuée aux sociétés impliquées dans la « Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright », ci-après désignée par « Location-bail de propriété intellectuelle », à la suite de quoi elle s’adressa par courrier électronique du 7 août 2023 au STATEC pour solliciter la reclassification de ses activités dans la rubrique portant le numéro 64.202 et intitulée « Sociétés de participations financières (Soparfi) » laquelle serait conforme à « sa classification historique ».

Par courrier électronique du même jour, un agent du STATEC fournit à la société (AA) de plus amples informations quant à la législation en vigueur, de même que des explications quant aux raisons méthodologiques pour lesquelles le STATEC lui a attribué le code NACE 77.400.

Par courrier électronique du 17 août 2023, la société (AA) réitéra sa demande à voir reclassifier ses activités dans la rubrique NACE portant le numéro 64.202.

Par courrier recommandé de son litismandataire du 27 septembre 2023, la société (AA) s’adressa au directeur du STATEC afin de solliciter la modification du code NACE attribué à l’intéressée ainsi que la réattribution du code NACE portant le numéro 64.202, intitulé « Sociétés de participations financières (Soparfi) ».

Par courrier du 10 octobre 2023, le directeur du STATEC, ci-après désigné par le « directeur », s’adressa dans les termes suivants au litismandataire de la société (AA) :

« […] Le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales et la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques donnent au STATEC seul la responsabilité de l’attribution du code NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne). Celle-ci se fait uniquement selon des considérations statistiques, dont les méthodes et procédures sont documentées et alignées sur des normes méthodologiques communes aux plans européen et international (cf. le Règlement (CE) n° 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises). La documentation concernant les méthodes et procédures statistiques utilisées (« Version luxembourgeoise de la NACE Révi.2 : Introduction, structure 3 et notes explicatives ») est mise à la disposition du public et peut être téléchargée sur le Portail statistique.

Comme il en ressort de la documentation sur la NACE Révi.2, le critère de base pour l’attribution du code NACE est la valeur ajoutée, concept utilisé en comptabilité nationale, et qui correspond à la différence entre la production (chiffre d’affaires pour simplifier) et la consommation intermédiaire (dépenses liées à la production). Ce n’est qu’en l’absence de valeur ajoutée et de critères de remplacement qu’un classement dans un des codes NACE de la section 64.2 ou 64.3 peut être envisagé, en fonction notamment du statut de la société, des caractéristiques de ses actifs etc.

Selon les informations à notre disposition, la société (AA) S.A. génère une valeur ajoutée provenant de son activité de gestion de marques, en percevant des redevances, comme l’a également exposé Mme (A) dans son courriel du 7 août 2023. Ces informations se retrouvent d’ailleurs dans les comptes annuels et justifient le classement de la société dans le code NACE 77.400 (Location-bail de propriété intellectuelle). Le fait que la société (AA) S.A.

a toujours été classée dans le code NACE 64.202 ne constitue pas un argument valable pour qu’elle y reste classée, cela signifie simplement que son classement erroné n’a été découvert que récemment suite à des analyses. En effet, la société déclare un chiffre d’affaires à l’AED (Administration de l’Enregistrement et des Domaines), soumis à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), et son activité y est répertoriée comme « gestion de marques – royalties ». Le STATEC applique donc correctement les règles de classement en vigueur.

Je tiens à vous informer que le STATEC n’a pas d’obligation (ni nationale, ni européenne) d’informer les entreprises de leur classement NACE ou de justifier un éventuel reclassement. L’article 6 §1 du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 susmentionné stipule uniquement que « la nature de l’activité principale d’une personne morale sera déterminée par le STATEC et communiquée endéans les trente jours au centre informatique de l’État. ». Le code NACE peut être consulté à tout moment sur le site du RCS ou sur le Portail « Entreprises » du Guichet Public.

Le code NACE, qui existe depuis plus de 40 ans, est un code purement statistique, et l’attribution d’un code NACE à une entreprise ne constitue pas un acte administratif, mais un classement statistique d’une entreprise dans la branche d’activité correspondant à son activité principale, suivant les règles de classement et les normes statistiques existant aux niveaux européen et international. Le reclassement d’une entreprise dans le code NACE adéquat ne constitue par un acte susceptible de créer un quelconque préjudice à une entreprise, dès lors que le STATEC n’a pas vocation à avoir connaissance et n’est pas responsable de l’utilisation inappropriée (à des fins non statistiques) du code NACE par une quelconque institution privée, en l’occurrence la Chambre de Commerce. […] ».

Par requête déposée le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif, la société (AA) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation (i) de la « décision de refus datée du 10 octobre 2023 de l’Institut national de la statistique et des études économiques […] de [la] classer selon la Nomenclature générale des activités économique dans la Communauté européenne dans la rubrique réservée aux sociétés qui détiennent principalement des participations financières » et (ii) du « bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023, émis par la Chambre de commerce ».

En date du 12 juillet 2024, la Chambre de commerce émit à l’encontre de la société (AA) le bulletin de cotisation pour l’année de perception 2024, fixant la cotisation pour ladite année à … euros.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2024, inscrite sous le numéro 51392 du rôle, la société (AA) a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation du bulletin de cotisation prévisé émis le 12 juillet 2024.

La société (AA) sollicite dans son recours inscrit sous le numéro 51392 du rôle la jonction de celui-ci avec le recours inscrit sous le numéro 49579 du rôle dirigé contre la « décision de refus datée du 10 octobre 2023 de l’Institut national de la statistique et des études économiques […] de [la] classer selon la Nomenclature générale des activités économique dans la Communauté européenne dans la rubrique réservée aux sociétés qui détiennent principalement des participations financières » et le « bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023, émis par la Chambre de commerce ». Elle souligne, à cet égard, que la requête introduite en date du 18 octobre 2023 aurait trait à la même problématique que celle exposée dans la requête introduite le 24 septembre 2024, « mais au titre du bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023 », que les deux requêtes seraient basées sur « la même décision du STATEC » et qu’elles seraient liées entre elles « par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

La Chambre de commerce a indiqué dans son mémoire en réponse déposé dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 51392 du rôle ne pas s’opposer à cette demande de jonction.

Etant donné que les deux recours inscrits sous les numéros 49579 et 51392 du rôle impliquent les mêmes parties et ont des objets similaires, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires et de statuer à travers un seul jugement.

Avant tout autre progrès en cause, il y a encore lieu de relever que dans le recours inscrit sous le numéro 51392 du rôle, le STATEC n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal, bien que la requête introductive d’instance lui ait été notifiée en bonne et due forme par la voie du greffe.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », le tribunal statue néanmoins dans le cadre des deux recours sous analyse à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, même si la partie tierce intéressée n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

I.

Quant au recours inscrit sous le numéro 49579 du rôle 1. Quant à la recevabilité du recours De l’entendement du tribunal, le recours sous analyse tend à la réformation, sinon à l’annulation, d’une part, de la décision du directeur du 10 octobre 2023 confirmant la classification des activités de la société (AA) dans la NACE sous la rubrique portant le numéro 77.400, intitulée « Location-bail de propriété intellectuelle », telle qu’opérée à une date inconnue par le STATEC, et, d’autre part, du bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023 émis par la Chambre de commerce le 17 juillet 2023.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Il est, en revanche, compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant précisé qu’en ce qui concerne le volet du recours visant le classification des activités de la société (AA) selon la NACE, telle qu’opérée par le STATEC, il a été jugé que le classement des activités économiques d’une société selon la NACE, effectué par ce dernier, constitue une décision administrative susceptible d’un recours contentieux, ladite décision étant plus particulièrement de nature à faire grief en ce que l’article 18 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce, ci-après désignée par « la loi du 26 octobre 2010 », permet à celle-ci de fixer le montant de la cotisation de certaines sociétés selon leur classement dans la NACE1, ce qui est précisément l’un des points litigieux en l’espèce.

2. Quant au fond A l’appui de son recours et en fait, la société (AA) expose tout d’abord les faits et rétroactes gisant à la base des décisions déférées.

Plus particulièrement, elle explique, tout en renvoyant à un extrait du site guichet.public.lu daté du 13 avril 2011, avoir toujours été reprise dans la NACE sous la rubrique 64.202 attribuée aux sociétés exerçant une activité de holding. Ce ne serait qu’après avoir réceptionné le bulletin de cotisation émis par la Chambre de commerce pour l’année 2023 qu’elle aurait découvert que le code NACE lui « historiquement » attribué avait été modifié à son insu et sans même que son activité n’ait changé au cours des dernières années. A la suite de cette modification, elle serait désormais reprise sous le code NACE 77.400 attribué aux sociétés impliquées dans la « Location-bail de propriété intellectuelle », la société demanderesse soulignant que cette modification aurait impliqué que sa cotisation due à la Chambre de commerce serait passée de … euros à … euros.

Elle précise avoir sollicité sans succès une modification du code NACE lui nouvellement attribué, de même que sa réclamation adressée à ce sujet au directeur du STATEC se serait soldée par un refus.

En droit, la société demanderesse conclut à l’annulation de la « [d]écision du STATEC » au motif qu’il y aurait eu une irrégularité au niveau du processus d’élaboration de ladite décision et plus particulièrement une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », à défaut pour elle d’avoir été informée de la modification opérée au niveau du code NACE lui attribué.

En effet, elle insiste sur le fait que la décision du STATEC de modifier son code NACE constituerait un acte administratif de nature à faire grief, tout en précisant que, concrètement, dans son cas de figure, ladite décision aurait entraîné une augmentation de sa cotisation due à 1 Trib. adm., 13 mars 2014, n° 31963 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Actes administratifs, n° 236 et les autres références y citées.la Chambre de commerce qui serait passée d’un montant forfaitaire de … euros à une cotisation à hauteur de 2% de son bénéfice.

La société demanderesse fait ensuite valoir que la classification nouvellement retenue par le STATEC ne correspondrait pas à son activité réelle et statutaire, laquelle serait restée la même au cours des dernières années. Tout en précisant exercer trois activités, la société demanderesse explique que, selon elle, sa valeur ajoutée proviendrait de son activité de détention (dividendes), de son activité de gestion des marques (redevances) et d’une faible activité commerciale, tandis que l’essentiel de son chiffre d’affaires serait attribué à ses succursales belge et néerlandaise. Sur base d’un tableau reproduit dans son recours lequel reprendrait les revenus générés par ses deux activités principales pour les années 2019 à 2021, la société demanderesse souligne qu’il s’en dégagerait que le montant des dividendes serait largement supérieur à celui des redevances et qu’à ce titre, sa valeur ajoutée serait très largement attribuable à son activité de détention. Elle renvoie, à cet égard, également à une copie de ses comptes annuels pour les années 2019 à 2021.

Après avoir renvoyé à la jurisprudence des juridictions administratives en la matière, la société demanderesse précise que son objet social serait repris à l’article 2 de ses statuts coordonnés au 27 décembre 2013 et qu’il comporterait cinq alinéas, dont elle reproduit le premier et le dernier dans le corps de sa requête introductive d’instance. Elle explique, dans ce contexte, que ses activités principales, reprises au premier alinéa, seraient séparées par un point-virgule et qu’elles feraient apparaître que l’activité de société holding était directement reprise ensemble avec l’activité de gestion de trésorerie, tandis que l’activité de gestion des marques n’apparaîtrait qu’au cinquième et dernier alinéa de l’article 2.

Il devrait être conclu de ce qui précède que le code NACE 64.202 correspondrait bien à ses activités, la société demanderesse faisant encore valoir que, selon elle, au-delà des considérations techniques présidant à l’attribution des codes, il semblerait que tout autre code que celui attribué aux sociétés holding donnerait, au vu des montants repris dans le tableau reproduit dans son recours, une vision tronquée de son activité exacte puisqu’elle détiendrait 13 participations, pour plus de 50% chacune, du groupe (AA) pour une valeur comptable de plus de … d’euros ayant représenté en 2021 plus de 80% du total de son bilan.

Au vu de ces considérations, la société demanderesse est d’avis qu’elle devrait être considérée comme une société détenant principalement des participations financières au sens de la loi du 26 octobre 2010 et de l’article 4 du règlement de cotisation de la Chambre de commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir, ci-après désigné par le « règlement de cotisation », et qu’à ce titre, une classification afférente par le STATEC et une cotisation annuelle forfaitaire de … euros s’imposeraient.

Enfin, la société demanderesse estime que ce serait à tort que, dans ses échanges, le STATEC affirmerait que le code NACE était à déterminer en se fondant sur l’activité dégageant la plus grande valeur ajoutée, sans inclure dans la valeur ajoutée d’une entreprise l’activité de détention par le biais des dividendes reçus, étant donné qu’une telle interprétation impliquerait qu’à partir du moment où une société avait une activité annexe à celle de la détention de participations, le code NACE des sociétés holding ne pourrait pas lui être attribué, de sorte à être réservé aux seules sociétés dont l’activité exclusive était la détention de participations. Or, elle estime qu’une telle interprétation serait en contradiction avec la définition de sociétés holding reprise dans le document NACE Rév.2 publié sur le site internet du STATEC suivant laquelle les sociétés relevant du code NACE 64.202 seraient « des entités 7 qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités. ». Elle estime que la référence faite à « une activité holding exercée à titre principal » entraînerait nécessairement qu’une société holding puisse avoir des activités non principales, ce qui contreviendrait à la condition d’une activité holding exclusive.

Pour ce qui est du volet du recours dirigé contre le bulletin de cotisation émis par la Chambre de commerce, la société demanderesse conclut que si le tribunal faisait droit à sa demande visant à voir annuler la classification nouvellement retenue par le STATEC, elle remplirait les deux conditions cumulatives prévues à l’article 18 de la loi du 26 octobre 2010 et du règlement de cotisation pour être soumise à une cotisation forfaitaire de … euros, à savoir celle de détenir principalement des participations financières et celle d’être répertoriée comme telle selon la NACE, de sorte que le bulletin de cotisation litigieux devrait également encourir l’annulation.

Dans son mémoire en réplique, la société demanderesse insiste à titre principal, pour ce qui est du volet de son recours dirigé contre la décision du directeur du STATEC, sur le fait qu’il serait de jurisprudence constante qu’il faudrait se baser sur les statuts d’une société pour déterminer son code NACE. Or, en l’espèce, il se dégagerait du premier paragraphe de ses statuts que l’activité de société holding y serait directement reprise ensemble avec celle ayant trait à la gestion de la trésorerie du groupe. Elle maintient dès lors que l’argumentation du STATEC concernant la valeur ajoutée serait non pertinente. Ce constat s’imposerait d’autant plus que la Chambre de commerce n’adresserait à aucun moment la notion de valeur ajoutée dans son mémoire en réponse.

A titre subsidiaire, elle réitère que la décision prise par le STATEC de reclasser ses activités selon la NACE dans la rubrique portant le numéro 77.400 constituerait bien un acte administratif lui causant grief, de sorte que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 trouverait à s’appliquer.

Elle renvoie, par ailleurs, à la définition des sociétés relevant du code NACE 64.202 reprise dans la documentation NACE Rév.2, publiée sur le site internet du STATEC, pour insister sur le fait que la référence y faite à une activité holding exercée à titre principal entraînerait a fortiori qu’une société holding pourrait avoir des activités non principales. Elle ajoute qu’il ne pourrait pas être valablement argué que cette classification serait soumise à la condition additionnelle d’une absence de valeur ajoutée puisqu’une telle interprétation serait contraire à la lettre de la définition donnée par le STATEC lui-même des sociétés relevant du code NACE 64.202. A cela s’ajouterait que le paragraphe 100 de la documentation NACE Rév.2, auquel se référerait le délégué du gouvernement, mentionnerait également que « les unités classées dans celles-ci [les classes 64.20 et 64.30] ne tirent aucun revenu de la vente de produits et n’emploient généralement pas de personnel (à l’exception, dans certains cas, d’une ou deux personnes à titre de représentants légaux). ». Or, la société demanderesse estime répondre à cette définition puisqu’elle ne procèderait à aucune vente de produits et n’emploierait qu’une personne pour la tenue de sa comptabilité.

Ensuite, la société demanderesse réfute le reproche étatique suivant lequel la classification de ses activités sous le code NACE 64.202 lui aurait été donnée à sa création sur base d’informations incomplètes qu’elle aurait fournies. Elle insiste, à cet égard, sur le fait quedans la mesure où la plupart des sociétés dites Soparfi auraient en pratique un objet plus large qui leur permettrait d’avoir des activités plus étendues que celles de la détention de participations, l’élargissement de l’objet social ne serait pas en soi un critère pertinent. Elle estime, par ailleurs, que la référence dans son objet social à la gestion de trésorerie devrait, au contraire, confirmer son statut de Soparfi puisqu’une telle activité devrait s’entendre comme consistant dans son chef à réceptionner des surplus de liquidités des sociétés du groupe en excès de trésorerie et à les mettre à disposition aux sociétés du groupe en besoin de liquidités. Ainsi, cette activité se concrétiserait par des revenus et des charges d’intérêts qui ne constitueraient, de l’aveu du délégué du gouvernement, pas une création de valeur ajoutée.

Enfin, la société demanderesse insiste sur le fait que le STATEC devrait se baser sur la réalité économique et qu’il se dégagerait des comptes relatifs à l’année 2003 auxquels le STATEC aurait eu accès qu’elle n’aurait aucune activité génératrice de valeur ajoutée. Il s’ensuivrait que même si le formulaire initial rempli par elle avait été incomplet, il n’en resterait pas moins que le STATEC aurait tout de même dû la considérer comme une Soparfi sur base de ses comptes relatifs à l’année 2003.

Pour ce qui est du volet du recours dirigé contre le bulletin de cotisation émis par la Chambre de commerce, la société demanderesse conteste la lecture faite par celle-ci de son activité principale telle que se dégageant de ses statuts. Elle fait, à cet égard, tout d’abord valoir que l’activité de gestion de trésorerie et celle de prise de participations formeraient bien un tout alors que la gestion de trésorerie constituerait une modalité de la prise de participations. Afin de sous-tendre cette affirmation, elle fait valoir que si elle avait voulu donner la priorité à l’activité de gestion de trésorerie, elle aurait placé un point-virgule après la parenthèse, tel que ce serait le cas pour les autres activités reprises à l’article 2 de ses statuts coordonnés et non une simple virgule, tel que ce serait le cas en l’espèce. La société demanderesse insiste ensuite, par renvoi à un arrêt de la Cour administrative du 9 juin 2022, inscrit sous le numéro 47072C du rôle, sur le fait que l’objet social d’une société devrait s’interpréter non pas en fonction de l’ordre formel des « activités », mais en fonction de l’information effectivement délivrée aux tiers et associés sur les activités projetées. Tout en admettant que la formulation du premier point de l’article 2 des statuts serait perfectible, elle estime qu’il n’en resterait pas moins qu’à la lecture de cette activité, un tiers pourrait raisonnablement penser que son activité principale serait la détention de participations, en ce compris la gestion de trésorerie, ce d’autant plus que celle-ci serait limitée à la trésorerie des sociétés du groupe.

Enfin, tout en admettant que son conseil d’administration avait adopté en date du 19 décembre 2023 une résolution visant à scinder partiellement la société en transférant une partie de ses activités à une nouvelle société dont l’actif ne sera composé que de participations financières et dont l’objet social sera beaucoup plus restreint, la société demanderesse souligne toutefois que cette scission ne concernerait qu’une seule des nombreuses participations qu’elle détiendrait, tandis qu’elle conserverait les autres participations.

La partie étatique et la Chambre de commerce concluent, quant à elles, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Analyse du tribunal Le tribunal relève à titre liminaire que le présent recours vise deux décisions qui sont certes liées, mais qui sont néanmoins distinctes et qui émanent d’autorités administratives différentes, à savoir, d’une part, la décision du directeur du 10 octobre 2023 confirmant laclassification de la société demanderesse dans la rubrique 77.400, intitulée « Location-bail de propriété intellectuelle », telle qu’opérée par le STATEC, et, d’autre part, le bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023, émis par la Chambre de commerce le 17 juillet 2023.

Il convient, dans ce contexte, de relever qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 26 juillet 2010 : « Il est loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation, par dérogation aux articles 16 et 17, des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l’année de perception.

[…] Les données nécessaires à la détermination de l’activité économique aux fins de l’alinéa précédent sont fournies par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques à la Chambre de Commerce. ».

Cette disposition légale institue une faculté pour la Chambre de commerce d’instituer un régime de cotisation particulier, dérogatoire au régime général de cotisation annuelle à la Chambre de commerce, et, plus particulièrement, un régime de fixation forfaitaire de ladite cotisation réservée aux « sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l’année de perception. ».

L’article 4 du règlement de cotisation, intitulé « cotisation forfaitaire », à travers lequel la Chambre de commerce a fait usage de cette faculté légale, a la teneur suivante :

« Conformément à l’article 18 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, le montant forfaitaire de la cotisation pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l’année de perception est fixé à … EUR ».

Le tribunal rappelle que, dans le cadre d’un recours en annulation, il appartient au juge administratif de se placer au jour de la prise de la décision litigieuse et de vérifier si l’autorité de décision n’a pas dépassé sa marge d’appréciation en procédant, tel qu’elle l’a fait, à la décision querellée.

En matière de cotisation de la Chambre de commerce et de détermination de l’activité économique d’une société aux fins des susdits articles 18 de la loi du 26 octobre 2010 et 4 du règlement de cotisation, il convient pour le juge administratif de considérer la situation sur base de l’ensemble des éléments disponibles pour dégager si l’autorité administrative compétente a appliqué, conformément à la loi et à la marge d’appréciation lui conférée, ses pouvoirs en prenant les décisions querellées ou si un dépassement de cette marge d’appréciation doit être retenu, auquel cas les décisions querellées sont à annuler.

Dans cet ordre d’idées, il y a encore lieu de constater qu’il se dégage sans conteste de l’article 18 de la loi du 26 octobre 2010 que le bénéfice du régime forfaitaire de cotisation estsoumis à deux conditions cumulatives, à savoir celle d’être une société détenant à titre principal des participations financières, d’une part, et celle d’être répertoriée comme telle selon la NACE, d’autre part.

Enfin, le tribunal relève que la présente affaire vise à vérifier non seulement la légalité de la classification des activités de la société demanderesse dans la NACE sous la rubrique 77.400 intitulée « Location-bail de propriété intellectuelle », telle qu’opérée par le STATEC et confirmée par son directeur à travers la décision déférée, mais aussi les répercussions de celle-ci sur la cotisation annuelle due par la société demanderesse à la Chambre de commerce, telles qu’elles se sont matérialisées à travers le bulletin de cotisation déféré, étant précisé que la question centrale et décisive au regard du présent recours est celle de savoir si, au fond et tel qu’elle le revendique, la société demanderesse aurait dû être considérée comme une société détenant principalement des participations financières, la validité des deux sortes de décisions en étant au final fondamentalement fonction.

2.1.Quant au volet du recours visant la classification de la société demanderesse dans la NACE sous la rubrique portant le numéro 77.400 et intitulée « Location -bail de propriété intellectuelle » (i) Quant à la légalité externe de la décision du 10 octobre 2023 Concernant la question de la légalité externe de la décision déférée au regard des dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, il convient de préciser qu’aux termes dudit article 9 :

« Sauf s’il y a péril en la demeure, l´autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.

L’obligation d´informer la partie concernée n’existe que pour autant que l’autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l’adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles. ».

Les deux hypothèses visées à l’article 9, alinéa 1er, précité, ont comme trait commun de concerner des actes administratifs individuels qui sont pris par une autorité administrative en dehors de toute intervention de l’administré concerné et à propos desquels il n’a, par conséquent, eu aucune occasion de faire valoir son point de vue et qui portent atteinte à une situation administrative valablement acquise2.

2 Jean Olinger, La procédure administrative non contentieuse, p. 83.Il convient de rappeler en outre que les exigences dudit article 9 qui entend soumettre à un procédure contradictoire certaines catégories de décisions qui sont de nature à affecter les intérêts de la personne concernée ne s’appliquent pas au cas où la décision administrative litigieuse intervient dans le cadre d’un processus décisionnel qui intervient à l’initiative de l’administré lui-même3.

Par ailleurs, les formalités procédurales inscrites à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ayant trait aux droits de la défense, ne constituent pas une fin en soi, mais consacrent des garanties visant à aménager à l’administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d’atteindre cette finalité devient sans objet. L’administré n’a aucun intérêt à se prévaloir de ces formalités s’il se dégage du dossier qu’il a effectivement pu faire valoir de manière détaillée et circonstanciée son point de vue par rapport à la décision projetée à travers une prise de position écrite. Lorsque la finalité des garanties procédurales consacrées par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est atteinte, l’administré ne saurait se prévaloir utilement d’un vice purement procédural se situant à un stade antérieur4.

En l’espèce, il est certes constant en cause que le STATEC, après avoir initialement classé les activités de la société demanderesse dans la rubrique 64.202 de la NACE, intitulée « Sociétés de participation financières (Soparfi) », a procédé à une date inconnue à la classification des activités en question dans la NACE sous la rubrique 77.400, intitulée « Location-bail de propriété intellectuelle ». Il est encore un fait qu’après avoir pris connaissance de la classification de ses activités dans la rubrique 77.400, la société demanderesse s’est adressée au STATEC pour demander la reclassification de ses activités dans la rubrique 64.202, tout d’abord par le biais d’un courrier électronique du 7 août 2023 et ensuite, en réponse au courrier électronique reçu de la part d’un agent STATEC le même jour, d’abord par le biais d’un courrier électronique du 17 août 2023 et enfin par le biais d’un courrier officiel de réclamation de son litismandataire du 27 septembre 2023 auquel le directeur a répondu à travers la décision litigieuse du 10 octobre 2023 en confirmant la classification de la société demanderesse dans la rubrique 77.400 pour les motifs en fait et en droit y plus amplement développés.

Dans la mesure où dans le cadre du processus décisionnel ayant abouti à la décision du 10 octobre 2023, telle que déférée au tribunal, la société demanderesse a effectivement pu faire valoir de manière détaillée et circonstanciée son point de vue à travers notamment sa demande de réexamen écrite du 27 septembre 2023 adressée au directeur, il doit être admis que la finalité des garanties procédurales édictées par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, à savoir la participation de l’administré au processus décisionnel, a été respectée et la société demanderesse ne saurait dès lors se prévaloir utilement d’un prétendu vice purement procédural se situant à un stade antérieur.

Au vu de ces considérations, le moyen tiré de la violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est à rejeter.

3 Cour adm., 24 octobre 2000, n° 11948C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 128 et autres références y citées.

4 Trib. adm., 18 mars 2002, n° 12085 du rôle, c. par Cour adm., 8 octobre 2022, n° 14845C du rôle, Pas. adm.

2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 130 et les autres références y citées.(ii) Quant à la légalité interne de la décision du 10 octobre 2023 Le désaccord des parties a trait, en substance, à la question essentielle de savoir si, comme le prétend la société demanderesse, elle est à classer dans la NACE sous la rubrique portant le numéro 64.202, intitulée « Société de participations financières (Soparfi) », et non pas, tel que cela a été retenu dans la décision du 10 octobre 2023, sous la rubrique 77.400 intitulée « Location-bail de propriété intellectuelle ».

Le tribunal relève que suivant les termes de ses statuts coordonnés, tels que versés en cause en pièce 7, l’objet social de la société demanderesse est libellé comme suit :

« Art. 2. La société a pour objet la gestion de la trésorerie du Group (cash pooling) avec tous les instruments financiers disponibles (swap, futures,…), toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères ; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de parts sociales et de valeurs mobilières de toutes espèces ; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties ; l’investissement de tous les fonds dérivant de ses activités, l’emploi de ces mêmes fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet la prestation de garanties ainsi que la souscription de polices d’assurance en faveur d’autres sociétés du groupe, y comprise la société contrôlante (BB) et toutes les sociétés directement et indirectement contrôlées.

La Société a pour objet l’achat et la vente, respectivement la revente, la commercialisation, ainsi que la distribution, de tous articles et gammes de produits fabriqués par d’autres sociétés ou entreprises du groupe auquel appartient la Société, respectivement d’articles ou produits livrés par des sociétés ou entreprises tierces étrangères au groupe, dans le secteur des articles électroménagers au sens large.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, et toutes opérations mobilières ou immobilières, dans la mesure où ces dernières servent à son objet social, son développement ou encore son expansion. Dans ce contexte la Société peut en particulier effectuer la prestation de tous services techniques et économiques relativement au développement et à l’utilisation des produits qu’elle commercialise et distribue.

Enfin, la Société peut acquérir, détenir, utiliser et gérer tous droits de marques, brevets ou autres droits intellectuels, et même les donner en licence ou en conférer l’usage à d’autres sociétés ou entités. ».

Il se dégage de la jurisprudence désormais constante des juridictions administratives que c’est l’objet social d’une société, rendu public selon les dispositions légales applicables, qui renseigne tant les associés que les tiers sur ses activités projetées et autorisées et que les activités d’une société sont à qualifier en premier lieu et principalement par référence à celui -ci, tel qu’il est libellé dans ses statuts, même si en termes de classification des activités économiques au niveau de la NACE, il est vrai que la réalité des choses n’est pas totalementindifférente. Il convient néanmoins essentiellement d’y avoir égard dans une approche de contrôle et de surveillance, notamment en vue de la sanction d’une situation de fraude, étant donné qu’une réalité contraire patente doit alors nécessairement l’emporter sur un simulacre une fois découvert, mais une société ne saurait utilement opposer à l’encontre de sa classification le fait que ses activités concrètes ne sont pas celles énoncées dans ses statuts et il lui incombe alors d’adapter ces derniers à la réalité des choses5.

Au regard de l’objet social de la société demanderesse, tel que cité ci-avant, le tribunal se doit de relever qu’il n’apparaît pas que son activité principale consiste, tel qu’elle l’affirme, dans la détention de participations financières dans d’autres entreprises, son objet social étant bien plus large que celui d’une société détenant à titre principal des participations financières.

En effet, force est tout d’abord de constater que l’objet social énumère sans un quelconque ordre de priorité de nombreuses activités auxquelles la société demanderesse peut s’adonner. Ainsi, il s’en dégage qu’outre notamment « la gestion de la trésorerie du Group », la société demanderesse a, entre autres, également pour objet « l’achat et la vente, respectivement la revente, la commercialisation, ainsi que la distribution, de tous les articles et gammes de produits fabriqués par d’autres sociétés ou entreprises du groupe » auquel elle appartient, de même qu’elle « peut acquérir, détenir, utiliser et gérer tous droits de marques, brevets ou autres droits intellectuels, et même les donner en licence ou en conférer l’usage à d’autres sociétés ou entités ». Il ne se dégage dès lors pas à la lecture des statuts que la première et principale activité de la société demanderesse consisterait dans la détention de participations financières dans d’autres sociétés.

Ce constat n’est pas ébranlé par le fait que l’objet social indique en tant que première activité la « gestion de trésorerie du Group (cash pooling) avec tous les instruments financiers disponibles (swap, futures,…), toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères », puisque la société demanderesse explique elle-même que cette activité de « gestion de trésorerie » à laquelle elle affirme s’adonner consiste en la « réception […] des surplus de liquidités des sociétés du groupe en excès de trésorerie et la mise de ces liquidités aux sociétés du groupe en besoin de liquidités », donc dans la gestion et l’optimisation des besoins et des excédents en liquidités des sociétés du groupe auquel elle appartient et non dans la gestion de titres et d’actions. Dans la mesure où, suivant ce qui est indiqué dans l’objet social, la gestion de la trésorerie du groupe peut impliquer, à côté du recours à des produits financiers dérivés spéculatifs, la détention de participations financières dans d’autres entreprises, la lecture dudit objet social ne renseigne aucunement les tiers que l’activité de la société demanderesse consiste à titre principal dans la détention de participations financières dans d’autres entreprises, mais uniquement que son activité de gestion de trésorerie peut éventuellement également impliquer la prise de telles participations.

Tant le directeur dans la décision déférée que la partie étatique dans son mémoire en réponse ont, par ailleurs, expliqué, par référence à la documentation sur la NACE Rév.2, que le critère de base pour l’attribution du code NACE à une société était la valeur ajoutée, concept utilisé en comptabilité nationale, laquelle correspond à la différence entre la production, en l’occurrence le chiffre d’affaires, et la consommation intermédiaire, donc les dépenses liées à la production, étant relevé que suivant les explications de la partie étatique, la « production d’une entreprise » provient de la vente de biens et/ou services, de la perception de loyers ou de 5 Cour adm., 9 juin 2022, n° 47072C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu. royalties, tandis que les revenus financiers que reçoit une entreprise, tels que les dividendes, de même que les revenus exceptionnels, ne rentrent pas dans la valeur ajoutée, ces revenus n’étant pas considérés comme une richesse créée par l’entreprise elle-même. La partie étatique a encore expliqué que l’ordre des activités reprises dans l’objet social n’était, en tout état de cause, pertinent que lorsqu’il s’agirait d’activités génératrices de valeur ajoutée, et ce notamment pour déterminer l’activité principale, c’est-à-dire celle qui génère la valeur ajoutée la plus élevée et qui déterminera ainsi le code NACE. Elle a enfin précisé que ce ne serait de toute façon qu’en l’absence de valeur ajoutée, respectivement de critères de remplacement pouvant être utilisés en cas de difficultés à déterminer la valeur ajoutée, qu’une classification dans un des codes NACE de la section 64.20 (Activités des sociétés holding) ou 64.30 (Fonds de placement et entités financières similaires) pouvait être envisagée, en fonction notamment du statut de la société et des caractéristiques de ses actifs.

En ce qui concerne le fonctionnement concret de la société demanderesse, il se dégage de la décision du directeur et des explications de la partie étatique, de même que des notes relatives aux comptes annuels de la société demanderesse que celle-ci génère une valeur ajoutée provenant de son activité de gestion de marques en percevant des redevances, ce que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas, pas plus que les explications étatiques suivant lesquelles elle déclare un chiffre d’affaires à l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, lequel est soumis à la TVA, ni que cette activité y est répertoriée comme « gestion de marques – royalties ».

Pour toutes les raisons reprises ci-avant, le directeur a estimé que le code 77.400 intitulé « Location-bail de propriété intellectuelle » était correctement appliqué à la société demanderesse.

Il y a, à cet égard, lieu de rappeler qu’un acte administratif fait a priori foi d’après le contenu qu’il revêt et qu’il appartient à l’administré d’établir que ce contenu est contraire à la réalité en fait, sinon à telle règle de droit applicable6, étant relevé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse à cet égard.

Or, outre le fait que, tel que relevé ci-avant, il ne se dégage pas de l’objet social de la société demanderesse que son activité principale consisterait, tel qu’elle l’affirme, dans la détention pure et simple de participations financières dans d’autres entreprises, force est de constater qu’elle ne conteste pas le fait de recevoir des redevances provenant de son activité de gestion de marques ni qu’elle doit être considérée comme générant de ce fait une valeur ajoutée au Luxembourg.

Si elle affirme qu’elle percevrait, à côté des redevances en question, des dividendes dont le montant serait considérablement supérieur à celui des redevances provenant de son activité de gestion de marques et qu’à ce titre, « sa valeur ajoutée » serait très largement attribuable à son activité de détention de participations financières, force est de relever qu’outre le fait que, tel que relevé ci-avant, les dividendes ne font pas partie de la valeur ajoutée en ce qu’ils ne représentent qu’une partie ou la totalité du bénéfice réalisé par une autre société, il se dégage des explications circonstanciées de la partie étatique, sous-tendues par la documentation versée en cause, que les sociétés de la classe 64.20, dont font partie les Soparfi, « sortent quelque peu du champ traditionnellement couvert par la NACE, à savoir la 6 Cour adm., 11 janvier 2007, n° 21679C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Actes administratifs, n° 169 (2e volet) et les autres références y citées.production économique », de sorte que la classification dans un des codes NACE de la section 64.20 est réservée aux sociétés ne tirant aucun revenu de leur production et n’ayant donc pas d’activités génératrices de valeur ajoutée. Au vu des considérations qui précèdent, le reproche que l’interprétation du STATEC suivant laquelle, d’un côté, le code NACE serait déterminé par l’activité dégageant la plus grande valeur ajoutée, tandis que, de l’autre côté, l’activité de détention, via des dividendes reçus, ne rentrerait pas dans la valeur ajoutée d’une société serait en contradiction avec la définition des sociétés holding reprise dans la documentation NACE Rév.27 versée en cause, laquelle admettrait qu’une société holding puisse avoir des activités non principales, tombe à faux pour faire abstraction du fait que ce n’est qu’en l’absence de valeur ajoutée et de critères de remplacement qu’une classification dans la NACE sous la rubrique 64.20 peut être envisagée en fonction notamment du statut de la société et des caractéristiques de ses actifs.

Dans la mesure où les redevances que reçoit la société demanderesse pour la gestion de marques sont dès lors les seuls revenus entrant dans sa production - la société demanderesse faisant certes état d’une « faible activité commerciale », à côté de « son activité de détention (dividendes) » et de « son activité de gestion des marques (redevances) », sans toutefois fournir la moindre précision à ce sujet -, aucun reproche ne saurait être adressé au STATEC, respectivement à son directeur pour s’être fondé sur cette activité pour déterminer le code NACE et l’avoir classée sous la rubrique 77.400, intitulée « Location-bail de propriété intellectuelle ».

Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal ne saurait remettre en cause la classification des activités de la société demanderesse dans la NACE sous la rubrique 77.400, telle qu’opérée par le STATEC et confirmée par le directeur à travers la décision déférée.

Au vu des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, le volet du recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

2.2.Quant au volet du recours visant le bulletin de cotisation émis par la Chambre de commerce pour l’année de perception 2023 Compte tenu des développements qui précèdent, aux termes desquels le tribunal a retenu que non seulement il n’était pas établi que l’activité principale de la société demanderesse consisterait dans la détention de participations financières mais que, par ailleurs, la classification de ses activités dans la NACE sous la rubrique 77.400, telle qu’opérée par le STATEC, ne portait pas à critique, il ne saurait pas non plus remettre en cause la légalité de la décision de la Chambre de commerce de lui dénier le bénéfice de la cotisation forfaitaire de … euros lequel est, tel que relevé ci-avant, soumis à deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement détenir principalement des participations financières et, deuxièmement, être répertorié comme tel selon la NACE. Le volet afférent du recours encourt partant, lui aussi, le rejet.

2.3.Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure Eu égard à l’issue du litige, la société demanderesse est à débouter de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros.

7 « […] des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. […] » II.

Quant au recours inscrit sous le numéro 51392 du rôle 1. Quant à la recevabilité Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre le bulletin de cotisation émis par la Chambre de commerce pour l’année de perception 2024. Il est, en revanche, compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation lequel est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Pour être tout à fait complet le tribunal se doit de relever que contrairement à ce que soutient la Chambre de commerce dans son mémoire en réponse, suivant son dispositif, le recours sous analyse est uniquement dirigé contre le bulletin de cotisation émis pour l’année de perception 2024 et non pas contre la « décision de refus datée du 10 octobre 2023 de l’Institut national de la Statistique et des études économiques de classer la Requérante selon la Nomenclature générale des activités économique dans la Communauté européenne dans la rubrique réservée aux sociétés qui détiennent principalement des participations financières ».

La fin de non-recevoir spécifique formulée par la Chambre de commerce sur la toile de fond erronée que le recours sous analyse viserait également la décision, précitée, du 10 octobre 2023 est dès lors à rejeter.

2. Quant au fond A l’appui de son recours et en fait, la société demanderesse renvoie en ce qui concerne les antécédents procéduraux liés à la présente affaire à ceux de l’affaire inscrite sous le numéro 49579 pour être « strictement identiques ».

En droit, elle fait valoir que le bulletin de cotisation pour l’année de perception 2024 se baserait « sur la reclassification NACE » opérée par le STATEC dont la validité aurait été contestée à travers le recours introduit sous le numéro 49579 du rôle au contenu duquel la société demanderesse renvoie « pour de plus amples développements ».

Toujours par renvoi à ses développements contenus dans le recours inscrit sous le numéro 49579 du rôle, la société demanderesse insiste ensuite sur le fait qu’elle remplirait les conditions cumulatives légales pour être soumise par la Chambre de commerce à une cotisation forfaitaire de … euros, de sorte que le bulletin de cotisation pour l’année de perception 2024 serait à annuler.

La Chambre de commerce conclut, quant à elle, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il vient d’être retenu dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 49579 du rôle qu’il n’était pas établi que l’activité principale de la société demanderesse consisterait dans la détention de participations financières et que, par ailleurs, la classification de ses activités dans la NACE sous la rubrique 77.400, telle qu’opérée par le STATEC, ne portait pas à critique, de sorte que le tribunal ne pourrait pas non plus remettre en cause la légalité de la décision de la Chambre de commerce de lui dénier le bénéfice de la cotisation forfaitaire de … euros pour l’année de perception 2023 lequel est, tel que relevé ci-avant, soumis à deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement détenir principalement des participations financières et,deuxièmement, être répertorié comme tel selon la NACE. C’est dès lors pour les mêmes considérations que le tribunal ne saurait pas non plus remettre en cause la légalité de la décision de la Chambre de commerce de lui dénier le bénéfice de la cotisation forfaitaire de … euros pour l’année de perception 2024. Le recours sous analyse en ce qu’il vise le bulletin de cotisation émis par la Chambre de commerce pour l’année de réception 2024 est dès lors à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les affaires inscrites sous les numéros 49579 et 51392 du rôle ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la « décision de refus datée du 10 octobre 2023 de l’Institut national de la statistique et des études économiques […] de [la] classer selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne dans la rubrique réservée aux sociétés qui détiennent principalement des participations financière » et le « bulletin de cotisation pour l’année de perception 2023, émis par la Chambre de commerce »;

reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation dirigé contre ces deux actes ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

déboute la société demanderesse de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 EUR ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre le bulletin de cotisation pour l’année de perception 2024, émis le 12 juillet 2024, par la Chambre de commerce ;

reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation dirigé contre ledit bulletin de cotisation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la société demanderesse aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 12 juin 2025 par le vice-président Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 18


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 49579,51392
Date de la décision : 12/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-12;49579.51392 ?

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