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04/06/2025 | LUXEMBOURG | N°52922

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juin 2025, 52922


Tribunal administratif N° 52922 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52922 5e chambre Inscrit le 28 mai 2025 Audience publique du 4 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52922 du rôle et déposée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), dé

clarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, actuelle...

Tribunal administratif N° 52922 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52922 5e chambre Inscrit le 28 mai 2025 Audience publique du 4 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52922 du rôle et déposée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 23 mai 2025 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 25 mai 2025 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juin 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries à l’audience publique du 4 juin 2025, Maître Eric SAYS s’étant excusé.

___________________________________________________________________________

Suivant des relevés journaliers des 24 novembre 2024 et 8 janvier 2025 du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, désigné ci-après par le « CPU », Monsieur (A) y fut placé, le … 2024 en vertu d’un mandat d’amener et y fut libéré en date du 8 janvier 2025.

Il ressort d’une recherche effectuée dans la base de données du système d’information Schengen, désigné ci-après par le « SIS », le 6 décembre 2024 que Monsieur (A) faisait l’objet d’un signalement de la part des autorités italiennes pour « Interdiction d’accès/séjour ».

Une demande de renseignements faite au Centre de coopération policière et douanière, désigné ci-après par le « CCPD », en date du 18 décembre 2024 révéla que l’intéressé était connu en Allemagne où il faisait l’objet d’une « nationale Fahndung zur Aufenthaltsermittlung nach unerlaubter Einreise ».

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, région Capitale, …, du 25 avril 2025, qu’en date du même jour, Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle d’identité lors duquel il ne put présenter des documents d’identité ou de voyage valables.

Par arrêté du 25 avril 2025, notifié à Monsieur (A) le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara le séjour de celui-ci sur le territoire luxembourgeois irrégulier, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à partir de la sortie de l’espace Schengen.

Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé également le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport numéro … du 25 avril 2025 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé, Considérant que l’intéressé ne justifie pas de ressources personnes suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ; […] ».

Par arrêté du 21 mai 2025, notifié à l’intéressé le surlendemain, le ministre ordonna la prorogation du placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 25 mai 2025, l’arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 25 avril 2025, notifié le même jour, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 25 avril 2025 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 mai 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 21 mai 2025 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 25 mai 2025.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, et après avoir cité l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur souligne, de manière générale, que le placement au Centre de rétention devrait être considéré comme un ultime remède et ne constituerait qu’une simple faculté pour le ministre et non pas une obligation systématique.

Or, cette faculté accordée au ministre devrait se baser sur des motifs sérieux et être proportionnée par rapport à la situation donnée, alors que le placement en rétention d’une personne constituerait une atteinte à la liberté de mouvement qui devrait être motivée à suffisance, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il indique également qu’en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention serait conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et exécuté avec toute la diligence nécessaire, impliquant que le ministre serait dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Le demandeur fait encore valoir que les démarches entreprises par le ministre devraient être documentées et qu’il n’existerait à l’heure actuelle aucune perspective d’éloignement, de sorte qu’il y aurait lieu de s’interroger sur les chances de succès de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable et, en toute circonstance, avant l’écoulement de la durée maximale de la mesure de sa rétention.

Par rapport à la motivation fournie par le ministre pour justifier que toutes les diligences en vue de son éloignement auraient été entreprises auprès des autorités compétentes, le demandeur fait valoir que depuis son placement en rétention, un mois se serait écoulé sans qu’un quelconque progrès dans les démarches étatiques ne soit visible, et que, dès lors, son identification serait toujours « au point mort ». Le demandeur en déduit que le ministre n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires afin d’écourter au maximum la durée de son placement en rétention, qui constituerait une mesure facultative ne s’envisageant que comme ultima ratio, alors que la liberté d’un individu serait en jeu. Le demandeur se prévaut, sur ce dernier point, d’un arrêt de la Cour administrative du 20 août 2014, portant le numéro 35058C du rôle. En effet, l’envoi d’une demande isolée aux autorisés étrangères, suivi de rappels espacés dans le temps, serait largement insuffisant pour permettre son identification rapide.

Le demandeur ajoute que depuis son placement au Centre de rétention le 25 avril 2025, aucun rapatriement n’aurait lui été proposé, tout en insistant sur son souhait de quitter le territoire dans les meilleurs délais « que ce soit par avion, bus, train, voiture, … ».

Il conteste, par ailleurs, qu’il existerait, dans son chef, un risque de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de l’exécution de la procédure d’éloignement. Il estime finalement que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier un placement en rétention.

Le demandeur est partant d’avis que son maintien au Centre de rétention ne serait pas justifié et sollicite, en conséquence la réformation de l’arrêté ministériel du 21 mai 2025 en vue de sa libération immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Appréciation du tribunal C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit, conformément à l’annexe B du règlement interne du gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la légalité interne de la décision de prorogation du placement déférée, le tribunal rappelle de prime abord qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien » S’agissant d’abord des contestations de Monsieur (A) quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate qu’il est constant en cause que le demandeur qui a fait l’objet d’une décision de retour en date du 25 avril 2025 se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.

Etant donné qu’à cette même date, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire, tel que c’est pourtant le cas pour le demandeur, l’objet d’un signalement dans le SIS, ni d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), points 2. et 3.

de la disposition légale en question.

Il aurait, par conséquent, appartenu à Monsieur (A) de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments de nature à prévenir le risque de fuite, ce qu’il est, toutefois, resté en défaut de faire.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite qui subsiste dans son chef.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur suivant laquelle il souhaiterait quitter le territoire dans les meilleurs délais, cette argumentation étant, au contraire, de nature à renforcer le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et partant le risque de fuite dans le chef du concerné, étant rappelé que le risque de fuite s’entend comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement projetée, soit à la mainmise des autorités luxembourgeoises.

Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle il n’aurait pas l’intention d’empêcher la préparation de son retour ou l’exécution de la procédure d’éloignement, le tribunal retient que la mesure litigieuse n’est pas expressément motivée par une telle considération, de sorte que l’argumentation en question est à rejeter pour défaut de pertinence.

Le tribunal relève, ensuite, que le demandeur est resté en défaut d’alléguer et a fortiori de démontrer que le ministre aurait dû lui appliquer des mesures moins coercitives visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008. D’ailleurs, le demandeur est resté en défaut de fournir des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives, de sorte que le ministre a valablement pu ne pas appliquer de telles mesures.

En ce qui concerne finalement les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, il ressort des développements faits ci-avant qu’une recherche effectuée dans le SIS le 6 décembre 2024, avait révélé que le demandeur avait fait l’objet d’un signalement de la part des autorités italiennes pour le motif de recherche « Interdiction d’accès/séjour ». Il en ressort, par ailleurs, qu’en date du 18 décembre 2024, le CCPD avait été saisi d’une demande de recherche concernant le demandeur, suite à laquelle il s’est avéré que le demandeur n’était connu ni des autorités françaises, ni des autorités belges, mais qu’il était recherché par les autorités allemandes « nach unerlaubter Einreise ».

Force est ensuite de constater qu’il ressort du dossier administratif que par courrier électronique du 29 avril 2025, le ministre a contacté le Consulat Général de Tunisie en vue de l’identification du demandeur et de la délivrance d’un laissez-passer, tout en y joignant un jeu d’empreintes digitales et deux photos d’identité du concerné. Il en ressort encore que par courrier électronique du 20 mai 2025, le ministre s’est adressé au Consulat Général de Tunisie en se référant au courrier électronique leur adressé le 29 avril 2025 pour s’enquérir de l’état d’avancement du dossier.

Dans ces conditions, le tribunal retient que les démarches engagées par les autorités luxembourgeoises ainsi dépeintes doivent être considérées, à l’heure actuelle, comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que c’est à tort que le demandeur, d’une part, reproche un manque de diligences aux autorités luxembourgeoises, et, d’autre part, estime en substance qu’il n’y aurait pas de chance raisonnable de croire que son éloignement puisse être mené à bien, étant précisé qu’il ne s’agit que de la première prorogation du placement de Monsieur (A).

Eu égard aux développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juin 2025 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Carine REINESCH, premier juge Benoît HUPPERICH, premier juge, en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 52922
Date de la décision : 04/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-04;52922 ?

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