Tribunal administratif N° 49087 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49087 3e chambre Inscrit le 27 juin 2023 Audience publique du 11 juin 2025 Recours formé par le SYNDICAT …, …, contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux en matière de discipline
___________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 49087 du rôle et déposée le 27 juin 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom du SYNDICAT …, en abrégé (S), établi et ayant son siège à L-…, représenté par son bureau actuellement en fonctions, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux du 30 mars 2023 ayant prononcé à l’égard de Monsieur (A), demeurant à L-…, la sanction disciplinaire prévue à l’article 58, paragraphe (2) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg, du 7 juillet 2023, portant signification de ce recours à Monsieur (A), préqualifié ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2023 par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de Monsieur (A), préqualifié ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2023 par Maître Jean MINDEN pour compte de son mandant, préqualifié ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2023 par Maître Jean-Marie BAULER pour compte de son mandant, préqualifié ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2023 par Maître Jean MINDEN pour compte de son mandant, préqualifié ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Caroline ARENDT, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Maître Pit MINDEN, en remplacement de Maître Jean MINDEN, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 décembre 2024.
___________________________________________________________________________
Il ressort du dossier administratif que suite aux plaintes de harcèlement de deux de ses collègues de travail, Monsieur (A), alors … auprès du … du SYNDICAT …, désigné ci-après par le « (S) », se vit convoquer par ce dernier à une réunion qui eut lieu le 1er juin 2022.
Par courrier daté du 10 juin 2022, Monsieur (B), Ingénieur-Directeur du (S), proposa aux membres du (S) d’ouvrir une instruction disciplinaire à l’encontre de Monsieur (A).
Par décision du (S) du 24 juin 2022, Monsieur (A) a été suspendu de ses fonctions.
Par courrier réceptionné en date du 30 juin 2022, le (S) saisit le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, désigné ci-après par « le commissaire du gouvernement », par application des dispositions de l’article 68, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dénommée ci-après le « statut général », pour procéder à une instruction disciplinaire à l’encontre de Monsieur (A).
Par courrier envoyé par recommandé avec avis de réception en date du 1er juillet 2022, le commissaire du gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, désigné ci-après par le « commissaire du gouvernement adjoint », informa Monsieur (A) qu’une instruction disciplinaire avait été ordonnée à son égard, tout en l’invitant à se présenter au commissariat du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour une audition prévue le 14 juillet 2022 afin de prendre position par rapport aux faits lui reprochés.
Le commissaire du gouvernement adjoint clôtura son instruction en date du 25 novembre 2022 par l’émission d’un rapport d’instruction et transmit le dossier au Conseil de discipline des fonctionnaires communaux, ci-après dénommé le « Conseil de discipline », conformément à l’article 68, paragraphe (5) du statut général.
Par décision du 30 mars 2023, le Conseil de discipline prononça à l’encontre de Monsieur (A) la sanction disciplinaire de la réprimande, ladite décision étant libellée comme suit :
« […] Vu le dossier constitué à charge de (A) par le commissaire du Gouvernement adjoint, ci-après le commissaire, régulièrement saisi par courrier du 30 juin 2022, de la part du SYNDICAT … (ci-après « (S) »), en application de l’article 68 § 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ci-après le Statut, d’une instruction disciplinaire à charge de (A) et transmis pour attribution au Conseil de discipline, ci-après le Conseil, par courrier du 13 décembre 2022.
Vu le rapport d’instruction du 25 novembre 2022.
Le Conseil est régulièrement saisi de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 68 § 5 du Statut, par la lettre du commissaire datée du 13 décembre 2022.
A l’audience publique du Conseil du jeudi 9 mars 2023, (A) s’est présenté, assisté de son mandataire, Maître Martine KRIEPS et il a été entendu en ses explications.
A la même audience, le (S), régulièrement représenté par son Ingénieur-Directeur, M.
(B), a été entendu en ses conclusions.
Les faits reprochés à (A) se dégagent du courrier de saisine du 30 juin 2022 de la part du (S) qui les résume comme suit :
« 1) Fait 1 Il est reproché à M. (A), d’avoir en début d’année, sans préjudice quant à une date exacte, fait des remarques vexatoires répétitives voir du harcèlement sexuel envers des jeunes dames du même service.
Ces reproches sont soutenus sur base de la plainte écrite faite par les victimes.
Ces reproches sont susceptibles de constituer un manquement à l’art. 12 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Ces faits sont graves parce que Monsieur (A) met à jour un comportement non désiré, intempestif, abusif et blessant vis-à-vis de ses collègues de travail féminins. Son comportement crée un environnement intimidant, dégradant, humiliant et offensant à l’égard des agents féminins.
2) Fait 2 Ce n’est malheureusement pas la première fois que Monsieur (A) se comporte d’une façon inappropriée envers ses collègues de travail. La conduite inappropriée répétitive de Monsieur (A) envers les membres du …, notamment le personnel jeune, féminin et nouveau dans l’équipe, se traduit par un malaise général ressenti dans le service.
Déjà en juillet 2015, le comportement inapproprié de la part de Monsieur (A) avait été rapportés par le personnel au chef du …, sans vouloir déposer de témoignage manuscrite. Par la suite Monsieur (A) avait été sollicité d’arrêter directement ce comportement inapproprié envers ses collègues de travail et de reprendre une attitude professionnelle correcte.
Après une période plus calme, le comportement de Monsieur (A) s’est de nouveau dégradé jusqu’aux faits rapportés ci-avant. » Pour les faits reprochés sous 1) à (A), seuls en cause alors que les faits libellés sous 2) sont prescrits, le rapport du (S) renvoie à la plainte écrite des victimes qui est libellée comme suit :
« Par la présente nous soussignées, (C), étudiante et (D), employée communale au service du … du (S) tenons à vous annoncer les faits suivants.
En général, nous tenons à vous informer d’un comportement inapproprié et contraignant de Monsieur (A), … au même service. Lors de notre commun travail quotidien, aussi bien dans l’enceinte du … que sur les sites extérieurs du (S) comme les solutions de rechange et les différents bassins d’eau potable, M. (A) nous a approché d’une manière verbale non adaptée.
En tant que jeunes dames et jeunes membres de l’effectif du (S), nous nous voyons malheureusement contraintes de dénoncer le harcèlement quotidien de M. (A) envers nous.
Dès le début des remarques nous avons classé ces paroles comme pubertaire et peu intelligentes et nous avons protesté gentiment contra sa manière de provocation. Dans la suite nous lui avons clairement dit d’arrêter les dires mais il a continué comme si nous n’avions pas manifester notre refus.
Nous nous permettons dans la suite de nos propos de vous donner quelques exemples de quelles manières M. (A) a essayé et nous a provoqué pour nous aiguiller dans une direction sexiste.
Citations libres de M. (A) :
« Du bass ze sexy ugedoen. » (17 février 2022) « Du provozeiers och gaeren. Du wees datt et heiansdo gudd ass, dass Männer net alles gesinn » (hei bezidd hien sech op meng Kleeder, ze enken Rack, Schlitz um Niveau vun den Boxenbeen, bauchfreien Tshirt) (20 février 2022) « Du hues keng Tatouen um Bauch, dat hun ech mir ganz genau ugekuckt. » (14 mars 2022) « Hëlls du beim (C) Stonnen fir ze leieren wei een Typen unmëscht ? » (17 mai 2022) Les dires de M. (A) se sont accentuées au mois de février jusque fin mars. En mai une nouvelle escallation de la situation s’est fait ressentir. Lors d’un déplacement il m’expose ses sentiments et son amour. » Fir mech ass et schweier meng Gefiller ze ennerdrecken an ze wessen, dass neischt dierft gescheien. » « Wanns du dech sou sexy geings undoen wei deng Frëndin, dann weisst ech net op ech mech beherrschen keint oder Beherrschung verleieren keint » Le 12 mai je me suis changée après le travail en mettant une jupe et il a refait une remarque sexiste.
Le 16 mai au …, il a proposé de me réchauffer en me touchant à l’épaule, en voyant que j’avais froid. Heureusement un autre collègue de travail se trouvait également sur le site, à qui j’ai demandé de me ramener au (S). Sur ce, il est parti en à toute vitesse en voiture et a fait une scène de jalousie. « Bass du leiwer beim (F) wei bei mir ? » Dû à ce comportement inconvenable de M. (A) dans sa fonction d’un supérieur hiérarchique envers nous comme jeunes membres du personnel du service, nous tenons à signaliser ces faits de harcèlement sexuel qui nous blessent dans notre dignité. Toutefois nous tenons à préciser que les propos de M. (A) se sont, jusqu’à ce moment, limitées à des provocations verbales. En vue de sa manière acharnante dans son langage et de sa manière d’approche, nous avons résigné à un rapport de travail sans tierce personne dans sa proximité.
Vu notre jeunesse dans notre vie professionnelle, nous déplorons cette mauvaise expérience de harcèlement par M. (A). Dans ce contexte, nous sollicitons, Madame (E), votre appui afin de remédier à cette situation insupportable et pénible. » Lors d’une réunion qui s’est tenue le 1er juin 2022 au …, les parties ont convenu de mesures destinées à remédier provisoirement à la situation créée par le comportement inapproprié de (A).
Il a finalement été suspendu de ses fonctions par décision du 24 juin 2022.
La décision de suspension de travail constitue une décision conservatoire temporaire, ordonnée pour la durée de la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive.
Comme le principe non bis in idem, invoqué par la mandataire de (A), en vertu duquel une personne ne peut être sanctionnée deux fois en raison des mêmes faits, ne peut trouver application qu’au cas où il existe deux ou plusieurs sanctions disciplinaires définitives et qu’en l’espèce la décision de suspension de travail prise à l’encontre de (A) était une décision temporaire, le principe invoqué ne peut trouver application.
Le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem consacré par l’article 4 du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est partant à rejeter comme non fondé.
Parmi les faits qui lui sont reprochés, (A) conteste avoir dit à (C) « Du hues keng Tatouen um Bauch, dat hun ech mir ganz genau ugekuckt ».
Ce propos, pour ne constituer qu’une observation anodine et neutre en ce qu’elle relate un fait objectif, ne peut avoir porté atteinte à la dignité de la personne. Il n’est partant pas à qualifier de faute disciplinaire au sens de l’article 12, paragraphe 1, alinéa 2 et 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (ci-après « le Statut »).
(A) n’a pas contesté avoir tenu à l’égard de (C) les propos suivants : « Du bass ze sexy ugedoen » et « Du provozeiers och gaeren. Du wees datt et heiansdo gudd ass, dass Männer net alles gesinn », de sorte que ces faits sont établis.
Concernant les faits reprochés par (D), il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement des attestations testimoniales y versées que (A), supérieur hiérarchique de la plaignante et de vingt-trois ans son aîné, faisait des avances grossières et gênantes à la jeune fille en lui glissant notamment les propos suivants : « Hëlls du beim (C) Stonnen fir ze leieren wei én Typen unmëscht ?», « Fir mech ass et ganz schweier meng Gefiller ze ennerdrecken an ze weisen, dass neischt dief gescheien », « Wanns du dech sou sexy geings undoen wei deng Frendin, dann weisst ech net op ech mech beherrschen keint oder Beherrschung verleieren keint » et en communiquant par message avec elle, allant jusqu’à lui donner des conseils pour sa relation amoureuse et jusqu’à lui proposer des sorties nocturnes.
La mandataire de (A) admet la gravité des faits reprochés. Elle conteste cependant qu’il ait été porté atteinte à la dignité de (D) et fait valoir que son mandant a été induit en erreur par le comportement de celle-ci, qui, au lieu de lui signifier un net refus, l’aurait laissé dans le doute sur ses sentiments. Elle sollicite partant un renvoi sans peine de son client sinon fait appel à la clémence du Conseil qui devrait prononcer une peine minimale.
Le représentant du (S) considère que les faits sont extrêmement graves et demande de prononcer à l’encontre de (A) la sanction du déplacement.
Concernant (C), il ne fait aucun doute que les phrases prononcées étaient susceptibles d’affecter sa dignité par leur connotation sexuelle et blessante.
Concernant (D), il convient de relever que celle-ci se trouvait dans une situation particulièrement embarrassante dans la mesure où elle était quotidiennement confrontée à son supérieur hiérarchique qui lui faisait des commentaires déplacés, laissant entendre qu’elle lui plaisait et qu’il se verrait bien en couple avec elle et qui, nonobstant les refus ou silences qu’elle opposait à ces avances, ne voulait pas comprendre qu’elle n’éprouvait aucune attirance pour lui.
Par ce comportement abusif, blessant et à connotation sexuelle, la dignité de la victime, qui était une subordonnée de (A), a été atteinte.
Il se dégage de ce qui précède que (A) a violé 1) l’article 12, paragraphe 1 du Statut qui dispose que le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public, respectivement qui l’oblige de se comporter avec dignité et civilité et faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination et 2) l’article 12, paragraphe 3 du Statut qui dispose que le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
Aux termes de l’article 64 du Statut, l’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être appliquées cumulativement.
(A) est fonctionnaire du (S), assimilé aux fonctionnaires communaux, affecté au … (S) en tant qu’…, groupe de traitement B1, sous-groupe technique. Il est classé au grade 13, échelon 10. Il est entré en service le … et il tient sa nomination définitive du …. Il n’a aucun antécédent disciplinaire.
Le Conseil de discipline considère qu’il y a lieu, sur base des éléments d’appréciation qui sont à sa disposition, de prononcer à l’égard de (A) la sanction disciplinaire prévue à l’article 58 (2) du Statut, à savoir la réprimande.
PAR CES MOTIFS :
le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de sa présidente, le fonctionnaire et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du syndicat (S) en ses conclusions, se déclare régulièrement saisi ;
prononce à l’égard de (A) la sanction disciplinaire prévue à l’article 58 (2) du Statut, à savoir la réprimande ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2023 et inscrite sous le numéro 49087 du rôle, le (S) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du Conseil de discipline du 30 mars 2023.
Malgré le fait que l’Etat n’a pas comparu pour assurer la défense des intérêts du Conseil de discipline, bien que la requête introductive d’instance ait été déposée au greffe du tribunal administratif ce qui vaut signification de celle-ci à l’égard de l’Etat, conformément à l’article 4, paragraphe (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la même loi.
I. Quant à la compétence du tribunal Dans la mesure où les termes de l’article 66, paragraphe (2) du statut général prévoient un recours au fond contre les décisions du Conseil de discipline prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire, sur renvoi du commissaire du gouvernement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal contre la décision du Conseil de discipline du 30 mars 2023.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision précitée.
II. Quant à la recevabilité du recours Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours en la pure forme et l’intérêt à agir du (S).
S’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation1, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer à la carence des parties et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions2.
Dès lors, et dans la mesure où la partie défenderesse est restée en défaut d’expliquer en quoi le recours serait irrecevable en la pure forme ou de circonstancier l’absence d’un intérêt à agir dans le chef du (S), ses contestations afférentes encourent le rejet, étant encore relevé que le tribunal n’entrevoit pas de cause d’irrecevabilité d’ordre public, qui serait à soulever d’office.
Le recours est partant à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
1 Trib. adm., 27 octobre 2004, n° 17634 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 930 (1er volet) et les autres références y citées.
2 Trib. adm., 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 930 (2e volet) et les autres références y citées.
III. Quant à la recevabilité de la demande de réformation de la décision litigieuse telle que formulée par la partie défenderesse A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur (A) est à considérer comme partie défenderesse dans le cadre du présent litige, pour être concerné directement par la décision litigieuse3.
Cette observation étant faite, dans le dispositif de ses mémoires en réponse et en duplique, Monsieur (A) a demandé à voir constater qu’il n’aurait pas manqué à ses devoirs statutaires et partant à « réformer la décision du 30 mars 2023 rendue par le Conseil de discipline des fonctionnaires communaux et de prononcer [son] acquittement ».
Sur question afférente du tribunal lors de l’audience publique des plaidoiries du 17 décembre 2024, le litismandataire de la partie défenderesse a conclu à la recevabilité de cette demande reconventionnelle, sans fournir de plus amples explications.
Il échet toutefois de rappeler que le contentieux administratif est une procédure dirigée à l’encontre d’un acte administratif ou d’un jugement de première instance et présente ainsi un caractère objectif, de sorte que la formulation de pareille demande autonome via des mémoires en réponse ou en duplique se heurte aux principes de la procédure administrative contentieuse instituée et réglementée par la loi du 21 juin 19994, exigeant qu’un recours devant le tribunal administratif doit être formé par requête introductive d’instance, déposée au greffe de la juridiction administrative et communiquée aux parties concernées.
Il s’ensuit que faute pour Monsieur (A) d’avoir introduit, par requête séparée, un recours à l’encontre de la décision litigieuse, sa demande reconventionnelle de réformation de la décision litigieuse, telle que formulée dans ses mémoires en réponse et en duplique, est à déclarer irrecevable.
IV. Quant à la portée du recours A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il statue en l’espèce en tant que juge de la réformation. Le recours en réformation est l’attribution légale au juge administratif de la compétence spéciale de statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée. Le jugement se substitue à la décision litigieuse en ce qu’il la confirme ou qu’il la réforme. Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d’une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée à elle au moment où elle a été appelée à statuer, mais encore à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration, indépendamment de la légalité de la décision déférée5.
Ce pouvoir se heurte toutefois à deux limitations.
D’une part, le juge de la réformation ne saurait dépasser son rôle de juge qui consiste à statuer par rapport à une espèce donnée. Il ne saurait, en particulier, étendre son contrôle de 3 En ce sens, Cour adm., 10 décembre 2019, n° 43348C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
4 Cour adm., 10 décembre 2019, n° 43348C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
5 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 12 (2e volet) et les autres références y citées.
l’opportunité de manière à empiéter sur le terrain des choix de politique générale, en imposant à une matière des orientations qui dépassent le cadre d’une décision limitée à une espèce donnée6.
D’autre part, encore que le juge de la réformation soit appelé à refaire une appréciation des éléments de fait et de droit avec effet au jour où il statue, démarche comportant le pouvoir de substituer en définitive sa décision à celle de l’autorité administrative, il n’en reste pas moins qu’également le juge de la réformation ne statue que dans la limite des moyens utilement produits devant lui7. Plus particulièrement, l’examen auquel il doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par le demandeur pour contrer les motifs spécifiques à l’acte déféré, mais son rôle ne consiste pas à procéder indépendamment des moyens à un réexamen général et global de la situation de l’administré.
Il s’ensuit que le pouvoir de réformation du tribunal administratif est nécessairement limité par le cadre fixé à travers le recours et les moyens développés à son appui, impliquant qu’il ne saurait exercer son pouvoir de réformation sur des chefs de la décision non déférés, au risque de statuer au-delà de la demande ainsi formulée à travers la requête introductive d’instance.
En l’espèce, à travers son recours, le (S) reproche, en substance, au Conseil de discipline d’avoir prononcé une simple réprimande à l’encontre de la partie défenderesse, alors qu’une telle sanction ne serait pas adaptée à des actes de harcèlement sexuel émanant d’un supérieur hiérarchique.
Le tribunal relève que selon le dossier administratif et en particulier le rapport d’instruction du commissaire du gouvernement adjoint, Monsieur (A) a été accusé de s’être livré à des actes de harcèlement sexuel à l’encontre de deux de ses collègues de travail, à savoir Madame (C) et Madame (D), entre les mois de février et mai 2022.
Il lui a en particulier été reproché d’avoir prononcé les phrases suivantes à l’égard de Madame (C) : « Du bass ze sexy ugedoen. », « Du provozeiers och gäeren. Du weess dat et heinsdo gutt ass dass d’Männer och net alles gesinn » et « Du hues keng Tatouen um Bauch, dat hun ech mir ganz genau ugekuckt. », en date respectivement des 17 février, 20 février et 14 mars 2022.
Concernant Madame (D), il a été reproché à Monsieur (A) :
- de lui avoir dit, en mai 2022, « Fir mech ass et schweier meng Gefiller ze ennerdrecken an ze wessen, dass neischt dierf gescheien. » et « Wanns du dech sou sexy geings undoen wei deng Frëndin, dann weisst ech net op ech mech beherrschen keint oder Beherrschung verleieren keint », - de lui avoir fait, en date du 12 mai 2022, une remarque sexiste sur sa tenue vestimentaire, substantiellement en ces termes « Du bass sexy ugedoen, du weis vill Haut », 6 Trib. adm., 12 juillet 2000, n° 11322 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 35 et les autres références y citées.
7 Cour adm., 12 juillet 2007, n° 22717C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 24 et les autres références y citées.
- d’avoir, en date du 16 mai 2022, au …, proposé de la réchauffer en lui touchant l’épaule, puis de lui avoir fait une scène de jalousie après qu’elle ait marqué son souhait d’être ramenée au bureau par un autre de ses collègues de travail également présent, et - de lui avoir dit, le 17 mai 2022, « Hëlls du beim (C) Stonnen fir ze leieren wei een Typen unmëscht ».
Aux termes de la décision entreprise, le Conseil de discipline a considéré comme matériellement établie la tenue par la partie défenderesse des propos suivants : « Du bass ze sexy ugedoen », « Du provozeiers och gäeren. Du weess dat et heinsdo gutt ass dass d’Männer och net alles gesinn », « Fir mech ass et ganz schweier meng Gefiller ze ennerdrecken an ze weisen, dass neischt dieft gescheien », « Wanns du dech sou sexy geings undoen wei deng Frëndin, dann weisst ech net op ech mech beherrschen keint oder Beherrschung verleieren keint. » et « Hëlls du beim (C) Stonnen fir ze leieren wei een Typen unmëscht ».
Ces faits ont été qualifiés de manquements :
- à l’article 12, paragraphe (1) du statut général qui dispose que le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public, respectivement qui l’oblige à se comporter avec dignité et civilité et à faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination, et - à l’article 12, paragraphe (3) du statut général qui dispose que le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
Etant donné que le Conseil de discipline a considéré les prédits faits comme étant matériellement établis et les a qualifiés de manquements par Monsieur (A) à ses obligations statutaires, les développements du (S) consacrés à la matérialité de ces faits dans sa requête introductive d’instance et dans son mémoire en réplique sont dénués de pertinence et ne seront par conséquent pas analysés par le tribunal.
Dans la mesure où la partie défenderesse n’a, de son côté, pas introduit de recours séparé contre la décision entreprise et que sa demande reconventionnelle en réformation de ladite décision vient d’être déclarée irrecevable, l’ensemble de ses contestations et développements en relation avec la matérialité desdits faits et leur qualification juridique sont également à rejeter.
Le tribunal constate ensuite que la phrase « Du hues keng Tatouen um Bauch, dat hun ech mir ganz genau ugekuckt. » n’a pas été qualifiée de manquement aux obligations statutaires « pour ne constituer qu’une observation anodine et neutre », tandis que les autres faits des 12 mai et 16 mai 2022 reprochés par Madame (D) à la partie défenderesse, tels qu’ils ont été résumés ci-dessus, n’ont pas été spécifiquement analysés par le Conseil de discipline, de sorte à devoir être considérés comme ayant été implicitement rejetés par ce dernier.
Il s’ensuit que le présent recours est limité à la matérialité et, le cas échéant, à la qualification juridique des prédits faits des 12 et 16 mai 2022, ainsi qu’à la proportionnalité de la sanction prononcée par le Conseil de discipline à l’encontre de la partie défenderesse.
V. Quant au fond A. Quant à la matérialité des faits et à leur qualification juridique Il incombe au tribunal de vérifier dans un premier temps la matérialité des faits en cause, puis d’analyser, dans l’hypothèse où ces faits sont matériellement établis et au regard des contestations de la partie défenderesse, s’ils peuvent être qualifiés ou non de manquement(s) au statut général.
1) Quant à la matérialité des faits a) Quant au reproche d’avoir prononcé, le 14 mars 2022, la phrase « Du hues keng Tatouen um Bauch, dat hun ech mir ganz genau ugekuckt » à l’égard de Madame (C) Arguments des parties Monsieur (A) conteste avoir prononcé cette phrase, qui resterait à l’état de pure allégation.
Le (S) argumente, quant à lui, que la matérialité de ce reproche serait établie à suffisance par l’attestation testimoniale de Madame (C).
Appréciation du tribunal Le tribunal constate que Madame (C) a reproché à Monsieur (A) d’avoir prononcé cette phrase tant dans sa plainte initiale que dans son attestation du 8 juillet 2022, telle que reproduite à la page 15 du rapport d’instruction du commissaire du gouvernement adjoint, puis a réitéré ce reproche lors de son audition en qualité de témoin devant ce dernier en date du 16 août 2022.
Si Monsieur (A) remet certes en cause le témoignage de Madame (C) sur ce point, force est toutefois de constater qu’il n’a entrepris aucune démarche pour en contester la validité, de sorte que ses développements à cet égard sont à rejeter.
Au vu des déclarations concordantes de la plaignante, le tribunal constate que la matérialité de ce fait est établie en l’espèce.
b) Quant au reproche d’avoir prononcé, le 12 mai 2022, la phrase « Du bass sexy ugedoen, du weis vill Haut » à l’attention de Madame (D) Arguments des parties Le (S) fait valoir que ce fait serait établi à suffisance par les déclarations de Madame (D).
Dans son mémoire en réponse, Monsieur (A) conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés, en argumentant que ni dans sa plainte adressée le 2 juin 2022 à sa hiérarchie, ni dans sa première attestation testimoniale du 11 juillet 2022, Madame (D) n’aurait été en mesure d’indiquer quels termes auraient précisément été prononcés par Monsieur (A) à son égard. Ce ne serait que dans son attestation du 12 juillet 2022, suite à « l’entretien téléphonique suggestif » qu’elle aurait eu en fin de matinée avec le commissaire du gouvernement adjoint et au cours duquel ce dernier l’aurait invitée à « dresser une nouvelle attestation avec plus de faits et moins d’appréciations », qu’elle se serait soudainement souvenue des termes que Monsieur (A) aurait employés.
La partie défenderesse en conclut que l’attestation de Madame (D) du 12 juillet 2022 serait dénuée de toute crédibilité et devrait être écartée purement et simplement des débats.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir prononcé la phrase incriminée.
Dans son mémoire en réplique, outre de reproduire les développements figurant dans sa requête introductive d’instance, le (S) conteste tout manquement par le commissaire du gouvernement adjoint à ses obligations d’impartialité et d’indépendance dans le cadre de son instruction.
Il réfute ensuite les contestations adverses relatives à la crédibilité des déclarations de Madame (D), en argumentant que les témoins seraient libres d’ajouter des précisions à leurs attestations au cours de la procédure disciplinaire.
Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse insiste sur le fait que l’attestation de Madame (D) du 12 juillet 2022 serait dépourvue de toute crédibilité au motif qu’elle aurait été rédigée « sous contrainte morale ».
Appréciation du tribunal Le tribunal relève que dans le cadre de sa plainte initiale du 2 juin 2022, Madame (D) a affirmé que « [l]e 12 mai je me suis changée après le travail en mettant une jupe et [Monsieur (A)] a refait une remarque sexiste ».
Dans sa première attestation testimoniale datée du 11 juillet 2022 et reproduite à la page 25 du rapport d’instruction du commissaire du gouvernement adjoint, la concernée a repris à l’identique cette déclaration.
Suivant la « Note au dossier » dressée par le commissaire du gouvernement adjoint en date du 12 juillet 2022, « [l]ors d’un entretien téléphonique en fin de matinée, le soussigné a essayé d’expliquer à Madame (D) la différence entre un fait et une appréciation, l’invitant à dresser une nouvelle attestation avec plus de faits et moins d’appréciations. ».
Dans sa seconde attestation testimoniale datée du 12 juillet 2022, soit le jour même du prédit entretien téléphonique, Madame (D) a précisé que la partie défenderesse lui avait reproché ce qui suit : « Ech wir sexy ugedoen an ech géif vill Haut weisen no dems ech jupe un haat. ».
Lors de son audition devant le commissaire du gouvernement adjoint du 5 août 2022, Madame (D) a encore détaillé comme suit les circonstances dans lesquelles cette phrase aurait été prononcée : « Die sexistische Bemerkung bestand darin, dass Herr (A) mir sagte ,,Du bass sexy ugedoen, du weis vill Haut, nachdem ich auf der Toilette einen Rock angezogen hatte. […] ».
Le tribunal constate en premier lieu que la partie défenderesse, outre le fait qu’elle n’a invoqué aucune base légale ni aucun moyen juridique à l’appui de ses développements, reste en défaut d’établir que le commissaire du gouvernement adjoint aurait influencé, respectivement tenté d’influencer Madame (D) dans le cadre de la rédaction de son attestation ou aurait, d’une quelconque manière que ce soit, violé ses obligations d’impartialité et d’indépendance dans le cadre de son instruction.
Dans ce contexte, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 402, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. ».
En invitant Madame (D) à dresser une nouvelle attestation « avec plus de faits et moins d’appréciations », le commissaire du gouvernement adjoint n’a manifestement fait que lui rappeler ces dispositions légales, de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être fait à cet égard.
Si Monsieur (A) remet en cause le témoignage de Madame (D) en relation avec les propos litigieux, force est en outre de constater que ce dernier n’a entrepris aucune démarche pour en contester la validité, de sorte que ses développements sont à rejeter.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits en relation avec le reproche visé sous le présent point b) est établie.
c) Quant aux reproches d’avoir, en date du 16 mai 2022, touché l’épaule de Madame (D) et fait une scène de jalousie Arguments des parties Le (S) estime que ces faits seraient suffisamment établis par l’attestation testimoniale de Madame (D) et par les procès-verbaux de l’audition en qualité de témoin tant de cette dernière que de Monsieur (F).
Dans son mémoire en réponse, Monsieur (A) conteste tout d’abord avoir posé ou tenté de poser sa main sur l’épaule de Madame (D) ou fait une scène de jalousie en demandant à cette dernière si elle avait des préférences pour un autre collègue de travail.
A cet égard, il fait valoir que les témoignages de Madame (D) et de Monsieur (F) seraient jalonnés de contradictions.
Dans sa plainte initiale du 2 juin 2022, Madame (D) aurait en effet affirmé que « Le 16 mai au …, [Monsieur (A)] a proposé de me réchauffer en me touchant à l’épaule, en voyant que j’avais froid » tout en excluant, quelques phrases plus loin tout contact physique de la part de ce dernier en déclarant que « les propos de M. (A) se sont jusqu’à ce moment limit[és] à des provocations verbales ».
Dans son attestation du 11 juillet 2022, elle aurait réitéré ce témoignage dans des termes identiques.
Lors de son audition du 5 août 2022 devant le commissaire du gouvernement adjoint, elle aurait encore précisé : « Im Keller des … zitterte ich vor Kälte, woraufhin Herr (A) sagte „Ass et der kaal ?" und mir von links hinten seinen Arm auf die Schulter legen wollte. Da ich dies bemerkt hatte konnte ich es mit einer raschen Körperdrehung verhindern. Ich kann mich nicht erinnern, etwas zu Herrn (A) gesagt zu haben. Auch Herr (A) hat nichts gesagt. ».
Durant son audition du 4 août 2022 devant le commissionnaire du gouvernement adjoint, Monsieur (F) aurait, quant à lui, encore donné une autre version de ce soi-disant incident.
Monsieur (A) explique ensuite que le 16 mai 2022, (i) Madame (D) lui aurait déclaré dans la voiture avant d’arriver à … qu’elle avait froid, (ii) qu’il lui aurait alors répondu qu’il ne pouvait malheureusement pas lui faire de massage et (iii) qu’une fois arrivés sur site, il lui aurait éventuellement demandé si elle avait toujours froid.
S’agissant ensuite de la phrase « Bass du leiwer beim (F) wei bei mir ? » qu’il lui est reproché d’avoir prononcée, Monsieur (A) conteste avoir éprouvé un quelconque sentiment de jalousie vis-à-vis de Monsieur (F), ce que ce dernier aurait d’ailleurs confirmé lors de son audition précitée du 4 août 2022, comme suit : « Als Frau (D) und ich das Werkzeug im Lieferwagen verstauten, saß Herr (A) schon in seinem Auto und der Motor lief schon. Er rief dann zu Frau (D), sie solle sich beeilen, er müsse zurück nach …, sie könne aber auch mit mir mitfahren. (…) Es stimmt, dass er rief « Bass du leiwer beim (F) wei bei mir ? », ich empfand dies jedoch nicht als Jalousie-Szene. ».
A cet égard, l’intéressé précise encore qu’il aurait simplement été pressé de retourner au bureau, raison pour laquelle il aurait proposé à Madame (D) de rentrer en compagnie de Monsieur (F).
Dans son mémoire en réplique, le (S) conteste la version des faits présentée par Monsieur (A) en reproduisant en substance les arguments contenus dans sa requête introductive d’instance.
Dans son mémoire en duplique, Monsieur (A) reproche au (S) de ne pas avoir expliqué les contradictions qui existeraient entre le témoignage de Madame (D) et celui de Monsieur (F) et précise finalement qu’il aurait, en réalité, utilisé les termes « Fiers du léiwer mam (F) ? ».
Appréciation du tribunal Dans sa plainte initiale du 2 juin 2022, de même que dans son attestation du 11 juillet 2022, Madame (D) a reproché ce qui suit à la partie défenderesse :
« Le 16 mai au …, [Monsieur (A)] a proposé de me réchauffer en me touchant à l’épaule, en voyant que j’avais froid. Heureusement un autre collègue de travail se trouvait également sur le site, à qui j’ai demandé de me ramener au (S). Sur ce, il est parti en à toute vitesse en voiture et a fait une scène de jalousie. « Bass du leiwer beim (F) wei bei mir ? » ».
Dans le cadre de son audition devant le commissaire du gouvernement adjoint, la concernée a témoigné de ce qui suit :
« […] An besagtem Tag hatten Herr (A) und ich ein Treffen mit Herrn (F) am … in ….
Ich kann mich nicht erinnern, wie die gemeinsame Hinfahrt mit Herrn (A) verlief, bin mir aber ganz sicher, dass es kein Gespräch über private Dinge gab. Im Keller des … zitterte ich vor Kälte, woraufhin Herr (A) sagte „Ass et der kaal?" und mir von links hinten seinen Arm auf die Schulter legen wollte. Da ich dies bemerkt hatte, konnte ich es mit einer raschen Körperdrehung verhindern. Ich kann mich nicht erinnern, etwas zu Herrn (A) gesagt zu haben.
Auch Herr (A) hat nichts gesagt.
Als wir mit der Arbeit fertig waren, habe ich Herrn (F) beim Einräumen der Werkzeuge geholfen. Herr (A) hat das … sofort verlassen. Als ich dann auch mit Herrn (F) das … verließ, saß Herr (A) schon im Wagen und hatte den Motor schon gestartet. Herr (A) rief mir zu, ob ich mit ihm oder mit Herrn (F) zurückfahren würde. Ich antwortet ihm, ich würde mit Herrn (F) fahren und dieser bestätigte, dass er mich mitnehmen würde.
Daraufhin rief Herr (A) den Satz „Bass du leiwer beim (F) wie bei mir?" und fuhr mit Vollgas davon. […] ».
Le témoin (F) a, de son côté, déclaré ce qui suit lors de son audition devant le commissaire du gouvernement adjoint :
« […] Ich bestätige dieses Treffen, das am Nachmittag stattfand. Es ging darum, an einem Apparat zur Kontrolle der Wasserqualität zu arbeiten. Ich war als erster vor Ort. Als Herr (A) und Frau (D) eintrafen, gingen wir in den Keller, wo sich der besagte Apparatbefindet. Nach einiger Zeit sagte Frau (D) etwas wie ,,Et ass mer kaal". Daraufhin ging Herr (A) zu ihr und legt seinen Arm um ihre Schulter. Frau (D) hat sich sofort mit einer Drehbewegung aus seinem Arm befreit und laut und deutlich „Neen" gesagt. Der Rest des Treffens lief ohne Auffälligkeiten. Als wir fertig waren habe ich mein Werkzeug zusammengeräumt, wobei Frau (D) mir geholfen hat Herr (A) hat den Keller sofort verlassen.
Als Frau (D) und ich das Werkzeug im Lieferwagen verstauten, saß Herr (A) schon in seinem Auto und der Motor lief schon. Er rief dann zu Frau (D), sie solle sich beeilen, er müsse zurück nach …, sie könne aber auch mit mir mitfahren. Frau (D) antwortete ihm, sie würde mit mir mitfahren. Daraufhin ist Herr (A) in einem nicht angepassten Tempo davongefahren, eine große Staubwolke hinter sich herziehend. Es handelt sich in der Tat um einen Schotterweg, auf dem viele Leute mit Ihren Hunden unterwegs sind. […] Es stimmt, dass er rief „Bass du leiwer beim (F) wie bei mir?", ich empfand dies jedoch nicht als Jalousie-Szene. […] Frau (D) sagte mir, sie sei froh und erleichtert, dass sie mit mir fahren könne, zum einen weil Herr (A) einen gefährlichen Fahrstil hätte, zum anderen weil er immer wieder unpassende Bemerkungen tätigen würde. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass sie mir weitere Details genannt hätte. […] ».
Il échet de relever que les déclarations des deux témoins sont précises, concordantes et probantes en ce qui concerne les faits litigieux, de sorte que les développements contraires de la partie défenderesse sont à rejeter intégralement.
Il ressort en outre de ces déclarations que Monsieur (A) a touché, sinon du moins tenté de toucher l’épaule de Madame (D) et lui a ensuite posé la question « Bass du leiwer beim (F) wie bei mir? ».
Le tribunal constate par ailleurs que si Madame (D) a certes écrit dans sa plainte initiale que « les propos de M. (A) se sont, jusqu’à ce moment, limit[és] à des provocations verbales », il n’en demeure pas moins que celle-ci avait pris soin de préciser dans le paragraphe précédent de ladite plainte que Monsieur (A) lui avait touché l’épaule, de sorte que le comportement reproché ab initio à ce dernier n’était pas seulement verbal, mais également physique.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits en relation avec le reproche visé sous le présent point c) est établie.
2) Quant à la qualification juridique des faits A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il est essentiellement reproché à la partie défenderesse de s’être livrée à des actes de harcèlement sexuel à l’encontre de deux de ses collègues de travail entre les mois de février et mai 2022 et d’avoir, de la sorte, manqué à ses obligations résultant de l’article 12, paragraphes (1) et (3) du statut général.
L’article 12, paragraphe (3) du statut général précise à cet égard que :
« Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
c) un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé. […] ».
De manière générale, le harcèlement sexuel concerne une attention sexuelle non désirée au travail et porte atteinte à la dignité de la victime, parce qu’il met en évidence sa sexualité et non ses qualités de travailleur.
La forme du comportement est indifférente ; l’article 12, paragraphe (3), précité, prévoyant en effet qu’il peut être physique, verbal ou non verbal. Un harcèlement sexuel peut ainsi consister, entre autres, en des attouchements, des effleurements, des contacts physiques superflus, des propos indécents et blessants, des attaques visuelles, l’envoi de courriers électroniques non désirés, de SMS ou de blagues explicitement sexuelles.
L’élément intentionnel du comportement constitutif d’un harcèlement sexuel est présumé. La victime qui prouve les faits matériels du harcèlement ne doit ainsi pas prouver en plus que le harceleur a agi consciemment et dans le but d’attenter à sa dignité.
Que cette attention à connotation sexuelle soit délibérée ou involontaire de la part de son auteur est dès lors sans importance. Tel que le relève à juste titre le (S), si la personne qui fait l’objet de cette attention est gênée par celle-ci, ce comportement doit être considéré comme harcèlement sexuel. Il s’agit donc d’une notion essentiellement subjective dans le chef de la victime, de sorte qu’il appartient à chaque individu de déterminer quel comportement il veut accepter et quelle conduite il juge opportune.
Contrairement au harcèlement moral, un seul incident est finalement susceptible de constituer un harcèlement sexuel.
a) Quant à la phrase « Du hues keng Tatouen um Bauch, dat hun ech mir ganz genau ugekuckt » Arguments des parties Dans son mémoire en réplique, le (S) reproche au Conseil de discipline d’avoir considéré que les propos en cause ne constitueraient qu’une observation anodine et neutre en ce qu’elle n’aurait fait que relater un fait objectif, alors qu’entre collègues de travail et surtout entre un supérieur hiérarchique et une jeune professionnelle, de tels termes auraient incontestablement eu une connotation sexuelle qui aurait visé à humilier sa victime.
La partie défenderesse, de son côté, conteste la qualification de ce fait en tant que faute disciplinaire en se ralliant à l’analyse faite par le commissaire du gouvernement adjoint.
Appréciation du tribunal Suivant le rapport d’instruction, Madame (C) a précisé, lors de son audition devant le commissaire du gouvernement adjoint du 16 août 2022, que « M. (A) a prononcé cette phrase le 14 mars 2022 lors de la pause du matin, en présence de M. (G). Lors d’une discussion au sujet de l’art, M. (A) m’a dit que j’étais un peu du type artiste. Je lui ai demandé s’il était de cet avis à cause de mes tatouages. […] ».
Le tribunal partage l’avis du commissaire du gouvernement adjoint selon lequel Madame (C) a elle-même dirigé la conversation sur ses tatouages et que la phrase litigieuse présente un caractère anodin et plutôt impersonnel.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Conseil de discipline a considéré que la phrase litigieuse n’était pas qualifiable de manquement par la partie défenderesse à ses obligations statutaires.
b) Quant à la phrase « Du bass sexy ugedoen, du weis vill Haut » Arguments des parties Le (S) fait valoir que les propos litigieux auraient porté atteinte à la dignité de Madame (D) en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, respectivement auraient créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, de sorte à s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’article 12, paragraphe (3) du statut général.
La partie défenderesse conteste le fait que cette expression constituerait un acte de harcèlement sexuel et partant une faute disciplinaire.
Appréciation du tribunal Le dictionnaire « Larousse » donne la définition suivante de l’adjectif « sexy » : « Qui a un charme attirant et aguichant, qui a du sex-appeal », ce dernier terme y étant lui-même défini comme « charme sensuel qui émane de quelqu’un, d’une femme en particulier, et qui provoque le désir ».
En employant la phrase litigieuse, il est dès lors évident que Monsieur (A) a voulu faire savoir à sa collègue de travail qu’il la trouvait sexuellement attirante.
Un tel comportement doit être considéré comme intempestif, abusif et blessant pour Madame (D), de sorte à devoir être qualifié d’acte de harcèlement sexuel au sens de l’article 12, paragraphe (3), précité, du statut général.
c) Quant aux reproches d’avoir touché, sinon tenté de toucher l’épaule de Madame (D) et de lui avoir fait une scène de jalousie Arguments des parties Le (S) fait valoir que les faits en cause constitueraient des actes de harcèlement sexuel.
En touchant l’épaule de Madame (D), Monsieur (A) aurait en effet cherché à persévérer dans ses démarches pour se rapprocher physiquement de cette dernière. En lui demandant ensuite si elle lui préférait un autre collègue de travail et en lui faisant, de la sorte une scène de jalousie, Monsieur (A) aurait, d’autre part, démontré un sentiment de toute puissance et de possessivité à l’égard des femmes.
La partie défenderesse conteste les développements du (S). Elle argumente à cet égard que ses agissements ne répondraient pas à la définition de harcèlement sexuel et précise que même dans l’hypothèse où l’interrogation « Bass du leiwer beim (F) wei bei mir ? » serait le résultat d’un sentiment de jalousie, elle serait dépourvue de toute connotation sexuelle et s’avèrerait trop insignifiante pour avoir pu porter atteinte à la dignité de Madame (D).
Appréciation du tribunal Conformément aux développements qui précèdent, un harcèlement sexuel peut notamment consister en des contacts physiques superflus et non désirés.
En touchant, sinon en essayant de toucher l’épaule de Madame (D), la partie défenderesse a manifestement persévéré dans ses démarches pour se rapprocher d’elle et ce, alors même qu’elle avait déjà repoussé ses avances peu de temps auparavant.
Le tribunal est également amené à retenir, en tenant notamment compte des faits litigieux pris dans leur globalité et du comportement antérieur de Monsieur (A) à l’égard des deux plaignantes, que son interrogation « Bass du leiwer beim (F) wei bei mir ? » devait effectivement être guidée par le mécontentement et la jalousie de ce dernier à l’égard de son collègue masculin de travail.
Si tel n’avait pas été le cas, tel que le soutient Monsieur (A), se pose d’ailleurs la question de savoir pourquoi ce dernier a brusquement quitté le site de … en roulant à une vitesse inappropriée et en laissant, selon les déclarations du témoin (F), un important nuage de poussière derrière lui.
Pour être tout à fait complet, le tribunal relève encore que le fait que le témoin (F) ait estimé lors de son audition devant le commissaire du gouvernement adjoint que la phrase litigieuse n’était pas à qualifier, à son avis, de scène de jalousie, n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où il appartient, tel qu’exposé précédemment, à la personne qui s’estime victime d’un acte de harcèlement sexuel, en l’occurrence Madame (D), de déterminer quel comportement elle veut accepter et quelle conduite elle juge opportune ou non.
Le comportement reproché à Monsieur (A) à … en date du 16 mai 2022 doit dès lors également être considéré comme intempestif, abusif et blessant pour Madame (D), de sorte à devoir être qualifié d’acte de harcèlement sexuel au sens de l’article 12, paragraphe (3), précité, du statut général.
* Il y a partant lieu de retenir que Monsieur (A), en prononçant la phrase « Du bass sexy ugedoen, du weis vill Haut » à l’égard de Madame (D) le 12 mai 2022, ainsi qu’en touchant, sinon en essayant de toucher son épaule et en lui faisant une scène de jalousie quatre jours plus tard, a manqué à :
- l’article 12, paragraphe (1), alinéa 1er, du statut général, en vertu duquel le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public, - l’article 12, paragraphe (1), alinéa 2, du statut général, en vertu duquel le fonctionnaire est tenu de se comporter avec dignité et civilité dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés, - l’article 12, paragraphe (3) du statut général, en vertu duquel le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail.
S’agissant des arguments avancés par la partie défenderesse pour tenter de justifier son comportement, le tribunal relève en particulier que les SMS échangés entre Monsieur (A) et Madame (D) ne laissent, contrairement à ce que le concerné allègue, entrevoir aucun lien intime ou amoureux entre eux, mais démontrent, à l’inverse, que cette dernière développait une gêne de plus en plus croissante - et facilement identifiable - au fil des semaines, face aux avances et provocations de plus en plus insistantes et déplacées de son collège de travail. Le caractère initialement laconique des SMS de Madame (D), puis, à la fin, son absence totale de réponse aux avances et provocations de Monsieur (A) tranchent d’ailleurs clairement avec la longueur et la fréquence des SMS que ce dernier lui envoyait.
Le tribunal constate en outre que les SMS et courriers électroniques de Madame (D) restaient essentiellement cantonnés à un cadre professionnel, tandis que Monsieur (A) n’a eu de cesse de les faire dévier vers un contexte privé.
Contrairement à l’argumentation de Monsieur (A), il ne résulte, au demeurant, d’aucun élément du dossier que Madame (D) lui aurait laissé croire à un quelconque moment qu’elle aurait éprouvé une quelconque attirance pour lui.
Dans son mémoire en réponse, l’intéressé a d’ailleurs précisé que « les sentiments qu’il réprimait étaient donc ses sentiments amoureux et il lui était difficile de constater que ces mêmes sentiments n’étaient pas partagés par Madame (D) », de sorte qu’il est particulièrement malvenu de soutenir le contraire, respectivement que Madame (D) n’aurait pas clairement repoussé ses avances.
Il s’ensuit que les arguments développés par la partie défenderesse pour tenter de justifier son comportement laissent d’être établis, respectivement sont dénués de pertinence, de sorte à devoir être rejetés dans leur intégralité.
B. Quant à la proportionnalité de la sanction Arguments des parties Dans sa requête introductive d’instance, la partie demanderesse fait valoir qu’un acte de harcèlement sexuel serait, par définition, une faute d’une gravité telle qu’elle ne saurait être sanctionnée par une simple réprimande, non seulement en raison du caractère intrinsèquement grave du harcèlement sexuel, mais aussi et surtout en raison du statut de la victime qui devrait être protégée contre toute éventuelle récidive.
Elle argumente ensuite que la conduite inappropriée répétitive de Monsieur (A) envers les membres du …, notamment du personnel jeune, féminin et nouveau dans l’équipe, se traduirait par un malaise général ressenti dans le service et qu’une telle conduite lui aurait déjà été reprochée une première fois en juillet 2015.
Après une période d’accalmie, le comportement de Monsieur (A) se serait cependant de nouveau dégradé jusqu’aux faits litigieux.
La position hiérarchique de Monsieur (A), le jeune âge des victimes, respectivement leur différence d’âge, d’expérience professionnelle et d’ancienneté auprès du (S) par rapport à celui-
ci seraient autant d’éléments à prendre en compte pour l’évaluation de la gravité des faits litigieux et de la sévérité de la sanction qui en découlerait.
Le (S) insiste en outre sur l’aggravation des actes de harcèlement auxquels se serait livré Monsieur (A) durant la période litigieuse.
À partir du mois de février 2022, Monsieur (A) aurait en effet commencé à faire de simples avances, voire des propositions indécentes à ses victimes. A compter du mois de mai 2022, il aurait « exposé ses sentiments et son amour » à Madame (D). Une fois qu’il aurait été éconduit par ses victimes, il aurait toutefois tenté de les dévaloriser et de les culpabiliser à travers des remarques sexistes, voire misogynes. A travers ses agissements, l’intéressé aurait utilisé un processus consistant à se déculpabiliser en insinuant que ce serait le comportement de ses victimes qui aurait fait naître des pulsions dans son chef. Enfin, quelques jours plus tard, Monsieur (A) aurait tenté un rapprochement physique avec Madame (D), pour finalement l’exposer à une crise de jalousie.
Le sentiment de toute-puissance et d’impunité qu’aurait développé Monsieur (A) se trouverait encore renforcé par le fait qu’il n’éprouverait aucune compassion à l’égard de ses victimes et ne ferait preuve d’aucun repentir.
Le (S) donne de surcroît à considérer qu’il serait une administration de petite taille, dans laquelle il serait impossible d’empêcher que la partie défenderesse ait des contacts avec les plaignantes ou de potentielles autres victimes et reproduise les agissements qui lui sont reprochés.
La partie demanderesse en conclut que la sanction de la révocation, sinon de la mise à la retraite d’office serait la seule sanction adaptée aux faits de l’espèce et devrait être prononcée à l’égard de la partie défenderesse, par réformation de la décision entreprise.
Dans son mémoire en réponse, Monsieur (A) argumente que la présente affaire serait le fruit d’un malentendu entre, d’un côté, un homme qui se serait senti attiré par une collègue de travail et qui aurait tenté de le lui faire savoir de manière plus ou moins maladroite et, de l’autre côté, cette même collègue qui l’aurait rejeté, tout en omettant de manifester dès le départ clairement et sans ambiguïté le refus des avances qui lui étaient faites.
Il ajoute que Mesdames (D) et (C) seraient les seules plaignantes et que les faits litigieux se résumeraient à une dizaine de phrases prononcées sur une période comprise entre février et mai 2022, soit seulement 4 mois.
Durant cette même période, il n’y aurait « pas eu un seul dérapage » dans les SMS et courriers électroniques échangés par la partie défenderesse avec les deux plaignantes.
Monsieur (A) explique en outre qu’il travaillerait depuis le 1er décembre 1992 avec loyauté et dévouement auprès du (S) et n’aurait aucun antécédent disciplinaire.
Concernant ce dernier point, il conteste le fait que le (S) lui aurait déjà reproché un quelconque comportement inapproprié en juillet 2015.
L’intéressé donne encore à considérer qu’il n’aurait jamais été informé du fait qu’il aurait été le supérieur hiérarchique de Mesdames (D) et (C) et qu’il ne se serait, en tout état de cause, jamais senti ou comporté comme tel.
Il ajoute que les propos litigieux ne justifieraient aucunement sa révocation ou sa mise à la retraite d’office, ce d’autant plus que le représentant du (S) aurait uniquement sollicité la sanction du déplacement lors de l’audience devant le Conseil de discipline du 9 mars 2023, soit une sanction moindre, ce qui témoignerait d’une incohérence certaine dans son chef.
Dans ce contexte, Monsieur (A) donne à considérer (i) qu’il aurait été suspendu de l’exercice de ses fonctions par décision du (S) du 24 juin 2022, (ii) qu’il aurait seulement pu reprendre le travail le 1er juin 2023, (iii) qu’il serait désormais affecté au « … » au sein duquel il devrait prester un travail exclusivement manuel et (iv) que cette « mise au placard », précédée de la suspension pure et simple, feraient déjà office de peines particulièrement vexantes et difficiles à vivre.
Il demande dès lors la confirmation de la décision entreprise au motif que celle-ci aurait, à juste titre, constaté « la gravité toute relative de [son] comportement inadéquat » et prononcé une sanction adaptée à la situation et de nature à lui permettre de se rendre compte de la nécessité de changer son attitude.
Dans son mémoire en réplique, le (S), outre de reproduire les développements contenus dans sa requête introductive d’instance, insiste sur le fait que les actes litigieux auraient été commis dans un cadre professionnel, entre un supérieur hiérarchique alors âgé de 50 ans et deux jeunes femmes âgées de moins de 30 ans, soit par une personne qui se serait trouvée dans une situation dominante, non seulement au niveau hiérarchique, mais également en âge.
Il ajoute que la prétendue amitié que Monsieur (A) aurait entretenue avec Madame (D) ne saurait ni provoquer, ni justifier les actes de harcèlement sexuel en cause, qui plus est dans un milieu professionnel.
La partie demanderesse verse encore une attestation testimoniale de Madame (E), chef de … du (S), pour étayer les faits de harcèlement qui auraient été commis par la partie défenderesse en juillet 2015.
A ce sujet, elle explique qu’une réunion se serait tenue le 24 août 2015 entre Madame (E), Monsieur (B) et Monsieur (A), au cours de laquelle ce dernier aurait été averti de l’existence d’un malaise au sein du … résultant de son comportement inapproprié, d’une part, et de l’importance d’adopter une bonne conduite envers ses collègues de travail, d’autre part.
Le (S) donne encore à considérer que la suspension temporaire des fonctions, de même que les changements d’affectation ou de fonction ne constitueraient pas des sanctions et conclut qu’au vu de la répétitivité et de la gravité croissante des faits litigieux, la sanction de la réprimande, outre le fait qu’elle serait dépourvue de toute conséquence réelle et effective, ne serait aucunement adaptée en l’espèce, ce d’autant plus que la partie défenderesse, au lieu de reconnaître son attitude hautement critiquable et de présenter ses excuses, continuerait d’essayer de justifier l’injustifiable.
Dans son mémoire en duplique, Monsieur (A) précise tout d’abord que son casier judiciaire serait vierge.
Il conteste ensuite le fait qu’il se serait trouvé dans une situation dominante, non seulement au niveau hiérarchique, mais également en âge par rapport aux deux plaignantes, en expliquant plus particulièrement (i) que les supérieurs hiérarchiques respectifs de Madame (C) et Madame (D) seraient Madame (H) et Madame (E), (ii) qu’il aurait travaillé au sein du service « … », tandis que Madame (C) aurait été affectée au service « … » et (iii) qu’il n’aurait disposé d’aucun pouvoir de sanction à l’égard des plaignantes, respectivement qu’il n’aurait pas eu le moindre mot à dire quant à leur parcours professionnel au sein du (S).
Dans la mesure où Madame (D) et Monsieur (A) se seraient tutoyés et auraient régulièrement échangé sur des sujets relevant de leur vie privée, leur relation n’aurait en outre aucunement eu les traits d’un rapport de domination.
La partie défenderesse sollicite encore le rejet de l’attestation testimoniale de Madame (E), au motif que celle-ci (i) ne serait pas rédigée entièrement à la main, mais serait dactylographiée, de sorte à ne pas remplir les formes légalement requises, (ii) constituerait un témoignage indirect, vague et imprécis essentiellement rédigé au conditionnel, (iii) ne serait ni pertinente ni concluante et (iv) ne contiendrait aucun fait auquel son auteur aurait assisté ou qu’il aurait personnellement constaté, en méconnaissance de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les ouï-dire qui seraient contenus dans l’attestation en question remonteraient à l’année 2015, de sorte qu’ils seraient en tout état de cause prescrits, tout en contestant finalement avoir tenu les paroles qui lui sont attribuées dans ladite attestation.
Elle déduit de l’ensemble de ses développements que toute sanction plus sévère qu’une réprimande serait manifestement disproportionnée en l’espèce.
Appréciation du tribunal L’article 64 du statut général prévoit que « L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. […] », impliquant, d’après la jurisprudence en la matière selon laquelle les critères d’appréciation de l’adéquation de la sanction prévus légalement sont énoncés de manière non limitative, que le tribunal est susceptible de prendre en considération tous les éléments de fait lui soumis qui permettent de juger de la proportionnalité de la sanction à prononcer, à savoir, entre autres, l’attitude générale du fonctionnaire8.
Il a également été jugé que, dans le cadre du recours en réformation exercé contre une sanction disciplinaire, le tribunal est amené à apprécier les faits commis par le fonctionnaire en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant notamment en considération la situation personnelle et les antécédents éventuels du fonctionnaire9.
S’agissant de la question de savoir si la partie défenderesse a des antécédents disciplinaires ou non, le tribunal relève que dans son courrier de saisine adressé en juin 2022 au commissaire du gouvernement, le (S) avait reproché à Monsieur (A) deux faits : les faits ayant conduit à la décision entreprise, d’une part, et des faits qu’il aurait commis en juillet 2015, d’autre part.
A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 88 du statut général, « L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. […] La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis;
elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement ».
Les faits allégués de juillet 2015 étaient partant prescrits au jour de la saisine du commissaire du gouvernement, ce que le Conseil de discipline a d’ailleurs pris soin de retenir dans la décision critiquée, sans que ce point ne soit critiqué par la partie demanderesse dans le cadre du présent recours.
Les développements y relatifs du (S) sont partant à écarter dans leur intégralité.
Il échet dès lors de constater que Monsieur (A) n’a pas d’antécédents disciplinaires, ce qui est d’ailleurs confirmé par son état de service, tel que versé par le (S).
8 Trib. adm., 12 juillet 2019, numéros 40837 et 41256 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction Publique, n° 354 et les autres références y citées.
9 Trib. adm., 1er juillet 1999, n° 10936 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction Publique, n° 395 (1er volet) et les autres références y citées.
Ces constats étant faits, il importe de préciser que l’absence d’antécédents disciplinaires n’est pas de nature à amoindrir la gravité de la faute, mais constitue néanmoins un des éléments déterminants à prendre en considération pour apprécier le comportement global du fonctionnaire en vue de la détermination de la sanction disciplinaire à retenir parmi l’échelle afférente prévue par la loi10.
Quant à la gravité du comportement de Monsieur (A), il y a lieu de rappeler que les faits retenus à sa charge constituent des manquements aux articles 12, paragraphe (1), alinéas 1er et 2 et 12, paragraphe (3), du statut général.
Force est, à cet égard, au tribunal de retenir que les faits en question revêtent une gravité certaine, de même qu’un manque évident de professionnalisme, de considération et de retenue de la partie défenderesse vis-à-vis de ses collègues de travail et qu’un tel comportement a incontestablement porté atteinte à la dignité de ses fonctions, de même qu’à la dignité des deux victimes.
Le tribunal constate en outre que Monsieur (A) ne montre toujours aucun début d’autocritique ou d’introspection et continue à contester la majorité des faits qui lui sont reprochés, respectivement à minorer leurs conséquences et leur gravité tout en essayant de remettre en cause la crédibilité des plaignantes et de les rendre responsables de ses propres agissements, sinon en se retranchant derrière un lien d’amitié et d’intimité qu’il aurait prétendument développé avec ces dernières.
Concernant la gravité des faits, tel que l’a souligné à juste titre le Conseil de discipline dans la décision entreprise, Madame (D) se trouvait dans une situation particulièrement embarrassante en l’espèce dans la mesure où elle était quotidiennement confrontée à un collègue de travail qui lui faisait des commentaires déplacés, laissant entendre qu’elle lui plaisait physiquement et qu’il se verrait bien en couple avec elle et qui, nonobstant les refus ou silences qu’elle opposait à ces avances, n’a pas mis un terme à ses agissements et les a, au contraire, poursuivis.
Il échet ensuite de relever que Monsieur (A) a fait l’objet d’un déplacement par changement de service, par décision du (S) du 26 mai 2023, libellée comme suit :
« […] Nous avons bien reçu votre courrier du 22 mai 2023 et nous avons noté que vous êtes en principe d’accord avec la nouvelle affectation que le (S) a envisagée.
En date de ce jour, les membres du (S) ont décidé de vous affecter au Service … et ce dans l’intérêt du service avec effet au 1er juin 2023.
En effet, votre comportement documenté également par la décision du Conseil de discipline du 30 mars 2023 n’est pas propice au maintien d’un environnement de travail convenable et à des rapports de service adéquats avec vos collègues de travail dans vos fonctions assumées auparavant.
Suite à la consultation de vos supérieurs hiérarchiques, vos comportements inappropriés réguliers constatés nous imposent votre écartement du service mixte.
10 En ce sens : trib. adm., 3 juin 2002, n° 14153 du rôle, Pas. adm 2024, V° Fonction publique, n° 398 et les autres références y citées.
Dans le souci de protéger les potentielles victimes concernées et d’amenuiser toutes tensions, votre réaffectation au Service … composé en général d’un personnel masculin est de mise. […] ».
A défaut d’indication contraire, le tribunal retient que Monsieur (A) n’a pas introduit de recours à l’encontre de cette décision et doit partant être considéré comme ayant accepté son changement de service. Il s’ensuit que son argumentation selon laquelle une telle mesure de changement de service constituerait en fait une sanction déguisée est à rejeter.
Cela étant, dans la mesure où Monsieur (A) a été déplacé, à compter du 1er juin 2023, dans un service essentiellement masculin, le risque mis en avant par le (S) qu’il harcèle à nouveau ses collègues féminines de travail semble désormais réduit et ne paraît dès lors plus d’actualité.
Le tribunal relève finalement qu’au moment des faits litigieux, (i) Monsieur (A) avait 50 ans et 30 années d’ancienneté de service, (ii) Madame (C) avait entre 23-24 ans et était en stage auprès du (S) pendant la période du 1er février au 30 juin 2022 et (iii) Madame (D) avait entre 26-27 ans et venait d’entrer en fonction auprès du (S).
Il en résulte que la partie défenderesse était, nonobstant ses contestations sur ce point, dans une position hiérarchique plus élevée que les deux plaignantes.
S’il conteste s’être senti ou avoir agi comme leur supérieur hiérarchique, force est toutefois de constater que Monsieur (A) n’a pas hésité à surveiller leur tenue vestimentaire et à leur faire des remarques particulièrement inappropriées et dégradantes à ce sujet.
Le tribunal partage par conséquent l’argumentation de la partie demanderesse selon laquelle Monsieur (A) se trouvait dans une position dominante par rapport aux deux plaignantes.
Au vu des considérations qui précèdent, ensemble le casier disciplinaire vierge de Monsieur (A), ainsi que son ancienneté et son affectation au sein d’un autre service depuis le 1er juin 2023, et au vu de la gravité certaine des faits litigieux et de l’absence de véritable remise en cause et de repentir sincère de ce dernier, la sanction disciplinaire de la réprimande, telle que fixée par le Conseil de discipline, n’apparaît pas comme étant adaptée, de sorte qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de prononcer comme sanction adéquate par rapport aux faits de l’espèce, les peines disciplinaires cumulatives de la réprimande et de l’amende équivalente à une mensualité brute de son traitement de base, en vertu de l’article 58, points 2 et 3 du statut général.
Le recours en réformation dirigé contre la décision du Conseil de discipline du 30 mars 2023 est dès lors partiellement fondé.
VI. Quant à la demande visant à ordonner à l’Etat de communiquer le dossier administratif intégral S’agissant de la demande du (S), formulée dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, tendant à voir ordonner à l’Etat de communiquer le dossier administratif intégral conformément à l’article 8, paragraphe (5) de la loi du 21 juin 1999, il y a lieu de la rejeter faute d’avoir été plus amplement développée et en particulier faute pour la partie demanderesse d’expliquer en quelle mesure le dossier administratif versé par ses propres soins serait incomplet, respectivement de faire valoir un quelconque grief à cet égard.
VII. Quant à la demande basée sur l’article 35, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 En ce qui concerne la demande formulée par le (S) dans le dispositif de son recours et tendant à lui donner acte qu’il peut bénéficier de l’effet suspensif dudit recours pendant le délai et l’instance d’appel, tel que prévu par l’article 35, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999, en vertu duquel « Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai d’appel. », cette demande, outre le fait qu’elle n’a aucunement été étayée, est manifestement dénuée de tout sens en l’espèce, alors que la partie demanderesse reste en défaut d’alléguer et a fortiori d’établir un quelconque préjudice qu’elle risquerait de subir du fait de l’exécution de la décision litigieuse, et doit être rejetée.
VIII. Quant aux frais et dépens de l’instance Au vu de la solution au fond, il y a lieu de faire masse des dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge de la partie demanderesse et de l’Etat.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux du 30 mars 2023 ayant prononcé à l’égard de Monsieur (A) la sanction disciplinaire de la réprimande ;
au fond, le déclare partiellement justifié ;
partant, par réformation de la décision entreprise du 30 mars 2023, prononce à l’égard de Monsieur (A), les sanctions disciplinaires cumulatives de la réprimande et de l’amende équivalente à une mensualité brute de son traitement de base, en vertu de l’article 58, points 2 et 3 du statut général ;
déclare irrecevable la demande de réformation de la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux du 30 mars 2023 formulée par Monsieur (A) dans ses mémoires en réponse et en duplique ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux du 30 mars 2023 ;
déboute le SYNDICAT … de sa demande tendant à voir ordonner à l’Etat de communiquer le dossier administratif intégral conformément à l’article 8, paragraphe (5) de la loi du 21 juin 1999 ;
rejette la demande du SYNDICAT … tendant à voir prononcer l’effet suspensif sur le fondement de l’article 35, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour moitié à charge de la partie demanderesse et pour moitié à charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 juin 2025 par :
Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 27