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06/06/2025 | LUXEMBOURG | N°49024

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juin 2025, 49024


Tribunal administratif N° 49024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49024 4e chambre Inscrit le 8 juin 2023 Audience publique du 6 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre de la Sécurité Intérieure en matière de stage

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49024 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 juin 2023 par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant principale

ment à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du minis...

Tribunal administratif N° 49024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49024 4e chambre Inscrit le 8 juin 2023 Audience publique du 6 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre de la Sécurité Intérieure en matière de stage

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49024 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 juin 2023 par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Sécurité Intérieure du 1er décembre 2022 portant retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier avec effet au 28 novembre 2022 suite à son échec à la phase de formation policière théorique et pratique, ainsi que contre la décision ministérielle confirmative du 8 mars 2023 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 août 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 octobre 2023 par Maître Yves KASEL, pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2023 ;

Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2025, par laquelle Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déclare avoir repris le mandat pour le compte de Monsieur (A), préqualifié ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique du 28 janvier 2025, Maître Pierre BRASSEUR s’étant excusé.

Par arrêté du 29 avril 2021, Monsieur (A) fut admis au stage du groupe de traitement C1 du cadre policier avec effet au 1er mai 2021 afin de débuter la phase de formation policière théorique et pratique à l'école de police.

1Par arrêté du 1er décembre 2022, le ministre de la Sécurité intérieure, ci-après désigné par « le ministre », retira, avec effet au 28 novembre 2022, le statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier à Monsieur (A) suite à son échec à la phase de formation policière théorique et pratique, ledit arrêté étant libellé dans les termes suivants :

« (…) Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'article 65, point 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-

ducale ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 2021 portant admission au stage de Monsieur (A) dans le groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-

ducale avec effet au 1er mai 2021 ;

Vu l'avis du 29 novembre 2022 du Directeur général de la Police ;

Arrête:

Article 1er.- Le statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier est retiré à Monsieur (A), suite à son échec à la phase de formation policière théorique et pratique, avec effet au 28 novembre 2022. (…). » Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur (A) introduisit un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 1er décembre 2022, recours gracieux que le ministre rejeta par une décision du 8 mars 2023 motivée comme suit :

« (…) Je me permets de revenir vers vous suite à votre courrier daté au 13 décembre 2022, entré dans mon cabinet ministériel en date du 15 décembre 2022, et par lequel vous sollicitez une confirmation des conditions de réussite en chiffres, comme l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale le prévoit.

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 67 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui énonce en son alinéa 2 que « [l]e fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de formation policière théorique et pratique. », votre réussite est soumise à deux conditions cumulatives a) avoir obtenu au moins deux tiers du total des points et b) une note suffisante dans chacun des modules.

Or, il ressort de vos résultats obtenus à l'issue des examens supplémentaires que vous avez obtenu un total de 353 points sur 540 points, alors qu'un minimum de 360 points auraient été nécessaires pour obtenir deux tiers du total des points.

Ces conditions de réussite jouent évidemment aussi bien pour la première session que pour la session d'ajournement, voire pour les examens supplémentaires. Un raisonnement selon lequel ces conditions de réussite ne valent que pour la première session d'examen serait contraire aux vœux du législateur et résulterait dans le fait que les candidats soumis à un 2ajournement voire à un examen supplémentaire se verraient appliquer des conditions de réussite moins strictes que les candidats qui ont réussi en première session. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 juin 2023, inscrite sous le numéro 49024 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions précitées du ministre du 1er décembre 2022, respectivement du 8 mars 2023 lui retirant, avec effet au 28 novembre 2022, le statut de fonctionnaire stagiaire suite à son échec à la phase de formation policière théorique et pratique.

Quant à la compétence du tribunal, force est de constater qu’aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation, de sorte que seul un recours en annulation peut être introduit contre les décisions déférées.

Etant donné que, dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte encore à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en ce qui concerne les délais et la forme, force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le recours serait irrecevable quant à la forme et quant aux délais, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il suit de ces considérations que le recours subsidiaire en annulation est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur, après avoir repris les faits et rétroactes exposés ci-avant, se fonde sur les articles 13 à 16 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 17 août 2018 », pour expliquer que dans le cadre de sa formation policière, il n’aurait jamais fait l’objet d’un examen d’ajournement, mais qu’il aurait été invité à passer un examen supplémentaire dans les modules 2, 3, 5 à 7 pour ne pas avoir atteint la moyenne de deux tiers du total des points. Il relève encore, dans ce cadre, avoir réussi à l’examen supplémentaire dans chacun des modules en obtenant, à chaque fois, une note suffisante.

En se prévalant de l’article 16 du règlement grand-ducal du 17 août 2018, le demandeur fait valoir que la réussite de l'examen d'ajournement ou de l'examen supplémentaire vaudrait réussite de la phase de formation policière théorique et pratique.

Dans la mesure où les dispositions légales applicables ne poseraient aucune autre condition et qu’il ne conviendrait pas de rajouter à un texte légal des conditions non prévues par le législateur, le ministre aurait, à tort, exigé de sa part une moyenne d’au moins deux tiers du total des points, en procédant à un amalgame entre les notes scolaires initiales et les notes recueillies au niveau des examens supplémentaires.

3En effet, les conditions de réussite prévues par la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ci-après désignée par « la loi du 18 juillet 2018 », respectivement par le règlement grand-ducal du 17 août 2018, dans le cadre de la première session ne devraient, selon le demandeur, pas trouver application pour la session des examens supplémentaires moyennant calcul d'une moyenne pondérée entre les notes de ces deux sessions d'épreuves respectives, de sorte que les décisions déférées devraient encourir l’annulation de ce chef.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste l’argumentation du délégué du gouvernement quant aux conditions de réussite de la phase de formation policière théorique et pratique, en insistant sur le fait que l’article 67, alinéa 2 de la loi du 18 juillet 2018, exigeant, de manière cumulative, d’obtenir, d’une part, au moins deux tiers du total des points, et, d’autre part, une note suffisante dans chacun des modules, ne s’appliquerait que pour la première session. Ainsi, il aurait été cohérent qu’il n’aurait pas réussi ses examens lors de la première session.

Il faudrait cependant se référer, en ce qui concerne les examens d’ajournement, respectivement les examens supplémentaires, non seulement, de manière isolée, à l’article 67, alinéa 2 de la loi du 18 juillet 2018, mais aux modalités du règlement grand-ducal du 17 août 2018, lesdites dispositions légale et règlementaires étant, selon le demandeur, à lire de manière conjointe Le demandeur explique, dans ce cadre, que, d’un côté, la loi du 18 juillet 2018 ne détaillerait aucun critère de calcul spécifique relatif aux examens d'ajournement, respectivement supplémentaires, tandis que le règlement grand-ducal du 17 août 2018 développerait explicitement les modalités de déroulement et critères applicables aux examens d'ajournement, respectivement supplémentaires, tout en précisant, en son article 16, que la réussite auxdits examen vaudrait réussite de la phase de formation policière théorique et pratique, article ne nécessitant aucune interprétation pour être tout à fait clair.

Dans la mesure où il aurait réussi l'examen supplémentaire dans chacun des modules 2, 3, 5, 6 et 7 en obtenant une note suffisante, ce qui constituerait la seule condition y applicable, il devrait partant être considéré comme ayant réussi la phase de formation policière théorique et pratique. Or, le ministre, en soutenant, à tort, qu’il aurait été obligé d'obtenir deux tiers du total des points, aurait procédé à un amalgame non prévu par la loi entre les notes scolaires initiales et les notes recueillies au niveau des examens supplémentaires.

Le demandeur critique encore l’argumentation du délégué du gouvernement basée sur le principe de la hiérarchie des normes pour soutenir que la loi du 18 juillet 2018 devrait l'emporter sur le règlement du 17 août 2018, en qualifiant une telle argumentation de surprenante pour émaner du pouvoir exécutif, auteur dudit règlement grand-ducal.

Par ailleurs, le principe de la hiérarchie des normes serait respecté, en l’espèce, en ce que l'article 67, alinéa 3 de la loi du 18 juillet 2018 aurait expressément délégué, au pouvoir réglementaire, de prévoir les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier. Ainsi, le pouvoir exécutif n'aurait nullement outrepassé son pouvoir en précisant, dans le règlement grand-ducal du 17 août 42018, les critères de réussite des examens d'ajournement, respectivement supplémentaires, mais n’aurait qu’exécuté la volonté du législateur.

Le demandeur réfute finalement l’affirmation du délégué du gouvernement selon laquelle le fait de faciliter la réussite des stagiaires n'ayant pas eu le niveau nécessaire au cours de la première session n'aurait aucun sens, ne rendrait pas service à l'institution de la police grand-ducale et contreviendrait au souhait du législateur. En effet, le pouvoir exécutif aurait, selon le demandeur, délibérément et expressément décidé de formuler les critères litigieux du règlement grand-ducal du 17 août 2018, Monsieur (A) qualifiant toute discussion ultérieure quant à l’opportunité de certains critères, respectivement quant au niveau requis d’inutile et de superfétatoire.

Il conclut de l’ensemble de ces considérations que les décisions déférées devraient encourir l’annulation.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour manquer de fondement.

En vertu de l’article 67 de la loi du 18 juillet 2018 « La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équivalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de formation policière théorique et pratique. Pour la phase de formation policière théorique et pratique de la catégorie de traitement A le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir réussi sa formation à l’étranger.

Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont fixés par règlement grand-ducal. ».

Il ressort de la disposition légale précitée que la réussite à la formation policière théorique et pratique est soumise aux conditions cumulatives d’obtenir (i) une note finale d’au moins deux tiers du total des points et (ii) une note suffisante dans chacun des modules à accomplir, sans que l’article 67 de la loi du 18 juillet 2018 n’opère une distinction entre, d’une part, la première session d’examen et, d’autre part, les examens d’ajournement, voire les examens supplémentaires, tels que prévus aux articles 14, respectivement 15 du règlement grand-ducal du 17 août 2018.

Il est constant en cause, pour ressortir du dossier administratif, ainsi que des explications non contestées des parties, que Monsieur (A), lors de la session d’examen initiale n’avait pas obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points, et, dans les modules 5, 6 et 7, n’avait pas obtenu de note suffisante, de sorte à avoir dû se soumettre à des examens supplémentaires dans les modules 2, 3, 5, 6, 7 et 8, conformément à l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 août 2018, dans sa version applicable au moment où Monsieur (A) a accompli la formation litigieuse et s’est soumis aux examens supplémentaires dans les modules précisés ci-avant, aux termes duquel « (1) La formation professionnelle de 5base du fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est prolongée s’il obtient :

1° une note finale de moins de deux tiers du total des points, ou ;

2° une note de moins de la moitié du maximum des points dans trois ou plus des modules.

(2) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 1°, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules dans lesquels il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points.

(3) Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 2°, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules non réussis. ».

Le tribunal doit ensuite constater qu’il ressort du courrier électronique de la commission d’examen du 25 novembre 2022 que le demandeur a, en ce qui concerne les examens supplémentaires dans les modules 2, 3, 5, 6, 7 et 8, à chaque fois obtenu une note de plus de la moitié du maximum des points attribués aux modules respectifs, mais que sa note finale restait inférieure aux deux tiers du total des points.

Contrairement à l’argumentation du demandeur, l’article 16 du règlement grand-ducal du 17 août 2018, en vertu duquel « La réussite de l’examen d’ajournement ou de l’examen supplémentaire vaut réussite de la phase de formation policière théorique et pratique.

Un échec à l’examen supplémentaire entraine l’échec à la phase de formation policière théorique et pratique. », ne fournit aucune précision quant au critère en vertu duquel les examens d’ajournement, respectivement supplémentaires sont à considérer comme ayant été réussis, de sorte qu’il y a lieu de se référer exclusivement à la loi habilitante, en l’occurrence l’article 67 de la loi du 18 juillet 2018 subordonnant la réussite à la formation policière théorique et pratique aux conditions cumulatives précisées ci-avant, à savoir l’obligation d’avoir une note de plus de la moitié du maximum des points attribués à chaque module et une note finale d’au moins deux tiers du total des points.

Dans la mesure où le demandeur, tout en ayant obtenu, dans chaque module, une note supérieure à la moitié du maximum des points, soit directement lors de la session initiale, respectivement lors des examens supplémentaires dans les modules 2, 3, 5, 6, 7 et 8, est cependant resté en défaut d’obtenir, dans sa note finale, au moins deux tiers du total des points, le ministre a, à juste titre, constaté, respectivement confirmé l’échec du demandeur à la formation policière théorique et pratique, de sorte que le recours sous examen, à défaut d’autres moyens, encourt le rejet pour manquer de fondement.

S’agissant de la demande en communication du dossier administratif formulée par le demandeur exclusivement dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, le tribunal constate que la partie étatique a déposé ensemble avec son mémoire en réponse, une farde de pièces correspondant a priori au dossier administratif. A défaut pour le demandeur de remettre en question le caractère complet du dossier mis à sa disposition à travers le mémoire 6en réponse, sa demande en communication du dossier administratif est à rejeter comme étant devenue sans objet.

Au vu de l’issue du litige, la demande de Monsieur (A) sollicitant la condamnation de l’Etat à un montant de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

rejette la demande de Monsieur (A) en communication du dossier administratif ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur (A) ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 juin 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken a.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 49024
Date de la décision : 06/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-06;49024 ?

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