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22/04/2025 | LUXEMBOURG | N°49373

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2025, 49373


Tribunal administratif N° 49373 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49373 4e chambre Inscrit le 1er septembre 2023 Audience publique du 22 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous un autre alias, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49373 du rôle et déposée le 1er septembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGR

I, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de...

Tribunal administratif N° 49373 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49373 4e chambre Inscrit le 1er septembre 2023 Audience publique du 22 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous un autre alias, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49373 du rôle et déposée le 1er septembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Cameroun) et être de nationalité camerounaise, alias …, né le … à …, de nationalité camerounaise, ayant, au moment de l’introduction du recours, été retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 juin 2023 constatant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction d’entrée sur le même territoire pour une durée de cinq ans ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en sa plaidoirie à l’audience publique du 3 décembre 2024.

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Le 9 juillet 2018, Monsieur (A), ayant alors déclaré s’appeler Monsieur …, ci-après dénommé « Monsieur (A) », introduisit auprès du service compétent du ministère de l’Immigration et de l’Asile, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC le 9 juillet 2018 révéla que l’intéressé avait déposé des demandes de protection internationale en Belgique en date du 11 septembre 2008 et en Suisse en date du 29 juin 2009.

Le 25 juillet 2018, les autorités belges refusèrent la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée la veille par les autorités luxembourgeoises sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dansl’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III », la demande des autorités luxembourgeoises visant à reconsidérer leur position, datée du 31 juillet 2018, étant restée sans réponse des autorités belges.

Le 2 août 2018, les autorités suisses refusèrent la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée le 31 juillet 2018 par les autorités luxembourgeoises sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l’intéressé avait été transféré vers la Hongrie le 22 octobre 2009.

Le 2 août 2018, les autorités hongroises refusèrent la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée le 31 juillet 2018 par les autorités luxembourgeoises sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que le transfert de l’intéressé de la part des autorités helvétiques n’aurait pas pu avoir lieu endéans les délais prévus dans la mesure où la Suisse n’aurait pas sollicité une extension dudit délai.

Par courrier du 7 octobre 2019, les autorités luxembourgeoises acceptèrent la demande de transfert de Monsieur (A) vers le Luxembourg émise par les autorités allemandes sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III en date du 27 septembre 2019.

Par courrier du 13 novembre 2019, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités allemandes que le transfert de Monsieur (A) n’était plus nécessaire au motif que l’intéressé se trouvait déjà sur le territoire luxembourgeois.

Le 30 janvier 2020, les autorités luxembourgeoises acceptèrent la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée par les autorités françaises sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, le même jour.

Suivant un rapport de la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R, du 19 septembre 2020, référencé sous le numéro …, Monsieur (A), muni d’un faux permis de conduire camerounais, fut arrêté après avoir causé un accident de la circulation sous l'emprise de l’alcool et de stupéfiants.

Il se dégage du dossier administratif et plus particulièrement du relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) du 19 septembre 2020 qu’à cette date, Monsieur (A) y fut placé en détention préventive. Il en fut libéré le 2 octobre 2020.

Par décision du 19 octobre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », rejeta la demande de protection internationale introduite par Monsieur (A) comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 et lui ordonna de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours.

Il se dégage du dossier administratif que Monsieur (A) fut appréhendé en Allemagne pour séjour illégal en date du 2 février 2021 et qu’en date du 8 mars 2021, les autorités allemandes contactèrent les autorités luxembourgeoises aux fins de la reprise en charge de Monsieur (A) sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin IIII, demande qui fut refusée par les autorités luxembourgeoises le 11 mars 2021.

En date du 26 avril 2022, Monsieur (A) et son épouse, Madame (B), introduisirent auprès du ministère une demande d’autorisation de séjour pour ressortissants de pays tiers sur le fondement de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes etl’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 », et communiquèrent des pièces supplémentaires les 4 et 10 mai 2022, Monsieur (A) ayant adressé des pièces supplémentaires au ministre le 5 septembre 2022 en réponse à des demandes afférentes datées des 12 juillet et 26 août 2022.

Suivant un relevé journalier du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU) daté du 10 juin 2023, Monsieur (A) fit l’objet d’un mandat de dépôt le même jour, d’où il fut libéré le 21 juin 2023 tel que cela ressort d’un relevé journalier du CPU daté du même jour.

Par arrêté du 21 juin 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et prononça à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de 5 ans. Ledit arrêté est libellé comme suit :

« (…) Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Arrête :

Art. 1er.- La personne, déclarant se nommer (A), être née le … à …/Cameroun et être de nationalité camerounaise, est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Art. 2.- L’intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le Cameroun ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Art. 3.- Copie du présent arrêté est remise à l’intéressé.

Art. 4.- Une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 5 ans est prononcée à l’égard de l’intéressé à partir de la sortie de l’Espace Schengen. (…) ».

Par arrêté séparé du 21 juin 2023, notifié à l’intéressé en mains propres à la même date, le ministre décida de placer Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision.

Par courrier du 18 juillet 2023, les autorités compétentes françaises refusèrent la « demande de réadmission » de Monsieur (A) leur adressée par les autorités luxembourgeoises en date du 11 juillet 2023.

Par arrêté du 20 juillet 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur (A) pour une durée d’un mois à partir de la notification.

Par arrêté du 18 août 2023, notifié en date du 21 août 2023, le ministre prorogea une deuxième fois le placement en rétention de Monsieur (A) pour une durée d’un mois à partir de la notification.

Par un jugement du 23 août 2023, inscrit sous le numéro 49326 du rôle, le tribunaladministratif donna acte à Monsieur (A) qu’il se désistait de l’instance introduite en date du 18 août 2023 contre l’arrêté précité du 20 juillet 2023, déclara le désistement d’instance régulier et valable, et constata la déchéance du recours au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par la « loi du 21 juin 1999 ».

Par jugement du tribunal administratif du 6 septembre 2023, inscrit sous le numéro 49374 du rôle, Monsieur (A) fut débouté de son recours contentieux introduit le 1er septembre 2023 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 18 août 2023.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif également en date du 1er septembre 2023, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle précitée du 21 juin 2023 portant décision de retour et interdiction d’entrée sur le territoire dans son chef.

Quand bien même une partie a formulé un recours en annulation à titre principal et un recours en réformation à titre subsidiaire, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée. En effet, l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte qu’en présence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision, il n’y a plus lieu de statuer sur un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours en réformation en la présente matière, l’article 113 de la loi du 29 août 2008 prévoyant expressément un recours en annulation à l’encontre des décisions visées aux articles 109 et 112 de la même loi, renvoyant à l’article 101 sur le fondement duquel la décision a été prise, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce. Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire contre la décision déférée du 21 juin 2023.

Le recours en annulation introduit à titre principal est en revanche recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, après avoir repris certains rétroactes, tels que relevés ci-dessus, le demandeur explique être un ressortissant camerounais, être marié à Madame (B), de nationalité sénégalaise, résidant régulièrement sur le territoire français pour y être titulaire d’une « carte de résident », et que les deux disposeraient d’une adresse en France.

Le demandeur indique qu’alors qu’il se serait trouvé sur le territoire luxembourgeois, il aurait fait l’objet d’un contrôle d’identité conformément à l’article 136 de la loi du 29 août 2008, dans le cadre duquel il serait resté en défaut de pouvoir présenter un document l’autorisant à circuler ou à séjourner sur ledit territoire, raison pour laquelle le ministre aurait pris la décision litigieuse du 21 juin 2023 déclarant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et lui interdisant l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans à partir de sa sortie de l’Espace Schengen.

Le demandeur fait valoir que suite au refus des autorités françaises de faire droit à la demande de réadmission formulée par les autorités luxembourgeoises, il aurait lui-même, par courrier du 22 août 2023, contacté les autorités françaises compétentes aux fins de leur signaler que le refus opposé à sa réadmission n’aurait pas pris en considération les circonstances de faitexposées par le ministre dans sa demande, notamment l’existence de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du 16 mai 2023. Il insiste encore sur le fait que l’absence de droit de séjour sur le territoire français dans son chef aurait également été contestée, alors qu’il aurait été en possession d’une attestation de dépôt de demande de carte de séjour lui accordant le droit de séjourner à titre provisoire en France.

En droit et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur conclut à l’incompétence intuitu personae de l’auteur de la décision déférée, alors que la décision aurait été signée par un conseiller et n’aurait pas été signée personnellement par le ministre, tel que cela serait exigé par l’article 109, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, respectivement de l’article 112, paragraphe (1) de la même loi, de sorte à être illégale.

Quant au fond, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour administrative du 2 juillet 1998, inscrit sous le numéro 10636C du rôle, le demandeur conclut à un excès de pouvoir dans le chef du ministre en ce qu’il aurait violé le principe de proportionnalité en prenant un ordre de quitter le territoire sans délai, ainsi qu’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois, entraînant un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et empêchant ainsi le demandeur d’entrer et de séjourner dans l’espace Schengen, alors que le ministre aurait dû prendre en considération sa situation personnelle.

Il fait valoir, à cet égard, qu’il posséderait une adresse en France, qu’il y serait sur le point d’être régularisé et que son épouse résiderait également en France et y serait titulaire d’une carte de résident. Ainsi la décision litigieuse constituerait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale par rapport au but recherché, conformément aux articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après dénommée « la Charte », et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-

après dénommée « la CEDH ».

Le demandeur conclut encore à une violation de la loi, par l’interdiction de territoire prononcée à son encontre, en ce que le ministre aurait omis de prendre en considération les circonstances particulières tenant à sa situation personnelle et familiale, conformément aux dispositions de l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, notamment la circonstance qu’il disposerait d’une résidence en France où il vivrait avec son épouse, ainsi que le fait qu’il y serait sur le point d’être régularisé.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tel que présenté par le demandeur, mais détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Force est d’abord au tribunal de relever quant au moyen relatif à l’incompétence intuitu personae de l’auteur de la décision attaquée, tel que soulevé par le demandeur, qu’un administré qui conteste la qualité du signataire d’un acte administratif doit spécifier en quelle mesure les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant la délégation de signature par le gouvernement, ci-après dénommé « l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 », n’ont pas été respectées1 et il lui appartient, le cas échéant, de s’enquérir au ministère d’Etat si la signature 1 voir Trib. adm., 27 février 1997, n° 9605 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Actes administratifs, n° 191 (1er volet) et les autres références y citées.apposée sur la décision attaquée est conforme au spécimen de la signature du fonctionnaire délégué. Par ailleurs, une décision non conforme aux énonciations de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000, en ce que le nom du signataire par délégation n’est pas indiqué, n’encourt pas l’annulation, alors qu’il s’agit d’un élément de pure forme ne mettant point en cause l’existence même de la décision ministérielle déférée. Ainsi, l’absence de grief démontré dans le chef du demandeur emporte l’absence de sanctions au niveau du contentieux administratif, encore que la qualité des relations entre administration et administré ait pâti en l’espèce de ce chef2.

En l’espèce, mis à part le fait que le demandeur reste en défaut de préciser en quoi les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant la délégation de signature par le gouvernement n’auraient pas été respectées, qu’il ne résulte pas non plus des éléments à disposition du tribunal qu’il se serait enquis au sujet de l’identité du signataire de la décision litigieuse auprès du ministère d’Etat, et que le demandeur ne se prévaut d’aucun grief en ce qui concerne ses droits de la défense, il y a lieu de constater qu’il ressort du dossier administratif que la décision sous analyse a été signée par Monsieur …, disposant d’une subdélégation de signature en matière administrative de la part du premier conseiller de légation Monsieur …, notamment pour « tout courrier et toute décision prévus aux chapitres 2, 4 (à l’exception de la section 3) et 5 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration », dès lors également pour la décision déférée, qui dispose lui-même d’un droit de signature en lieu et place du ministre en application d’un arrêté du 4 décembre 2014.

Il s’ensuit que ce moyen est rejeté pour ne pas être fondé.

Quant au fond, s’agissant tout d’abord de l’irrégularité du séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, l’article 100 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision litigieuse, dispose qu’« (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 ;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise ; d) qui relève de l’article 117.

(1bis) Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3).

(2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le territoire de cet autre Etat membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d’office et par la contrainte. (…) ».

2 Trib. adm., 13 octobre 2003, n° 16172 du rôle, conf. par Cour adm. du 3 février 2004, n°17124C du rôle, Pas. adm.

2024, V° Actes administratifs, n° 192 (2e volet) et les autres références y citées.Il se dégage de la lecture de la disposition légale précitée qu’elle prévoit des critères alternatifs permettant de conclure au caractère irrégulier du séjour d’un ressortissant de pays tiers, de sorte qu’il suffit que celui-ci tombe dans l’une des hypothèses y visées pour que le ministre puisse déclarer son séjour irrégulier.

L’article 34 de la loi du 29 août 2008, visé au point a) de l’article 100, précité, de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision déférée, dispose, quant à lui, que :

« (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes :

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis ;

2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;

3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ;

4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg ;

5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée. (…) ».

En l’espèce, le ministre a motivé sa décision de retour du 21 juin 2023 par la circonstance que le demandeur n’est pas en possession d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail.

Le tribunal se doit de constater qu’il ressort du dossier administratif et qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté, qu’au moment de la prise de la décision litigieuse, le demandeur n’était pas en possession d’un visa en cours de validité, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe (2) de l’article 34 de la loi du 29 août 2008. Or, tel que relevé ci-avant, le fait de ne pas remplir l’une des conditions prévues au paragraphe (2) de l’article 34, précité, entraîne de plano l’irrégularité du séjour d’un ressortissant de pays tiers.

Le demandeur n’ayant, par ailleurs, de manière non contestée, pas disposé, au jour de la prise de la décision litigieuse, d’une autorisation de séjour valable au Luxembourg, respectivement d’une autorisation de travail, le ministre a dès lors valablement pu considérer son séjour irrégulier en application de l’article 100, paragraphe (1), point c) de ladite loi.

C’est dès lors à bon droit que, sur base des éléments d’information à sa disposition, le ministre a constaté, dans sa décision du 21 juin 2023, le séjour irrégulier de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois.

Il y a ensuite lieu de relever qu’en vertu de l’article 100, paragraphe (1bis) de la loi du 29 août 2008 « Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3) (…) », l’article 111, paragraphe (1) de la même loi, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision déférée, disposant qu’« (1) Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124.

Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après l’expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe (3), point c), apparaisse. (…) (3) Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai :

a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;

b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ;

c) s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé dans les cas suivants :

1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ;

2. s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

3. s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ;

5. s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ;

6. s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 25.

Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. (…) ».

Il se dégage de ces dispositions légales que le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire luxembourgeois dans les cas prévus à l’article 100, paragraphe (1), précité, de la même loi, donne a priori automatiquement lieu à une décision de retour, c’est-à-dire une décision déclarant le séjour illégal assortie d’un ordre de quitter le territoire, sans que le ministre ne dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Dès lors, et étant donné que le tribunal vient de retenir que c’est à bon droit que le ministre a déclaré irrégulier le séjour du demandeur sur le territoire luxembourgeois, il a a priori également valablement pu prononcer, au regard de sa compétence liée résultant de l’article 100, paragraphe (1bis), précité, un ordre de quitter le territoire à son encontre, étant encore relevé que le demandeur ne conteste en aucune manière le fait que l’ordre de quitter le territoire ne comporte pas d’indication de délai lui imparti pour quitter volontairement le territoire.

Dans un souci d’exhaustivité, le tribunal se doit, à cet égard, de relever que l’article 111, paragraphe (3), précité, de la loi du 29 août 2008 énumère un certain nombre de situations dans lesquelles le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est obligé de quitter le territoire sans délai. Tel est notamment le cas lorsqu’il existe un risque de fuite dans son chef, étant relevé que le risque de fuite est présumé dans six cas de figure et que les six cas ainsi énoncés reposent sur des critères objectifs permettant de penser qu’un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour serait susceptible de prendre la fuite, c’est-à-dire de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire. Dans la mesure où, tel que relevé ci-avant, le demandeur ne remplissait pas, au moment de la prise de la décision litigieuse, les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008, c’est dès lors a priori également à bon droit que le ministre a considéré qu’il existait un risque de fuite dans le chef de Monsieur (A) et qu’il a prononcé à son égard un ordre de quitter sans délai le territoire luxembourgeois, l’intéressé n’ayant soumis aucun élément de nature à renverser la présomption de risque de fuite existant dans son chef.

Les conclusions qui précèdent ne sont pas ébranlées par l’affirmation non autrement sous-tendue du demandeur suivant laquelle, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante sénégalaise résidant, d’après lui, régulièrement en France, il aurait été sur le point d’y régulariser sa situation administrative, de sorte à reprocher, de l’entendement du tribunal, au ministre de ne pas avoir tenu compte de ces éléments factuels avant de prendre la décision de retour litigieuse.

En effet, tel que relevé à juste titre par le délégué du gouvernement, le demandeur reste, en tout état de cause, en défaut d’établir qu’au moment de la prise de la décision litigieuse, il aurait été en possession d’un titre ou d’une autorisation de séjour en cours de validité dans un autre Etat membre, conformément à l’hypothèse visée à l’article 100, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008 et dans laquelle le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois est tenu de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le territoire de l’Etat membre dans lequel il est titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation lui conférant un droit de séjour dans cet Etat membre, le tout sur base d’une décision de départ prise par le ministre et sous peine qu’en cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre de l’intéressé.

Force est encore de relever, dans ce contexte, que si le demandeur verse bien un courrier des autorités françaises du 16 mai 2023, attestant du dépôt dans son chef d’une demande d’admission au séjour en France, il ne ressort pas du même courrier que le demandeur se serait, à ce moment, trouvé en situation régulière en France. Le tribunal doit encore relever, dans ce contexte, qu’il ressort du prédit courrier que le silence gardé par les autorités françaises au terme d’un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de séjour déposée auprès des autorités françaises.

Il s’ensuit que le recours, en ce qu’il vise à critiquer la légalité de la décision ministérielle constatant le séjour irrégulier du demandeur sur le territoire luxembourgeois et lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai est à rejeter pour manquer de fondement.

En ce qui concerne l’interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans à partir de la sortie de l’espace Schengen dont est assortie la décision de retour, il y a lieu de relever que celle-ci est basée sur l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au jour de la prise de la décision litigieuse, aux termes duquel « (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas.

9 Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l’article 111, paragraphe (2). (…) ».

L’article 112, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008 oblige donc le ministre à assortir automatiquement une décision de retour, ne comportant pour l’intéressé aucun délai de départ, tel que c’est le cas en l’espèce, d’une interdiction d’entrée sur le territoire dont la durée ne peut, en principe, pas excéder cinq ans, sauf dans l’hypothèse où l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, étant encore relevé que l’obligation faite par le même article 112 de la loi du 29 août 2008 au ministre de prendre en considération les circonstances propres à chaque cas se rapporte uniquement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ce dernier dans la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée3.

Etant donné que, tel que relevé ci-avant, le ministre a valablement pu ordonner au demandeur de quitter le territoire sans délai, il était obligé d’assortir la décision de retour déférée d’une interdiction d’entrée sur le territoire. Le moyen tenant à une violation de la loi y relatif est dès lors à rejeter pour manquer de fondement.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’invocation, de la part du demandeur, de sa qualité de conjoint d’une ressortissante sénégalaise, résidant, selon lui, régulièrement en France, pour soutenir que tant l’ordre de quitter le territoire que l’interdiction d’entrer sur le territoire luxembourgeois, respectivement dans l’espace Schengen constitueraient une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que notamment consacré à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH aux termes desquels « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. », respectivement « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Dans ce contexte, il convient de relever que l’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non-nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit des Etats à contrôler l’immigration.

3 Cour adm., 11 octobre 2018, n° 40795C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 760 et les autres références y citées.Ainsi, le droit à une vie familiale ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis. Pour pouvoir utilement invoquer lesdites dispositions, il faut que le demandeur puisse faire état de l’existence d’une vie familiale effective et stable que l’interdiction d’entrée sur le territoire perturberait de façon disproportionnée.

La notion de vie familiale ne se résume pas uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existante, voire préexistante à l’entrée sur le territoire national4.

Il y a encore lieu de rappeler qu’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectuant d’après les pièces et éléments du dossier administratif, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue. Il ne saurait ainsi être reproché à l’autorité ministérielle de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile, le juge de l’annulation ne pouvant en effet prendre en considération ni des éléments de fait, ni des changements législatifs ou réglementaires s’étant produits postérieurement à la prise de la décision.

En l’espèce, le tribunal rejoint la partie gouvernementale dans son constat selon lequel le fait que Monsieur (A) est empêché de mener une vie privée ou familiale en France ne trouve pas sa cause dans la prise, par les autorités luxembourgeoises, de la décision litigieuse du 21 juin 2023 déclarant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonnant de quitter ledit territoire et prononçant une interdiction d’entrée sur ledit territoire à son encontre, mais résulte du fait que le demandeur ne dispose pas de titre de séjour valable en France.

A cela s’ajoute que comme le demandeur n’établit pas non plus qu’au moment de la prise de la décision litigieuse, il bénéficiait d’un titre de séjour quelconque l’autorisant à demeurer sur le territoire luxembourgeois ou en France au vu de ses liens familiaux allégués, il ne saurait, en tout état de cause, être reproché au ministre de ne pas avoir tenu compte, lors de la prise de la décision litigieuse, de circonstances dont la preuve n’est, par ailleurs, pas rapportée.

Force est également au tribunal de constater que le demandeur s’est limité à affirmer qu’il disposerait d’une adresse en France et que son épouse y résiderait également sous le couvert d’une carte de résident, sans néanmoins affirmer et a fortiori prouver une vie familiale effective et stable avec sa conjointe alors qu’il n’apporte aucun élément particulier susceptible de caractériser une vie familiale au sens des articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH, ce qui est de nature à sérieusement mettre en doute la réalité des liens familiaux dont il entend se prévaloir pour contester le caractère proportionné de l’ordre de quitter et de l’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois prononcée à son encontre.

Au vu des considérations qui précèdent, c’est, en tout état de cause, à tort que le demandeur reproche à l’autorité ministérielle de ne pas avoir pris en compte à leur juste valeur les éléments entourant sa situation personnelle, tels que présentés dans le cadre du recours sous analyse, en décidant de prononcer à son encontre un ordre de quitter et une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois, respectivement dans l’espace Schengen.

4 Cour adm., 12 octobre 2004, n° 18241C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 488 (2e volet) et les autres références y citées.Le moyen tenant à une violation, par la décision ministérielle, des articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH, est dès lors à rejeter pour manquer de fondement.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les moyens fondés sur une application disproportionnée de l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ou encore un excès de pouvoir commis par le ministre en ce qui concerne la prise en compte de la situation personnelle du demandeur, sont à rejeter pour ne pas être fondés.

En l’absence d’autres moyens, le recours est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Finalement le demandeur sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qu’il y a lieu de rejeter au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation ;

reçoit en la forme le recours principal en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 juin 2023 ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 avril 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 49373
Date de la décision : 22/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-22;49373 ?

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