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19/05/2025 | LUXEMBOURG | N°48774

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mai 2025, 48774


Tribunal administratif N° 48774 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48774 1re chambre Inscrit le 4 avril 2023 Audience publique du 19 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consort, … contre trois décisions du bourgmestre de la commune de Hesperange, en présence de la société anonyme (AA), … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48774 du rôle et déposée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal administratif par

Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à...

Tribunal administratif N° 48774 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48774 1re chambre Inscrit le 4 avril 2023 Audience publique du 19 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consort, … contre trois décisions du bourgmestre de la commune de Hesperange, en présence de la société anonyme (AA), … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48774 du rôle et déposée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A1) et de son épouse, Madame (A2), demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de : « (i). une décision du bourgmestre de la Commune de Hesperange du 9 janvier 2023 (…) portant autorisation de bâtir n°(1) au profit de la société (AA) pour « construction d’une maison bifamiliale » sise … à Hesperange, (ii). une décision du bourgmestre de la Commune de Hesperange du 9 janvier 2023 (…) portant autorisation de bâtir n°(2) au profit de la société (AA) pour « construction d’une maison bifamiliale » sise … à Hesperange, (iii). une décision du bourgmestre de la Commune de Hesperange du 9 janvier 2023 (…) portant autorisation de bâtir n°(2) au profit de la société (AA) pour « démolition des constructions existantes » sise … à Hesperange » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg, du 12 avril 2023 portant signification de ce recours 1) à l’administration communale de Hesperange, établie en sa maison communale à L-5886 Hesperange, 474, route de Thionville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et 2) à la société anonyme (AA), établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposée le 24 avril 2023 au greffe du tribunal administratif pour compte de l’administration communale de Hesperange, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 juillet 2023 par Maître Steve HELMINGER pour compte de l’administration communale de Hesperange, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 2023 par Maître Vincent ISITMEZ pour compte de ses mandants, préqualifiés ;

1Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 octobre 2023 par Maître Steve HELMINGER pour compte de l’administration communale de Hesperange, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Vincent ISITMEZ et Maître Adrien KARIGER, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 décembre 2024.

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Le 9 janvier 2023, le bourgmestre de la commune de Hesperange, désigné ci-après par « le bourgmestre », délivra à la société anonyme (AA), ci-après désignée par « la société (AA) », (i) une autorisation de démolition des constructions existantes portant le numéro (2), (ii) une autorisation de construire portant le numéro (2) en vue de la construction d’une maison bifamiliale au numéro … et (iii) une autorisation de construction portant le numéro (1) en vue de la construction d’une maison bifamiliale au numéro …, sur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Hesperange, section … de Hesperange, sous les numéros (P1) et (P2), désignées ci-après par « les Parcelles ».

Par requête déposée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal administratif, Monsieur (A1) et son épouse, Madame (A2), ci-après désignés par « les consorts (A) », ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions précitées du 9 janvier 2023.

Malgré le fait que la société (AA) s’est vu signifier le recours, elle n’a pas comparu, ne faisant déposer aucun mémoire dans le délai légal, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire.

I) Quant à la compétence du tribunal Aucun recours en réformation n’étant prévu en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Il est, en revanche, compétent pour statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.

II) Quant à la recevabilité Arguments des parties L’administration communale de Hesperange, ci-après désignée par « la commune », soulève un défaut d’intérêt à agir dans le chef des consorts (A) au motif que leur qualité de voisins du projet litigieux ne suffirait pas à faire naître dans leur chef un intérêt à agir personnel et direct. La commune insiste sur le fait que les parcelles abriteraient d’ores et déjà une construction, de sorte que leur situation ne se trouverait pas aggravée.

La commune se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne « le respect des autres formalités et de l’intérêt à agir » des demandeurs.

2 Les consorts (A) concluent au rejet de ces moyens d’irrecevabilité.

Appréciation du tribunal L’intérêt à agir conditionne la recevabilité d’un recours contentieux. En matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif1.

Par ailleurs, toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue certes un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin2. En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un demandeur, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement3, la simple qualité de voisin, même direct, étant dès lors insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur.

En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée4.

Il est ensuite constant que les consorts (A) sont les voisins directs de la construction projetée, ce seul constat, tel que retenu à juste titre par la commune, étant cependant insuffisant pour fonder leur intérêt à agir, ainsi que cela se dégage des précisions faites ci-avant.

Ceux-ci avancent en termes d’intérêt à agir que (i) les constructions projetées ne s’intégreraient pas de manière harmonieuse dans le paysage naturel, (ii) les constructions litigieuses rendraient impossible tout accès aux pignons respectifs en vue de l’entretien et de la conservation en bon père de famille de leur maison, de sorte qu’un risque d’humidité se concrétiserait conduisant à une dévalorisation de leur bien et (iii) tout en admettant qu’une construction se serait déjà trouvée sur les parcelles avant l’établissement des autorisations litigieuses, le projet de construction aurait cependant une envergure plus importante.

Il y a lieu d’admettre que la situation de voisins directs des consorts (A) se trouve aggravée par l’aménagement à côté de leur maison d’habitation d’une construction d’envergure plus importante que l’abri qui s’y trouvait auparavant, de sorte qu’ils ont un intérêt à voir contrôler la conformité des autorisations de construire, respectivement de l’autorisation de démolition, par rapport aux dispositions urbanistiques applicables.

1 Cour adm. 14 juillet 2009, n°s 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse n° 2 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm., 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas. adm.

2024, V° Procédure contentieuse, n° 98 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 21 février 2018, n° 38029 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 98 et les autres références y citées.

4 Trib. adm. 8 décembre 2003, n°16236 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse n° 122 et les autres références y citées.

3 Ainsi, indépendamment du débat mené quant à une dévalorisation économique, respectivement à l’intégration harmonieuse du projet dans le paysage naturel, les consorts (A) justifient à suffisance d’un intérêt à agir, de sorte que les contestations afférentes de la commune sont à rejeter.

Le moyen d’irrecevabilité sous analyse encourt, dès lors, le rejet.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la commune est restée en défaut de préciser quelles « autres formalités » n’auraient pas été respectées, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il s’ensuit que le recours en annulation introduit par les consorts (A) est recevable pour encore avoir été introduit selon les formes et délai prévus par la loi.

III. Quant au fond A.

Quant à la légalité externe 1) Quant au moyen ayant trait à une violation de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après désignée par « la loi du 1er décembre 1978 » et de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 » Arguments des parties Les consorts (A) soutiennent tout d’abord que la finalité de l’article 5 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 tendrait au respect des droits de la défense de l'administré et à sa participation à la prise de décision administrative et que l'omission de cette formalité substantielle serait susceptible d'entraîner la nullité de la décision administrative.

Ils précisent que leur maison serait accolée à l’une des parcelles destinées à recevoir le projet de construction et que ladite construction serait elle-même construite en limite de leur parcelle.

Ils exposent qu’en leur qualité de voisins directs susceptibles d’être affectés par le projet de construction litigieux, ils auraient un intérêt manifeste à être associés à l'élaboration des décisions litigieuses.

Or, la commune de Hesperange n’aurait cependant pris aucune mesure d'information ou de publicité adéquate, alors même qu’ils auraient sollicité à plusieurs reprises une réunion afin 4de faire valoir leurs intérêts de voisins dans le cadre de la prise des décisions administratives litigieuses.

Ils font valoir qu’ils auraient été tenus à l'écart de leur droit de faire valoir leurs observations préalablement à la prise de décision relative aux autorisations de bâtir litigieuses.

Ils précisent qu’ils auraient adressé plusieurs communications à la commune et que deux réunions formelles auraient eu lieu, mais qu’il n’y aurait pas eu de réponse formelle de la part de la commune.

Ainsi, le bourgmestre aurait délivré les autorisations de bâtir litigieuses sans les en informer et sans avoir recueilli leurs observations « et ce en dépit des violations flagrantes des règles de construction, notamment quant au respect du recul latéral de 3,50 mètres tel que prévu par le PAP et des exigences relatives aux immeubles et objets bénéficiant d'une protection nationale et communale du PAG ».

Les consorts (A) font valoir que cette omission des formalités d’information et de publicité adéquate constituerait une violation de l'article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ainsi que de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1978.

Dans leur mémoire en réplique, les consorts (A) insistent sur le fait que dans leurs correspondances avec la commune ils auraient pris le soin de préciser qu’ils interviendraient en leur qualité de tiers intéressés, qualité qui n’aurait jamais été contestée par la commune et qui, par le fait d’avoir été reçus en entrevue par des représentants de la commune, leur aurait du moins implicitement été reconnue.

Ils font valoir qu’en leur qualité de voisins directs du projet litigieux, ils auraient en tout état de cause dû être informés par la commune.

La commune conclut au rejet de ce moyen.

Analyse du tribunal L’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prévoit ce qui suit :

« Lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.

Dans la mesure du possible, l’autorité administrative doit rendre publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision.

Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.

La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations ».

5Il ressort d’un arrêt du 12 mai 2022, portant le numéro 46929C5, de la Cour administrative qu’en la présente matière, il doit, en principe, être procédé à l’information ex ante des tiers intéressés, notamment à travers l’affichage de la demande d’autorisation ou d’un renseignement suffisant concernant l’existence de pareille demande, les tiers intéressés devant pouvoir la consulter à un endroit donné avec possibilité de faire valoir leurs observations.

En l’espèce, il est constant qu’une telle information ex ante des tiers intéressés – qualité qui doit être reconnue aux demandeurs, dont l’intérêt à agir vient d’être constaté ci-avant – n’a pas eu lieu.

Quant aux conséquences à tirer de ce constat, le tribunal relève que l’omission par l’administration de donner aux tiers intéressés par la prise d’une décision administrative, la possibilité de présenter leurs observations préalables, constitue l’omission d’une formalité substantielle dont la sanction appropriée est en principe l’annulation de la décision administrative. Cette sanction sévère de l’inobservation des exigences de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne saurait cependant être prononcée que si, du fait de cette inobservation, les tiers ont subi un préjudice. Une absence de préjudice est donnée si ceux-ci ont pu exposer l’ensemble de leurs doléances et démontrer à suffisance le contenu des propositions concrètes tendant à voir prendre une décision différente de celle critiquée. Elle est encore donnée lorsque la décision a été prise dans des matières où l’administration a une compétence liée, ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation, de sorte que l’intervention des tiers dans la procédure d’élaboration de la décision ne saurait utilement influer sur le contenu de la décision litigieuse.6 Il est vrai que dans la matière des autorisations de construire, les autorités compétentes voient leur compétence largement liée, surtout lorsque les dispositions du plan d’aménagement général, ci-après désigné par « le PAG », et du règlement sur les bâtisses sont précises, mais il subsiste généralement, dans des limites plus ou moins étroites, un pouvoir d’appréciation. Il s’agit partant pour le juge d’examiner si la participation des tiers intéressés à la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse aurait pu influer sur le contenu de cette dernière, ce qui n’est le cas que si le bourgmestre disposait en la matière d’un pouvoir d’appréciation à l’exercice duquel les tiers auraient pu faire valoir, au préalable, leur point de vue qui aurait dès lors pu être pris utilement en considération7.

Dans le même ordre d’idées, il a été jugé qu’en présence d’une disposition visant la participation de l’administré à la prise d’une décision administrative, présupposant également l’initiative de celui-ci, le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure afférente, tout en constituant une formalité substantielle, ne saurait être sanctionné que dans la mesure où son non-respect a été invoqué utilement dans le délai contentieux par l’administré qui affirme ne pas avoir pu de ce chef faire valoir ses observations et que ces dernières contiennent, outre les moyens de légalité invoqués, des éléments concrets de participation à la décision à prendre, qui, eussent-ils pu être proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à prendre une décision différente en tenant compte de ces propositions, dans les limites d’appréciation laissées au cas précis à l’auteur de la décision.8 5 Cour adm., 12 mai 2022, n° 46929C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, nos 193 et 194.

6 Cour adm., 11 juin 2009, nos 25463C et 25465C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 197 et les autres références y citées.

7 Ibid..

8 Trib. adm., 22 janvier 2003, n° 14868 du rôle, confirmé par Cour adm., 17 juin 2003, nos 16056C et 16077C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 196 et les autres références y citées.

6En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que les demandeurs avaient déjà soulevé la problématique de la dérogation à la réglementation urbanistique prévoyant un recul latéral de 3,50 mètres de la limite de propriété ainsi que les nuisances sonores, la limitation de la vue et l’érection d’un mur mitoyen, qui en découleraient, depuis le 23 décembre 2021, avant toute délivrance d’une autorisation de construire, problématique qui constitue toujours le point de discorde essentiel entre les parties. Par ailleurs, il découle d’un courrier électronique du 28 mars 2022 adressé par Monsieur (A1) à la commune qu’une réunion avait eu lieu entre des représentants de la commune et le demandeur, et il ressort des propres explications de ce dernier qu’au cours de cette réunion, le recul latéral litigieux avait de nouveau été abordé.

Ainsi, les demandeurs avaient déjà pu porter à la connaissance du bourgmestre leur opposition à la construction litigieuse en son état factuel et juridique actuel, avant la délivrance des autorisations du 9 janvier 2023.

Au vu de ces considérations, le tribunal conclut que les demandeurs ont, à suffisance, pu présenter leur point de vue au cours de la procédure précontentieuse, malgré l’inobservation des exigences de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 par la commune, telle qu’invoquée par eux.

A cela s’ajoute que les différents moyens d’annulation qu’ils soulèvent à l’encontre des autorisations litigieuses déférées se résument à des questions de pure légalité et ne constituent pas des éléments de participation qui auraient pu influer dans un sens ou dans l’autre sur l’exercice, par le bourgmestre, d’un pouvoir d’appréciation qui lui aurait été conféré par une disposition de la réglementation urbanistique communale.

Il suit des développements qui précèdent que les demandeurs n’ont pas subi du fait de l’inobservation des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 un préjudice qui serait de nature à justifier l’annulation des décisions déférées, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

S’agissant ensuite du volet du moyen ayant trait à une violation de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978, il échet de rappeler qu’un recours contentieux basé sur la seule violation de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978, à défaut d’établir voire d’alléguer la violation de l‘une quelconque des dispositions de son règlement d’exécution, à savoir le règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 est à rejeter pour manquer de fondement. Il se dégage en effet du libellé de la loi du 1er décembre 1978 en général et de son articler 1er en particulier que le législateur n’a pas entendu disposer lui-même des intérêts qu’il entend régler mais qu’il a uniquement tracé les règles de base et le cadre tout en investissant le pouvoir réglementaire de fixer le détail9.

Il s’ensuit que ce volet du moyen encourt également le rejet.

2) Quant au moyen ayant trait à une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 Arguments des parties 9 Trib. adm. 17 février 2000, n° 11547 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 6 et les autres références y citées.

7Les demandeurs font valoir que le bourgmestre aurait rendu les décisions déférées en violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, alors que lesdites décisions seraient de nature à modifier ou à remettre en cause leurs droits acquis en leur qualité de voisins, d’habitants et de propriétaires de leur maison d’habitation.

Ils rappellent que le projet autorisé comporterait la construction d’un mur latéral joignant la limite de leur propriété sur toute la hauteur de la construction autorisée, de sorte à rendre impossible l’entretien dudit mur.

La commune conclut au rejet de ce moyen.

Analyse du tribunal L’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prévoit ce qui suit :

« Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. (…) ».

Cette disposition prévoit l’obligation, pour l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, d’informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir et de lui permettre de présenter ses observations dans un délai d’au moins huit jours, respectivement, en cas de demande afférente dans le délai imparti, d’entendre l’intéressé en personne.

Force est au tribunal de constater que les décisions déférées ne tombent pas parmi les décisions citées par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, dans la mesure où, d’un côté, lesdites décisions ne sont pas de nature à révoquer ou à modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits aux demandeurs et, d’un autre côté, les demandeurs ne sont pas les destinataires desdits actes en dehors de l’initiative desquels les décisions litigieuses auraient été prises.

Il s’ensuit que le moyen afférent encourt le rejet.

B.

Quant à la légalité interne Il convient à titre liminaire de délimiter le champ de compétence du bourgmestre lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire.

Aux termes de l’article 37, alinéas 1er et 2 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et de développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 8juillet 2004 », « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. (…).

L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. ».

Une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente – en l’occurrence le bourgmestre – de la conformité d’un projet de construction aux dispositions réglementaires (plan d’aménagement et règlement sur les bâtisses) applicables. La finalité première d’une autorisation de construire consiste à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et, par principe, le propriétaire peut faire tout ce qui lui n’est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de délivrer le permis sollicité, sous peine de commettre un abus, voire un excès de pouvoir.10 Par ailleurs, à l’occasion de la délivrance d’une autorisation, le bourgmestre ne doit se baser que sur les prescriptions administratives et il ne lui appartient pas de prendre en compte des considérations d’intérêt privé sans commettre un excès de pouvoir. Le bourgmestre, en délivrant l’autorisation, se prononce donc uniquement du point de vue administratif, l’exécution concrète de l’installation, ainsi que les litiges sur le droit de propriété restant l’affaire des bénéficiaires de l’autorisation.11 Il convient encore de rappeler que le contrôle, par le tribunal, de l’exercice de ses compétences par le bourgmestre s’inscrit dans le cadre d’un recours en annulation. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si celle-ci n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Dans ce contexte, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité.12 Ce contrôle de 10 Trib. adm., 28 août 2019, n° 41151 du rôle, confirmé par Cour adm., 13 février 2020, n° 43627C du rôle, Pas. adm.

2024, V° Urbanisme, n° 907.

11 Trib. adm., 8 novembre 2012, n° 28985 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 958 et les autres références y citées.

12 Cour adm., 9 novembre 2010, n° 26886C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 42 et les autres références y citées.

9proportionnalité n’est toutefois à exercer en la présente matière que pour autant que les dispositions urbanistiques applicables laissent une marge d’appréciation au bourgmestre.

C’est sur cette toile de fond que le recours sous analyse sera examiné.

1) Quant au moyen ayant trait à une violation des prescriptions du règlement sur les bâtisses de la commune de Hesperange, ci-après désigné par « Rb » Arguments des parties En se référant à l’article 121 du Rb, les consorts (A) soutiennent qu'il ressortirait des extraits cadastraux versés en cause que les parcelles appartiendraient à la société anonyme (BB) SA, ci-après désignée par « la société (BB) », alors que les plans ayant servi de base aux décisions litigieuses auraient été déposés par la société anonyme (CC) SA, ci-après désignée par « la société (CC) », et que les autorisations déférées auraient été délivrées à la société (AA).

Ces trois sociétés seraient des sociétés distinctes, de sorte qu’ils s’interrogeraient si les autorisations n’avaient pas été introduites ou accordées à une personne morale qui n'aurait pas qualité à introduire ou à recevoir une autorisation.

Les demandeurs donnent à considérer qu’en tout état de cause, la référence à la société (CC) en tant que maître d'ouvrage ne correspondrait pas à la réalité, de sorte qu'il y aurait lieu de considérer que la demande d'autorisation n'aurait pas été introduite en conformité avec les exigences de l'article 121 du Rb.

Il en découlerait que les autorisations déférées méconnaîtraient les dispositions de l’article 121 du Rb et encourraient l’annulation de ce fait.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur le fait que l’obligation inscrite à l’article 121 du Rb serait une obligation formelle et que la commune ne contesterait pas que les prédites prescriptions réglementaires n'auraient pas été respectées.

La commune conclut au rejet de ce moyen.

Analyse du tribunal Il échet de constater que l'article 121 du Rb prévoit ce qui suit :

« Conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, sur l'ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d'affectation, démolition d'une construction, dispositifs de publicité, la réalisation d'une piscine d'un volume égal ou supérieur à 7500 litres et tous travaux de remblais et de déblais, sont soumis à l'autorisation du Bourgmestre.

La demande d'autorisation de construire doit contenir, au moins, les informations et les documents suivants :

− un extrait officiel actuel du cadastre, datant de moins de 3 mois, à l'échelle 1: 2 500 ou 1: 1 250, indiquant clairement la ou les parcelles sur lesquelles les travaux sont prévus et le nom du propriétaire ;

10(…) Tous les plans doivent être datés et signés par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, par le maître d'œuvre. Si en cours d'exécution des travaux, un changement se produit en ce qui concerne le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, l'Administration communale doit en être avisée dans les plus brefs délais. ».

S’il résulte de ces dispositions qu’à l’appui d’une demande d’autorisation de construire, un certain nombre de plans doivent y être joints, il est de jurisprudence constante13 que des dispositions d’un règlement sur les bâtisses – tel que c’est le cas en l’espèce – imposant l’établissement de divers plans techniques constituent des dispositions qui ne sont non pas destinées à protéger les intérêts privés et partant susceptibles, aux termes de l’article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, de justifier en cas de non-respect, l’annulation d’un acte administratif, mais de simples prescriptions de bonne administration prises dans l’intérêt de la commune appelée à instruire le dossier de demande, de sorte que cette dernière est certes en droit d’insister sur le dépôt des pièces en question et sur le respect de la formalité du contreseing des plans par le propriétaire, et, le cas échéant, de suspendre l’instruction du dossier en attendant que le demandeur complète celui-ci. Or, ces manquements ne sauraient justifier un refus définitif du permis de bâtir par le bourgmestre, ni l’annulation de l’acte déféré par les juridictions administratives.

D’un autre côté, le tribunal relève que dans l’hypothèse où le dossier de demande d’autorisation présente des lacunes telles que le bourgmestre n’est pas en mesure de procéder à une vérification de la conformité du projet aux dispositions urbanistiques pertinentes et où, malgré ces lacunes, au lieu de suspendre l’instruction, il délivre une autorisation de construire, celle-ci encourt l’annulation pour avoir été prise sur base d’une instruction insuffisante, le bourgmestre, à défaut de disposer de toutes les informations nécessaires, n’ayant nécessairement pas pu attester la conformité du projet aux dispositions urbanistiques applicables14.

Or, dans ce cas, un plaideur ne saurait prospérer dans son argumentation fondée sur un défaut d’instruction du dossier qu’à condition que les informations requises suivant les dispositions d’urbanisme applicables et faisant défaut soient pertinentes par rapport à une disposition concrète de la réglementation urbanistique communale que le bourgmestre est censé contrôler15.

Cela étant dit, le tribunal constate que dans la mesure où les demandeurs sont restés en défaut de préciser par rapport à quelles règles urbanistiques applicables, le bourgmestre n’aurait pas été en mesure d’apprécier la légalité des autorisations déférées, les plans soumis à la demande d’autorisation de construire litigieuse doivent être considérés comme étant conformes aux exigences de l’article 121 du Rb.

Il s’ensuit que le moyen afférent encourt le rejet.

13 Trib. adm., 10 juillet 2006, n° 20977 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 927 et les autres références y citées.

14 Trib. adm., 4 novembre 2019, n° 41570 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 929 (1er volet) et les autres références y citées.

15 Trib. adm., 22 janvier 2020, n° 40192a du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 929 (2e volet) et les autres références y citées.

112) Quant au moyen ayant trait à une violation de l’article 5 de la partie écrite du plan d’aménagement particulier « quartier existant », ci-après désigné par « le PAP QE » Arguments des parties Les demandeurs font valoir que l’article 5 du PAP QE prescrirait un recul latéral de minimum 3,50 mètres pour les constructions situées dans le secteur concerné et que ledit recul ne serait manifestement pas respecté en l’espèce.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs soutiennent que ce serait à tort que la commune se prévaudrait de l’article 5, paragraphe (1), alinéa 8 du PAP QE pour justifier le non-

respect du recul latéral. Ils précisent à cet égard qu’il ressortirait du plan versé que la construction se situant sur leur propre parcelle serait érigée en retrait de la construction existante sur la parcelle (P1), qui ne serait pas construite le long de la limite séparative. Ils expliquent que la construction existante sur ladite parcelle consisterait en un abri érigé en contrefort de la roche et situé à au moins 4 mètres de la limite antérieure.

Les demandeurs contestent par ailleurs l’analyse de la commune consistant à affirmer que ni l’abri existant sur la parcelle (P1), ni leur propre maison ne respecteraient le recul latéral.

Ils soutiennent dans ce contexte qu’à l’époque de la construction desdites bâtisses, qu’ils situent aux années 1900, les règles urbanistiques auraient été différentes.

La commune conclut au rejet de ce moyen.

Analyse du tribunal Force est au tribunal de constater que l’article 5 du PAP QE prévoit ce qui suit :

« (1) Reculs des constructions Sauf exceptions reprises aux articles 5(2)2. Alignement de façade et 5(2)3. Alignement de façade obligatoire du présent PAP QE, les reculs sont prescrits dans la partie B -

prescriptions particulières du présent PAP QE.

Dans le cas où une parcelle accuse une profondeur moyenne* inférieure à 21,00 m, le recul arrière minimal de tous les niveaux* peut être réduit, sans toutefois pouvoir être inférieur à 2,00 m en tous points. Ceci à condition que la profondeur de construction ne dépasse pas 8,00 m.

Si la limite séparative entre deux parcelles est oblique par rapport à la construction, au point le plus rapproché, la distance de cette construction par rapport à cette limite séparative, y compris les saillies, ne peut être inférieure aux reculs prescrits dans la partie B - prescriptions particulières du présent PAP QE, minoré d'un mètre.

Dans le cas où une parcelle accuse une profondeur moyenne* comprise entre 21,00 m et 25,00 m, le recul arrière minimal des niveaux entièrement hors sol* de la construction peut être réduit, sans toutefois pouvoir être inférieur à 5,00 m. Ceci à condition que la profondeur de construction ne dépasse pas 10,00 m.

12Dans ce cas, le niveau partiellement ou entièrement enterré* des maisons plurifamiliales* accueillant plus de 3 unités de logement ou unités de propriété, peut accuser un recul arrière de minimum 3,00 m.

Sans préjudice de l'article 8(4)2. Servitude - Transposition des volumes et surfaces du présent PAP QE, lorsqu'une parcelle longe le domaine public sur plusieurs côtés, la construction y implantée doit respecter les reculs avant minimaux sur tous les côtés du domaine public, les reculs latéraux minimaux par rapport aux limites de parcelle mitoyennes latérales et un recul arrière de minimum 6,00 m.

Lorsqu'une parcelle longe le domaine public sur le côté avant et sur le côté arrière, la construction y implantée doit respecter les reculs avant minimaux sur ces deux côtés, sans que cela ne donne droit à un dépassement de la profondeur de construction maximale autorisée et les reculs latéraux minimaux par rapport à la parcelle mitoyenne.

Si une construction est implantée sur la limite séparative entre deux parcelles, toute nouvelle construction doit s'y accoler.

En cas d'assainissement* pour améliorer la performance énergétique d'une construction existante, moyennant une façade isolante, les reculs minimaux peuvent être minorés de max.

0,25 m à condition de ne pas empiéter sur le domaine public. ».

Il convient encore de relever que la partie B du PAP QE concernant le secteur Hesperange 09 (HS-09) HAB-2 « Route … (nord) », dont les parcelles litigieuses font toutes parties, prévoit un recul latéral de « min. 3,50 m ou 0,00 m pour les pignons accolés ».

Force est au tribunal de constater que s’il ressort certes des photographies soumises à l’appréciation du tribunal que l’immeuble des consorts (A) et la construction existante sur la parcelle avoisinante destinée à être démolie ne sont pas accolés, il n’en reste pas moins que cette dernière est néanmoins implantée, tout comme, par ailleurs, l’immeuble des consorts (A), tel qu’il ressort encore notamment de l’extrait cadastral, sur la limite séparative entre les deux parcelles, de sorte qu’aux termes de l’article 5, paragraphe (1), alinéa 8 du PAP QE toute nouvelle construction doit s’y accoler.

Ce constat n’est pas infirmé par l’affirmation des demandeurs selon laquelle la construction faisant l’objet du projet de démolition se trouve érigée en retrait par rapport à leur maison d’habitation, étant donné que la disposition urbanistique précitée n’impose pas que les deux immeubles soient implantés sur toute la longueur de la parcelle sur la limite séparative, de sorte qu’il suffit, tel qu’en l’espèce, et à défaut de précisions afférentes au niveau de la disposition urbanistique applicable, que les immeubles existants ne soient implantés qu’en partie sur la limite séparative pour que le principe du recul latéral de 3,50 mètres trouve exception.

L’affirmation des demandeurs aux termes de laquelle tant leur propre maison d’habitation que la construction existante sur la parcelle voisine auraient été érigées à une époque où les règles urbanistiques actuellement applicables n’auraient pas encore été en vigueur, ne saurait pas non plus invalider le constat fait ci-avant que la construction projetée ne doit pas respecter de recul latéral de 3,50 mètres, étant donné que le bourgmestre en examinant la conformité d’un projet par rapport aux dispositions urbanistiques applicables doit nécessairement se baser sur les dispositions en vigueur indépendamment des règles ayant le cas échéant été applicables dans le passé.

13Il s’ensuit que le moyen afférent encourt le rejet.

3) Quant au moyen ayant trait à une violation de l’article 29 du PAG Arguments des parties Les demandeurs font valoir que l’article 29 du PAG prévoirait un régime de protection spéciale pour les immeubles et objets bénéficiant d'une protection nationale et communale et que leur immeuble ferait l’objet d’une telle protection.

Ils se réfèrent à des lignes directrices émises par le Service des sites et monuments nationaux qui auraient été établies sur base de critères d'évaluation définis dont plus particulièrement l'authenticité, l'architecture et l'histoire de l'art, la rareté, le genre, la période de construction, l'histoire, technique et industrie, le lieu de mémoire ou objet représentatif de l'histoire politique, de l'histoire sociale, de l'histoire militaire, l'œuvre d'architecte, le type de bâti.

Ils soutiennent que plusieurs de ces critères auraient été reconnus à leur immeuble et que le fait que leur maison ferait également l’objet d’une protection au niveau communal ferait preuve de la volonté de la commune de maintenir un développement harmonieux, cohérent, homogène et durable de l'environnement bâti.

Il découlerait de cette volonté la nécessité de préserver, de protéger et de valoriser le patrimoine architectural communal.

Or, le non-respect du recul latéral de 3,50 mètres contreviendrait à l’objectif d’harmonie du bâti, de préservation et de valorisation du patrimoine architectural communal, dans la mesure où ils ne pourraient plus accéder au mur latéral de leur maison, de sorte qu’ils ne pourraient plus garantir la conservation de leur bien en violation de l’obligation de protection des constructions à conserver.

Les demandeurs donnent encore à considérer dans ce même contexte que l’espace restant entre leur habitation et la construction projetée laisserait « un trou béant dénué de toute harmonie architecturale et affectant nécessairement la valorisation du patrimoine architectural communal ».

Dans leur mémoire en réplique, les consorts (A) rétorquent à l’affirmation de la commune selon laquelle ils ne feraient pas état de difficultés dans l'entretien de leur immeuble et qu’en tout état de cause, la construction projetée aurait une configuration similaire à la construction existante, que la construction implantée actuellement sur la parcelle voisine serait un abri érigé en contrefort de la roche en retrait par rapport à leur maison et avec un toit en pente. Ils ajoutent qu’ils auraient connu dans le passé des difficultés dans le cadre de l'entretien du mur latéral et ce plus particulièrement lors de travaux d'isolation et de mise en peinture de la façade au point le plus proche de la ligne séparative. Ils précisent, par ailleurs, qu’au vu des dimensions et du gabarit du projet litigieux, les difficultés d'entretien en seraient nécessairement augmentées.

Ils donnent encore à considérer que dans le passé, un autre promoteur aurait développé un projet immobilier différent sur les parcelles ayant consisté en la construction de deux maisons unifamiliales respectant le recul latéral de 3,50 mètres. Les demandeurs se déclarent surpris du fait que le bourgmestre aurait fait une application différente de la réglementation urbanistique applicable dans ces deux situations.

14 Analyse du tribunal Force est au tribunal de constater que l’article 29 du PAG prévoit ce qui suit :

« Les secteurs et éléments protégés d’intérêt communal comprennent :

• Les secteurs protégés d’intérêt communal ;

• Les éléments protégés d’intérêt communal.

(1) Secteurs protégés de type « environnement construit » - [SEPIC-C] Les secteurs protégés d’intérêt communal de type « environnement construit » sont constitués par les parties du territoire communal qui comprennent soit une urbanisation caractéristique, soit des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection au niveau communal ou national répondant à un ou plusieurs des critères suivants :

• Authenticité de la substance bâtie ;

• Authenticité de son aménagement ;

• Rareté ;

• Exemplarité du type de bâtiment ;

• Importance architecturale ;

• Témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.

Les servitudes de sauvegarde et de protection générales suivantes s’appliquent à toutes les constructions couvertes par un secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement construit.

(a) Conception architecturale Toute nouvelle construction ou partie de construction doit être conçue et réalisée de manière à ne perturber ni l’échelle et les caractéristiques urbanistiques du tissu urbain existant, ni l’identité du lieu.

Tout nouveau volume doit s’intégrer à l’environnement construit existant et accuser une volumétrie simple. Les volumes fantaisistes, tels que tourelles et autres formes étrangères à la typologie de la région et de la localité, sont interdits.

Le rapport entre façades des constructions principales* et des volumes secondaires est à sauvegarder. Dans le cas de la réaffectation de constructions agricoles, la hiérarchie entre le corps de logis et les annexes agricoles doit être respectée.

Dans le cadre de rénovations* et de transformations*, des greffes contemporaines sont tolérées. Dans le cadre de nouvelles constructions, le recours à un langage architectural contemporain est autorisé, pour peu que cela ne provoque pas de sauts d’échelle et que ce ne soit pas contraire aux principes de composition fondamentaux des bâtiments existants adjacents.

15La conception des façades et des toitures doit se baser sur une étude affinée des constructions voisines afin de préserver l’harmonie de la silhouette urbaine et l’image du lieu (Ortsbild).

Toutes les façades doivent présenter une unité architecturale, tant au niveau de la répartition des ouvertures qu’au niveau des matériaux et teintes utilisés.

Une adaptation des façades et toitures aux façades et toitures caractéristiques de l’environnement construit existant peut être imposée, notamment en ce qui concerne :

• La forme générale des toitures ;

• Les proportions ;

• Le rythme des pleins et des vides et • Les proportions et dimensions des ouvertures et encadrements.

(b) Matériaux et couleurs Façades Pour la finition extérieure des parties en dur, l’enduit minéral est à mettre en œuvre de façon prépondérante.

Pour la finition extérieure des parties en dur des volumes secondaires, des constructions subordonnées accolées* et des dépendances ainsi que pour les éléments architecturaux*, seuls le bois, la pierre, l’acier et la brique sont autorisés.

L’usage de l’acier inoxydable luisant n’est pas autorisé pour les éléments architecturaux*.

Les socles*, appuis de fenêtres et encadrements ne peuvent être carrelés. […] 2.1) Constructions à conserver Toute construction existante reprise en tant que construction à conserver dans la partie graphique du PAG, doit être conservée et peut faire l’objet, le cas échéant, d’une rénovation* ou d’une transformation* avec ou sans modification du volume et/ou de la surface d’emprise au sol.

A l’extérieur des constructions à conserver, les composants remarquables suivants doivent être maintenus :

• Les proportions de son volume ;

• L’alignement de façade ;

• Le rythme entre pleins et vides ;

• La dimension, forme et position des baies ;

• La forme de la toiture ;

• Le type et la saillie de débord de toiture ;

• Les éléments de toiture ;

• Les matériaux et les couleurs et • Les éléments de décoration qui caractérisent ledit bâtiment.

16 Seuls peuvent être démolis les volumes secondaires parasitaires si cela contribue à une meilleure mise en valeur des constructions à conserver selon les prescriptions de la présente partie écrite et selon les règles de l’art.

(a) Conception architecturale Façades Pour les façades des constructions à conserver les interventions suivantes sont interdites :

• L’assainissement* pour améliorer la performance énergétique moyennant une façade isolante, sauf si cela n’entraîne pas la modification, respectivement la défiguration de leurs composantes remarquables, en particulier des socles*, appuis de fenêtres, encadrements de portes et fenêtres, modénatures, corniches, volets à battants, auvents et éléments décoratifs ;

• Le percement de nouvelles ouvertures, sauf si elles sont en harmonie avec les composants remarquables de la construction existante à conserver.

Toitures Pour les toitures, les interventions suivantes sur les constructions à conserver sont interdites :

• La modification de la pente des toitures sauf si la composition volumétrique initiale et la hiérarchie des volumes de l’ensemble des corps de bâtiment n’en est pas altérée ;

• Le rehaussement de la corniche, sauf si ceci permet la création de niveaux* d’une hauteur libre suffisante, si des raisons techniques l’imposent et si cela ne nuit pas au respect des caractéristiques architecturales et stylistiques en présence. En tout état de cause, ce rehaussement ne peut être supérieur à 0,50 m ;

• Dans le cas d’un rehaussement de la toiture de volumes secondaires par rapport à la construction principale un dépassement du débord de toiture et du faîte* existants de cette construction principale* n’est pas autorisé ;

• L’intégration de nouveaux éléments en toiture tels que lucarnes*, tabatières* et verrières sauf si ces éléments ne sont pas exposés à la vue du public et s’ils n’ont pas d’impact visuel gênant ;

• L’intégration d’installations techniques* en toiture du côté du domaine public.

(b) Clôtures et garde-corps Les matériaux et couleurs des clôtures aux limites de parcelles avec le domaine public et des garde-corps doivent être traités dans le cadre de l’étude globale mentionnée aux points Façades et Toitures ci-dessus.

172.2) Petit patrimoine à conserver Le petit patrimoine à conserver, tel que repris dans la partie graphique du PAG, ne peut être ni déplacé ni altéré. Seuls des travaux de restauration selon les règles de l’art sont autorisés.

Les aménagements visant à les mettre en évidence doivent être sobres.

(…) 2.4) Gabarit d’une construction existante à préserver Toute construction existante reprise en tant que gabarit d’une construction existante à préserver dans la partie graphique du PAG peut être partiellement ou entièrement démolie et doit être reconstruite, le cas échéant, en respectant les caractéristiques architecturales et stylistiques en présence, à savoir :

• L’alignement de façade ;

• La volumétrie générale ;

• L’articulation des différentes parties de la construction ;

• Le nombre de niveaux* ;

• La hauteur à la corniche ;

• La forme et le type de toiture et • Les proportions et le type des lucarnes*.

En dérogation à l’énumération ci-dessus, le rehaussement de la corniche est autorisé si ceci permet la création de niveaux* d’une hauteur libre suffisante et si cela ne nuit pas au respect des caractéristiques architecturales et stylistiques en présence. En tout état de cause, ce rehaussement ne peut être supérieur à 1,00 m pour les maisons d’habitation. Les constructions agricoles peuvent être rehaussées à condition que la hiérarchie entre le corps de logis et ces constructions agricoles soit respectée.

En dérogation à l’énumération ci-dessus, le nombre de niveaux* des constructions agricoles peut être augmenté sans toutefois pouvoir être supérieur à celui du corps de logis.

Pour respecter l’alignement de façade et la volumétrie générale, il peut être dérogé aux reculs* minimums tel que fixés à l’article 5(1) Reculs des constructions du PAP QE à condition que toutes les dispositions en matière de sécurité et d’accessibilité pour les services de secours et d’entretien soient remplies. ».

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que l’immeuble des consorts (A) fait l’objet d’une protection au niveau communal, c’est-à-dire qu’il est classé au niveau de la partie graphique du PAG comme « construction à conserver ». Il se dégage également de la partie graphique du PAG que tant la parcelle appartenant aux consorts (A) que les parcelles font partie du secteur protégé de type « environnement construit ».

Le tribunal constate ensuite que les demandeurs ne précisent pas quel point de l’article 29 du PAG aurait concrètement été violé par le bourgmestre et se limitent, en substance, à critiquer que le non-respect de la règle de 3,5 mètres de recul latéral aurait comme conséquence que l’objectif d’harmonie du bâti ne serait pas respecté et qu’ils seraient dans l’impossibilité de conserver leur bien.

18A défaut de contestations circonstanciées à cet égard, le tribunal ne saurait constater que le projet litigieux en général et le non-respect d’un recul latéral de 3,5 mètres en particulier, perturberaient soit l’échelle ou des caractéristiques du tissu urbain concerné soit l’identité du lieu, étant encore précisé que le recours à un langage architectural contemporain est explicitement autorisé par ladite disposition urbanistique. Il échet, par ailleurs, de constater que ce n’est pas le projet litigieux qui est à la base du triangle vide – qualifié de « trou béant » par les demandeurs - entre leur maison et le projet litigieux, mais au contraire, d’un côté, la configuration des parcelles concernées et, plus particulièrement, le fait que les parcelles se trouvent à un niveau où la route … décrit une légère courbe, et, d’un autre côté, l’agencement oblique de la maison d’habitation des demandeurs par rapport aux dimensions de leur parcelle.

Le tribunal ne saurait, à défaut de précisions afférentes, constater une dévalorisation du bien des demandeurs du fait des décisions litigieuses, étant rappelé à cet égard que la parcelle voisine abrite d’ores et déjà une construction implantée en limite parcellaire.

Si les demandeurs avancent encore des difficultés d’entretien de leur façade et de leur bien en général - tel que leur imposé par l’article 29 du PAG - du fait de l’implantation du projet litigieux en bordure de parcelle, il échet cependant de retenir qu’il ressort des photos versées par les demandeurs mêmes que la façade du pignon du côté droit de leur maison a été mis en peinture et ce malgré la présence d’un mur sur la parcelle voisine, les demandeurs restant plus particulièrement en défaut de prouver que la réalisation desdits travaux aurait nécessité un empiétement sur la parcelle voisine, voire que des travaux futurs de conservation de leur bien seraient irréalisables en raison du projet litigieux.

S’agissant de l’argument des demandeurs ayant trait au fait que le bourgmestre aurait dans le passé autorisé un autre projet immobilier sur les parcelles litigieuses, il échet de retenir que le bourgmestre a été saisi de deux demandes distinctes par deux promoteurs différents ayant successivement été propriétaires des parcelles en cause, et il lui appartenait d’apprécier la conformité desdits projets au regard des dispositions urbanistiques applicables. Si un autre projet a également pu être conforme aux règles urbanistiques, cela n’engendre pas qu’un projet différent contreviendrait ipso facto auxdites règles.

Il suit de tout ce qui précède que le moyen ayant trait à une violation de l’article 29 du PAG en général encourt le rejet.

4) Quant au moyen ayant trait à une violation de l’article 29.2.3) du PAG Arguments des parties Les demandeurs soutiennent qu’en cas de démolition suivie d’une reconstruction, le respect strict des alignements d’une construction existante serait à préserver sur toute leur longueur et à tous les niveaux.

Ils précisent que les parcelles feraient partie du secteur « Alignement d’une construction à préserver », de sorte à traduire la volonté de la commune d’assurer un développement urbain harmonieux, cohérent et durable.

Ils critiquent le bourgmestre d’avoir octroyé les autorisations litigieuses en autorisant une implantation sur toute la longueur de la limite de propriété, sans tenir compte des exigences de préservation de l’alignement ou de la volumétrie de la construction légère existante en termes de recul et de niveaux.

19 La commune conclut au rejet de ce moyen.

Analyse du tribunal L’article 29.2.3) du PAG intitulé « Alignement d'une construction existante à préserver », prévoit ce qui suit : « En cas de démolition d'une construction existante et d'une reconstruction, les alignements d'une construction existante à préserver, tels que repris dans la partie graphique du PAG doivent être respectés sur toute leur longueur et sur tous les niveaux*.

Des renfoncements ponctuels sous forme de porches et de loggias sont toutefois autorisés pour peu que la volumétrie globale des nouvelles constructions harmonise avec les constructions adjacentes. Si les constructions existantes dont l'alignement est à préserver ne comportaient pas de saillies sous forme d'avant corps, aucune nouvelle saille de ce type n'est autorisée ».

Force est au tribunal de constater que les demandeurs fondent leur argumentation sur une lecture erronée de la partie graphique du PAG, en ce qu’ils considèrent à tort que l’ensemble des constructions présentes sur la parcelle voisine – à savoir tant la maison d’habitation que l’abri en limite séparative – seraient soumises à l’exigence de respect de l’alignement d’une construction existante à préserver.

En effet, l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la partie graphique du PAG, révèle que la ligne d’alignement à préserver ne couvre pas l’intégralité de la parcelle concernée, mais débute exclusivement à hauteur de l’emprise de la maison d’habitation implantée au centre de la largeur de ladite parcelle.

Il en résulte que la construction légère – l’abri – située en limite séparative, ne relève pas du périmètre d’application de ladite prescription.

Dans ces conditions, le bourgmestre, en autorisant un avancement de la nouvelle construction projetée au-delà du volume actuel de l’abri existant, n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article 29.2.3) du PAG et le moyen afférent encourt le rejet.

Il suit de tout ce qui précède, et à défaut d’autres moyens, que le recours sous examen est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros formulée par les demandeurs sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 aux termes duquel « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. », le tribunal retient qu’au vu de l’issue du litige cette demande est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

reçoit le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire en la forme ;

20 au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros, telle que formulée par les demandeurs ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 mai 2025 par :

Daniel WEBER, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Annemarie THEIS, premier juge en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 mai 2025 Le greffier du tribunal administratif 21


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 48774
Date de la décision : 19/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-05-19;48774 ?

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