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11/06/2025 | LUXEMBOURG | N°49762

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juin 2025, 49762


Tribunal administratif N° 49762 rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI LU:TADM:2025:49762 5e chambre Inscrit le 29 novembre 2023 Audience publique du 11 juin 2025 Recours formés par Monsieur (A), … (France), contre une décision du ministre de la Justice, en matière de gardiennage

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49762 du rôle et déposée le 29 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, inscrite au tabl

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Tribunal administratif N° 49762 rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI LU:TADM:2025:49762 5e chambre Inscrit le 29 novembre 2023 Audience publique du 11 juin 2025 Recours formés par Monsieur (A), … (France), contre une décision du ministre de la Justice, en matière de gardiennage

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49762 du rôle et déposée le 29 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à F-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 30 août 2023, portant refus de lui délivrer un agrément de gardiennage ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 février 2024 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 février 2024 par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS au nom de Monsieur (A) préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 mars 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Maximilien KRZYSZTON en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 décembre 2024.

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Par courrier du 25 juillet 2023, entré au ministère de la Justice, ci-après désigné par « le ministère », le 27 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (AA), ci-après désignée par « la société (AA) », sollicita auprès du ministre de la Justice, ci-après désigné par « le ministre », un agrément de gardiennage au profit de Monsieur (A), au sens des dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, ci-après désignée par « la loi du 12 novembre 2002 ».

Par décision du 30 août 2023, notifiée à la société (AA) par lettre recommandée le 4 septembre 2023, le ministre rejeta la demande d’agrément de gardiennage au nom de Monsieur (A), dans les termes suivants :

« […] La présente pour faire suite à votre demande d'agrément ministériel datée au 25 juillet 2023 et entrée en nos services le 27 juillet 2023 par laquelle vous avez sollicité un agrément de gardiennage au profit de Monsieur (A), né le … à … (Italie), demeurant à F-….

L'enquête administrative menée suite à votre demande a révélé que Monsieur (A) fût condamné par arrêt n° 63/21 X rendu par la Cour d'appel de Luxembourg le 3 mars 2021 à une peine d'emprisonnement de 10 mois notamment du chef de coups et blessures volontaires et menace verbale d'attentat. Ainsi, il résulte de l'extrait de votre casier bulletin n°2 du 1er août 2023 que les faits à la base de ladite condamnation se résument comme suit :

-

12.08.2015 :coups et blessures volontaires envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement ;

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16.05.2016 : coups et blessures volontaires envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement ;

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25.12.2016 : coups et blessures volontaires envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement, et menace verbal d'attentat sous condition à l'égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement ;

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08.07.2017 :coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnelle envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement ;

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15.10.2017 - 23.10.2017: coups et blessures volontaires et menace verbale d'attentat sous condition ;

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30.05.2018 :avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui ;

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29.10.2018 : menace verbale d'attentat ;

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07.11.2018 : menace verbale d'attentat ;

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08.11.2018 : menace verbale d'attentat à l'égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement ;

09.01.2019 : menace verbale d'attentat à l'égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, et menace verbale d'attentat ;

12.08.2015 - 13.01.2019 : harcèlement obsessionnel.

Ladite condamnation du 03 mars 2021 par la Cour d'appel de Luxembourg démontre à suffisance que Monsieur (A) ne remplit pas les conditions d'honorabilité nécessaires à l'exercice d'une activité dans le secteur du gardiennage. Par conséquent, l'agrément sollicité est refusé en application de l'article 8, point 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 2023 Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision, précitée, du 30 août 2023.

En vertu de l’article 13 de la loi du 12 novembre 2002, « les décisions ministérielles concernant l’octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif ».

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit par Monsieur (A).

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité dudit recours en annulation pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur (A) au motif que ce dernier ne serait plus employé par la société (AA) depuis le 31 août 2023. Il donne à considérer que l’agrément individuel d’un agent de gardiennage ne serait valable que lorsquel’agent est employé par une entreprise de gardiennage agréée. D’ailleurs, les agréments individuels délivrés à agents indiqueraient toujours l’entreprise de gardiennage comme étant l’employeur agréé. Le délégué du gouvernement en conclut qu’une annulation de la décision querellée ne procurerait aucun bénéfice au demandeur, alors qu’il ne serait plus employé par la société (AA) et qu’il ne pourrait pas travailler en tant qu’agent de gardiennage.

Le délégué du gouvernement ajoute dans le cadre de son mémoire en duplique que la société (AA) n’aurait pas été obligée de se séparer du demandeur suite au refus litigieux de délivrance de l’agrément de gardiennage. Il explique à cet égard que l’agrément de gardiennage ne serait exigé aux termes de la loi du 12 novembre 2002 que pour les seuls employés de l’entreprise exerçant matériellement une mission de gardiennage. Au lieu d’être licencié, le demandeur aurait donc pu être affecté à une mission autre que celle de gardiennage, même à titre temporaire, dans l’attente de l’issue du recours contentieux. Selon le délégué du gouvernement de tels cas de figure se seraient déjà présentés par le passé.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur conteste l’argumentation du délégué du gouvernement et conclut à la recevabilité du recours sous examen. Il avance que l’unique raison à la base de la cessation du contrat de travail le liant à la société (AA) aurait été le refus de délivrance d’un agrément de gardiennage. En effet, il aurait été engagé par ladite société sous condition de la délivrance d’un agréement de gardiennage, de sorte qu’il aurait été logique que la société mette fin au contrat de travail au moment du refus de délivrance dudit agrément.

Le demandeur affirme, par ailleurs, qu’il aurait informé la société (AA) de l’introduction d’un recours contentieux contre la décision sous examen, afin de pouvoir être réembauché dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause. Pour le soutenir dans sa démarche, son ancien employeur aurait accepté de dresser un certificat de travail attestant la qualité de son travail.

Le demandeur ajoute que le raisonnement de la partie étatique consistant à conclure à l’irrecevabilité du recours contentieux introduit contre le refus de délivrance d’un agrément de gardiennage dès la fin du contrat de travail liant le demandeur à la société concernée reviendrait à priver purement et simplement les administrés concernés de la possibilité d’exercer un recours en justice. Ainsi, aucune société de gardiennage ne pourrait se permettre « de garder en poste un salarié dont l’agrément ministériel [aurait] été rejeté, que ce soit pour des raisons légales ou économiques ».

Le tribunal rappelle qu’en matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu’il lui appartient de démontrer son intérêt1.

Il convient ensuite de souligner que dans le contentieux administratif l’analyse de l’instance n’est pas focalisée sur les personnes à l’instance, mais sur l’acte administratif par rapport auquel nécessairement une personne, physique ou morale, introduit un recours, lui-

1 Trib. adm. 30 janvier 2006, n° 20272 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 39 (2e volet) et les autres références y citées.même conditionné notamment par l’intérêt à agir dudit demandeur2. En d’autres termes, le juge doit vérifier, eu égard à l’intérêt mis en avant par le demandeur, si l’acte déféré est susceptible d’avoir une incidence sur la situation de celui-ci : c’est au regard de l’incidence concrète de la décision sur la situation du demandeur que l’intérêt pour agir de ce demandeur devant le juge de l’annulation doit être apprécié3. En effet, le demandeur ne pourra être regardé comme ayant intérêt à agir que si l’acte entraîne à son égard les conséquences fâcheuses constituant le grief mis en avant4.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’intérêt pour agir est l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter5, étant souligné que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés6. En effet, l’exigence d’un intérêt direct suppose, d’une part, qu’une relation causale existe entre l’acte entaché d’irrégularité et le tort, et d’autre part, que cette liaison causale présente un intérêt direct7.

Ainsi, l’intérêt pour agir implique non seulement qu’un mal ait été éprouvé, mais encore que la mesure sollicitée remédie à ce mal8 : l’annulation doit apporter au requérant une satisfaction effective.

Il convient encore de relever que l’intérêt à l’annulation d’un acte administratif doit non seulement exister au jour de l’introduction du recours, mais encore subsister jusqu’au prononcé du jugement. En cas de contestation de l’intérêt à agir au jour des plaidoiries et à défaut de justifier le maintien de l’intérêt à agir ayant existé au jour de la requête introductive, le recours doit être déclaré irrecevable9.

En ce qui concerne la question de la recevabilité du recours sous examen, il convient de prime abord de préciser qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 22 novembre 2002, l’exercice de l’activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers est soumis à autorisation préalable du ministre. Au-delà de l’exigence d’une autorisation, pour l’exercice de l’activité en elle-même, l’engagement de personnel pour l’exercice de missions de gardiennage est lui-aussi soumis à autorisation, en application de l’article 8 de la loi du 22 novembre 2002 lequel dispose que : « L'engagement du personnel chargé des missions énumérées à l'article 2 de la présente loi doit être approuvé par le ministre de la Justice.

L'autorisation d'engager est refusée si :

1. l'agent est âgé de moins de dix-huit ans ;

2. l'agent ne remplit pas les conditions d'honorabilité nécessaires ;

3. l'agent exerce des activités jugées incompatibles avec ses missions. » 2 Cour adm. 13 février 2007, n° 22241C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 1 (1er volet) et les autres références y citées.

3 Voir en ce sens : Conseil d’Etat fr., 16 juin 2004, req. 264185 et 264220.

4 Jacques Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n° 159.

5 Voir Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif, V° Recours pour excès de pouvoir (Conditions de recevabilité), n° 247.

6 Trib. adm. prés. 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 3 (2e volet) et les autres références y citées.

7 J. Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n° 175, p.149.

8 Trib. adm. 5 janvier 2009, n° 23987 du rôle, confirmé par Cour adm. 11 juin 2009, n° 25409C du rôle, Pas. adm.

2024, V° Procédure contentieuse, n° 55 et les autres références y citées.

9 Trib. adm. 26 novembre 2009, n° 25191 du rôle, Pas. adm. 2042, V° Procédure contentieuse, n° 29 et les autres références y citées.

Corollairement, une décision de refus fondée par le ministre sur ledit article 8 de la loi du 22 novembre 2002 consiste en un refus adressé à l’employeur d’engager un agent déterminé.

En l’espèce, plus particulièrement, la décision déférée porte refus sur base de l’article 8 de la loi du 22 novembre 2002 pour la société (AA) d’engager le demandeur au motif que ce dernier ne remplirait pas les conditions d’honorabilité requises. Afin de justifier son intérêt à agir contre la décision déférée, il appartient donc au demandeur d’établir, non point, qu’il est de manière générale dans son intérêt de voire dire qu’il remplit la condition d’honorabilité prévue par la loi du 22 novembre 2002, mais, en revanche, d’établir concrètement que l’annulation de la décision de refus de l’engager, adressée à la société (AA), puisse lui procurer une satisfaction.

Le demandeur argumente dans ce contexte qu’une éventuelle décision d’annulation lui permettrait de réintégrer la société (AA) en s’appuyant sur le certificat de travail émis le 6 octobre 2023 par la société (AA).

Le tribunal ne suit toutefois pas ce raisonnement. En effet, il ressort d’une part, des documents soumis au tribunal et notamment du certificat de travail en question, ainsi que des explications des parties fournies à l’audience publique des plaidoiries que le demandeur n’est plus employé par la société (AA) depuis le 31 août 2023 et ne l’était a fortiori plus au moment de l’introduction du recours sous examen déposé au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2023.

D’autre part, le délégué du gouvernement affirme à juste titre qu’il ne ressort pas du certificat de travail émis par la société (AA) au nom du demandeur qu’elle serait disposée à le réemployer en ce compris en tant qu’agent de gardiennage. Ainsi, tout d’abord et, contrairement aux affirmations du demandeur, l’émission dudit certificat ne constitue pas une faveur à son égard de la part de son ancien employeur, mais une obligation légale reposant sur chaque employeur à l’expiration du contrat de travail si le salarié en fait la demande10. Ensuite, contrairement aux affirmations du demandeur, il ne ressort nullement du certificat de travail litigieux que la société (AA) serait disposée à le réengager. En effet, ledit certificat se limite à indiquer que le demandeur était engagé pendant la période du « 14.07.2023 au 31.08.2023 en qualité de : …» auprès de la société (AA) en précisant ce qui suit : « Nous attestons que nous avons été très satisfait du travail de Mr (A) comme …. Nous avons eu que des retours positifs en ce qui le concerne, tant au niveau de ses collègues que des clients ». Aucune indication dudit certificat ne suggère donc, ne serait-ce qu’implicitement, une quelconque possibilité de réembauche du demandeur auprès de la société (AA), en ce compris en tant qu’agent de gardiennage.

Dès lors, dans la mesure où le demandeur n’était en tout état de cause plus lié par une relation contractuelle à la société (AA) au moment de l’introduction du recours sous examen et dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société (AA) serait disposée à réengager le demandeur, il n’appert pas comment une éventuelle annulation de la décision de refus pour la société (AA) d’engager le demandeur pourrait procurer une quelconque satisfaction à ce dernier. Dans le même contexte, il convient d’ajouter que même dans 10 article L. 125-6. du Code du travail : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. (…) »l’hypothèse d’un éventuel futur engagement du demandeur par la même, voire par une autre société de gardiennage, l’annulation de la décision déférée ne lui procurerait aucune satisfaction, étant donné que dans cette hypothèse une nouvelle autorisation d’engager devrait être sollicitée par le nouvel employeur.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que Monsieur (A) ne justifie pas d’un intérêt suffisant à agir à l’encontre de la décision déférée, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne Monsieur (A) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 juin 2025 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Carine REINESCH, premier juge, Benoît HUPPERICH, premier juge, en présence du greffier Shania HAMES.

s. Shania HAMES s. Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 49762
Date de la décision : 11/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-11;49762 ?

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