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20/05/2025 | LUXEMBOURG | N°49488

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 mai 2025, 49488


Tribunal administratif N° 49488 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49488 3e chambre Inscrit le 27 septembre 2023 Audience publique du 20 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision de la commission de validation pour le brevet de maîtrise, artisan et alimentation, en matière de validation des acquis de l’expérience

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49488 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre

2023 par la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN SARL, établie et ayant son ...

Tribunal administratif N° 49488 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49488 3e chambre Inscrit le 27 septembre 2023 Audience publique du 20 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision de la commission de validation pour le brevet de maîtrise, artisan et alimentation, en matière de validation des acquis de l’expérience

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49488 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2023 par la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN SARL, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251614, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente instance par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant d’après le libellé de la requête introductive d’instance, à la réformation sinon à l’annulation d’une « décision rendue en date du 7 juillet 2023 par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en la personne du ministère de l’Education nationale » refusant de faire droit à sa demande de validation des acquis de son expérience en vue de la délivrance du brevet de maîtrise, artisan en alimentation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2023 par Maître Jean-Paul NOESEN, au nom de Monsieur (A), préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement, déposé au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2024 ;

Vu les pèces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jean-Paul NOESEN et Monsieur le délégué du gouvernement Vincent STAUDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 février 2025.

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Le 17 août 2022, Monsieur (A) introduisit, auprès du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné le « ministère », une demande de recevabilité pour une validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance du brevet de maîtrise, artisan en alimentation.

1Par missive du 30 août 2022, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par le « ministre », en se basant sur les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal modifié du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ci-après désignés respectivement par le « règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 » et la « loi du 19 décembre 2008 », informa Monsieur (A) que sa demande est recevable tout en l’invitant à remettre sa demande de validation sur le fond.

Le 27 février 2023, Monsieur (A) introduisit sa demande de validation des acquis de l’expérience auprès du ministère.

Lors de sa réunion du 26 juin 2023, la commission de validation pour le brevet de maîtrise, artisan en alimentation, ci-après dénommée « la commission », retint à l’unanimité ce qui suit :

« […] Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’alinéa 1er de son article 49 ;

Vu le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’alinéa 2 de son article 8 ;

[…] Vu la demande de validation de Monsieur (A) et après délibération dans sa réunion du 26 juin 2023, la commission constate que Le dossier de Monsieur (A), dans lequel il doit présenter l’ensemble des acquis issus d’apprentissages formels, non formels et informels ainsi les acquis résultant d’un parcours professionnel et extra-professionnel. Le demandeur de la VAE nous présente dans son dossier primordialement son parcours professionnel traditionnel, mais malheureusement, il nous manque de la précision et de l’engagement dans les activités et les tâches exercées, qui rend difficile de valider les compétences définies dans le programme cadre de référence ainsi que les compétences obligatoires du brevet de maîtrise. Monsieur (A), nous décri ses tâches quotidiennes qui ne touchent pas au fond les compétences nécessaires en :

• Droit de travail et social, • Droit de l’entreprise • Calcul des salaires • Les mécanismes comptables et analyse financière • Techniques de management avec ses outils de communication • Calcul de Prix du revient • Création d’entreprise • Pédagogie appliquée • Techniques de production 2• Sécurité alimentaire et principes d’une alimentation saine et équilibrée • Gestion du personnel (Recrutement, entretiens, licenciement) Ainsi on ne retrouve aucune formation continue et ou professionnelle récente dans les exigences des législations applicables dans le cadre de la sécurité alimentaire ou des exigences légales dans la mise en pratique du système HACCP.

En conséquence, la commission de validation décide :

de refuser la demande de validation de Monsieur (A). […] ».

Par courrier du 7 juillet 2023, le ministre s’adressa à Monsieur (A) dans les termes suivants :

« […] Me référant à votre demande de validation, j'ai l'honneur de vous informer que la commission de validation a évalué les acquis dont vous avez fait état dans votre dossier de validation des acquis de l'expérience (VAE) par rapport aux compétences exigées pour le brevet de maîtrise, artisan en alimentation.

Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et du règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience, la commission a décidé que ces acquis ne permettent ni une validation partielle, ni une validation totale.

La commission constate dans sa décision du 26 juin 2023, que « le dossier de Monsieur (A), dans lequel il doit présenter l'ensemble des acquis issus d'apprentissages formels, non formels et informels ainsi les acquis résultant d'un parcours professionnel et extra-professionnel. Le demandeur de la VAE nous présente dans son dossier primordialement son parcours professionnel traditionnel, mais malheureusement, il nous manque de la précision et de l'engagement dans les activités et les tâches exercées, qui rend difficile de valider les compétences définies dans le programme cadre de référence, ainsi que les compétences obligatoires du brevet de maîtrise. Monsieur (A), nous décrit ses tâches quotidiennes qui ne touchent pas au fond les compétences nécessaires en :

- Droit de travail et social ;

- Droit de l'entreprise ;

- Calcul des salaires ;

- Les mécanismes comptables et analyse financière ;

- Techniques de management avec ses outils de communication - Calcul du Prix de revient ;

- Création d'entreprise ;

- Pédagogie appliquée ;

- Techniques de production ;

- Sécurité alimentaire et principes d’une alimentation saine et équilibrée ;

- Gestion du personnel (Recrutement , entretiens, licenciement) ».

En conséquence, la commission de validation a décidé de refuser votre demande de validation.

Vous pouvez introduire un recours contentieux contre la présente décision devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté par requête signée d'un avocat à la cour 3dans les trois mois à compter de la notification de la présente. Dans le même délai, vous pouvez adresser un recours gracieux par écrit au Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Dans ce cas, le délai pour introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les trois mois à compter de l'introduction du recours gracieux une nouvelle décision intervient ou si aucune décision n'intervient, un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours contentieux devant le tribunal administratif commence à courir.

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès du Médiateur-

Ombudsman. Veuillez noter que cette réclamation n'interrompt ni ne suspend les délais légaux des recours gracieux et contentieux. Le médiateur ne peut pas modifier la décision prise, mais peut intervenir auprès de l'autorité compétente afin d'essayer de trouver un arrangement. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2023, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant d’après le libellé de la requête introductive d’instance, à la réformation sinon à l’annulation d’une « décision rendue en date du 7 juillet 2023 par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en la personne du ministère de l’Education nationale » refusant de faire droit à sa demande de validation des acquis de son expérience en vue de la délivrance du brevet de maîtrise, artisan en alimentation.

Avant tout progrès en cause, il convient de constater que même si, à travers le libellé de sa requête introductive d’instance, le demandeur semble viser une prétendue « décision » du ministre qui aurait été prise le 7 juillet 2023, il ressort toutefois sans équivoque des développements contenus dans ladite requête, ainsi que dans le mémoire en réplique, que la décision effectivement visée par le présent recours est celle prise le 26 juin 2023 par la commission, décision matérialisée par le courrier précité du ministre du 7 juillet 2023, étant encore relevé que la nature juridique de ce même courrier peut prêter à confusion vue l’indication des voies de recours y contenu et reprise ci-avant.

Quant à la compétence du tribunal pour statuer sur le présent recours, il échet de souligner que ni la loi du 19 décembre 2008, ni aucune autre disposition légale n’instaurent un recours au fond en la matière, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée. Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en l’espèce.

Il est en revanche compétent pour statuer sur le recours subsidiaire en annulation lequel est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique travailler comme compagnon boulanger dans la boulangerie pâtisserie artisanale familiale fondée par son père, située à …, établissement qu’il souhaiterait reprendre à son compte.

En vue d’une telle reprise, il se serait inscrit aux cours de maîtrise. Pour suivre ces mêmes cours, il aurait été obligé de se rendre tard dans la soirée à Diekirch, ville dans laquelle l’ensemble des cours de maîtrise seraient centralisés, ce qui aurait été très pénible compte tenu du long trajet qu’il aurait dû effectuer et du fait que ces mêmes cours auraient majoritairement eu trait à des sujets étrangers à la boulangerie. Le demandeur ajoute que 4l’horaire de la formation en question l’aurait privé de prendre quelques heures de repos avant son travail nocturne, lequel débuterait vers minuit.

Vu ces inconvénients et dans la mesure où il aurait déjà disposé d’une expérience pratique, il lui aurait été conseillé d’abandonner les cours de maîtrise traditionnels, dans lesquels il aurait déjà réussi quatre modules, et de passer par la voie de la validation des acquis de l’expérience.

Dans cette optique, il aurait introduit sa demande auprès du ministère, laquelle aurait d’ailleurs été déclarée recevable, et il aurait, par la suite, fait parvenir les documents requis au ministre. Le demandeur s’étonne ensuite du fait que pour devenir maître boulanger par la voie de la validation des acquis de l’expérience, il ne serait pas nécessaire de prouver la maîtrise de l’art de la boulangerie et de la pâtisserie, mais celle de la rédaction d’une sorte de dissertation portant sur des questions abstraites. Il ajoute qu’une « mise en situation professionnelle » du candidat ne serait que facultative et ne lui aurait jamais été demandée, le demandeur en concluant qu’un étudiant inscrit au lycée classique, maîtrisant l’art de la rédaction, aurait plus de chances de devenir maître-boulanger par la voie de la validation des acquis de l’expérience, qu’une personne disposant d’une décennie de pratique dans le métier, tel que ce serait son cas.

Le demandeur continue en précisant que plusieurs mois après l’introduction de sa demande, il aurait finalement reçu la décision de refus litigieuse, laquelle l’aurait informé « laconiquement qu’il avait tout raté, y compris les unités déjà réussies au brevet de maîtrise ».

En droit, le demandeur s’interroge en premier lieu sur la compétence de l’auteur de la décision litigieuse, en arguant que la composition de la commission ne lui aurait pas été communiquée, de sorte qu’il ne serait pas établi que cette composition aurait été conforme à la loi.

En soutenant encore que la commission voudrait « agir en toute discrétion », et ce dans un prétendu souci de « donner ou ne pas donner l’équivalence à la tête du client » et en donnant à considérer qu’un tel manque de transparence ne pourrait être toléré dans un Etat de droit, le demandeur conclut, sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », à l’annulation de la décision litigieuse.

Il affirme ensuite que la décision litigieuse se caractériserait par une « absence de motivation intelligible ». A cet égard, et après s’être rapporté à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et avoir cité des extraits de la décision litigieuse, le demandeur fait valoir qu’au vu de la motivation de cette dernière, il lui serait impossible de connaître les raisons de son échec à l’« examen » qu’il aurait dû passer en suivant un canevas préétabli qui aurait été sans rapport avec sa compétence réelle et professionnelle de boulanger. Le demandeur estime partant qu’il y aurait lieu d’annuler la décision litigieuse pour violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

En dernier lieu, Monsieur (A) fait valoir que la décision litigieuse devrait encourir l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation laquelle serait constitutive d’une violation des articles 47 et 48 de la loi du 19 décembre 2008. A cet égard, il donne à considérer que sa 5demande en validation des acquis de l’expérience avait été déclarée recevable, qu’elle aurait été accompagnée de toutes les pièces requises, et qu’il aurait répondu à l’ensemble des questions qui auraient figuré au canevas, de sorte que le refus de sa demande en validation des acquis de l’expérience constituerait une erreur d’appréciation manifeste. L’existence d’une telle erreur d’appréciation manifeste résulterait en outre du fait qu’il aurait été « recalé » dans divers modules qu’il aurait pourtant réussis dans le cadre du brevet de maîtrise. Il s’ensuivrait que la décision sous analyse devrait encourir l’annulation.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur, outre de réitérer ses développements figurant dans la requête introductive d’instance, précise plus particulièrement que la décision de la commission ne lui aurait jamais été notifiée, alors que seul le courrier prémentionné du ministre, contenant des extraits de cette décision mais ne renseignant pas sur la composition de la commission, lui aurait été notifié, courrier qui aurait par ailleurs été signé par un conseiller de gouvernement qui ne serait ni membre de la commission, ni son secrétaire.

L’alinéa 2 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 serait toutefois clair en ce qu’il exigerait que la composition de la commission soit indiquée et qu’il ne suffirait pas d’avoir publié les noms des membres de la commission quelques années auparavant dans le mémorial. Cet article serait d’ailleurs une transposition en droit administratif du principe consacré à l’article 249 du Nouveau Code de Procédure civile, lequel exigerait, quant à lui, que les jugements rendus par les tribunaux renseignent sur l’identité des magistrats et procureur d’Etat ainsi que des avoués. Après s’être encore référé à un jugement du tribunal administratif du 18 novembre 2021, inscrit sous le numéro 44992 du rôle, le demandeur reproche au ministre, lequel n’aurait jamais communiqué les noms des membres de la commission auteure de la décision litigieuse, et ce même dans le cadre de la présente procédure contentieuse, d’avoir « opté pour l’opacité », ce qui serait inadmissible et devrait entraîner l’annulation de la décision en question.

En ce qui concerne ses développements relatifs à un défaut de motivation, le demandeur fait valoir que la décision litigieuse ne ferait aucune référence à une grille d’évaluation de sorte qu’il ne lui serait pas possible d’en connaître la motivation réelle, laquelle serait subjective et non retraçable.

Quant à son moyen ayant trait à une erreur d’appréciation, le demandeur fait valoir que le canevas qu’il aurait eu à suivre et à remplir dans le cadre de sa demande devrait correspondre à la grille d’évaluation. Or, dans ledit canevas on lui aurait demandé de fournir des renseignements dont certains auraient été judicieux, alors que d’autres auraient été sans lien avec la profession de boulanger, tel que calculer une fiche de salaire, rédiger des statuts d’une société, créer une page « Facebook ou Instagram », tenir une leçon pratique à l’attention d’un apprenti, concevoir un four en lieu et place d’ingénieurs, donner une consultation de diététicien, simuler un entretien d’embauche ou encore écrire une procédure en matière d’hygiène « Hazard Analysis and critical points (HACCP) », renseignements que la partie étatique lui reprocherait pourtant dans son mémoire en réponse, de ne pas avoir fournis.

Dans la mesure où il se verrait actuellement reprocher de ne pas avoir traité ces points sans lie avec le métier de boulanger, Monsieur (A) estime que son échec serait basé sur l’arbitraire.

6Finalement, il réitère ses critiques quant à au défaut de reconnaissance par la commission des modules qu’il avait déjà réussi dans le cadre de son brevet de maîtrise et il conclut à l’annulation de la décision litigieuse.

Le délégué du gouvernement, de son côté, conclut au rejet du recours pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Analyse du tribunal Quant à la légalité externe de la décision critiquée et plus particulièrement les développements du demandeur quant à la prétendue irrégularité de la composition de la commission, il échet de prime abord de souligner que cette même commission est prévue à l’article 48 de la loi du 19 décembre 2008 lequel dispose que : « La demande de validation est soumise à une commission de validation qui se prononce au vu du dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, l’examen du dossier peut être suivi sur l’initiative de la commission d’un entretien ou d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

La commission peut valider l’expérience du candidat pour une partie des connaissances aptitudes et compétences exigées. Elle se prononce sur les connaissance, aptitudes et compétences manquantes qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire.

La décision de validation prise par la commission est notifiée au candidat par le ministre. ».

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a créé cette commission afin de garantir la fiabilité et la crédibilité de la validation des acquis de l’expérience, celui-ci ayant été d’avis que la confiance qu’on accorde à l’évaluateur d’une demande en ce sens constitue la confiance qu’on accorde à son évaluation et que ceci ne serait possible que s’il s’agit d’une commission officielle qui se prononce, sur base du dossier et d’éléments complémentaires, quant aux acquis de la personne par rapport au cadre formel1.

Quant à la composition de ladite commission, l’article 49 de la loi du 19 décembre 2008 prévoit que : « Par certificat, diplôme ou brevet, et le cas échéant métier et profession, des commissions de validation sont nommées pour une durée de cinq ans par le ministre.

Elles sont composées de représentants patronaux et salariaux proposées par les chambres professionnelles concernées, ainsi que de représentants du milieu scolaire. Elles peuvent faire appel à des experts. […] », le législateur ayant en effet estimé que la « lecture et mise en relation » de l’expérience ne peut se faire que par des professionnels de la qualification visée2.

En l’espèce, et d’après l’entendement du tribunal, le demandeur met en doute que la composition de la commission ayant pris la décision litigieuse ait été conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, de même que la compétence de la commission pour statuer sur sa demande, en arguant en substance que la décision en question ne lui aurait jamais été notifiée, de sorte qu’il ignorerait l’identité des membres de ladite commission.

1 Voir projet de loi N°5622, page 35, commentaire des articles, ad art. 48.

2 Voir projet de loi N°5622, page 35, commentaire des articles, ad art. 49.

7 A cet égard, il convient en premier lieu de rejeter les développements du demandeur selon lesquels il ne se serait jamais vu notifier la décision litigieuse et qu’il ne connaîtrait toujours pas la composition de la commission l’ayant prise, alors que la décision en question figure au dossier administratif lui communiqué conjointement au mémoire en réponse et lui a, par ailleurs été notifiée par courrier du ministre du 7 juillet 2023.

S’il est certes vrai que dans ledit courrier le ministre a uniquement cité des extraits de la décision sous analyse, sans pour autant indiquer l’identité des membres de la commission ayant statué sur la demande de Monsieur (A), cette circonstance ne saurait toutefois pas influer la validité voire la légalité de la décision en question. En effet, et outre le fait que le demandeur avait la possibilité, au stade précontentieux, de solliciter la communication de l’intégralité de son dossier administratif, y compris la décision litigieuse, et ce conformément à l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, ce qu’il semble toutefois avoir omis de faire, il ne saurait valablement soutenir qu’il aurait ignoré l’identité des membres ayant composé la commission, auteure de la décision litigieuse, alors que ceux-ci ont été nommés par arrêté ministériel du 11 mai 2021 portant nomination des membres de la commission de validation pour le brevet de maîtrise, artisan en alimentation, lequel a dûment été publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et était partant librement accessible.

Quant à la compétence de cette même commission pour statuer sur la demande de validation des acquis de l’expérience, celle-ci ressort, tel que retenu ci-avant, sans équivoque de l’article 48 précité de la loi du 19 décembre 2008, lequel attribue expressément cette compétence audit organe collégial.

Quant à la voie de la notification de la décision en question, à savoir à travers le courrier du ministre du 7 juillet 2023, celle-ci est également exempte de critique dans la mesure où elle est expressément prévue par l’article 48 précité in fine de la loi du 19 décembre 2008, étant encore précisé à cet égard qu’il ressort des rétroactes relatés ci-avant, que dans ledit courrier, le ministre a cité in extenso l’intégralité de la motivation retenue par la commission.

Au vu de ces considérations, les critiques du demandeur relatives à la composition de la commission et à la compétence de celle-ci pour statuer sur sa demande sont à rejeter pour ne pas être fondées.

Quant aux développements du demandeur relatifs à une violation de l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, ceux-ci sont à rejeter alors que ledit article se rapporte à la composition d’un organisme collégial consultatif, tandis qu’en l’espèce la commission n’a pas de rôle consultatif mais un pouvoir décisionnel.

En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation intelligible de la décision litigieuse tel que soulevé par le demandeur et la violation alléguée de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de cette disposition réglementaire que toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et que certaines catégories de décisions, énumérées à l’alinéa 2 de ladite disposition, parmi lesquelles figurent celles qui refusent de faire droit à la demande de l’intéressé, tel que c’est le cas en l’espèce, doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base.

8Il convient cependant d’ajouter, en ce qui concerne les conclusions de Monsieur (A) tendant à l’annulation pure et simple de la décision déférée en raison du prétendu défaut de motivation, voire de la prétendue motivation insuffisante, que la sanction de l’obligation de motiver une décision administrative consiste dans la suspension des délais de recours et que celle-ci reste a priori valable, l’administration pouvant produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois au cours de la phase contentieuse3.

Il convient également de souligner que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, étant donné que seule une motivation « sommaire » est expressément exigée.

En l’espèce, le tribunal constate que la décision ministérielle litigieuse est motivée tant en fait qu’en droit. Il ressort, en effet, du libellé de la décision litigieuse, telle que citée in extenso ci-avant que la commission a jugé d’une part, que le dossier de Monsieur (A) ne renseigne pas à suffisance les activités et les tâches que celui-ci a d’ores et déjà exercées et qu’il continue d’exercer et, d’autre part, que le concerné ne dispose pas de connaissances dans certains domaines, connaissances qui sont toutefois obligatoires pour obtenir le brevet de maîtrise, artisan en alimentation. La commission a ainsi mis en avant que les tâches quotidiennes décrites par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’il dispose des compétences requises dans les domaines du droit de travail et social, ainsi que du droit de l’entreprise. Elle a en outre jugé que le demandeur n’a pas établi d’avoir des connaissances suffisantes en matière de calcul de salaire, des mécanismes comptables et de l’analyse financière, des techniques de management, du calcul de prix de revient, de la création d’entreprise, de la pédagogie appliquée de la technique de production de la sécurité alimentaire et de la gestion du personnel. Finalement, la commission a encore noté que le dossier du demandeur ne renseigne sur aucune formation continue, respectivement professionnelle récente, que celui-ci aurait suivie en matière des législations applicables dans le cadre de la sécurité alimentaire ou dans la mise en place du système HACCP.

La commission en a conclu, à l’unanimité, que le demandeur n’a pas établi que ses acquis pourraient justifier une validation totale ou partielle.

Dans la mesure où cette motivation est exhaustive, elle est d’une précision suffisante pour permettre au demandeur de comprendre les raisons du refus lui opposé et ainsi d’assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause. Dans la mesure où la motivation ainsi avancée permet par ailleurs au tribunal d’exercer son contrôle de légalité, les contestations du demandeur y afférentes sont à rejeter pour ne pas être fondées, étant encore relevé que la question de savoir si la motivation ainsi fournie est de nature à justifier la décision de refus déférée relève du fond du litige et sera abordée ci-après.

Quant à la légalité interne de la décision litigieuse, force est de constater que le demandeur entend voir annuler cette même décision en arguant que la commission aurait commis une erreur d’appréciation dans la mesure où elle aurait sollicité des connaissances autres que celles strictement liées au métier de boulanger pâtissier, dans la mesure où elle n’aurait pas pris en compte qu’il avait déjà réussi certains modules dans le cadre des cours suivis en vue de l’obtention d’un brevet de maîtrise et dans la mesure où sa demande aurait auparavant été déclarée recevable.

3 Cour adm., 20 octobre 2009, n° 25738C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 96 (1er volet) et les autres références y citées.

9A cet égard, il convient d’abord de relever que la notion de validation des acquis de l’expérience est définie à l’article 2, point 22. de la loi du 19 décembre 2008 comme correspondant à « un dispositif permettant d’évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l’éducation, le travail et les loisirs, ceci en vue d’obtenir un certificat ou un diplôme ».

Aux termes de l’article 45 de la même loi, « Toute personne a le droit de se faire valider les acquis de son expérience en vue d’une qualification professionnelle.

Sont visés par cette disposition les certificats et diplômes de l’enseignement secondaire général, les brevets de niveau supérieur à l’enseignement secondaire général et les certificats et diplômes de la formation professionnelle, ainsi que le brevet de maîtrise.

Peut faire l’objet d’une demande de validation l’ensemble des acquis issus d’apprentissages formels, non formels et informels pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans et en rapport avec le certificat, le diplôme ou le brevet pour lequel la demande est déposée. », les notions d’ « apprentissage », d’ « apprentissage formel », d’ « apprentissage non formel » et d’ « apprentissage informel » étant définies par l’article 2, points 14. et 16. à 17. de ladite loi comme correspondant respectivement à « l’acquisition de nouvelles compétences », à « l’apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré en établissement d’enseignement/de formation ou sur le lieu du travail, et explicitement désigné comme apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources », à « l’apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d’apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources, mais contenant une part importante d’apprentissage » et à « l’apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est ni organisé ni structuré en termes d’objectifs, de temps ou de ressources ».

Par ailleurs, l’article 46 de la loi du 19 décembre 2008 prévoit ce qui suit : « La validation peut constituer partie ou totalité de la qualification professionnelle à acquérir.

Elle est équivalente aux autres modes de contrôle des connaissances en vue de l’obtention d’un certificat, diplôme ou brevet. Les certificats, diplômes et brevets acquis par la validation des acquis de l’expérience sont équivalents aux certificats, diplômes et brevets acquis par les autres modes de contrôle des connaissances et confèrent les mêmes droits. ».

Il suit de ces dispositions que la validation des acquis de l’expérience est un mode d’obtention de certificats, diplômes et brevets, tels que le brevet de maîtrise, qui est équivalent aux voies usuelles d’obtention de ces certificats, diplômes et brevets et qui est basé sur la reconnaissance et la validation, non seulement d’apprentissages issues de la formation formelle, mais aussi, et surtout, d’apprentissages qualifiés de non formels ou d’informels, c’est-à-dire de savoirs acquis par l’expérience4.

Le contenu de la demande de validation des acquis de l’expérience, qui, aux termes de l’article 48, alinéa 1er précité de la loi du 19 décembre 2008, « […] est soumise à une commission de validation qui se prononce au vu du dossier constitué par le candidat […] », est régi par l’article 47 de la même loi, libellé comme suit :

4 Voir projet de loi N°5622, commentaire des articles, ad art. 45.

10« Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l’expérience au ministre dans les délais et les conditions préalablement fixés par le ministre.

La demande, qui est accompagnée d’un dossier constitué par le candidat, précise le certificat, le diplôme ou le brevet postulé et comprend :

1. une présentation personnelle indiquant la motivation et les objectifs du candidat, la description de son parcours de formation, ainsi que de son parcours professionnel. Cette présentation comporte toute information complémentaire en relation avec les activités extra-

professionnelles pour autant que ces dernières sont en appui de la demande ;

2. la description des différents emplois occupés, des fonctions exercées et des tâches accomplies. Le candidat indique les conditions de déroulement de son activité professionnelle, en particulier l’organisation du travail, le degré d’autonomie et de responsabilité ainsi que les relations avec l’environnement professionnel.

Le candidat fournit les pièces et documents attestant son parcours de formation et son parcours professionnel et extraprofessionnel. […] ».

Par ailleurs, l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 janvier 2010, fournit les précisions suivantes :

« Le modèle du dossier de validation tel que prévu à l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, est arrêté par le ministre.

Il comprend deux étapes:

a. La demande de recevabilité du dossier b. La demande de validation sur le fond.

La demande de recevabilité du dossier précise pour quel brevet, diplôme ou certificat et, le cas échéant, pour quel métier ou profession, le candidat entend se faire valider son expérience.

[…] La demande de validation sur le fond permet d’inventorier et de décrire de manière détaillée les acquis : connaissances, aptitudes et compétences qui ont un rapport direct avec les exigences du brevet, diplôme ou certificat visé. La demande de validation sur le fond décrit des activités caractéristiques du candidat, illustrées par des exemples concrets. Ces informations permettent à la commission de validation d’évaluer les acquis et de les comparer aux requis du brevet, diplôme ou certificat visé. ».

En outre, l’article 9 du règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 dispose que « Les membres de la commission évaluent les acquis dont fait état le candidat par rapport aux compétences exigées pour la délivrance du brevet, diplôme ou certificat visé. La commission établit, sur la base de lignes directrices générales définies par le ministre, une grille d’évaluation qui se fonde sur le programme cadre en vigueur. ».

11Il suit de ces dispositions légales et réglementaires que la demande de validation des acquis de l’expérience sur le fond est un travail rédactionnel qui comporte une description concrète et détaillée, exemples à l’appui, de l’activité professionnelle du candidat, et qui est destiné à permettre la mise en évidence des acquis, c’est-à-dire des connaissances, aptitudes et compétences, ayant un rapport direct avec les exigences du brevet, diplôme ou certificat visé, en vue de leur évaluation, qui se fait par rapport aux compétences exigées pour la délivrance du brevet, diplôme ou certificat en cause, et ce sur base d’une grille d’évaluation se fondant sur le programme cadre en vigueur.

Le candidat doit donc démontrer, à l’aide de cette description, qu’il possède les compétences requises pour la délivrance du brevet, diplôme ou certificat visé, telles qu’elles se dégagent, notamment, dudit programme cadre5.

Dans la mesure où les exigences en vue de l’obtention d’un brevet de maîtrise par la voie de la validation des acquis de l’expérience, sont identiques à celles requises en vue de l’obtention de ce même brevet par la voie de droit commun, c’est à tort que le demandeur entend plaider que le seul fait qu’il maîtrise l’art de faire du pain et des viennoiseries de haute qualité devrait suffire à lui seul pour que sa demande soit accueillie favorablement.

Dans ce contexte, le tribunal relève encore que dans le cadre du courrier lui adressé le 30 août 2022, informant le demandeur sur le fait que sa demande de validation des acquis de l’expérience est recevable, celui-ci a été informé du fait, d’une part, que le programme cadre du brevet de maîtrise, artisan en alimentation, était disponible sur le site internet de la Chambre des métiers, cette disponibilité du programme cadre n’ayant pas fait l’objet de contestations de la part du concerné, et, d’autre part, que « […] Le candidat à une VAE doit se baser sur le programme pour la constitution et la rédaction de son dossier de validation sur le fond étant donné que la commission de validation évalue les acquis dont fait état le candidat par rapport aux compétences exigées pour la délivrance du brevet, diplôme ou certificat visé. […] ».

Il s’ensuit que le demandeur avait connaissance des exigences en vue de l’obtention du brevet de maîtrise par la voie de la validation des acquis de l’expérience et que ces exigences n’ont, contrairement aux allégations du concerné, pas été déterminées arbitrairement par la commission, alors qu’au contraire, celles-ci se dégagent des dispositions légales et réglementaires ci-avant citées, ensemble le programme cadre du brevet de maîtrise, dont le demandeur a été dûment informé à travers le susdit courrier du 30 août 2022.

Il s’ensuit que les développements du demandeur relatifs à une prétendue erreur d’appréciation de la commission basés sur le fait que celle-ci aurait exigé des connaissances de sa part qui seraient étrangères au métier de boulanger pâtissier et sur un prétendu arbitraire de la commission sont à rejeter. Etant encore relevé que le demandeur ne prétend à aucun moment, et il ne découle pas non plus des pièces versées en cause qu’il disposerait des connaissances e question et mentionnées ci-dessus.

Il en est de même de l’argumentation du demandeur selon laquelle les modules réussis par lui dans le cadre de certaines épreuves relatives au brevet de maîtrise auraient dû être validés par la commission, étant donné qu’il ne se dégage d’aucune disposition normative que des modules qu’un candidat à une validation des acquis de l’expérience aurait réussis dans le 5 Trib. Adm. 18 novembre 2021, n°44992 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu 12cadre d’une précédente tentative d’obtenir le brevet concerné par la voie usuelle devraient automatiquement être considérés comme un acquis de l’expérience par la commission et être validés comme tels.

Finalement et en ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait que la commission aurait commis une erreur d’appréciation dans la mesure où sa demande de validation des acquis de l’expérience aurait, dans un premier temps été déclarée recevable, il échet de noter qu’il ressort de l’article 4 précité du règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 que la procédure de validation des acquis de l’expérience comprend deux étapes bien distinctes à savoir d’une part un examen quant à la recevabilité de la demande et d’autre part un examen quant au fond de cette demande, ces deux étapes étant indépendantes l’une de l’autre pour suivre des critères distincts. Il s’ensuit que le fait que le demandeur a vu déclarer sa demande en validation des acquis de l’expérience recevable ne saurait à lui seul justifier une reconnaissance au fond de ces mêmes acquis, tel que le consent d’ailleurs le concerné lui-même dans le cadre de son mémoire en réplique.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut de tout autre moyen, le tribunal est amené à conclure que c’est à juste titre que la commission a refusé de faire droit à la demande de validation des acquis de l’expérience de Monsieur (A).

Il s’ensuit que le recours en annulation sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur (A) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, telle que formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 mai 2025 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Sibylle Schmitz, premier juge, Felix Hennico, attaché de justice délégué, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

13 s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 mai 2025 Le greffier du tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 49488
Date de la décision : 20/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-05-20;49488 ?

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