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10/06/2025 | LUXEMBOURG | N°52936

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juin 2025, 52936


Tribunal administratif N° 52936 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52936 3e chambre Inscrit le 30 mai 2025 Audience publique du 10 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures, en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52936 du rôle et déposée le 30 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), nÃ

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Tribunal administratif N° 52936 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52936 3e chambre Inscrit le 30 mai 2025 Audience publique du 10 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures, en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52936 du rôle et déposée le 30 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement placé au Centre de rétention au …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 14 mai 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de ladite décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marina LIFA, en remplacement de Maître Sanae IGRI, et Monsieur le délégué du gouvernement Vyacheslav PEREDERIY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Le 16 mai 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 21 mai 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

1Le 5 juin 2024, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités françaises aux fins de la reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 13, paragraphe (2) du règlement Dublin III, demande qui fut refusée par ces dernières en date du 29 juillet 2024.

En date du 9 octobre 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 29 novembre 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par jugement du 10 janvier 2025 du vice-président siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif, portant le numéro 52108 du rôle, Monsieur (A) fut définitivement débouté de son recours contentieux introduit le 17 décembre 2024 à l’encontre de la décision ministérielle prémentionnée du 29 novembre 2024.

Le 20 janvier 2025, les autorités allemandes contactèrent les autorités luxembourgeoises aux fins de la reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 27 janvier 2025 sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) dudit règlement, le transfert de l’intéressé vers le Grand-Duché de Luxembourg ayant eu lieu le 16 mai 2025.

Par arrêté du 14 mai 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le surlendemain, le ministre prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans à l’égard de Monsieur (A).

Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé en mains propres également le surlendemain, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 29 novembre 2024 ;

Vu mon interdiction d'entrée sur le territoire de trois ans du 14 mai 2025 ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

2Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 14 mai 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de ladite décision.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours, le demandeur, après avoir exposé en partie les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, tels que retranscrits ci-avant, explique qu’il souffrirait de troubles psychiatriques et addictifs et serait, de ce fait, à considérer comme une personne vulnérable.

En droit et après avoir cité l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur relève que le placement au Centre de rétention devrait être écarté lorsqu’il n’existerait, comme ce serait le cas en l’espèce, aucun risque de fuite dans le chef du concerné, du fait notamment de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Il souligne, à cet égard, qu’il aurait exprimé sa volonté de respecter les obligations imposées par le ministre en vue de son éloignement.

Il affirme ensuite que le placement au Centre de rétention devrait rester une mesure exceptionnelle en raison de l’entrave à sa liberté d’aller et de venir, garantie tant par la Constitution que par l’article 5, paragraphe (1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après désignée par « la CEDH ». Dans ce contexte, il se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », du 6 novembre 1980, dans une affaire Guzzardi c. Italie, et précise qu’un placement en rétention devrait rester une ultima ratio.

Le demandeur fait encore valoir que son placement au Centre de rétention serait disproportionné au regard de sa vulnérabilité résultant de ses troubles psychiatriques et addictifs, alors que des mesures moins coercitives, telles qu’une assignation à résidence, auraient pu être prises.

Après avoir cité l’article 8, paragraphes (1) et (2) de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par « la directive Accueil », et l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur insiste sur son état de santé mentale qui serait particulièrement fragile, pour faire valoir que son placement au Centre de rétention, lequel « aggrav[erait] sa vulnérabilité », serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la CEDH et solliciter son assignation à résidence à la maison retour.

Par ailleurs, il donne à considérer que le placement en structure fermée d’un étranger 3qui présenterait des garanties de représentation propres à limiter sinon à exclure tout risque de fuite dans son chef serait à considérer comme illégal, tel que cela ressortirait de l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115 », selon lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers devrait être immédiatement remis en liberté si sa rétention n’était pas légale, article qui serait suffisamment clair et inconditionnel, de sorte qu’il devrait avoir un effet direct, faute de transposition en droit national.

Le demandeur souligne, dans ce contexte, qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes alors qu’il aurait manifesté sa volonté de coopérer avec les autorités luxembourgeoises, de façon à exclure, dans son chef, tout risque de fuite.

Le demandeur se réfère encore à un jugement du tribunal administratif du 19 février 2009, inscrit sous le numéro 25374 du rôle, qui aurait souligné l’importance de vérifier, par rapport à la situation d’un étranger, si une structure particulière répond aux critères posés par le principe de proportionnalité en tenant compte de l’opportunité du principe de l’enfermement et du type de structure fermée retenu par le ministre. A cet égard, le demandeur fait valoir que son placement au Centre de rétention ne serait ni nécessaire, ni proportionné, alors qu’une assignation à résidence à la maison retour serait plus adaptée à sa situation personnelle.

Il ajoute qu’en droit commun, le juge aurait « une certaine habitude de formules permettant à un justiciable d’indiquer qu’il sera présent à une audience sans qu’il soit nécessaire de recourir à son emprisonnement jusque-là » et que « [l]e risque de volatilité [pourrait] être contré à partir du moment où la personne n’a pas enfreint ses obligations et vit dans un cadre qui permet de rendre compte de sa présence. ».

Le demandeur s’appuie encore sur des arrêts de la Cour de cassation française en vertu desquels « la loi n’exige[rait] pas que l’étranger qui sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure » et « l’absence de domicile ne constitue[rait] pas une raison suffisante pour refuser une assignation à résidence ».

En se référant enfin à l’article 9, paragraphe (1) de la directive Accueil, à l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, à la jurisprudence de la CourEDH relativement à l’article 5 de la CEDH en matière de rétention administrative, ainsi qu’à un jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2024, inscrit sous le numéro 51824 du rôle, le demandeur soutient que le dispositif d’éloignement ne serait pas exécuté avec toute la diligence requise et que les perspectives de son éloignement seraient incertaines, alors qu’aucune date d’éloignement n’aurait été arrêtée à ce jour et que les autorités tunisiennes n’auraient pas procédé à son identification officielle ni n’auraient délivré un laissez-passer dans son chef. Il affirme que son éloignement vers la Tunisie ne pourrait dès lors pas être mené à bien.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le demandeur conclut à la réformation de la décision litigieuse et à sa mise en liberté immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

4 Appréciation du tribunal Force est tout d’abord au tribunal de relever que les dispositions de la directive Accueil auxquelles le demandeur renvoie ne trouvent pas application en l’espèce dans la mesure où l’arrêté litigieux a été pris sur base de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 et non pas de la loi du 18 décembre 2015, ni de la directive Accueil, ni non plus de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, textes qui concernent plus particulièrement les demandeurs de protection internationale, étant relevé que le demandeur a été définitivement débouté de sa demande de protection internationale du 29 novembre 2024 par jugement du 10 janvier 2025 du vice-président siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif, portant le numéro 52108 du rôle, de sorte à ne plus être à considérer comme un demandeur de protection internationale et se trouver en dehors du champ d’application de la Convention de Genève.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée.

C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

5En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’il a fait l’objet, en date du 29 novembre 2024, d’une décision de retour, le demandeur ayant été définitivement débouté de son recours introduit à l’encontre de ladite décision par le jugement, prémentionné, du 10 janvier 2025, ainsi que, en date du 14 mai 2025, d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, décision non visée par le présent recours. De surcroît, le concerné ne dispose ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il aurait, par conséquent, appartenu au demandeur de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite présumé dans son chef, ce qu’il reste en défaut de faire, étant relevé que ses développements ayant trait à son état de santé et à sa volonté de respecter les obligations imposées par le ministre en vue de son éloignement et de coopérer avec les autorités luxembourgeoises sont à eux seuls insuffisants à cet égard. Les contestations du demandeur quant à l’existence d’un risque de fuite dans son chef sont, dès lors, à rejeter.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû lui appliquer une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention, et notamment une assignation à résidence, le tribunal relève que l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après 6remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, le tribunal est amené à constater que le demandeur ne lui a pas fourni le moindre élément de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite dans son chef. En effet, le demandeur ne peut pas se prévaloir d’un domicile fixe déclaré au Luxembourg, ni d’une quelconque autre attache, étant relevé qu’une structure d’hébergement d’urgence, telle que la maison retour, ne saurait être considérée ni comme domicile stable ni comme fournissant à elle seule une garantie de représentation suffisante, de sorte qu’une telle mesure d’assignation à résidence dans cette structure ne saurait, au vu des circonstances de l’espèce, être concevable, étant encore souligné à cet égard, et tel que relevé ci-avant, que le demandeur 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 972 et les autres références y citées.

7n’a présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose.

C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, en ce compris l’assignation à résidence, ne sont pas envisageables en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.

Il s’ensuit que le moyen afférent tiré du caractère prétendument disproportionné de la décision litigieuse, respectivement d’une application erronée des dispositions légales applicables encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle son placement au Centre de rétention serait contraire à l’article 3 de la CEDH au vu de la prétendue incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En effet, force est de constater qu’il ressort d’une seule ordonnance médicale du 15 novembre 2024 que le docteur … avait prescrit au concerné un traitement médicamenteux « pour 3 mois », traitement qui, même à supposer qu’il se rapportât à ses prétendus problèmes de santé mentale, a dès lors pris fin le 15 février 2025, sans qu’aucune contre-indication avec son placement en rétention ne puisse être tirée du prédit document, étant encore relevé que le demandeur n’a pas autrement pris position par rapport audit document ni n’a versé aucune autre pièce à l’appui de ses affirmations. Il ne ressort donc pas de la pièce versée en cause, contrairement à ce que prétend le concerné, que son état de santé mentale serait particulièrement fragile, l’affirmation selon laquelle son placement au Centre de rétention « aggrav[erait] sa vulnérabilité » restant à l’état de pure allégation.

Par ailleurs, comme le demandeur a droit, en application de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention, aux soins médicaux requis dans l’intérêt de sa santé et au traitement indispensable de ses maladies tout au long de son séjour au Centre de rétention, la seule affirmation non autrement sous-tendue selon laquelle son placement au Centre de rétention ne serait ni nécessaire, ni proportionné alors qu’une assignation à résidence à la maison retour serait plus adaptée à sa situation personnelle, notamment médicale, est insuffisante pour remettre en cause le caractère approprié d’un placement en rétention.

Il s’ensuit que le moyen tendant à une violation de l’article 3 de la CEDH résultant d’une prétendue incompatibilité entre l’état de santé du demandeur et son placement au Centre de rétention est à rejeter.

Concernant l’invocation par le demandeur d’arrêts de la Cour de cassation française, il y a lieu de relever, d’une part, que des décisions de justice étrangères ne s’imposent pas au tribunal administratif et, d’autre part, que le demandeur reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure lesdites décisions seraient pertinentes par rapport à sa situation personnelle, de sorte que les développements afférents sont à rejeter.

Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115, le tribunal précise que cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par le biais de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi du 29 août 2008 et la 8loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015. Or, les directives ne peuvent être directement applicables et invoquées par les justiciables que si leurs dispositions sont inconditionnelles et suffisamment précises et que l’Etat n’a pas transposé dans les délais ladite directive ou s’il en a fait une transposition incorrecte2.

Dans la mesure où, en l’espèce, le demandeur se contente d’alléguer de manière non autrement étayée que lesdites dispositions ne seraient pas transposées en droit national et ne démontre pas que l’Etat luxembourgeois aurait été en défaut de transposer ladite directive dans les délais impartis ou en aurait fait une transposition incorrecte, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions communautaires invoquées.

En ce qui concerne ensuite les démarches entreprises par le ministre en vue de permettre l’éloignement du demandeur dans les meilleurs délais, le tribunal relève qu’il n’entrevoit pas, à travers les éléments du dossier à sa disposition, un manque de diligences dans le chef du ministre étant donné que le 22 mai 2025 les autorités luxembourgeoises ont adressé au Consulat Général de Tunisie une demande en obtention d’un laissez-passer dans le chef de l’intéressé. Il ressort encore du dossier administratif que les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités consulaires tunisiennes afin d’être informées de l’état d’avancement du dossier du demandeur par courrier du 5 juin 2025.

Au regard des diligences accomplies à ce jour par le ministre, il échet de conclure qu’à l’heure actuelle le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence légalement requise.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que c’est à tort que le demandeur affirme que son éloignement n’aurait pas de chances d’être mené à bien. En effet, même si la demande en obtention d’un laissez-passer dans le chef du demandeur n’a, à ce jour, pas encore abouti, de sorte qu’aucune date d’éloignement n’ait encore pu être fixée, la procédure d’éloignement actuellement entamée ne saurait néanmoins, à ce stade, être considérée comme étant d’ores et déjà vouée à l’échec, conclusion qui s’impose d’autant plus que la décision litigieuse constitue la première mesure de placement en rétention du demandeur, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il n’existerait, en l’espèce, pas de chances raisonnables de croire que l’éloignement puisse être mené à bien.

Le moyen sous analyse est par conséquent à rejeter.

En ce qui concerne finalement l’invocation par le demandeur d’une atteinte au droit à sa liberté de mouvement, consacrée par l’article 5 de la CEDH, il y a lieu de relever qu’aux termes de cette disposition : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : […] f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».

L’article 5, paragraphe (1), point f), précité, de la CEDH prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition 2 Trib. adm., 9 octobre 2003, n° 15375 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Lois et règlements, n° 116 (2e volet) et les autres références y citées.

9est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acception la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays3.

Dans un arrêt du 15 décembre 20164, la CourEDH a retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir.

Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».

En l’espèce, étant donné, d’une part, que le demandeur a fait l’objet, en date du 29 novembre 2024, d’une décision de retour, le demandeur ayant été définitivement débouté de son recours introduit à l’encontre de ladite décision par le jugement, prémentionné, du 10 janvier 2025, ainsi que, en date du 14 mai 2025, d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, décision non visée par le présent recours, de sorte à se trouver en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et, d’autre part, qu’il vient d’être retenu ci-

avant que la procédure d’éloignement dont il fait l’objet en exécution de ladite décision de retour est menée avec la diligence requise, la décision déférée n’est pas contraire à l’article 5, paragraphe (1) de la CEDH, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Au vu des développements faits ci-avant, le tribunal conclut que les contestations du demandeur quant à la légalité, à la nécessité, au caractère justifié et à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention litigieuse sont à rejeter dans leur ensemble.

Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu de l’issue du litige, il y a finalement lieu de rejeter la demande de l’intéressé de se voir octroyer une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

3 Trib. adm., 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 826 (1er volet) et les autres références y citées.

4 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Affaire Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.

10rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 juin 2025 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Felix Hennico, attaché de justice délégué, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 11


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 52936
Date de la décision : 10/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-10;52936 ?

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