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16/04/2025 | LUXEMBOURG | N°52657

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 avril 2025, 52657


Tribunal administratif N° 52657 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52657 5e chambre Inscrit le 7 avril 2025 Audience publique du 16 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52657 du rôle et déposée le 7 avril 2025 au greffe du tribunal administratif par Ma

ître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats ...

Tribunal administratif N° 52657 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52657 5e chambre Inscrit le 7 avril 2025 Audience publique du 16 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52657 du rôle et déposée le 7 avril 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 26 mars 2025 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luca ESTGEN en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 avril 2025.

Il ressort d’un rapport, dit « Fremdennotiz », de la police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Service de garde et de protection, daté du 14 mai 2024, que Monsieur (A), connu sous différents alias, ci-après désigné par « Monsieur (A) », fut interpellé en date du même jour dans un garage abandonné par les forces de l’ordre, dans le cadre d’un contrôle de lieux inhabités dans la Cité de l’Aéroport au Findel. Suivant ledit rapport, Monsieur (A) présenta aux agents policiers un contrat de travail, une photo d’un passeport tunisien expiré, de même qu’une photo d’une carte d’identité italienne qui s’avéra être un faux. Il ressort dudit rapport que Monsieur (A) « a pu quitter le commissariat après l’achèvement des démarches administratives ».

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données « EURODAC » ne put aboutir à aucun résultat.

Il ressort encore du dossier administratif qu’une consultation du système d’information sur les visas, basé sur le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, fut effectuée, révélant qu’un visa « court 1séjour » pour l’espace Schengen avait été émis en date du 25 septembre 2019 à l’égard de Monsieur (A) avec une période de validité du 25 septembre 2019 au 25 novembre 2019.

Il ressort d’un deuxième rapport, dit « Fremdennotiz », de la police grand-ducale, Région …, daté du 28 janvier 2025, que Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle d’identité en date du même jour, lors duquel il remit une carte « NAVIGO Ile de France Mobilités » aux agents policiers en indiquant ne pas être en possession d’une pièce d’identité officielle.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de le quitter sans délai à destination de la Tunisie, pays de sa nationalité, ou à destination du pays qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait autorisé à séjourner, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire du Luxembourg pour une durée de cinq ans.

Par un arrêté séparé du même jour, notifié également le 28 janvier 2025, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport n° … du 28 janvier 2025 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Le recours contentieux introduit par Monsieur (A) en date du 21 février 2025 contre l’arrêté ministériel précité du 28 janvier 2025 ordonnant son placement au Centre de rétention fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 26 février 2025, inscrit sous le numéro 52419 du rôle.

Par arrêté du 25 février 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le 28 février 2025, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur (A) pour une durée d’un mois à partir de sa notification.

Par arrêté du 26 mars 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le 28 mars 2025, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur (A) pour une nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification. Ladite décision est basée sur les motifs et considérations suivants :

2« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 28 janvier et 25 février 2025, notifiés le 28 janvier respectivement le 28 février 2025, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 28 janvier 2025 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 26 mars 2025.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, en se référant à l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur explique que le maintien en rétention serait conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement serait en cours et exécuté avec toute la diligence requise, obligeant le ministre d’entreprendre toutes les démarches requises afin d’exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais. En l’occurrence, le demandeur conteste les démarches entreprises par les autorités ministérielles en vue de son éloignement, au motif qu’il n’existerait pas de chances sérieuses que l’éloignement puisse être mené à bien, dans un délai raisonnable et avant l’expiration de la durée maximale de la mesure de rétention, alors que les autorités tunisiennes ne l’auraient toujours pas identifié et demande au tribunal de mettre à terme la mesure de placement en ordonnant sa mise en liberté immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal rappelle de prime abord qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

3Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Si l’existence d’un risque de fuite dans son chef n’est pas contestée par le demandeur, le tribunal constate tout de même dans un souci d’exhaustivité qu’il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’il a fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans en date du 28 janvier 2025, décision non visée par le présent recours.

4Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008 figure justement celle de ne pas faire l’objet, tel que c’est le cas pour le demandeur, d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Cette présomption n’a pas été renversée en l’espèce par Monsieur (A), lequel n’a pas soumis au tribunal des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite présumé dans son chef.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant pas soumis un quelconque élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite existant dans son chef.

S’agissant ensuite des contestations du demandeur quant aux diligences entreprises par le ministre en vue de son éloignement, respectivement de son argumentation relative à une prétendue absence de perspective raisonnable de son éloignement vers la Tunisie, le tribunal constate qu’il ressort du jugement du tribunal administratif du 26 février 2025, prémentionné qu’en date du 30 janvier 2025, soit deux jours seulement après le placement en rétention du demandeur par l’arrêté ministériel précité du 28 janvier 2025, les autorités ministérielles luxembourgeoises ont contacté par courrier le Consulat Général de Tunisie à Bruxelles en vue de l’identification du demandeur et de l’obtention d’un laissez-passer, tout en y joignant un jeu d’empreintes digitales, deux photos d’identité, ainsi qu’une copie du passeport du concerné et qu’elles ont adressé un deuxième courrier au même Consulat, demandant des renseignements sur l’état d’avancement du dossier du demandeur. Il en ressort encore que le tribunal administratif a, dans ledit jugement, retenu que les démarches ainsi déployées étaient à considérer comme suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 et qu’il ne se dégageait d’aucun élément de la cause que les démarches ainsi accomplies par les autorités ministérielles luxembourgeoises seraient vouées à l’échec.

Quant aux démarches accomplies depuis lors, le tribunal constate qu’en date des 6 et 19 mars, ainsi que le 2 avril 2025, les autorités ministérielles ont encore adressé des rappels aux autorités tunisiennes concernant leur demande en vue de l’identification du demandeur et de l’obtention d’un laissez-passer.

Au regard des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, le tribunal conclut que les démarches entreprises sont, à ce stade, à considérer comme suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 - étant entendu que les autorités luxembourgeoises sont actuellement tributaires de la collaboration des autorités tunisiennes à cet égard et qu’il ne saurait être nui aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités étrangères compétentes - de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Il en est de même en ce qui concerne l’argumentation du demandeur suivant laquelle il n’existerait pas de chances raisonnables que son éloignement puisse être mené à bien, faute pour les autorités tunisiennes de l’identifier, étant donné qu’il ne se dégage, au stade actuel, d’aucun élément de la cause que les démarches ainsi accomplies par les autorités ministérielles 5luxembourgeoises seraient vouées à l’échec, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il n’existerait, en l’espèce, pas de chances raisonnables de croire que l’éloignement puisse être mené à bien. A cet égard, le tribunal relève que le demandeur se trouve en rétention depuis le 28 janvier 2025 et qu’il fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une deuxième prorogation de la mesure de rétention à son égard, l’absence de réponse des autorités tunisiennes n’établissant, à ce stade, pas que les démarches des autorités ministérielles seraient vouées à l’échec. Le moyen sous analyse est, par conséquent, à rejeter.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 avril 2025 par :

Laura Urbany, premier juge, Felix Hennico, attaché de justice délégué, Izabela Golinska, attaché de justice délégué, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Laura Urbany Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 52657
Date de la décision : 16/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-16;52657 ?

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