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23/04/2025 | LUXEMBOURG | N°50034,50049

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 avril 2025, 50034,50049


Tribunal administratif Nos 50034 et 50049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50034+50049 3e chambre Inscrits les 7 février 2024 et 13 février 2024 Audience publique du 23 avril 2025 Recours formés par Monsieur (A), …, contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat et contre un arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de discipline

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 50034 du rôle et déposée le 7 février 2024 au greffe du tribunal administratif p

ar Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à...

Tribunal administratif Nos 50034 et 50049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50034+50049 3e chambre Inscrits les 7 février 2024 et 13 février 2024 Audience publique du 23 avril 2025 Recours formés par Monsieur (A), …, contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat et contre un arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de discipline

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 50034 du rôle et déposée le 7 février 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant à la réformation de la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 8 novembre 2023 ayant prononcé, à son égard, la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office prévue à l’article 47 sub 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mars 2024 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 avril 2024 par Maître Fränk ROLLINGER pour compte de son mandant, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 avril 2024 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 50049 du rôle et déposée le 13 février 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 14 novembre 2023 pris en exécution de la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 8 novembre 2023 ayant prononcé, à son égard, la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office prévue à l’article 47 sub 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 mars 2024 ;

1 I. + II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Fränk ROLLINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Marc LEMAL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 janvier 2025.

Par courrier du 10 octobre 2022, le directeur de l’enseignement fondamental de la région d’…, ci-après désigné par « le directeur », s’adressa au ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par « le ministre », en le priant de saisir le commissaire du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, désigné ci-après par « le commissaire du gouvernement » en vue d’une instruction disciplinaire à l’encontre de Monsieur (A), fonctionnaire de l’État, instituteur à l’école fondamentale « … » à …, en faisant état d’un comportement de ce dernier incompatible avec ses fonctions.

Par courrier du 1er décembre 2022, le ministre saisit le commissaire du gouvernement conformément à l’article 56, paragraphe (2) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le statut général », afin de procéder à une instruction disciplinaire à l’encontre de Monsieur (A).

Par courrier du 7 décembre 2022, le commissaire du gouvernement transmit le dossier au commissaire du gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, désigné ci-après par « le commissaire du gouvernement adjoint », pour attribution. Par courrier du même jour, le commissaire du gouvernement adjoint informa le ministre de la réception du prédit courrier du 1er décembre 2022 et de l’enregistrement du dossier.

Par courrier du même jour, le commissaire du gouvernement adjoint informa Monsieur (A) qu’une instruction disciplinaire avait été ordonnée à son encontre, lui fit parvenir une copie du dossier et l’invita à se présenter au commissariat du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour une audition devant se dérouler le 21 décembre 2022, afin de prendre position par rapport aux faits lui reprochés.

Le 21 décembre 2022, Monsieur (A) fut entendu par le commissaire du gouvernement adjoint, tel que cela ressort du procès-verbal du même jour.

En date du 17 janvier 2023, le commissaire du gouvernement adjoint clôtura son instruction par l’émission d’un rapport d’instruction.

Par courrier du même jour, le commissaire du gouvernement adjoint informa Monsieur (A) qu’il envisagea de transmettre le dossier au Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé le « Conseil de discipline », conformément à l’article 56, paragraphe (5) du statut général, sans préjudice du droit de Monsieur (A) de prendre inspection du dossier disciplinaire en vue, le cas échéant, de présenter ses observations, possibilité non saisie par celui-ci.

2 Par courrier du 3 février 2023, le commissaire du gouvernement adjoint transmit son rapport d’instruction pour attribution au Conseil de discipline, ce dont il informa le ministre par courrier du même jour.

Par courrier du 27 février 2023, le ministre saisit le commissaire du gouvernement conformément à l’article 56, paragraphe (2) du statut général afin de procéder à une nouvelle instruction disciplinaire à l’encontre de Monsieur (A).

Par courrier du 1er mars 2023, le commissaire du gouvernement transmit le dossier au commissaire du gouvernement adjoint pour attribution.

Par courrier du 1er mars 2023, le commissaire du gouvernement adjoint informa le ministre de la réception du prédit courrier du 27 février 2023 et de l’enregistrement du dossier.

Par missive du même jour, le commissaire du gouvernement adjoint informa Monsieur (A) qu’une instruction disciplinaire avait été ordonnée à son encontre, lui fit parvenir une copie du dossier et l’invita à se présenter au commissariat du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour une audition devant se dérouler le 8 mars 2023, afin de prendre position par rapport aux faits lui reprochés, audition qui eut finalement lieu le 11 avril 2023.

En date du 10 mai 2023, le commissaire du gouvernement adjoint clôtura son instruction par l’émission d’un rapport d’instruction.

Par courrier recommandé du même jour, le commissaire du gouvernement adjoint informa Monsieur (A) qu’il envisagea de transmettre le dossier au Conseil de discipline conformément à l’article 56, paragraphe (5) du statut général, sans préjudice du droit de Monsieur (A) de prendre inspection du dossier disciplinaire en vue, le cas échéant, de présenter ses observations, possibilité non saisie par celui-ci.

Par courrier du 26 mai 2023, le commissaire du gouvernement adjoint transmit son rapport d’instruction pour attribution au Conseil de discipline, ce dont il informa le ministre par courrier du même jour.

Par courrier du 1er juin 2023, le ministre saisit, suite à un courrier lui adressé le 8 mai 2023 par le directeur faisant état de nouveaux reproches émis à l’égard de Monsieur (A), le commissaire du gouvernement conformément à l’article 56, paragraphe (2) du statut général afin de procéder à une troisième instruction disciplinaire à l’encontre du concerné.

Par courrier du 5 juin 2023, le commissaire du gouvernement transmit le dossier au commissaire du gouvernement adjoint pour attribution.

Par courrier du 7 juin 2023, le commissaire du gouvernement adjoint informa le ministre de la réception du prédit courrier du 1er juin 2023 et de l’enregistrement du dossier.

Par courrier du 9 juin 2023, le commissaire du gouvernement adjoint informa Monsieur (A) qu’une instruction disciplinaire avait été ordonnée à son encontre, lui fit parvenir une copie du dossier et l’invita à se présenter au commissariat du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour une audition devant se dérouler le 29 juin 2023. Par ce même courrier, il 3 l’informa encore qu’il envisage de le suspendre de ses fonctions, tout en l’invitant à présenter ses observations endéans un délai de huit jours.

Le 29 juin 2023, Monsieur (A) fut entendu par le commissaire du gouvernement adjoint, tel que cela ressort du procès-verbal du même jour.

Par décision du 7 juillet 2023, le commissaire du Gouvernement adjoint prononça, à l’encontre de Monsieur (A), la suspension de l’exercice de ses fonctions avec effet immédiat et pendant tout le cours de la procédure, jusqu’à la décision définitive.

Par arrêté du 13 juillet 2023, le ministre confirma la suspension prononcée par le commissaire du gouvernement adjoint.

En date du 22 août 2023, le commissaire du gouvernement adjoint clôtura son instruction par l’émission d’un rapport d’instruction.

Par courrier recommandé du même jour, le commissaire du gouvernement adjoint informa Monsieur (A) qu’il envisagea de transmettre le dossier au Conseil de discipline conformément à l’article 56, paragraphe (5) du statut général, sans préjudice du droit de Monsieur (A) de prendre inspection du dossier disciplinaire en vue, le cas échéant, de présenter ses observations.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er septembre 2023, inscrite sous le numéro 49376 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la prédite décision du commissaire du Gouvernement du 7 juillet 2023 portant suspension, dans son chef, de l’exercice de ses fonctions avec effet immédiat et pendant tout le cours de la procédure disciplinaire, jusqu’à la décision définitive, ainsi que contre le prédit arrêté ministériel confirmatif du 13 juillet 2023, et par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 49377 du rôle, il a encore sollicité le sursis à exécution par rapport à ces décisions, sursis qui fut refusé par ordonnance du tribunal administratif du 7 septembre 2023.

Par courrier du 8 septembre 2023, le commissaire du gouvernement adjoint transmit son rapport d’instruction pour attribution au Conseil de discipline, ce dont il informa le ministre par courrier du même jour.

Par courrier de son mandataire du 12 septembre 2023, Monsieur (A) transmit une prise de position écrite relative au rapport d’instruction du 22 août 2023 au commissaire du gouvernement adjoint.

En date du 8 novembre 2023, le Conseil de discipline prit la décision qui suit :

« […] Vu les instructions disciplinaires diligentées à l'encontre de (A) par le commissaire du Gouvernement adjoint, ci-après le commissaire, régulièrement saisi en application de l'article 56, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après le statut général, par trois courriers du Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse des 1er décembre 2022, 27 février et 1er juin 2023 et transmises pour attribution au Conseil de discipline des fonctionnaires de l'Etat, ci-après le Conseil, par courriers des 3 février, 26 mai et 8 septembre 2023.

4 Vu les rapports d'instruction des 17 janvier, 10 mai et 22 août 2023.

Entendus à l'audience publique du Conseil du mercredi 4 octobre 2023, après rapport oral du Président du Conseil conformément à l'article 65, alinéa 2 du statut général, (A), assisté de Maître Caroline ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en ses explications et moyens de défense, ainsi que le délégué du Gouvernement en ses conclusions.

De l'accord du fonctionnaire concerné, il y a lieu d'ordonner la jonction des trois dossiers disciplinaires afin de statuer sur les reproches y consignés par une seule décision.

À l'issue de l'instruction diligentée, le reproche d'exercer une activité accessoire de « Director of Operations » du label musical … n'était, d'après le commissaire, pas établi à suffisance ; les débats devant le Conseil de discipline n'ont pas dégagé d'éléments objectifs contraires de sorte que, de concert avec le délégué du Gouvernement et le fonctionnaire concerné, il en est fait abstraction. Il échet également de porter, de l'accord de toutes les parties en cause, une correction au libellé des reproches consignés dans les premier et troisième dossiers d'instruction en ce que l'enfant … a été affecté dans la classe de (A), 2 à 3 semaines après la rentrée scolaire 2021/2022 et l'horaire assigné à (A) débutait à 8 heures et non comme indiqué à 7.50 heures.

(A), pour ce qui est des autres manquements, se voit reprocher dans les lettres de saisine les faits suivants :

Dossier d'instruction 979/2023 :

Dans la lettre de saisine du 1er décembre 2022, (A) se voit reprocher :

A) « avoir été absent de son lieu de travail de manière injustifiée, régulière et répétitive.

En effet, ce dernier a été absent le 30 mai 2022 de 7h50 à 10h00, le 8 juin 2022 de 7h50 à 9h20, le 13 juin 2022 de 7h50 à 9h00, le 20 juin 2022 de 7h50 à 9h30, le 23 septembre 2022, le 27 octobre 2022 de 8h50 à 9h15, le 17 novembre 2022 de 7h50 à 8h19 et le 22 novembre 2022 de 7h50 à 8h20, sans préjudice quant aux dates et heures exactes (…) ».

B) « […] - avoir été absent de son lieu de travail de manière injustifiée en y arrivant en retard, de manière régulière, sans préjudice quant aux dates et heures exactes. En effet, le 7 octobre 2022, Madame (B), enseignante primaire, a dû prendre en charge la classe de Monsieur (A) après avoir reçu l'information de son retard, à 8h07, et ce, jusqu'à son arrivé à 9h50. Les 18 et 19 octobre 2022, Monsieur (A) est arrivé avec 10 minutes de retard, obligeant une de ses collègues à intervenir auprès de sa classe (voir attestation testimoniale de Madame (C)). Le 20 octobre 2022, Monsieur (A) est également arrivé avec 17 minutes de retard soit à 8h07 au lieu de 7h50 (voir attestation testimoniale de Madame (D)). Aussi, ce dernier arriverait aux concertations qui ont lieu les lundis en semaine A, de 12h15 à 13h45, avec, à chaque fois, 15 minutes de retard (voir attestation testimoniale de Mesdames (E) et (F)) ; […] » C) « exercer une activité accessoire de "DJ". Cette information provient notamment de ses profils Facebook et SoundCloud, mais également de ses propres déclarations ».

5 D) « […] avoir omis de contrôler les bilans de l'élève …, avant de l'accepter dans sa classe, lors du second trimestre de l'année scolaire 2021/2022. Le bilan intermédiaire du troisième trimestre de l'année précédente et la fiche d'allongement signée, stipulaient pourtant clairement que l'élève devait bénéficier d'un allongement. » Cette instruction a été clôturée le 17 janvier 2023 et le dossier a été transmis au Conseil le 3 février 2023.

Dossier d'instruction n°989/2023 :

Dans la lettre de saisine du 27 février 2023, le concerné se voit reprocher :

A) « avoir été absent de son lieu de travail de manière injustifiée, le 30 janvier 2023, de 10h00 à 11h49 et de 14h00 à 14h51, sans préjudice quant à la date et aux heures exactes.

Il est à noter que Monsieur (A) n'a pas daigné prendre position par rapport à l'ordre de justification lui adressé au sujet de ces absences, le 2 février 2023, dans le délai imparti, alors qu'il n'a fait parvenir sa prise de position que le 17 février 2023. De ce fait, les reproches formulés sont à considérer comme acceptés par lui. » B) « avoir dormi durant ses heures de travail, le 23 janvier 2023, au cours de l'après-

midi, aux environs de 15h30, sans préjudice quant à la date et l'heure exactes, et alors même que des enfants se trouvaient sous sa responsabilité. Il est à préciser que les élèves ont informé Madame (E), enseignante, que ce fait est déjà intervenu à plusieurs reprises; » C) « avoir dormi, durant la concertation du cycle du lundi 23 janvier 2023, de 12h15 à 13h45, sans préjudice quant à la date et l'heure exactes. » Cette instruction a été clôturée le 10 mai 2023 et le dossier a été transmis au Conseil le 26 mai 2023.

Dossier d'instruction n°997/2023 :

Dans la lettre de saisine du 1er juin 2023, (A) se voit reprocher :

A) « avoir été absent de son lieu de travail le 16 mai 2023, alors qu'il n'est arrivé qu'à 8h05 en demandant à sa collègue, Madame (G) où se trouvait la classe dans laquelle il devait intervenir, alors même qu'il aurait dû prendre son poste dès 8 heures ; (voir attestations testimoniales de Mesdames (G) et (H)) » B) « avoir été absent de son lieu de travail de manière régulière et répétée depuis sa prise de fonction auprès de l'école fondamentale « … », en étant arrivé à 8h10 alors qu'il aurait dû prendre son poste dès 7h50 au moins une fois et à 8h05/8h07 au moins deux fois; (voir attestations testimoniales de Mesdames (G) et (H)) » C) « avoir été absent de son lieu de travail le 5 mai 2023, en arrivant à 8h35 alors qu'il aurait dû prendre son poste dès 8 heures auprès de l'école fondamentale "…" » D) « avoir été absent de son lieu de travail le 24 avril 2023 à 14h28, pour fumer une cigarette pendant ses heures de travail ; (voir attestation testimoniale de Madame (I)) » 6 E) « avoir dormi debout, en plein cours, le lundi 15 mai 2023. Monsieur (A) explique que cela est dû à la prise d'un médicament. (voir attestation testimoniale de Madame (I) » Cette instruction a été clôturée le 22 août 2023 et le dossier a été transmis au Conseil le 22 août 2023.

Jonction des trois dossiers disciplinaires n°979, 989 et 997 :

À l'audience du Conseil du 4 octobre 2023, (A) renvoie à ses multiples prises de position consignées au dossier et fait plaider que l'instruction manquerait de précision quant aux absences renseignées. Le recours à la notion de « régulier » en constituerait une illustration supplémentaire. Il aurait été atteint d'une fragilité anxio-dépressive au cours de la période visée par les deux premières procédures disciplinaires, ayant traversé une phase difficile dans sa vie privée avec un épuisement et des troubles du sommeil en réaction à toute source de stress inhabituelle. L'Etat aurait méconnu les dispositions de l'article 32 du statut général pour ne pas avoir protégé sa santé alors qu'il aurait souffert des effets secondaires des médicaments pris à l'époque. Les faits à la base du troisième dossier disciplinaire seraient le fruit d'un acharnement envers sa personne et la majorité des fautes ne lui seraient pas imputables pour trouver leur origine dans une désorganisation au niveau de la direction de l'école, sinon de l'administration de l'école. Par ailleurs, les attestations testimoniales ne seraient pas concordantes. Si (A) déclare avoir conscience que les retards dans le chef d'un instituteur sont inacceptables, son avocat estime que des retards insignifiants tels que ceux notés au troisième rapport d'instruction ne justifieraient aucune procédure disciplinaire, comme il serait d'usage de ne pas commencer à 8 heures pile. (A) concède que sa véritable passion depuis des années serait de se produire sur scène comme DJ, toujours serait-il que cette activité artistique, qu'il conteste être une activité accessoire, n'influerait en rien sur sa vie professionnelle, mais serait indispensable à son bien-être psychique. Les revenus générés seraient réinvestis dans le matériel et suffiraient uniquement à couvrir ses frais. Ses prestations en tant qu'enseignant ne seraient pas en cause, il serait particulièrement motivé et engagé. Ainsi il conteste avoir dormi lors de la réunion de concertation ou en classe, tout au plus aurait-il manqué d'attention en fermant les yeux et l'incident en classe, contrairement à la déclaration du témoin (I), se serait produit à la fin du cours. Le fait que l'enfant … ait été affecté deux semaines après la rentrée scolaire dans sa classe à un cycle supérieur trouverait son origine dans une erreur commise ab initio au niveau de la répartition des enfants et ne saurait lui être imputable. De surplus, les bilans portant les renseignements sur l'allongement de l'enfant, proposé par l'équipe pédagogique et accepté par la mère, ne lui seraient que parvenus plus tard. Même si l'enfant en question aurait présenté des « Baustellen », il n'aurait pas vu l'utilité de consulter les bilans de cet enfant lequel, selon lui, se débrouillait. Il admet être sorti de l'enceinte de l'école le 24 avril 2023 peu après 14 heures alors qu'il aurait eu une fringale n'ayant rien mangé à midi. Il serait allé chez le boulanger et aurait fumé une cigarette, persuadé que, conformément à l'instruction initiale reçue, il n'avait pas de tâche particulière à assurer. Il n'aurait pas pu prévoir que, à peine sortie de l'enceinte, il était recherché parce qu'il devait néanmoins assurer une autre tâche. L'Etat n'aurait pas eu de préjudice de sorte qu'au vu de son état de santé expliquant les quelques retards et de la désorganisation manifeste, y compris le manque de communication, imputable notamment aux différents présidents d'école voire au directeur régional, aucune sanction disciplinaire ne devrait être retenue à son encontre sinon tout au plus l'une des trois sanctions les plus faibles prévues par l'article 47 du statut général.

7 Le délégué du Gouvernement a relevé que les reproches formulés dans les lettres de saisine se trouvent dûment documentés au dossier notamment par les réponses aux ordres de justification, les attestations testimoniales rédigées par des collègues de travail et des supérieurs hiérarchiques, de même que par les auditions de témoins oculaires effectuées sous serment dans le cadre des instructions disciplinaires. Si, dans le cadre de la troisième affaire disciplinaire, il y aurait eu un malentendu au sujet de l'horaire assigné à (A), ce malentendu aurait été redressé et n'aurait pas porté à conséquence puisqu'indépendamment de ce fait, (A) aurait toujours écopé des retards, même si ceux-ci, à l'opposé de ceux constaté dans la première affaire, se limiteraient à quelques minutes. Les témoignages quant aux retards systématiques affichés par (A) seraient concordants. Encore, contrairement à la critique de la défense que l'instruction manquerait de précision, le constat d'un manque de ponctualité systématique de (A), même à l'occasion de sa première convocation devant le commissaire tel que renseigné au dossier, se caractériserait à suffisance du seul fait que dans le cadre de la première instruction disciplinaire, pendant une période s'étalant entre le 30 mai 2022 et le 22 novembre 2022, douze retards significatifs seraient retracés, documentant à eux seuls une absence de (A) à son lieu de travail de 12 heures et 41 minutes. Ils serait ainsi tout à fait compréhensible qu'à l'issue de la première instruction disciplinaire regroupant ces multiples retards, (A), de par sa persévérance à continuer à se faire remarquer à ce sujet, partant à maintenir un comportement similaire faisant même l'objet d'une deuxième instruction, la Direction de l'enseignement fondamental de la région d'… ainsi que ses nouveaux collègues de travail aux écoles « … » et « … », durant la période ayant mené à son ultime procédure disciplinaire avec une suspension provisoire, se seraient montrés intransigeants, signalant le moindre écart de sa part. Ceci n'aurait rien d'un acharnement, alors que l'instituteur doit se conformer aux instructions et il serait légitime d'exiger d'un instituteur, peu importe s'il est titulaire, s'il effectue des remplacements, s'il doit assurer une surveillance ou s'il est en charge de cours d'appui, qu'il respecte scrupuleusement l'horaire lui assigné, d'autant plus que de multiples entretiens se trouveraient documentés au dossier dans lesquels, à chaque fois, (A), en contrepartie d'une main lui tendue, promettait de s'amender. Il serait à cet égard indifférent si les retards en question seraient importants ou non dans la mesure où le manque de ponctualité, de sérieux et de fiabilité caractérisant (A) serait le fil conducteur des trois dossiers disciplinaires. Ce comportement ne pourrait s'expliquer par une quelconque médicamentation, étant soulevé que ni la prescription et ni la prise de médicaments pendant la période concernée par les retards ne serait rapportée, ni même une quelconque incidence sur le fait de ne pas pouvoir être à l'heure le matin, étant rappelé que (A) se distinguait également par des arrivées en retard aux réunions de concertation ayant eu lieu en pleine journée. Aucune argumentation ne serait ainsi développée à l'appui d'une violation alléguée de l'article 32 du statut général, étant rappelé que chaque fonctionnaire peut, sur simple demande écrite, saisir lui-même le médecin du travail. Sous cet aspect, le délégué du Gouvernement donne encore à considérer que le concerné ne tient sa nomination définitive qu'avec effet au 1er septembre 2020 et que conformément à l'article 2 d) du statut général nul n'est admis au service de l'Etat en qualité de fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice de la fonction. Le certificat médical du 24 août 2023 du docteur …, psychiatre, versé par (A), renseignerait par ailleurs que, nonobstant sa pathologie, il n'existerait aucune contre-

indication médicale à l'exercice de ses fonctions. (A) ne serait pas non plus exempt de critique dans sa fonction d'instituteur. S'il ne pouvait être contredit que l'affectation initiale dans sa classe, donc dans un autre cycle, de l'enfant …, trouvait son origine dans une erreur à laquelle il est étranger, toujours serait-il qu'un instituteur tant soi peu diligent aurait consulté les bilans de cet élève qui venait d'être affecté dans sa classe, si ce n'est pour se rendre compte du niveau de compétence de cet enfant. Une consultation même sommaire des bilans aurait rapidement 8 permis de constater que cet enfant devait bénéficier, sur proposition de l'équipe pédagogique et après l'accord de la mère, d'un allongement au cycle inférieur. Faute de s'intéresser, à un quelconque moment, aux bilans d'un nouvel élève, (A) n'aurait pas pu redresser l'erreur initiale commise et par sa négligence, il aurait contribué à maintenir cet élève pendant 2 trimestres dans un autre cycle jusqu'à ce que l'erreur fût découverte par une autre personne. De même, il ne serait pas autorisé à quitter l'enceinte de l'école comme bon lui semble, indépendamment du fait qu'il n'avait pas encore reçu une tâche particulière pour l'après-midi en question. Il serait inacceptable que (A), assigné à un horaire fixe, se trouvait à l'extérieur de l'école à un moment où il était recherché pour assurer une tâche. Le fait de s'être approvisionné auprès du boulanger et de fumer devant l'école contreviendraient également aux instructions reçues et ne saurait être toléré, sans oublier que le retour de (A) tardait alors qu'il avait dû appeler le portier pour regagner l'enceinte de l'école, ayant oublié sa clé. Par ailleurs, la déposition du témoin (I) serait sans équivoque au sujet d'un endormissement de (A), en plein cours de l'après-

midi. Même l'aveu de (A) d'avoir uniquement manqué d'attention à la fin du cours serait indigne d'un comportement d'un instituteur lequel devrait être attentionné, vigilant et concentré jusqu'à la fin des cours, qualités qui seraient aussi attendues des enfants, de surcroît l'instituteur devrait servir d'exemple. Ce « manque d'attention » aurait également été observé et décrit par ses collègues de travail lors des réunions de concertation, les explications fournies par (A) à ce sujet seraient restées à l'état de pure allégation et, selon le délégué du Gouvernement, l'on ne pourrait se défaire de l'impression que l'état de fatigue et d'épuisement serait à mettre sur le compte de sa passion de se produire sur scène en qualité de DJ.

Le délégué du Gouvernement poursuit sous cet aspect ne pas pouvoir partager l'approche de la défense présentant les performances de DJ prestées par (A) comme une simple activité artistique de loisir. Il suffirait de se rendre sur les réseaux sociaux et professionnels, ainsi que de lire des publications au sujet des activités de (A) sous différents noms et dans différentes fonctions pour se rendre compte de leur envergure incompatible avec l'exercice de la fonction d'instituteur. Par ailleurs, la réputation de (A) en qualité de DJ … au Luxembourg, de même qu'à l'étranger, ne serait plus à faire et ses productions, seul ou en duo, auraient une ampleur telle que les retards, l'épuisement et les troubles de sommeil pourraient parfaitement être mis en relation avec l'exercice de cette activité. Cette dernière devrait être considérée comme activité accessoire et il ne serait pas non plus contesté qu'elle générerait des bénéfices.

Le fait que cette activité accessoire ait pris une ampleur non négligeable risquant de continuer à perturber le bon fonctionnement de l'école se dégagerait aussi de la précaution prise par le directeur adjoint de la Direction de l'enseignement fondamental, lequel, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire, avait, lors de l'affectation de (A) à l'école fondamentale « … » libéré celui-ci les deux premières heures le lundi matin. Toutes ces mesures n'auraient cependant pas incité (A), malgré ses excuses et ses déclarations réitérées de bonne intention, à faire primer depuis mai 2022 jusqu'au jour de sa suspension le 7 juillet 2023 sa profession d'instituteur et à se concentrer sur cet emploi. De par les manquements caractérisés au statut général, (A) aurait gravement perturbé le bon fonctionnement des écoles fondamentales dans lesquelles il était affecté. De même, il aurait méconnu vis-à-vis des élèves lui confiés ses devoirs, il aurait adopté tant vis-à-vis des écoliers que vis-à-vis de ses collègues de travail un comportement irrespectueux et indigne d'un instituteur. De surplus, (A) aurait terni l'image et la réputation des écoles fondamentales en général et de la fonction d'instituteur en particulier, continuant à accumuler des incidents fautifs même sous le coup de poursuites disciplinaires. Le manque d'introspection et d'autocritique serait patent à l'issue des trois procédures disciplinaires. Il en serait de même de l'absence d'une réelle volonté de respecter les obligations statutaires, y compris l'obligation primaire du devoir de présence, (A) n'ayant fait que profiter de la 9 bienveillance et de la compréhension lui témoignées par la Direction de l'enseignement fondamental. L'absence d'antécédent disciplinaire dans le chef de (A) ne pourrait ainsi valoir en l'espèce eu égard à l'ancienneté de service très réduite et des trois procédures disciplinaires déclenchée endéans cette période. Les multiples violations du statut général auraient nécessairement affecté la confiance que l'Etat doit placer en son fonctionnaire de sorte que, de concert avec le Ministre du ressort, la mise à la retraite d'office de (A) s'imposerait.

Pour ce qui est du dossier d'instruction 979/2013 :

POINTS A) et B) : Les absences et retards (A) est certainement mal venu à invoquer un manque de précision par rapport aux absences et retards lui reprochés de même que de se plaindre de l'ajout de l'adjectif « régulier » alors qu'il n'a jamais pu se méprendre ni sur la fréquence des retards, ni sur les dates exactes, ni encore sur la durée de ses absences pour avoir fait l'objet durant l'année 2022 de pas moins de 8 ordres de justification à ce sujet auxquels il a pris position par écrit, sauf l'un du 20 juin 2022 où il a oralement présenté sa défense.

Il importe de souligner qu'avant de se résigner à notifier le premier avertissement écrit à (A), suite à une réunion du 27 septembre 2022, puis d'écrire au Ministre du ressort pour lancer la première procédure disciplinaire, le directeur régional de l'enseignement fondamental, (J), a souligné les maintes interventions de la Direction et a également versé le compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2022. Par contre-signature du 5 octobre 2022, (A) a été formellement averti que désormais toute absence supplémentaire sans prévenir entraînerait le déclenchement d'une procédure disciplinaire. La problématique autour de son activité de DJ a également été abordée, de même que les locations de chambres Air BnB afin de sensibiliser le concerné à se concentrer davantage sur sa fonction d'instituteur et à l'inciter à ne plus toujours causer une désorganisation au niveau du bon déroulement des différentes classes : « (…) dëst réunion wär die läscht Warnung an Chance fir den Här (A) ze beweisen dat hién net méi onofgemellt feelt. Den Direkter (J) warnt den Här (A) dat beim nächsten Verstouss, dëst Schouljoer, eng Disciplinaire-Prozedur an d'Weeër geleet géif ginn. Den Här (J) leet dem Här (A) ausserdem un d'Härz sech un seng tâche an d'prozeduren ze halen fir den Attente vun sengen Matarbechterinnen an sengen Schüler gerecht ze gin ».

À chaque fois, (A) avait présenté ses excuses en invoquant différentes raisons, dont, à côté des raisons médicales, un problème technique du portable présenté dans tous ses détails.

Toutes ses déclarations de bonne intention ne devaient pas se concrétiser dans la pratique.

Après la rentrée scolaire en septembre 2022, aucune amélioration n'était décelable alors que (A), le 23 septembre 2022, arrivait à 9.15 heures à l'école en invoquant cette fois-ci, dans l'ordre de justification afférent, une erreur d'organisation de sa part, prétextant avoir mal copié son horaire dans son agenda.

Le peu d'égard que (A) manifeste pour la direction, ses collègues de travail, ses élèves et sa profession tout court, se dégage du simple fait que nonobstant les maintes interventions pour le rappeler à l'ordre et lui faire prendre conscience d'un respect scrupuleux de ses obligations et devoirs, il ne fait qu'à sa guise, continuant à accumuler des arrivées en retard à un rythme inquiétant. À chaque fois, il s'excuse tout en trouvant une explication à tout, telle celle fournie le 7 novembre 2022 au sujet de l'absence du 27 octobre 2022 « du ciment s'est 10 introduit dans les haut-parleurs de mon téléphone et en durcissant la nuit, l'alarme n'émettait plus aucun son, D'autant plus j'ai appris la veille que mon ex-femme s'est engagée dans une nouvelle relation et je n'ai pas très bien dormi la nuit par la suite. Je tiens à m'excuser pour le retard ».

La critique de la défense que les attestations testimoniales des collègues de travail manqueraient de concordance ne saurait être partagée. Au contraire, il suffit de relire les attestations testimoniales d'(K), de (L), de (B), de (C), de (F), de (E) et de (D), cette dernière présidente du comité d'école « … », pour se rendre à l'évidence l'envergure des perturbations et désorganisations au sein de l'école fondamentale « … » à … dont (A) était à l'origine par ses itératives arrivées en retard en classe aussi bien au cours de l'année scolaire 2021/2022, qu'après la rentrée scolaire en septembre 2022. (C) de même que (E) sont encore formelles pour signaler que même pour les concertations de cycle les lundis de la semaine A), fixées à 12.15 heures, (A) ne respectait jamais l'horaire indiqué mais s'est toujours présenté avec un retard d'environ 15 minutes.

Se référer, dans ce contexte, à l'article 32 du statut général manque singulièrement de pertinence et le Conseil ne peut que rejoindre le délégué du Gouvernement dans ses développements.

De surplus, au paragraphe (1) de cette disposition est consacré de manière générale le principe qualifié dans les travaux parlementaires de la « Fürsorgepflicht » de l'Etat à l'égard du fonctionnaire (Doc.parl.n°1907 du 3.4.79) et le paragraphe (2) de l'article 32, point 2 du statut général dispose que : « L'Etat protège la santé du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions : a) en s'assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques ; b) en veillant au respect des normes sanitaires ; c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace conte les émanations résultant de la consommation du tabac d'autrui ». La disposition précitée pose ainsi le principe de la protection de la santé du fonctionnaire et de l'employé public dans l'exercice de ses fonctions et le règle dans ses grands principes, tout en prévoyant que les conditions et modalités de son application, en d'autres termes les détails, sont fixées par règlement grand-ducal.

(A) se contente d'invoquer une violation de l'article précité sans appuyer une telle argumentation par un quelconque soutènement. En effet, il reste en défaut de développer en quoi précisément l'Etat n'aurait pas respecté sa « Fürsorgepflicht » ou n'aurait pas pris toutes les précautions nécessaires pour protéger sa santé dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'instituteur.

S'y ajoute que le docteur …, psychiatre, dans le certificat du 24 août 2023, a parlé de l'état d'épuisement physique ou psychique de son patient dans le passé et de sa fatigabilité, alors que l'Etat entend protéger le fonctionnaire notamment au moyen du refus d'une autorisation pour une activité accessoire inconciliable avec l'accomplissement intégral et consciencieux des devoirs de la fonction d'instituteur laquelle implique le respect des dispositions relatives à la durée de travail et aux périodes de repos, prévues notamment par les articles 18-4 et 18-5 du statut général.

Il suffit pour le surplus de renvoyer à toutes les prises de position écrites de (A) ne laissant entrevoir aucun indice probant de nature à accréditer sa ligne de défense. Ni une 11 atteinte psychique de nature à avoir engendré une contre-indication médicale à l'exercice de la fonction d'instituteur, ni la prescription et encore moins la prise de médicaments de nature à affecter son aptitude physique ou psychique à exercer sa fonction, étant rappelé que (A) se fait reprocher des retards les matins et les lundis à midi pour les réunions de concertation.

Toutes les absences libellées sub A) et B) se trouvent dûment documentées et prouvées, partant à retenir à l'encontre de (A). Elles sont constitutives d'un manquement à :

- l'article 9, paragraphe 1er, du statut général en vertu duquel le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui imposent, en l'occurrence aux articles 2 et 5 du règlement grand-

ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l'ordre intérieur communs à toutes les écoles ;

- l'article 9, paragraphe 2, du statut général en vertu duquel le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l'exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent ;

- l'article 10, paragraphe 1er, du statut général, en vertu duquel le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu'il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination ;

- l'article 12, paragraphe 1 er, du statut général, en vertu duquel le fonctionnaire ne peut s'absenter de son service sans autorisation.

POINT C) : exercer une activité accessoire de « DJ ».

Aux termes du paragraphe 1er de l'article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, « le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d'indépendance et de neutralité » et « aucune activité accessoire ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l'accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s'il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l'autorité, de l'indépendance ou de la dignité du fonctionnaire ».

Le Conseil relève qu'il se dégage du dossier que très tôt la hiérarchie de (A) a confronté celui-ci avec la possible incidence de ses prestations de DJ sur les multiples retards affichés.

Si (A) a relaté devant le commissaire « Sur votre question, je précise que mes absences et retards au travail ne sont pas dus à mon activité de DJ. Pendant les périodes scolaires, je ne fais pas des performances comme DJ en semaine, mais uniquement durant les weekends. Ce n'est qu'à deux occasions que je suis intervenu comme DJ en semaine et que le jour suivant, je devais aller à l'école, mais ces prestations ne sont pas terminées tard dans la nuit. », cette déclaration doit être nuancée en ce sens que ses prestations de service en qualité de DJ ont pris une dimension telle que le sujet a notamment encore fait l'objet de la réunion du 27 septembre 2022 avec la Direction de l'enseignement fondamental où le concerné lui-même a 12 abordé le sujet d'une autorisation pour ce qu'il qualifiait lui-même être « une activité accessoire ».

Il a concédé devant le commissaire qu'« au fil des années, j'ai aussi acquis une grande expertise technique pour organiser des concerts, tant que pour ce qui est des équipements techniques qui sont nécessaires et qui doivent être montés que pour ce qui est des aspects de marketing liés à des événements ».

Le paragraphe 5 de l'article 14 précité prévoit qu'« il est interdit au fonctionnaire d'exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l'autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique ». Ne comptent pas comme activités au sens de l'alinéa qui précède la recherche scientifique, la publication d'ouvrages ou d'articles, l'activité artistique, ainsi que l'activité syndicale.

S'il est certes permis d'objecter qu'une prestation d'un service de DJ puisse être perçue comme une activité artistique, tout dépend bien évidemment de l'envergure que prend une telle activité, de l'assiduité avec laquelle elle est exercée, du niveau de ces prestations, du caractère bénévole ou non de ces performances, du professionnalisme mis au jour, corollaire de la réputation ainsi que du temps investi, et finalement des répercussions que ces prestations ont sur le travail du fonctionnaire.

C'est ainsi à la suite de la réunion avec la Direction du 27 septembre 2022, qu'il est renseigné que « Monsieur (M), chargé de gestion administrative auprès de la direction de région, s'était renseigné auprès du Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, qui lui avait alors expliqué ne pas être en mesure d'autoriser une activité rémunérée de "DJ", notamment au vu de l'impossible respect des heures de repos journalières et hebdomadaires, mais qu'une activité de "DJ" réalisée dans le cadre d'une association sans but lucratif était possible, sans autorisation ».

Il est indéniable que cette réponse figurant au dossier disciplinaire n'a pas autrement été contestée par le concerné, ni d'ailleurs le fait que son activité de DJ ne s'inscrit pas dans le cadre d'une ASBL et génère des revenus. Pourtant (A) a continué son activité accessoire sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre du ressort, se produisant en 2022 pour ses spectacles avec le concours d'un autre DJ « … : a perfect match for the clubs and the after party, bringing a style which deviates between the lines of house an minimal music ».

Si (A) décrit, surtout lors de sa deuxième affaire disciplinaire, des phases de burn-out, d'épuisement, de fatigabilité à cette époque, toujours est-il qu'il a continué à se produire en tant que DJ … sur scène nonobstant cet état de santé fragile qu'il avance et en connaissance de la réponse fournie à (M). Par ailleurs, il savait que l'accomplissement intégral et consciencieux des devoirs de la fonction d'instituteur implique le respect des dispositions relatives à la durée de travail et aux périodes de repos, prévues notamment par les articles 18-

4 et 18-5 du statut général, selon lesquels « Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives. », respectivement « Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier. ».

13 Or, en l'espèce, l'envergure de l'activité accessoire litigieuse n'est justement pas conciliable avec le respect des heures de repos journalier, respectivement hebdomadaire, lesquelles, comme l'a relevé à bon escient le délégué du Gouvernement, sont nécessaires non seulement pour la protection du bien-être des fonctionnaires eux-mêmes, mais également pour la sécurité au travail et en l'occurrence pour la bonne exécution des différentes tâches d'un enseignant.

Le Conseil rejoint le délégué du Gouvernement qu'au vu des faits décrits et de la particularité de l'espèce, (A) par le fait de se produire sur scène et de faire des prestations de service de « DJ » a exercé une activité accessoire sans autorisation préalable du Ministre du ressort et est ainsi convaincu d'avoir contrevenu à l'article 14, paragraphes 1, 2 et 5 du statut général.

POINT D) « […] avoir omis de contrôler les bilans de l'élève …, avant de l'accepter dans sa classe. Le bilan intermédiaire du troisième trimestre de l'année précédente et la fiche d'allongement signée, stipulaient pourtant clairement que l'élève devait bénéficier d'un allongement. » Il se dégage du dossier que (A) s'est vu affecter l'enfant …. suite à une erreur initiale à laquelle il était étranger. Contrairement au libellé du reproche, (A) n'est pas non plus contesté dans sa déclaration faite devant le commissaire que les bilans de l'enfant concerné ne lui sont parvenus que « une ou deux semaines après que l'enfant fut mis dans sa classe ».

Si l'on pourrait attendre d'un instituteur tant soi peu diligent et soucieux d'un encadrement adéquat et approprié d'un nouvel élève qu'il accueille dans sa classe, qu'il s'intéresse aussi aux bilans de cet enfant une fois en possession de ceux-ci, toujours est-il que cette omission de (A), aussi déplorable qu'elle puisse le cas échéant être dans ce cas d'espèce, n'est pas constitutive d'un manquement à l'article 9, paragraphe 2, comme préconisé par le commissaire et repris par le délégué du Gouvernement.

Il en suit que ce reproche n'est pas à retenir à l'égard de (A).

Pour ce qui est du dossier d'instruction n°989/2023 :

Dans la lettre de saisine du 27 février 2023, le concerné se voit reprocher :

A) « avoir été absent de son lieu de travail de manière injustifiée, le 30 janvier 2023, de 10h00 à 11h49 et de 14h00 à 14h51 sans préjudice quant à la date et aux heures exactes. Il est à noter que Monsieur (A) n'a pas daigné prendre position par rapport à l'ordre de justification lui adressé au sujet de ces absences, le 2 février 2023, dans le délai imparti, alors qu'il n'a fait parvenir sa prise de position que le 17 février 2023. De ce fait, les reproches formulés sont à considérer comme acceptés par lui. » Dans le cadre de cette instruction, (A) avait demandé à plusieurs reprises le report de son audition devant le commissaire sur base d'un certificat médical établissant une incapacité de travail jusqu'au 31 mars 2023 inclus. Il a été, le lundi 20 mars 2023, examiné par le médecin de contrôle, le docteur …, lequel, dans des précisions fournies le 21 mars 2023, a conclu que (A) est en état médical aussi bien psychique que physique pour se présenter devant le CGID/le Conseil de discipline.

14 Dans une prise de position du 15 mars 2023 (pièce n°020-15-23), Maître Caroline ARENDT, manifestant son désaccord avec la décision du commissaire d'insister sur une audition de (A), a déclaré que « Monsieur (A) est dans l'incapacité de se défendre utilement.

Le Conseil de discipline a d'ailleurs reconnu ce fait en annulant l'audience prévue pour le 21 décembre 2022 à 9.00 heures ».

Il importe de relever que le Conseil n'a jamais reconnu « ce fait », l'audience du Conseil prévue pour le 21 décembre 2022 avait été décommandée bien à l'avance pour des raisons autres, sans lien aucun avec un état de santé de (A) ou une prétendue incapacité de se défendre de ce dernier.

(A) a finalement été auditionné par le commissaire le 14 avril 2023 et, à l'instar de sa prise de position à l'audience, sans contester les absences, il a entendu les expliquer par la prise exceptionnelle d'un comprimé de Seroquel XR 50 mg suite à un burn-out/épuisement ayant engendré tant le matin qu'encore l'après-midi des vertiges et des syncopes. Ainsi, malgré le fait qu'il avait prévenu le service scolaire le matin, après s'être réveillé vers 11.30 heures, qu'il allait reprendre les cours à 14 heures, il aurait été à nouveau affecté d'une sensation de vertige avec évanouissement temporaire l'ayant encore une fois empêché de prévenir de son absence.

Il résulte du dossier que (A) a consulté que le 1er février 2023 le médecin généraliste …, lequel l'a mis, le 1er février 2023, date d'établissement du certificat (pièce n°045-15-23), en arrêt de maladie jusqu'au 5 février 2023.

Par ailleurs, ni le fait que (A) ait pris ce médicament, ni surtout une relation de cause à effet avec ses absences le matin et l'après-midi du lundi 30 janvier 2023 ne se trouvent établis.

Il importe aussi de relever l'incohérence de (A) à ce sujet, puisque dans sa réponse fournie le 17 février 2023 à son ordre de justification (passage repris page 9/31 du rapport d'instruction) il explique « le soir du 31 janvier (erreur matérielle, il faut lire le 29 janvier) j'ai pris un nouveau médicament ». Ce médicament n'aurait pas été supporté par lui et aurait engendré encore l'après-midi, à un moment où il entendait se présenter à l'école, un nouveau vertige.

Aussi à l'audience, (A) a présenté cet incident comme un fait isolé, ayant seulement à une reprise pris ce médicament. Il en est de même lors de son audition le 11 avril 2023 devant le commissaire (page 17/31 du rapport) « Je vous remets la boîte de médicament avec l'étiquette quant aux modalités de la prise du médicament, à savoir deux comprimés le soir. Toutefois, vous pouvez constater sur base des trois plaquettes composant la boîte que j'ai seulement pris jusqu'à présent deux pilules ». Pourtant pour justifier le reproche ci-dessous libellé sub B), un endormissement en classe, une semaine auparavant, soit le lundi 23 janvier 2023, (A) soutient déjà, pour expliquer sa fatigue, avoir pris régulièrement à cette époque le médicament en question (Seroquel XR50 mg), ayant pour effet, selon lui, de devoir fermer les yeux en classe, surtout lors de sensations de vertige. La même explication est encore fournie dans le cadre du troisième dossier disciplinaire pour ce qui est d'un endormissement en plein cours le lundi 15 mai 2023.

Indépendamment de la pertinence ou non des explications fournies, aucun élément objectif tangible ne permet de justifier ces deux absences de (A). Il s'ensuit que ce reproche est également à retenir pour être constitutif d'un manquement à 15 - l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1, du statut général en vertu duquel le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose, en l'occurrence à l'article 2, alinéas 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l'ordre intérieur communs à toutes les écoles ;

- l'article 9, paragraphe 2, du statut général en vertu duquel le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ;

- l'article 12, paragraphe 1er, du statut général, en vertu duquel le fonctionnaire ne peut s'absenter de son service sans autorisation.

B) « avoir dormi durant ses heures de travail, le 23 janvier 2023 au cours de l'après-

midi, aux environs de 15h30, sans préjudice quant à la date et l'heure exactes, et alors même que des enfants se trouvaient sous sa responsabilité. Il est à préciser que les élèves ont informé Madame (E), enseignante, que ce fait est déjà intervenu à plusieurs reprises. ».

À l'audience, (A) a contesté avoir dormi en classe et il est renvoyé aux explications fournies par lui quant à la prise du médicament Seroquel et les vertiges avec périodes de somnolences engendrées. Selon (A), il avait tout au plus les yeux fermés pour mieux maîtriser les vertiges de courte durée de quelques cinq secondes lors du passage de ses collègues de travail.

À lire les attestations testimoniales versées en cause, (A) ne saurait raisonnablement être suivi dans sa défense. Ainsi le témoin oculaire (E) relate qu'elle a d'abord frappé à la porte de la salle de classe pour ensuite entrer afin de récupérer quelques élèves supposés participer à son atelier. Elle décrit que la lumière dans la salle de classe était éteinte, qu'il faisait sombre, que les élèves étaient soit debout, soit assis, que l'instituteur (A) était assis sur sa chaise, derrière son pupitre en train de dormir, ne réagissant même pas lorsqu'elle faisait l'appel des élèves. (N) a confirmé, dans son attestation testimoniale, la scène en question, rajoutant que lors de son entrée dans la classe de (A) vers 15.30 heures, celui-ci avait les yeux fermés et ne répondait pas à sa salutation. Les deux témoins furent encore entendus par le commissaire le 19 avril 2023 où ils ont réitéré ce vécu. (E) a précisé que selon elle, (A) n'était ni sous l'emprise d'un malaise ou d'un vertige, mais qu'il était en train de dormir. Par ailleurs, elle relève que déjà au mois de mai-juin 2022, elle l'avait surpris en train de dormir de sorte à ne pas pouvoir parler d'un incident isolé, constat qui serait corroboré par les confidences lui faites par les élèves que leur instituteur avait déjà adopté un comportement similaire. Dans son audition devant le commissaire, (N) a complété son attestation en ce sens que la coordinatrice du cycle avait été prévenue et qu'il avait prononcé la phrase « Wees du dass den (A) erem schléift ? ».

L'ajoute du mot « erem » s'expliquerait par le fait qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'il a vu (A) endormi, raison pour laquelle il ne l'a pas secoué, mais a préféré signaler l'incident. Selon ce témoin, l'attitude adoptée par les enfants ne faisait que confirmer, que loin d'être confrontés à une situation nouvelle, ils étaient habitués à ce genre de scénario.

Il s'ensuit que ce reproche est également à retenir pour être constitutif d'un manquement à :

- l'article 9, paragraphe 1 er, alinéa 1, du statut général en vertu duquel le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs 16 que l'exercice de ses fonctions lui imposent, en l'occurrence à l'article 5 du règlement grand-

ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l'ordre intérieur communs à toutes les écoles ;

- l'article 9, paragraphe 2, du statut général en vertu duquel le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l'exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage pas d'aucune des responsabilités qui lui incombent ;

- l'article 10, paragraphe 1er, alinéa 1, du statut général, en vertu duquel le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

C) « avoir dormi, durant la concertation du cycle du lundi 23 janvier 2023, de 12h15 à 13h45, sans préjudice quant à la date et l'heure exactes. » Il résulte de l'audition des témoins (E) et (L) que (A) somnolait pendant une partie de la réunion de concertation l'empêchant de participer aux discussions afférentes. Il se serait, d'après les témoins entendus, que « réveillé » lorsqu'il fut personnellement interpellé ou que le nom d'une enfant de sa classe fut mentionné, de sorte que ce reproche est aussi à retenir pour être constitutif d'un manquement aux articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1er du statut général.

Pour ce qui est du dossier d'instruction n°997/2023 :

Il importe de préciser que le directeur adjoint de la direction 06 de l'enseignement fondamental, (O), afin de tenter d'éviter de nouveaux incidents de nature à perturber la bonne organisation scolaire et dans l'intérêt des élèves, avait, en attendant l'issue de deux premières instructions disciplinaires, pris soin d'assigner à (A) un horaire fixe que (A) était censé respecter scrupuleusement. Il ressort de l'audition de (O) faite devant le commissaire le 16 août 2023, que lors d'une réunion qu'il avait avec (A) le 21 avril 2023, il avait clairement insisté sur le fait que ce dernier devrait dorénavant intervenir les lundis de 10 h à 12 h, ainsi que de 14h à 16h et les mardis de 8h à 12h30 à l'école « … » et du mercredi au vendredi à l'école « … » pour assurer le remplacement de Monsieur (P). Ce témoin est formel pour dire que (A) était parfaitement au courant de cet horaire fixe lui assigné et que, même s'il ne devait dès lors pas assurer de surveillance le mardi à 7h50, il devait impérativement être à l'école … au plus tard à 8h le mardi et à respectivement 10h et 14 h le lundi. L'horaire de lundi ayant été fixé à 10h « pour tenir compte du fait que Monsieur (A) intervient souvent les weekends comme DJ » en attendant l'issue de l'instruction disciplinaire. À l'école « … », l'horaire fixe lui assigné par (O) était le jeudi de 9h à 12.30h et le vendredi de 8h à 16h. Il est evident que (A), en contre-partie de son salaire, doit assurer une tâche de 24 heures correspondant parfaitement aux heures fixes lui assignées.

Dans la lettre de saisine du 1er juin 2023, (A) se voit reprocher :

A) « avoir été absent de son lieu de travail le 16 mai 2023, alors qu'il n'est arrivé qu'à 8h05 en demandant à sa collègue, Madame (G) où se trouvait la classe dans laquelle il devait 17 intervenir, alors même qu'il aurait dû prendre son poste dès 8 heures (voir attestations testimoniales de Mesdames (G) et (H)) » ;

B) « avoir été absent de son lieu de travail de manière régulière et répétée depuis sa prise de fonction auprès de l'école fondamentale « … », en étant arrivé à 8h10 alors qu'il aurait dû prendre son poste dès 8h au moins une fois et à 8h05/8h07 au moins deux fois ; (voir attestations testimoniales de Mesdames (G) et (H)) » ;

C) « avoir été absent de son lieu de travail le 5 mai 2023, en arrivant à 8h35 alors qu'il aurait dû prendre son poste dès 8 heures auprès de l'école fondamentale "…" ».

Toutes les explications fournies par (A) sont peu convaincantes dans la mesure où l'horaire fixe lui assigné par (O) avait non seulement fait l'objet de la réunion du 21 avril 2023, mais lui a aussi été communiqué (pièce 057-41-23). Il était parfaitement au courant de la répartition sous forme d'horaire fixe de sa tâche. Même, tel que relevé à titre subsidiaire par le mandataire de (A), si les retards sont « insignifiants », il s'agit toujours de plusieurs retards par rapport à l'horaire assigné et aucun élément pertinent ne permet ainsi de s'écarter des dépositions de (G) et de (H).

Pour ce qui est de l'école …, même s'il régnait au début une confusion sur la question de savoir si (A) disposait d'un brevet de natation pour pouvoir assurer ces cours à l'école …, outre le fait qu'à défaut de brevet (A) n'aurait néanmoins pas pu chômer ces heures, il résulte de l'audition du 4 juillet 2023 de (Q), Président du comité d'école « … », que même s'il ne peut se rappeler sous quelle forme il a communiqué à (A) l'horaire incluant les deux premières heures du vendredi, il est formel qu'il y a eu communication et qu'en cas de doute l'horaire se trouve affiché et peut être consulté à tout moment.

Par ailleurs, ce témoin a rajouté que le calendrier exhibé par (A) au cours de l'instruction disciplinaire pour soutenir sa ligne de défense, n'émane pas de lui « le document Horaire … :2022-2023 qui vous a été versé par Monsieur (A) et qui comprend parmi d'autres horaires celui de Monsieur (P), ne correspond pas à l'horaire que j'ai communiqué à Monsieur (A) ».

Le Conseil rappelle qu'à ce moment (A) faisait déjà l'objet de deux instructions disciplinaires et au lieu de se tenir à l'horaire fixe lui assigné par le directeur adjoint de la direction 6 de l'enseignement fondamental, corroboré par celui lui communiqué par le Président du comité d'école, il entend présenter en guise d'explication s'être fié aux dires d'un collègue de travail. Au vu de tous les antécédents en la matière, il incombait à (A) en cas de doute quant à son horaire de recontacter la Direction régionale ou son Président d'école ou d'être tout simplement présent à 8 heures à l'école conformément à l'horaire fixe lui assigné.

Il s'en suit que ces trois reproches sont constitutifs d'un manquement à :

- l'article 9, paragraphe 1, alinéa 2, du statut général, selon lequel le fonctionnaire doit se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs, en l'occurrence à l'horaire fixe lui communiqué par le directeur adjoint de l'enseignement fondamental … (région …) et par le président du comité d'école de l'école fondamentale « … ».

18 - de l'article 12, paragraphe 1er, du statut général en vertu duquel le fonctionnaire ne peut s'absenter de son service sans autorisation.

C) « avoir été absent de son lieu de travail le 24 avril 2023 à 14h28, pour fumer une cigarette pendant ses heures de travail ; (voir attestation testimoniale de Madame (I)) ».

Le fait que (A) a, pendant son travail, quitté l'enceinte de l'école pour aller acheter un sandwich chez le boulanger et pour fumer une cigarette n'est pas contesté par le concerné.

Ses explications à cet égard, dont la soudaine fringale qu'il aurait éprouvée, ne saurait justifier son agissement constitutif d'une violation des articles 9, paragraphe 1er alinéas 1 et 2 du statut général selon lequel le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose ;

il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs, en l'occurrence à l'article 6 (1), point 5, de la loi modifiée du 1er août 2006 relative à la lutte anti-

tabac et à l'horaire fixe lui communiqué par le directeur adjoint de l'enseignement fondamental … (région …) ainsi que par le président du comité d'école de même que 12, paragraphe 1er du statut général en vertu duquel le fonctionnaire ne peut s'absenter de son service sans autorisation.

E) « avoir dormi debout, en plein cours, le lundi 15 mai 2023. Monsieur (A) explique que cela est dû à la prise d'un médicament contre les allergies. » À l'audience, (A) conteste ce fait en relevant avoir, le cas échéant, manqué d'attention alors qu'il aurait été perdu dans ses pensées eu égard à des travaux de rénovation de sa maison.

Selon lui, cet incident aurait eu lieu à la fin des cours.

Indépendamment de la considération que sa version des faits est infirmée par le témoin oculaire (I), dont la description de la scène rappelle singulièrement celle effectuée indépendamment par les témoins (E) et (N) de l'école … entendus dans le cadre de la deuxième affaire disciplinaire, mais même à retenir la version présentée par (A), il s'en dégage qu'à un moment où des enfants en bas âge lui sont toujours confiés, il a manqué d'attention au point qu'un élève se demande si l'instituteur est en train de dormir. (A) est partant convaincu d'avoir contrevenu aux articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1er, alinéa 1, du statut général.

Aux termes de l'article 53 du statut général, l'application des sanctions se règle notamment d'après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être appliquées cumulativement.

(A) est instituteur à l'école fondamentale, d'abord « … », puis « … » et « … », à …. Il est classé au grade 10, échelon 6. Il est entré en service le 1er septembre 2019 et tient sa nomination avec effet au 1er septembre 2020.

Il est indéniable que les trois dossiers disciplinaires s'inscrivent dans une longue lignée d'absences survenues depuis mai 2022. (A) a, à d'itératives reprises, violé le devoir de présence qui incontestablement est un devoir élémentaire du fonctionnaire, contrepartie de la rémunération qu'il touche. Par ailleurs la ponctualité est une des qualités essentielles dont doit être doté un instituteur sous peine de mettre en péril la sécurité des élèves lui confiés par 19 l'absence d'une surveillance adéquate et de compromettre le bon déroulement de l'enseignement dont il est chargé.

De surcroît les absences ont également perturbé la bonne organisation de l'organisation scolaire au sein des respectives écoles fondamentales et le manque d'attention affiché à plusieurs reprises par (A), aussi bien en classe, que pendant les réunions de concertation, est aussi contraire au devoir de bonne exécution de sa tâche et particulièrement indigne de sa fonction.

C'est à juste titre que le commissaire avait remarqué « Le fait de présenter à chaque fois une autre "bonne" excuse, voire de reprocher à ses collègues de ne pas l'avoir appelé, témoigne de l'attitude de Monsieur (A) de vouloir échapper à sa responsabilité en s'érigeant en victime d'un concours de circonstances qui ne lui serait pas imputable et en raison duquel il mérite la compréhension continuelle de son entourage. Or ces excuses, si elles servent à contextualiser les retards, ne sont pas de nature à décharger Monsieur (A) de son devoir de présence et de la responsabilité disciplinaire en découlant qui lui incombe exclusivement. Par l'ensemble de son comportement, l'on peut que conclure que Monsieur (A) manque singulièrement de respect tant à l'égard de ses élèves que de ses collègues de travail ».

Eu égard à l'accumulation du nombre important de comportements fautifs sur une période conséquente et aux perturbations manifestes de l'organisation du service en découlant, (A), dont l'entrée en service ne remonte qu'à 2019, s'est disqualifié professionnellement. Tous ses manquements au statut général sont de nature à entacher irrémédiablement et définitivement la relation de confiance et de respect mutuel qui doit nécessairement exister au sein d'une communauté scolaire. Par ailleurs, la persévérance révèle une attitude particulièrement déloyale du fonctionnaire et un manque de probité évident, affectant nécessairement la confiance que l'Etat doit avoir en ses agents et justifient de suivre le délégué du Gouvernement en son appréciation que la sanction de la mise à la retraite d'office de (A) est proportionnée à la gravité indubitable des faits.

Par ces motifs :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président, le fonctionnaire et son avocat entendus en leurs moyens de défense et le délégué du Gouvernement entendu en ses conclusions, ordonne la jonction des trois dossiers disciplinaires afin de statuer par une seule décision, prononce à l'égard de (A) du chef des manquements retenus ci-dessus la sanction disciplinaire prévue à l'article 47.9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à savoir la mise à la retraite d'office […] ».

Par un arrêté du ministre du 14 novembre 2023, la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office fut appliquée à l’encontre de Monsieur (A).

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 février 2024, inscrite sous le numéro 50034 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du Conseil de discipline du 8 novembre 2023.

20 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 février 2024, inscrite sous le numéro 50049 du rôle, Monsieur (A) a encore fait introduire un recours tendant à l’annulation du prédit arrêté ministériel du 14 novembre 2023.

Il y a tout d’abord lieu de prononcer la jonction des deux recours, inscrits sous les numéros 50034 et 50049 du rôle. Il est en effet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer ces deux affaires par un seul et même jugement, dans la mesure où elles sont intimement liées alors que les décisions visées par les deux recours sous examen ont comme toile de fond une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de Monsieur (A), l’arrêté ministériel du 14 novembre 2023 portant exécution de la décision du Conseil de discipline du 8 novembre 2023.

I.

Quant au recours contre la décision du Conseil de discipline du 8 novembre 2023 A. Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours Moyens et arguments des parties Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur, en se référant au statut général, conclut à la compétence du tribunal pour connaître de son recours en réformation introduit à l’encontre de la décision précitée du Conseil de discipline du 8 novembre 2023, ainsi qu’à la recevabilité dudit recours.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la compétence ratione materiae du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation ainsi introduit par Monsieur (A), ainsi qu’en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis dudit recours et l’intérêt à agir de celui-ci.

Analyse du tribunal En vertu de l’article 54, paragraphe (2) du statut général prévoyant un recours au fond contre les décisions du Conseil de discipline prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire, sur renvoi du commissaire du gouvernement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision précitée du Conseil de discipline du 8 novembre 2023, recours qui est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, conclusion qui n’est pas énervée par le fait que le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la compétence ratione materiae du tribunal, à la recevabilité ratione temporis du recours et par rapport à l’intérêt à agir de Monsieur (A), sans pour autant développer d’argumentation afférente, alors que, même si le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, une contestation non autrement développée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans la présentation de leurs moyens, le tribunal n’entrevoyant pas non plus de moyen d’irrecevabilité qui serait à soulever d’office.

B. Quant au fond 21 A l’appui de son recours et en fait, tout en reprenant les rétroactes passés en revue ci-

avant, le demandeur explique avoir été nommé instituteur, membre du cadre du personnel de l’enseignement fondamental avec effet à partir du 1er septembre 2020 par un arrêté ministériel du 17 juillet 2020, après avoir effectué un stage d’enseignant fonctionnaire pendant l’année scolaire 2019-2020.

1) Concernant le moyen tiré d’une violation de l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Moyens et arguments des parties En droit, le demandeur fait d’abord valoir que la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office ne pourrait être retenue à son égard, alors qu’il ne bénéficierait pas d’un droit à la pension, tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ci-après désignée par la « loi du 3 août 1998 ». A cet égard, en prenant appui sur un document émis le 4 mai 2020 par le Centre commun de la sécurité sociale, il soutient qu’il ne pourrait se prévaloir que d’une carrière d’assurance totale de sept ans et trois mois, soit d’un total de 87 mois d’assurance, et se réfère encore à un jugement du tribunal administratif du 1er avril 2009, inscrit sous le numéro 24788a du rôle, lequel aurait déclaré illégale la sanction de la mise à la retraite d’office prononcée à l’égard d’un fonctionnaire qui ne justifiait pas encore de dix années de service auprès de l’Etat.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur maintient, en substance, son argumentation contenue dans sa requête introductive d’instance.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce moyen pour ne pas être fondé.

Analyse du tribunal Aux termes de l’article 11 de la loi du 3 août 1998, « A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6. ». Il résulte de cette disposition légale que pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans, tel que prévu par ladite loi, un fonctionnaire doit justifier d’au moins 120 mois d’assurance au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 de la même loi.

Or, en l’espèce, le tribunal est amené à retenir, à l’instar de la Cour administrative dans son arrêt du 1er juin 2010, inscrit sous le numéro 25723aC du rôle, par lequel elle a, tel que soulevé à bon droit par le délégué du gouvernement, réformé sur ce point le jugement du tribunal administratif auquel se réfère le demandeur, que suivant le principe ubi lex non distinguit et dans le silence du point 9) de l’article 47 du statut général, la mise à la retraite d’office peut jouer pour tout fonctionnaire de l’Etat, quelle que soit sa situation face au régime de pension valant pour lui, qu’il tombe sous le régime de pension transitoire des fonctionnaires de l’Etat engagés avant le 1er janvier 1999 ou sous le nouveau régime de pension applicable à ceux entrés en service à partir de cette date, le tout abstraction même faite du point de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée peut bénéficier d’une pension de retraite, compte 22 tenu des autres exigences de la loi tenant notamment à l’ancienneté de service ou au moment à partir duquel pareille pension est susceptible d’être servie, voire de toute autre considération tenant à des motifs de santé ou d’invalidité. En effet, sous cet aspect précis, le point essentiel est que la peine de la mise à la retraite d’office, contrairement à la révocation, laisse subsister le droit à la pension1.

C’est partant à tort que le demandeur argue que la sanction de la mise à la retraite d’office, prévue à l’article 47 sub 9 du statut général, ne pourrait pas être prononcée à son égard au motif qu’il ne bénéficierait pas encore du droit à la pension prévu à l’article 11 de la loi du 3 août 1998, ladite sanction disciplinaire pouvant être prononcée indépendamment de toute considération liée au droit à la pension de la personne concernée.

Le moyen sous analyse encourt dès lors le rejet.

2) Concernant le moyen intitulé « Contestation par (A) que certains des faits lui reprochés constitueraient une quelconque entrave à ses obligations statutaires en tant que fonctionnaire, et plus particulièrement une entrave aux articles 9, paragraphe 1er, 9, paragraphe 2, 10 paragraphe 1er, 12 paragraphe 1er, 14 paragraphes 1, 2 et 5 » Moyens et arguments des parties En second lieu, le demandeur conteste que certains des faits lui reprochés constitueraient un manquement aux articles 9, paragraphes (1) et (2), 10, paragraphe (1), 12, paragraphe (1) et 14, paragraphes (1), (2) et (5) du statut général.

A cet égard, après avoir énuméré l’ensemble des faits ayant fait l’objet de la décision déférée du Conseil de discipline, il revient plus particulièrement sur le reproche d’avoir omis de contrôler les bilans de l’élève … avant de l’accepter dans sa classe, non retenu à son égard par le Conseil de discipline, pour faire valoir que le fait en question aurait marqué le début de ses problèmes professionnels, alors qu’il existerait, depuis sa survenance, un certain malaise entre lui-même et certains de ses supérieurs hiérarchiques. Il estime, en effet, que ces derniers, au lieu de remettre en cause les « instances administratives » qui auraient placé l’élève en question dans sa classe, auraient fait de lui un bouc émissaire pour la mauvaise orientation de l’élève, fait qui ne lui serait toutefois pas imputable, et qu’ils l’auraient encore, par la suite, jugé plus sévèrement que ses collègues de travail. Il donne encore à considérer que si le Conseil de discipline n’avait, certes, pas retenu le reproche en question à son encontre, il n’en demeurerait pas moins que ses supérieurs hiérarchiques auraient été convaincus qu’il aurait contrevenu à ses devoirs et que ceux-ci auraient, « imprégnés de cette conviction », dénoncé les faits ultérieurement soumis au Conseil de discipline.

Le demandeur critique ensuite le Conseil de discipline pour ne pas avoir tenu compte de l’entièreté de la durée de service effectuée par lui pour le compte de l’Etat. A ce sujet, il rappelle être entré en service en 2019 et soutient que sa nomination avec effet au 1er septembre 2020 serait la conséquence directe d’une note d’inspection favorable émise par la direction de l’enseignement fondamental en date du 29 avril 2020, laquelle tiendrait compte de ses compétences et de son engagement professionnels. Il reproche plus particulièrement au Conseil 1 Cour adm., 1er juin 2010, n° 25723aC du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction publique, n° 406.

23 de discipline de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il serait déjà intervenu dans le domaine de l’enseignement fondamental depuis 2012 à l’entière satisfaction de cette administration, et ce jusqu’au début de l’année 2022, tout en mettant encore en exergue que l’ensemble des faits lui reprochés à l’heure actuelle se situeraient après cette date.

En se prévalant ensuite de deux certificats médicaux établis par le docteur …, médecin spécialiste en psychiatrie, en date des 15 mars et 24 août 2023, il fait valoir qu’il souffrirait d’une fragilité anxio-dépressive nécessitant la prise de différents médicaments. Si son état de santé n’aurait, dans un premier temps, pas eu d’impact direct sur son travail, sa « disponibilité mentale » se serait toutefois dégradée, ensemble avec sa situation privée, le demandeur précisant à cet égard que la détérioration de la relation avec son ex-partenaire aurait été à la base de ses problèmes de santé médicalement constatés dès le mois d’avril 2021 et lesquels auraient encore perduré bien au-delà de la dissolution de leur partenariat en date du 21 juin 2022. Il poursuit en expliquant que les médicaments qu’il aurait dû prendre auraient causé d’importants effets secondaires, et notamment une grande fatigue, de sorte qu’une fatigabilité diurne aurait fait partie de son quotidien pendant la période des faits litigieux et jusqu’en été 2023, où une rémission aurait pu être constatée, l’intéressé relevant encore qu’une crise de fatigue aigue aurait pu se produire à n’importe quel moment de la journée. Il en déduit que, contrairement à ce qu’aurait retenu le Conseil de discipline, il serait suffisamment prouvé que son état de fatigue n’aurait pas été dû à son activité de DJ.

S’agissant plus particulièrement de son activité de DJ, le demandeur fait plaider que s’il avait, certes, été connu par la scène de musique électronique au Luxembourg et à l’étranger, qu’il aurait produit de la musique mise en vente sur des plateformes de distribution et qu’il serait intervenu en tant que DJ à l’occasion de nombreuses soirées, le pic de son activité se serait toutefois situé aux alentours des années 2010. En effet, depuis qu’il aurait commencé à travailler en tant qu’enseignant, il ne serait plus intervenu aussi régulièrement en tant que DJ et n’aurait plus produit de musique nouvelle, de sorte que les cachets annuels qu’il aurait touchés n’auraient plus dépassé le montant de 500,- euros. Il en conclut que sa fatigue diurne n’aurait pas été liée à son activité de DJ.

Quant au reproche du Conseil de discipline d’avoir exercé une activité accessoire non autorisée, le demandeur se prévaut d’un avis du ministre de la Fonction publique du 16 septembre 2022, dans lequel ce dernier aurait retenu que la vente de peintures sur un site internet et par Instagram devrait être considérée comme étant une activité artistique et ne serait, en tant que telle, pas soumise à une autorisation préalable, pour en déduire que la même conclusion devrait être retenue quant à son activité de DJ, laquelle correspondrait, surtout en matière de musique électronique, à une activité artistique. Il en conclut qu’aucun manquement en relation avec l’article 14 du statut général ne saurait être retenu à son encontre.

Il insiste encore sur le fait que son état de fatigue n’aurait pas été lié à son activité de DJ, tout en ajoutant que ce serait d’ailleurs à tort que le délégué du gouvernement aurait fait sous-entendre que ses retards ne seraient survenus que les lundis, après qu’il aurait exercé l’activité de DJ pendant le weekend.

Au vu de ce qui précède, le demandeur conclut à la disproportion de la sanction disciplinaire prononcée à son égard du fait du « non-établissement » de certains faits lui reprochés et des circonstances de l’espèce.

24 A ce sujet, il relève que s’il reconnaît certains faits lui reprochés, d’autres ne seraient toutefois pas tels que dépeints par la partie étatique, alors qu’il existerait des explications valables pour ces mêmes faits. Ce serait ainsi à tort que le Conseil de discipline mettrait en doute son état de santé fragilisé, alors que celui-ci ressortirait à suffisance des deux certificats médicaux du docteur … des 15 mars et 24 août 2023. L’intéressé précise à cet égard qu’il aurait été suivi médicalement par ledit médecin du mois d’avril 2021 jusqu’au 21 décembre 2021, date de sa dernière consultation, sa situation ayant alors paru stabilisée, et qu’il aurait pu travailler pendant cette période, sans aucune répercussion sur la qualité de son travail ou sa ponctualité. Ce n’aurait été qu’après la détérioration de la relation avec son ex-partenaire, laquelle aurait également sévèrement impacté sa vie professionnelle, qu’il aurait de nouveau consulté le docteur … en février 2023, lequel aurait finalement constaté sa rémission dans son certificat du 24 août 2023. Dans ce contexte, Monsieur (A) donne encore à considérer que la dépression serait toujours à l’heure actuelle une maladie méconnue et dont la gravité serait sous-estimée dans une société axée sur le succès, la productivité et les apparences.

Après avoir relevé qu’aucune critique quant à son attitude ou sa qualité de travail n’aurait été émise à son encontre durant l’année de 2021, il ajoute qu’au cours de l’année 2022, ses problèmes privés se seraient empirés à tel point qu’il serait tombé dans une dépression sévère et qu’il se serait, dans un premier temps, limité à consulter son médecin généraliste avant de consulter le docteur …, médecin spécialiste en psychiatrie. Il donne, par ailleurs, à considérer qu’il n’aurait jamais déclaré souffrir de dépression, déni qui s’expliquerait par un sentiment de honte, mais aussi par la crainte de la réaction des autres.

Il conclut, dès lors, que les faits lui reprochés ne seraient pas dus à un manque de sérieux dans son chef, mais s’expliqueraient par ses problèmes de santé, de sorte que la sanction de la mise à la retraite, prononcée par le Conseil de discipline, serait disproportionnée, ce d’autant plus au regard de sa volonté persistante d’enseigner au sein de l’éducation nationale.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut au rejet de ces moyens pour être dépourvus de fondement, la partie étatique étant en effet d’avis que l’ensemble des reproches formulés à l’égard de Monsieur (A) ressortiraient à suffisance d’éléments objectivement établis.

Il estime notamment que ce serait à tort que le Conseil de discipline n’aurait pas retenu le reproche d’avoir omis de contrôler les bilans de l’élève … avant de l’accepter dans sa classe.

A cet égard, il fait valoir qu’il ressortirait de l’instruction disciplinaire que l’élève en question aurait été affecté à la classe de Monsieur (A) fin septembre 2021 et que ce n’aurait été qu’après deux trimestres, fin mars 2022, que d’autres enseignants auraient constaté que ledit élève aurait été affecté dans une classe du cycle 2 au lieu d’une classe du cycle 1. Le délégué du gouvernement en déduit que Monsieur (A) n’aurait pas respecté ses obligations découlant de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation et qu’il aurait, partant, manqué à ses obligations résultant de l’article 9 du statut général. Il sollicite dès lors, à titre de demande incidente, que le reproche en question soit également retenu à l’encontre du concerné.

Il relève ensuite que les précisions apportées par Monsieur (A) concernant sa vie privée et son état de santé seraient sans pertinence et ne ressortiraient d’ailleurs d’aucun élément du dossier.

25 Quant au reproche lié à l’exercice d’une activité accessoire de DJ, le délégué du gouvernement fait d’abord valoir que Monsieur (A) ne contesterait pas travailler en tant que DJ, ni être rémunéré à ce titre. Il met ensuite en exergue qu’au cours des années 2022 et 2023, le concerné serait régulièrement apparu comme DJ sur les réseaux sociaux et sollicite, « afin de pouvoir apprécier l’étendue exacte, respectivement afin de s’assurer que son activité n’est pas clandestine », la communication par Monsieur (A) de ses avis d’impôts relatifs à cette activité.

Après avoir cité l’article 14 du statut général, il soutient qu’à côté de la fonction principale, aucune activité rémunérée ne pourrait être exercée ou autorisée si elle ne se conciliait pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction et que, si cette activité est de nature commerciale, elle devrait, conformément à l’article 14, paragraphe (5) du statut général, être autorisée préalablement par le ministre du ressort. Il continue en faisant valoir qu’une activité artistique serait également une activité accessoire, laquelle, si elle ne devrait, certes, pas être autorisée au préalable par le ministre du ressort, devrait néanmoins être déclarée à ce dernier afin qu’il puisse apprécier si elle se concilie avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction de la personne concernée, déclaration qui n’aurait pas eu lieu en l’espèce.

Le délégué du gouvernement conteste ensuite l’argumentation de Monsieur (A) selon laquelle son activité de DJ serait de nature artistique. A cet égard, il estime que ce dernier resterait en défaut d’en rapporter la preuve, et notamment qu’il serait enregistré en tant que tel auprès des autorités fiscales et sociales. Par ailleurs, l’activité de DJ aurait été, contrairement aux contestations du demandeur, plus que sporadique, tel que cela ressortirait des réseaux sociaux, et Monsieur (A) aurait exercé cette activité tant au niveau national qu’au niveau international, de sorte que l’activité en question serait de nature commerciale.

Le délégué du gouvernement conteste, en outre, l’argumentation du demandeur relative à sa vie privée et son état de santé, en relevant, d’une part, que Monsieur (A) n’aurait pas remis les certificats médicaux dont il se prévaut actuellement à ses supérieurs hiérarchiques pour expliquer ses retards et, d’autre part, qu’il ressortirait desdits certificats que le concerné n’aurait pas consulté son médecin psychiatre pendant la période du 21 décembre 2021 au 20 février 2023, de sorte que ces mêmes certificats ne permettraient en tout état de cause pas de tirer une quelconque conclusion quant à son état de santé pendant ladite période, le délégué mettant encore en exergue dans ce contexte qu’il ressortirait des réseaux sociaux que Monsieur (A) serait intervenu en tant que DJ lors de différentes soirées pendant ladite période, et notamment en date des 22 novembre 2022, 22 et 29 janvier, 24 avril, et 15 et 16 mai 2023. Il ajoute que le docteur …, médecin spécialiste en psychiatrie, aurait, à tort, retenu dans son certificat du 24 août 2023 qu’il n’existerait aucune contre-indication à ce que Monsieur (A) puisse exercer sa fonction, alors qu’une telle compétence reviendrait exclusivement au médecin du travail.

S’agissant de l’argumentation du demandeur relative à une disproportion de la sanction disciplinaire lui infligée, le délégué du gouvernement fait d’abord valoir que l’intéressé serait entré en service le 1er septembre 2019 et qu’il tiendrait sa nomination définitive avec effet au 1er septembre 2020, de sorte qu’il ne pourrait se prévaloir que d’une faible ancienneté de service.

26 Il reproche ensuite au demandeur, qui serait en aveu sur la quasi-totalité des reproches, de minimiser les faits lui reprochés, d’en rendre responsable d’autres et de tenter de les excuser par ses prétendus problèmes de santé. Il donne à considérer que les manquements de Monsieur (A), qui auraient commencé peu de temps après sa nomination définitive, s’étaleraient sur une longue période et que malgré de nombreux rappels à l’ordre de la part de ses collègues et supérieurs, ainsi que plusieurs changements d’affectation et adaptations de poste, ce dernier n’aurait pas changé de comportement. Tout en se référant encore à la motivation du Conseil de discipline contenue dans la décision déférée et en mettant en exergue que Monsieur (A) n’aurait toujours pas cessé son activité accessoire non autorisée, tel qu’il ressortirait de ses profils sur les réseaux sociaux, il conclut que la sanction disciplinaire retenue à son encontre serait proportionnée.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur réitère, en substance, ses développements contenus dans sa requête introductive d’instance.

Il conclut, par ailleurs, au rejet de la demande incidente formulée par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, suivant laquelle le reproche d’avoir omis de contrôler les bilans de l’élève … avant de l’accepter dans sa classe devrait également être retenu à son encontre, en contestant que ce fait lui serait imputable.

Quant au reproche d’avoir exercé une activité accessoire non autorisée, il précise qu’il ne contesterait pas qu’il aurait exercé une activité accessoire de DJ, mais que cette activité, en ce qu’elle serait de nature artistique, n’aurait pas été soumise à autorisation. Dans ce contexte, il conteste encore l’argumentation du délégué du gouvernement suivant laquelle il devrait être en mesure de prouver qu’il serait enregistré auprès des autorités fiscales et sociales comme exerçant une activité artistique, alors qu’une telle obligation ne serait prévue par aucune disposition légale.

Quant à son état de santé, le demandeur insiste sur le fait que la réalité de ses problèmes de santé, liés à sa dépression, ressortirait à suffisance des certificats médicaux versés en cause.

S’agissant plus particulièrement du reproche du délégué du gouvernement qu’il n’aurait pas remis lesdits certificats à ses supérieurs hiérarchiques, il fait plaider que la production de tels certificats médicaux n’aurait pas été sollicitée par ces derniers, de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être fait en ce sens. S’agissant des doutes émis par le délégué du gouvernement au regard de l’absence de certificat médical relatif à l’année 2022, il donne à considérer que son état psychologique se serait stabilisé en décembre 2021 et que ce ne serait qu’au courant de l’année 2022 qu’il serait retombé dans une dépression sévère. Tout en relevant que, de manière générale, les personnes atteintes d’une dépression prendraient du temps pour aller consulter un médecin spécialiste, il explique qu’il n’aurait de nouveau consulté le docteur … qu’à partir du mois de février 2023, ce qui n’empêcherait pas celui-ci de pouvoir se prononcer sur son état de santé pendant la « période de 2021 à 2023 », et rappelle encore qu’il aurait néanmoins consulté son médecin généraliste pendant la période en question.

Le demandeur réfute ensuite l’argumentation étatique selon laquelle il ressortirait de différentes publications sur les réseaux sociaux qu’il serait intervenu en tant que DJ à l’occasion de deux soirées en date des 22 et 29 janvier 2023, alors que, d’une part, la publication du 29 janvier 2023 se référerait à la soirée du 28 janvier 2023 et que, d’autre part, aucune publication relative à un événement du 22 janvier 2023 n’aurait été versée en cause par la partie étatique, tout en donnant encore à considérer à ce sujet qu’aucune conclusion quant à son état de santé 27 ne saurait être tirée des publications sur les réseaux sociaux, alors que celles-ci ne constitueraient qu’un monde fictif et ne reflèteraient pas la vie réelle des personnes. Il conclut qu’il aurait dès lors prouvé qu’il aurait été dans un état de dépression pendant la période des faits lui reprochés.

Il ajoute encore que contrairement à ce que soutiendrait le délégué du gouvernement, un médecin psychiatre serait suffisamment qualifié pour se prononcer sur sa capacité à exercer sa fonction professionnelle.

Enfin, tout en s’appuyant sur des exemples de la jurisprudence des juridictions administratives, le demandeur conclut que la sanction de la mise à la retraite d’office prononcée à son égard paraîtrait trop sévère et disproportionnée et qu’une sanction moins lourde aurait été plus appropriée.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement réitère, en substance, ses développements contenus dans son mémoire en réponse relatifs notamment à sa demande incidente de voir retenir le reproche relatif à l’élève … à l’encontre de Monsieur (A), au reproche relatif à l’activité accessoire de DJ de ce dernier, aux certificats médicaux dont le concerné se prévaut et l’absence de compétence du médecin psychiatre de se prononcer sur l’aptitude au travail de celui-ci, ainsi qu’à la proportionnalité de la sanction disciplinaire retenue, tout en relevant que chaque dossier disciplinaire devrait faire l’objet d’une appréciation in concreto, de sorte que la comparaison du cas d’espèce avec d’autres dossiers disciplinaires, invoqués par le demandeur, ne serait que partiellement utile.

Analyse du tribunal • Quant à la demande incidente de réformation in pejus formulée par la partie étatique S’agissant tout d’abord de la demande incidente du délégué du gouvernement tendant à voir retenir à l’encontre de Monsieur (A) le reproche d’avoir omis de contrôler les bilans de l’élève … avant de l’accepter dans sa classe, reproche non retenu à l’encontre de celui-ci par le Conseil de discipline dans le cadre de la décision déférée, le tribunal relève qu’une telle demande formée de façon incidente à travers un mémoire en réponse n’est pas recevable pour ne pas être conforme aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par la « loi du 21 juin 1999 », exigeant qu’un recours devant le tribunal administratif doit être formé par requête introductive d’instance, déposée au greffe de la juridiction administrative et communiquée aux parties intéressées, des recours contre des actes administratifs introduits de façon incidente moyennant un simple mémoire en réponse n’étant en effet pas admissibles, sous peine de violer les principes de la procédure contentieuse instituée et organisée par le règlement de procédure et partant les garanties qu’elle accorde aux parties.

S’agissant plus spécifiquement de la question de la réformation in pejus, le tribunal rappelle qu’il statue en l’espèce en tant que juge de la réformation. Le recours en réformation est l’attribution légale au juge administratif de la compétence spéciale de statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée.

Le jugement se substitue à la décision litigieuse en ce qu’il la confirme ou qu’il la réforme.

Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à 28 ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d’une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée à elle au moment où elle a été appelée à statuer, mais encore à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration, indépendamment de la légalité de la décision déférée2.

Ce pouvoir se heurte toutefois à deux limitations.

D’une part, le juge de la réformation ne saurait dépasser son rôle de juge qui consiste à statuer par rapport à une espèce donnée. Il ne saurait, en particulier, étendre son contrôle de l’opportunité de manière à empiéter sur le terrain des choix de politique générale, en imposant à une matière des orientations qui dépassent le cadre d’une décision limitée à une espèce donnée3.

D’autre part, encore que le juge de la réformation soit appelé à refaire une appréciation des éléments de fait et de droit avec effet au jour où il statue, démarche comportant le pouvoir de substituer en définitive sa décision à celle de l’autorité administrative, il n’en reste pas moins qu’également le juge de la réformation ne statue que dans la limite des moyens utilement produits devant lui4. Plus particulièrement, l’examen auquel il doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par le demandeur pour contrer les motifs spécifiques à l’acte déféré, mais son rôle ne consiste pas à procéder indépendamment des moyens à un réexamen général et global de la situation de l’administré.

Il s’ensuit que le pouvoir de réformation du tribunal administratif est nécessairement limité par le cadre fixé à travers le recours et les moyens développés à son appui, impliquant qu’il ne saurait exercer son pouvoir de réformation sur des chefs de la décision non déférés, au risque de statuer au-delà de la demande ainsi formulée à travers la requête introductive d’instance.

La demande incidente, formulée par la partie étatique, tendant à voir retenir à l’encontre de Monsieur (A) le reproche d’avoir omis de contrôler les bilans de l’élève … avant de l’accepter dans sa classe est partant à déclarer irrecevable.

Il s’ensuit également que les contestations du demandeur relatives à ce même reproche sont à rejeter pour être dénuées de pertinence, ledit reproche n’ayant pas été retenu à son encontre par le Conseil de discipline, de sorte que le tribunal ne s’en trouve pas saisi.

• Quant à la qualification des reproches retenus à l’encontre de Monsieur (A) en tant que manquements disciplinaires Il ressort en l’espèce de la décision déférée qu’il est reproché à Monsieur (A), d’une part, des retards répétitifs, respectivement des absences injustifiées, d’autre part, d’avoir dormi 2 Cour adm. 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 12 (2e volet) et les autres références y citées.

3 Trib. adm. 12 juillet 2000, n° 11322 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 35 et les autres références y citées.

4 Cour adm. 12 juillet 2007, n° 22717C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 24 et les autres références y citées.

29 pendant l’exercice de sa fonction et finalement, l’exercice d’une activité accessoire non autorisée.

Le tribunal constate que le demandeur, tout en tentant de les contextualiser, ne conteste pas pour autant la matérialité des faits lui reprochés, mais en conteste la qualification disciplinaire telle qu’effectuée par le Conseil de discipline, ainsi que la gravité, respectivement la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre.

a) Quant à l’activité accessoire En ce qui concerne tout d’abord le reproche lié à l’exercice d’une activité accessoire non autorisée, l’article 14, paragraphes (1), (2) et (5) du même statut prévoit que « 1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.

Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.

2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.

[…] 5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède - la recherche scientifique - la publication d’ouvrages ou d’articles - l’activité artistique, ainsi que - l’activité syndicale. ».

Il suit des dispositions précitées que l’activité accessoire rémunérée litigieuse, effectuée par le demandeur en dehors de ses fonctions, doit notamment se concilier avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs liés à sa fonction d’enseignant.

Il ressort, par ailleurs, des articles 18-4 et 18-5 du statut général, dont se prévaut le Conseil de discipline dans la décision déférée, que « Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives. » et que « Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier. ».

30 En l’espèce, force est de constater que le reproche retenu par le Conseil de discipline au regard de l’activité accessoire de Monsieur (A) est double, alors qu’il lui est, d’une part, reproché de ne pas avoir demandé une autorisation pour exercer ladite activité et, d’autre part, que l’exercice de celle-ci aurait entravé l’exercice de ses fonctions.

A cet égard, il y a d’emblée lieu de rejeter l’argumentation du délégué du gouvernement suivant laquelle Monsieur (A) aurait manqué à ses obligations statutaires en omettant de déclarer son activité de DJ au ministre, un tel reproche n’ayant pas été retenu à l’égard du concerné dans le cadre de la décision déférée, alors qu’il lui est exclusivement reproché d’avoir « exercé une activité accessoire sans autorisation préalable du Ministre du ressort » et ainsi « d’avoir contrevenu à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 5 du statut général. ».

Force est ensuite de constater que c’est à juste titre que le demandeur estime que son activité accessoire de DJ doit être considérée comme une « activité artistique » au sens de l’alinéa 2 du paragraphe (5) de l’article 14 du statut général et qu’elle n’est, en tant que telle, pas soumise à une autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, telle que prévue par l’alinéa 1er dudit paragraphe (5).

Ce constat n’est pas énervé par l’argumentation du Conseil de discipline, reprise en substance par le délégué du gouvernement, que l’activité en question ne serait pas de nature artistique au vu de son envergure et de l’impossible respect des heures de repos journalières et hebdomadaires, ainsi qu’au regard de son caractère rémunéré, cette question n’ayant pas trait à la nature artistique de l’activité, mais à sa comptabilité avec les fonctions de Monsieur (A).

A cet égard, il convient également de rejeter l’argumentation du délégué du gouvernement selon laquelle il appartiendrait au demandeur d’établir l’envergure de son activité de DJ en communiquant ses avis d’impôts y relatifs, respectivement la nature artistique de ladite activité en démontrant que celle-ci est enregistrée en tant que telle auprès des autorités fiscales et sociales, étant donné que le droit disciplinaire, à l’instar du droit pénal, est d’interprétation et d’application restrictive et il appartient à l’administration d’apporter la preuve formelle de l’existence des fautes professionnelles reprochées au demandeur, l’établissement des faits devant à cet égard se faire notamment dans le respect de la présomption d’innocence5.

Il ressort, par ailleurs, du rapport d’instruction du 17 janvier 2023 que Monsieur (A) a exercé son activité de DJ dans le cadre d’un label musical « … », lequel ne constitue non pas une société juridique devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés, mais plutôt une « société de fait, sous forme d’un projet ou d’un groupe musical réunissant plusieurs musiciens »6, de sorte que l’argumentation de la partie étatique suivant laquelle l’activité litigieuse serait de nature commerciale encourt également le rejet.

S’agissant ensuite de la question de savoir si l’activité accessoire de Monsieur (A) a entravé l’exercice de ses fonctions, le tribunal constate que la partie étatique se réfère à des publications effectuées sur les réseaux sociaux pour en déduire que l’activité de DJ litigieuse aurait été d’une envergure incompatible avec les fonctions de Monsieur (A).

5 Trib. adm. 21 avril 2008, n° 23323 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction publique, n° 258 (1er volet) et les autres références y citées.

6 Page 29/38 du rapport d’instruction du 17 janvier 2023.

31 Or, s’il ressort, certes, des publications versées en cause par la partie étatique que le demandeur est intervenu en tant que DJ lors de différentes soirées au cours des années 2022 et 2023, lesdites publications ne permettent toutefois pas, à défaut de toute information relative aux horaires de travail de Monsieur (A), respectivement aux heures pendant lesquelles il aurait exercé l’activité litigieuse, de démontrer que ladite activité n’aurait pas été compatible avec le respect des heures de repos journalier, respectivement hebdomadaire du concerné.

Il s’ensuit que le reproche d’un manquement par le demandeur à ses obligations découlant de l’article 14, paragraphes (1), (2) et (5) du statut général ne se trouve pas vérifié.

b) Quant aux autres reproches S’agissant des autres reproches, le tribunal constate que le demandeur ne conteste pas, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, que ses absences et retards réguliers et injustifiés, ainsi que le fait pour lui d’avoir dormi à plusieurs reprises pendant ses heures de travail, constituent des comportements contraires à ses obligations résultant des articles 9, paragraphes (1) et (2), 10, paragraphe (1), 12, paragraphe (1) du statut général, mais essaie de justifier, de manière générale, son comportement par son état de santé et la prise de médicaments lesquels auraient causé une fatigue diurne importante dans son chef.

Or, si les certificats médicaux du docteur … versés en cause, et notamment celui du 15 mars 2023, font certes état d’une « symptomatologie anxiodépressive notable [et d]’une asthénie majeure » dans le chef de Monsieur (A), ainsi que d’un « état dépressif prolongé, des troubles du sommeil sévères et un épuisement majeur, qui semblent évoluer depuis le milieu de l’année 2022 », il n’en demeure pas moins que, tel que relevé à bon droit par la partie étatique, le demandeur n’a présenté ces certificats qu’au moment des procédures disciplinaires diligentées à son encontre. A cet égard, il convient encore de relever que c’est à tort que le demandeur fait valoir que la production de certificats médicaux n’aurait pas été sollicitée par ses supérieurs hiérarchiques, alors qu’il incombe, en vertu du statut général, au fonctionnaire qui s’estime en incapacité d’assumer les tâches lui confiées en raison de son état de santé d’avertir son employeur de cette incapacité de travail moyennant la délivrance d’un certificat médical.

Il s’ensuit que les contestations faites de part et d’autre ayant trait à l’origine de la fatigue du demandeur, et notamment à la question de savoir si sa fatigue diurne était due à ses problèmes de santé ou à son activité de DJ, sont à rejeter pour défaut de pertinence quant à la question de savoir si Monsieur (A) a manqué à ses obligations statutaires en accumulant des absences et retards injustifiés, étant donné qu’il aurait, en tout état de cause, appartenu au demandeur d’avertir son employeur de son incapacité d’assumer les tâches lui confiées en raison de ses problèmes de santé, ce qu’il est toutefois resté en défaut de faire.

A défaut d’autres contestations relatives à la qualification des faits lui reprochés en tant que fautes disciplinaires, il échet de conclure que c’est à bon droit que le Conseil de discipline a décidé que les faits reprochés à Monsieur (A) constituent des manquements aux articles 9, paragraphes (1) et (2), 10, paragraphe (1), 12, paragraphe (1) du statut général.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle ses supérieurs hiérarchiques, convaincus du fait qu’il aurait manqué à ses devoirs en ayant accepté 32 l’élève … dans sa classe sans avoir contrôlé ses bilans, auraient fait de lui un bouc émissaire et l’auraient, par la suite, jugé plus sévèrement que ses collègues de travail, en dénonçant les faits ayant ultérieurement fait l’objet de poursuites disciplinaires, affirmation qui reste à l’état d’une pure allégation pour ne pas être sous-tendue ni étayée par un quelconque élément probant. Par ailleurs, tel que relevé à juste titre par le délégué du gouvernent, dans la mesure où, conformément à l’article 55 du statut général, tout manquement d’un fonctionnaire à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique et met celui-ci dans l’obligation d’agir au risque d’engager sa propre responsabilité, aucun reproche ne saurait être fait aux supérieurs hiérarchiques de Monsieur (A) d’avoir dénoncé les faits litigieux, ce d’autant plus que le tribunal vient de conclure, sauf en ce qui concerne le reproche lié à l’exercice d’une activité accessoire non autorisée, que ni leur matérialité, ni leur qualification en tant que manquements disciplinaires n’ont été utilement remises en cause par le demandeur.

• Quant à la proportionnalité de la sanction infligée En ce qui concerne la mise en cause, par l’intéressé, de la proportionnalité de la sanction disciplinaire retenue à son encontre par la décision du Conseil de discipline du 8 novembre 2023, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 47 du statut général, les sanctions disciplinaires que peut prononcer le Conseil de discipline sont l’avertissement, la réprimande, l’amende, le déplacement, la suspension des biennales, le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement, la rétrogradation, l’exclusion temporaire des fonctions, la mise à la retraite d’office et la révocation.

Aux termes de l’article 53 du statut général « L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. […] », impliquant, d’après la jurisprudence en la matière, que les critères d’appréciation de l’adéquation de la sanction prévus légalement sont énoncés de manière non limitative, de sorte que le tribunal est susceptible de prendre en considération tous les éléments de fait lui soumis qui permettent de juger de la proportionnalité de la sanction à prononcer, à savoir, entre autres, l’attitude générale du fonctionnaire7.

Il a également été jugé que, dans le cadre du recours en réformation exercé contre une sanction disciplinaire, le tribunal est amené à apprécier les faits commis par le fonctionnaire en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant notamment en considération la situation personnelle et les antécédents éventuels du fonctionnaire8.

En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur (A) peut faire valoir une ancienneté de service remontant au 1er septembre 2020, date de sa nomination définitive, laquelle est, contrairement à ce qu’argue le concerné, seule à prendre en compte dans le cadre de la détermination de son ancienneté de service, et qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

A cet égard, il convient de relever que l’absence d’antécédents disciplinaires n’est pas de nature à amoindrir la gravité d’une faute disciplinaire, mais est susceptible d’impacter la sanction à appliquer. En l’espèce, s’il n’y a pas eu d’autres antécédents disciplinaires, ce constat 7 Trib. adm. 12 juillet 2019, nos 40837 et 41256 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction Publique, n° 354 et les autres références y citées.

8 Trib. adm. 1er juillet 1999, n° 10936 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction Publique, n° 395 et les autres références y citées.

33 doit toutefois être nuancé en ce sens qu’il convient de prendre en compte le fait que les manquements professionnels de Monsieur (A) ont débuté en mai 2022, soit moins de deux ans après avoir obtenu sa nomination définitive au 1er septembre 2020, de sorte qu’il ne saurait être question d’une carrière professionnelle prolongée sans incidents, les manquements retenus à l’encontre du demandeur étant au contraire apparus dès le début de sa carrière et s’étant étalés sur une période d’environ un an de son temps d’engagement.

Le tribunal se doit ensuite de relever la gravité non négligeable des faits à la base de la présente affaire disciplinaire. En effet, tel que relevé par le Conseil de discipline, les manquements retenus, lesquels ont donné lieu à trois instructions disciplinaires, s’inscrivent dans une longue lignée d’absences et de retards survenus depuis mai 2022. Monsieur (A) a ainsi manqué à son devoir de présence sur son lieu de travail à de multiples reprises et a, ce faisant, non seulement désorganisé le fonctionnement normal des écoles dans lesquelles il est intervenu, mais il a encore mis en péril la sécurité des élèves lui confiés par l’absence de surveillance adéquate. De même, le fait pour Monsieur (A) de s’être endormi à plusieurs reprises aussi bien en classe que pendant des réunions de service a nécessairement porté atteinte au bon déroulement de la tâche de surveillance et d’enseignement dont il était chargé.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’attitude du demandeur, force est de constater que si celui-ci ne nie pas les faits retenus, il essaie toutefois, dans le cadre de la présente instance, de les minimiser dans une certaine mesure, en expliquant tout comportement fautif lui reproché par son état de santé et en s’érigeant en bouc émissaire de ses supérieurs hiérarchiques qui le jugeraient plus sévèrement que ses collègues de travail. Or, tel que retenu ci-dessus, l’affirmation suivant laquelle il aurait été jugé plus sévèrement par ses supérieurs hiérarchiques reste, à défaut d’un quelconque élément probant en ce sens, à l’état d’une pure allégation.

Force est toutefois également de constater qu’il ressort des certificats médicaux versés en cause, et notamment du certificat du 15 mars 2023, que Monsieur (A) « est suivi depuis avril 2021 pour la prise en charge d’une fragilité de l’humeur avec insomnie chronique » et qu’il souffre d’un « état dépressif prolongé, des troubles du sommeil sévères et [d’]un épuisement majeur, qui semblent évoluer depuis le milieu de l’année 2022 », de sorte que, contrairement aux contestations de la partie étatique, il est probable que le concerné souffrait de problèmes psychologiques susceptibles d’expliquer son comportement. Si ces problèmes de santé ne sont, certes, pas de nature à excuser le comportement de Monsieur (A), ce d’autant plus que le concerné n’a pris l’initiative de consulter un médecin spécialiste en psychiatrie qu’en février 2023, soit bien après le début des manquements constatés en mai 2022 et qu’il est, par ailleurs, resté en défaut d’en informer ses supérieurs hiérarchiques, il n’en reste pas moins qu’ils sont de nature à nuancer la gravité des faits.

Au vu de ce qui précède, il échet de conclure que si les manquements disciplinaires reprochés à Monsieur (A) sont effectivement d’une gravité certaine justifiant une sanction disciplinaire conséquente, les fautes retenues ne sont, du fait de s’être déroulées dans un contexte particulier en relation avec l’état de santé du fonctionnaire concerné, cependant pas de nature à ébranler la confiance de ses supérieurs hiérarchiques d’une manière telle que le maintien pour le futur de la relation de travail deviendrait de ce fait impossible.

Il convient partant de retenir une peine plus appropriée aux circonstances de la cause, à savoir celle de l’exclusion temporaire des fonctions avec privation totale de la rémunération pour une période de six mois, en vertu de l’article 47 sub 8 du statut général.

34 Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à accueillir comme étant partiellement fondé.

II.

Quant au recours contre l’arrêté ministériel du 14 novembre 2023 pris en exécution de la décision du Conseil de discipline du 8 novembre 2023 A. Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours Moyens et arguments des parties Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur conclut à la compétence du tribunal administratif de connaître de son recours en annulation dirigé à l’encontre de la décision précitée du ministre du 14 novembre 2023 et conclut également à la recevabilité de celui-ci.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se réfère à un jugement du tribunal administratif du 22 mai 2006, inscrit sous le numéro 20419 du rôle, pour conclure à l’irrecevabilité du recours introduit contre la décision ministérielle précitée du 14 novembre 2023, en ce que celle-ci ne constituerait qu’un acte d’exécution de la part du ministre de la décision précitée du Conseil de discipline du 8 novembre 2023.

Analyse du tribunal Si c’est certes à bon droit que le délégué du gouvernement estime que l’autorité de nomination, en l’espèce le ministre, est, en vertu de l’article 52, paragraphe (1) du statut général tenue d’appliquer la sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline envers un fonctionnaire, il n’en reste pas moins que même si le pouvoir de nomination ne dispose que d’une compétence liée dans l’exécution de la décision rendue par le Conseil de discipline, l’arrêté ministériel d’exécution a son existence propre du fait de faire grief à son destinataire, de sorte qu’il constitue un acte attaquable per se, dont la légalité interne ou externe peut toujours être mise en cause séparément de l’acte qu’il exécute9.

Il s’ensuit que le tribunal est, sur base de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 14 novembre 2023.

Le recours en annulation est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

B. Quant au fond Moyens et arguments des parties 9 Trib. adm. 14 décembre 2011, nos 27681 et 27719 du rôle, conf. par Cour adm. 10 mai 2012, n° 29731C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction publique, n° 337.

35 Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur conclut principalement à l’annulation de la décision ministérielle du 14 novembre 2023 en conséquence de la réformation de la décision du Conseil de discipline du 8 novembre 2023 ayant prononcé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office à son égard. A titre subsidiaire, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre du recours dirigé à l’encontre de ladite décision du Conseil de discipline.

Analyse du tribunal Au vu de la décision prise ci-avant de réformer la décision du Conseil de discipline du 8 novembre 2023, il y a lieu d’annuler l’arrêté ministériel du 14 novembre 2023 pris en son exécution, alors qu’il suit le même sort que la décision du Conseil de discipline dont il n’est que l’acte d’exécution.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement;

joint les affaires inscrites sous les numéros 50034 et 50049 du rôle ;

reçoit en la forme le recours en réformation dirigé contre la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 8 novembre 2023 ;

au fond, le déclare partiellement justifié, partant, par réformation de la décision déférée du 8 novembre 2023, prononce à l’égard de Monsieur (A) la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire des fonctions avec privation totale de la rémunération pour une période de six mois ;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre l’arrêté ministériel du 14 novembre 2023 ;

au fond, le déclare justifié et partant annule l’arrêté ministériel du 14 novembre 2023 ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impute pour moitié à chacune des parties.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 avril 2025 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original 36 Luxembourg, le 24 avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 37


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 50034,50049
Date de la décision : 23/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-23;50034.50049 ?

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