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04/04/2025 | LUXEMBOURG | N°48047

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 avril 2025, 48047


Tribunal administratif No 48047 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48047 4e chambre Inscrit le 13 octobre 2022 Audience publique du 4 avril 2025 Recours formé par Madame (A), …, contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48047 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2022 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordr

e des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), demeurant à L-…, tendant principal...

Tribunal administratif No 48047 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48047 4e chambre Inscrit le 13 octobre 2022 Audience publique du 4 avril 2025 Recours formé par Madame (A), …, contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48047 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2022 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique du 15 juillet 2022 portant refus de sa demande d’attribution d’un supplément personnel de traitement en application de l’article 28, paragraphe (6) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2022 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Jean-Marie BAULER déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2023 pour le compte de sa mandante ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2023 ;

Vu les pièces versées en cause, et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc LEMAL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2024.

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Par un arrêté du ministre des Finances du 1er mars 1984, Madame (A) fut admise au stage de rédacteur … à partir du même jour auprès de l'administration …, dénommée ci-après « l’… ».

Après avoir été nommée rédacteur … par un arrêté du ministre des Finances du 6 février 1987, elle accéda au grade de rédacteur principal … par un arrêté ministériel du 19 février 1988 et fut successivement nommée contrôleur adjoint … avec effet au 1er février 1995, contrôleur en chef … avec effet au 1er février 2003, respectivement inspecteur à la direction … avec effet au 1er avril 2004 et inspecteur principal … en date du 31 octobre 2008.

1Par un arrêté grand-ducal du 28 mars 2014, Madame (A), suite à un changement de carrière, fut nommé attachée de gouvernement 1er en rang hors cadre à la direction de l’…, où elle fut nommée directeur adjoint pour une période de sept ans par un arrêté grand-ducal du 28 juillet 2014, nomination renouvelée, par arrêté grand-ducal du 2 juin 2021, pour une nouvelle durée de sept ans avec effet au 28 juillet 2021.

Par trois courriers du 17 avril 2019, respectivement du 25 juin 2019 et du 1er mars 2020, Madame (A) demanda au ministre des Finances de pouvoir bénéficier du supplément de traitement prévu à l'article 28, paragraphe (6) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ci-après dénommés respectivement « le STP-55 » et « la loi du 25 mars 2015 ».

En date du 14 avril 2020, le ministre de la Fonction publique, ci-après dénommé « le ministre », refusa de faire droit à la demande de Madame (A) visant à se faire attribuer le STP-55.

Par un courrier de son litismandataire du 3 mai 2022, Madame (A) introduisit un recours gracieux contre ce refus.

Par une décision du 15 juillet 2022, le ministre confirma sa décision de refus du 14 avril 2020 dans les termes suivants :

« (…) J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre recours gracieux du 3 mai 2022.

Votre recours gracieux est dirigé contre ma décision du 14 avril 2020 par laquelle j'ai refusé à Madame (A) le bénéfice du supplément de traitement prévu à l'article 28, paragraphe 6 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

Mon refus de l'époque était motivé comme suit :

« (…) je tiens à vous informer que l'article 28, paragraphe 6, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat prévoit que « le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «…», classé au dernier ou à l'avant- dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-

cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe 6, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel. (…) Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l'article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l'article 17. ».

Au vu de votre dossier personnel, je puis constater que vous tombez sous l'application de l'article 15 précité. En tant que directrice adjointe de l'Administration …, vous êtes classée au grade 16, et vous bénéficiez actuellement du 7ème échelon correspondant à 500 points indiciaires dans ledit grade qui est allongé jusqu'à un 14ème échelon ayant l'indice 612.

2Dans votre demande, vous sollicitez le supplément personnel de traitement égal à la différence entre le 7ème et le 14ème échelon du grade 16 et qui correspondrait donc à 112 points indiciaires. Or, étant donné que vous occupez une des fonctions visées à l'article 17 de ladite loi, vous êtes exclue du bénéfice du supplément de traitement personnel en question. En effet, l'intention du législateur était de ne pas soumettre les fonctions spéciales visées au mécanisme général d'avancement tel qu'il est prévu pour la grande majorité des carrières. La nomination dans l'une de ces fonctions se fait par ailleurs pour une durée limitée, à l'instar de ce qui est prévu pour toutes les autres fonctions prévues à l'article 17 susmentionné. De l'autre côté, le supplément personnel de traitement visé, initialement introduit par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, était destiné à limiter à un certain âge le désavantage subi par les agents quant à leurs avancements bloqués par l'effet des limites prévues au niveau du nombre des emplois des différentes fonctions de l'ancien cadre fermé, mécanisme qui n'était pas prévu pour les fonctions dirigeantes.

Par conséquent et pour les raisons évoquées, je ne puis malheureusement réserver une suite favorable à votre présente demande. » La décision du 14 avril 2020 et la motivation y afférente sont toujours correctes de sorte que je me dois de les maintenir.

Madame (A) est directrice-adjointe de l'Administration ….

Il s'agit d'une fonction dirigeante au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 4 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat.

En cette qualité, elle bénéficie de la majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes de 25 points indiciaires, prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

En raison des deux constats qui précèdent, Madame (A) n'est pas éligible pour bénéficier du supplément de traitement prévu à l'article 28, paragraphe 6 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, car cette disposition exclut expressément les fonctions spéciales prévues à l'article 17 précité du bénéfice du supplément de traitement.

Cette disposition est claire et n'a pas besoin d'être interprétée dans un sens ou dans un autre.

Sous peine de commettre une violation de la loi, je ne peux donc que l'appliquer telle qu'elle est.

C'est ce que j'ai fait dans ma décision du 14 avril 2020 et c'est ce que je fais dans la présente décision.

Pour ce qui est des différents moyens que vous invoquez, je considère qu'ils sont erronés et qu'ils ne peuvent par conséquent pas être retenus.

3 Ainsi, vous estimez que Madame (A) serait victime d'une discrimination par le fait qu'elle est une femme et qu'elle s'était décidée à prendre un congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Tel n'est décidément pas le cas en l'espèce, ni directement, ni indirectement. L'inéligibilité pour le supplément de traitement s'explique exclusivement par le fait que votre mandante occupe une fonction dirigeante et l'inéligibilité s'imposerait pour toute personne se trouvant dans cette situation, peu importe son sexe et peu importe les congés sans traitement qu'elle aurait pris.

Vous estimez par la suite que la façon de traiter Madame (A) ne serait pas conforme à l'article 10bis de la Constitution. Dans ce contexte, sachez tout d'abord que les questions de constitutionnalité ne relèvent pas de ma compétence et qu'il ne m'appartient pas de me substituer à la Cour constitutionnelle, seule compétente pour statuer sur la conformité d'une loi à la Constitution, au risque de violer les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. En ma qualité de ministre, j'applique la loi et je ne saurais me faire reprocher l'application d'une loi entrée en vigueur dans l'ordre juridique interne. Le refus d'accorder le supplément de traitement n'est ni illégal - parce que son application résulte de l'article 28, paragraphe 6 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat - ni inconstitutionnel, la Cour constitutionnelle n'ayant à ce jour jamais adopté une telle position.

Sachez pour le surplus que votre argumentation destinée à expliquer la rupture d'égalité est non seulement sommaire mais également fausse. Il convient de rappeler que le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, édicté par l'article 10bis (1) de la Constitution, appelle une analyse à deux degrés : dans un premier stade, il y a lieu, de façon préalable, de vérifier la comparabilité des deux catégories de personnes par rapport auxquelles le principe est invoqué. Ce n'est que si cette comparabilité est vérifiée que, dans un deuxième stade, il convient d'analyser si la différenciation qui existe par hypothèse entre ces deux catégories de personnes est objectivement justifiée ou non. Une fois que le demandeur aura rapporté la preuve de l'existence de deux situations comparables et d'une différence de traitement, il appartiendra au défendeur de démontrer soit que les situations ne sont pas comparables, soit qu'elles sont justifiées. En matière de discrimination comme pour les autres droits et libertés garantis par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'Homme, le principe courant de l'état de droit selon lequel il incombe au requérant de prouver son allégation est applicable. En l'espèce, vous vous contenez à faire des affirmations et restez en défaut d'en rapporter les preuves.

Initialement, Madame (A) était classée dans la carrière de l'attaché de gouvernement.

Cette carrière comportait les grades 12, 13 et 14 dans le cadre ouvert et les grades 15 et 16 dans le cadre fermé. Pour le cadre ouvert, la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades était déterminé par les pourcentages suivants de l'effectif total de la carrière : 32% pour les fonctions classées au grade 15 ; 27% pour les fonctions classées au grade 16 (cf. article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat).

Le supplément personnel de traitement visé était destiné à limiter à un certain âge le désavantage subi par les agents quant à leurs avancements bloqués par l'effet des limites 4prévues au niveau du nombre des emplois des différentes fonctions de l'ancien cadre fermé.

Le 1er août 2014, votre mandante était ainsi classée comme attachée de gouvernement 1ère classe au grade 13 à 440 points indiciaires.

C'est à ce moment qu'elle a postulé pour le poste de directeur adjoint de l'Administration …. Il s'agit d'une fonction à attributions particulières, classée au grade 16, qui relève de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat, pour laquelle il n'existe pas d'avancements en grades ou de promotions.

La problématique des avancements bloqués par l'effet des limites prévues au niveau du nombre des emplois des différentes fonctions de l'ancien cadre fermé, telle qu'elle existait notamment pour la carrière de l'attaché de gouvernement, n'existait et n'existe pas pour la fonction de directeur adjoint de l'Administration …. Pour cette raison, la loi n'a pas dû prévoir le mécanisme du supplément de traitement pour cette fonction et pour les fonctions dirigeantes en général.

Vous constatez donc qu'il ne s'agit pas de situations comparables, de sorte que votre moyen est dénué de pertinence.

Au vu des développements qui précèdent, le refus initial du 14 avril 2020 est donc maintenu. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2022, Madame (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du 15 juillet 2022.

Quant à la question de la nature du recours aux termes duquel le tribunal peut être saisi en cette matière, il échet au tribunal de préciser que Madame (A) entend se faire attribuer le bénéfice d’un supplément de traitement, de sorte qu’en application de l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le statut général », aux termes duquel « Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. (…) », le tribunal de céans est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision précitée du 15 juillet 2022.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Dans son mémoire en réponse, la partie gouvernementale s’est rapportée à prudence de justice quant à la « recevabilité de l'acte introductif d'instance (compétence « rationae materiae », compétence « rationae temporis » et intérêt à agir). ».

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

5 Dès lors, étant donné que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le délai d’introduction du recours n’aurait pas été respecté, ou que Madame (A) n’aurait pas d’intérêt à agir, les moyens d’irrecevabilité afférents encourent le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office, étant relevé que dans la mesure où la décision déférée lui refuse un supplément de traitement, l’intérêt à agir de Madame (A) ne saurait être valablement contesté.

Il suit de ces considérations que le recours principal en réformation dirigé contre la décision déférée est recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, la partie demanderesse, tout en passant en revue certains des rétroactes cités ci-avant, donne à considérer qu’elle aurait, au cours de sa carrière, bénéficié d'un congé à mi-temps pour élever son enfant du 18 mars 1991 au 22 décembre 2004 et du 23 décembre 2004 au 31 août 2012.

Ayant fêté ses 55 ans le 8 mars 2019, elle aurait sollicité le bénéfice du STP-55, demande qui aurait été appuyée par le directeur de l’….

En droit, la partie demanderesse conclut en premier lieu à une violation de l'article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015, alors que ce serait manifestement à tort que la décision litigieuse énoncerait qu'en raison de l’occupation d'une fonction dirigeante et de l’attribution d'une majoration d'échelon pour fonction dirigeante, elle ne serait pas éligible pour bénéficier du STP-55.

En effet, il résulterait de l'article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015 que le fonctionnaire, notamment de la rubrique «…», classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15 de la même loi, bénéficierait à partir du premier jour du mois qui suivrait son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre son traitement actuel et le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B, sous «B2) Allongements», soit, notamment pour le directeur adjoint auprès de l’…, le quatorzième échelon ayant l'indice 612 dans le grade 16.

La partie demanderesse estime ainsi devoir pouvoir bénéficier d'un STP-55 équivalent à la différence entre son classement actuel, grade 16, échelon 9 (530 points indiciaires) et l’échelon 14 (612 points indiciaires).

Tout en concédant que l'alinéa 5 de l'article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015 exclurait comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l'article 76 de la Constitution, ainsi que les fonctions visées à l'article 17 de la loi du 25 mars 2015, à savoir les fonctions bénéficiant d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, telles que notamment les directeurs adjoints, elle estime que cette disposition se trouverait cependant en contradiction avec le 1er alinéa de l’article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015.

Il serait ainsi particulièrement « absurde ou contraire au bon sens » que tout fonctionnaire âgé de 55 ans, classé au grade 16, pourrait bénéficier du dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, à savoir l'échelon 14 (612 points indiciaires), alors 6qu’elle-même, en sa fonction de directeur adjoint, également classée au grade 16, au sein de la même administration, ne pourrait pas en bénéficier et devrait rester bloquée au grade 16, échelon 7 (500 points indiciaires), étant relevé que l'attribution d'une majoration d'échelon pour fonction dirigeante de 25 points indiciaires, telle que prévue à l'article 17 de la loi du 25 mars 2015, ne comblerait pas la différence de rémunération avec les fonctionnaires bénéficiant du STP-55.

Il y aurait partant lieu de conclure qu'en prévoyant expressément une exception à la règle générale, en incluant les allongements de grade, prévus à l'annexe B, sous « B2) Allongements », notamment pour les directeurs adjoints, la loi permettrait aux fonctionnaires occupant une fonction dirigeante du grade 16 énumérée à l'annexe B, sous « B2 », de bénéficier du STP-55.

En outre, il y aurait une contradiction fondamentale au sein même de l'article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015, alors que, d’une part, l'alinéa 1er prévoirait un STP-

55 égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus notamment pour les directeurs adjoints et que, d’autre part, l’alinéa 5 exclurait les fonctions visées à l'article 17, dont notamment celle des directeurs adjoints.

Il s’ensuivrait que le ministre commettrait une erreur de lecture lorsqu'il arguerait que le fait d'occuper une fonction dirigeante ne lui permettrait pas, à elle, de bénéficier du dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, en l’occurrence l'échelon 14 du grade 16, alors que cette disposition se limiterait uniquement à poser le principe selon lequel les fonctions dirigeantes ne pourraient pas être considérées comme des grades de fin de carrière, sans concerner les allongements dudit grade, respectivement les échelons dudit grade dans la carrière normale de l’… en dehors de la nomination à une fonction dirigeante.

Or, au vœu de l'article 15, paragraphe (1), alinéa 5 de la loi du 25 mars 2015, son grade de fin de carrière à elle, abstraction faite de sa nomination en tant que directrice adjointe, serait bien le grade 16, alors que si elle n'appartenait pas au sous-groupe à attributions particulières en tant que directeur adjoint classé au grade 16, elle appartiendrait au sous-groupe mentionné sous a) dudit article dont le grade de fin de carrière serait bien le grade 16. Ainsi, en termes de classement, elle ne retirerait donc aucun avantage de sa nomination au poste en question.

Si elle concède que les grades 17 et 18 ne puissent pas être considérés comme « grade de fin de carrière », dans la mesure où ils seraient exclusivement réservés au sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), il serait en revanche incompréhensible que le grade 16, attribué à la directrice adjointe des …, ne soit pas considéré comme « grade de fin de carrière », alors qu'il s'agirait justement du « grade de fin de carrière » de la carrière A1.

Il y aurait ainsi une différence de traitement selon que le fonctionnaire bénéficierait dudit grade 16 en vertu de son appartenance soit au sous-groupe a), soit au sous-groupe b) de son groupe de traitement.

La partie demanderesse fait relever que ni les travaux parlementaires de loi du 25 mars 2015, ni ceux de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, dénommée ci-après « la loi du 28 mars 1986 », ayant introduit le STP-55, ne se 7prononceraient sur une quelconque justification pour l'exclusion des « fonctions visées à l'article 17 », telle que prévue par l'alinéa 5 de l'article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015.

Faute de toute motivation officielle y relative, la partie demanderesse estime que la volonté du législateur d'exclure les « fonctions visées à l'article 17 » serait seulement pertinente dans le cas où lesdites fonctions bénéficieraient de grades supplémentaires (par exemple 17 et 18) par rapport à la carrière normale s'arrêtant au grade 16.

Or, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le grade 16 serait à la fois le dernier grade de la carrière normale et le grade attribué au fonctionnaire nommé directeur adjoint, le fait d’exclure ce dernier du STP-55 sous prétexte que le grade 16 ne pourrait pas être considéré comme le grade de fin de carrière, serait non seulement erroné, mais risquerait surtout de pousser les fonctionnaires, comme elle, à renoncer à prendre un poste à attributions particulières, sans que le fait que la nomination dans l'une de ces fonctions ne se ferait que pour une durée limitée ne soit d'une quelconque pertinence, puisqu'il n'existerait aucun lien objectif entre le fait de pouvoir bénéficier d'un avantage découlant de cette même fonction et le fait d'exercer ladite fonction.

Au contraire, en cas de démission de sa fonction de directrice adjointe, la demanderesse explique pouvoir bénéficier du STP-55, soit d'une rémunération à hauteur de l'échelon 14 du grade 16.

Dans un souci d’exhaustivité, la partie demanderesse fait encore référence à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat, ci-après dénommée « la loi du 9 décembre 2005 », de laquelle il résulterait sans équivoque que le législateur aurait voulu que les fonctionnaires ayant accepté une fonction dirigeante ne subiraient, en termes de rémunération, aucun préjudice, mais que ces fonctionnaires devraient être récompensés pour le service rendu. Ainsi, aux termes de l’article 2, paragraphes (1) et (5) de ladite loi, en cas de non renouvellement ou de révocation, lesdits fonctionnaires bénéficieraient d'une nomination au dernier grade de la fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al de l'administration dans laquelle ils auraient été nommés auparavant, à l'échelon de traitement correspondant à l'échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d'échelon correspondant, à l'échelon de traitement immédiatement inférieur, y compris les allongements de grade, respectivement bénéficieraient d'un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché dans la fonction précédente et le nouveau traitement, allongements de grade compris.

La partie demanderesse en conclut que, dès lors, le seul moyen, pour elle, de bénéficier d'un supplément de traitement, celui de l'article 2, paragraphe (5) de la loi du 9 décembre 2005 ou celui de l'article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015, serait de démissionner de sa fonction avant l'ouverture de ses droits à la pension, qui seraient acquis au printemps 2024, ce qui serait absurde.

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse fait remarquer à titre liminaire que ce serait à tort que le délégué du gouvernement affirmerait que l’article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015 serait une disposition claire qui n'aurait pas besoin d'être interprétée et que le juge aurait l'obligation d'appliquer à la lettre, même si cette application 8entraînerait un résultat ne convenant pas à l'administré, alors qu’une telle argumentation consisterait à insinuer que les avocats, les juges et même les délégués du gouvernement n'auraient que peu d'utilité, alors même que l'interprétation des textes légaux serait l'essence même de ces métiers.

Il serait par ailleurs contradictoire pour la partie gouvernementale de développer sur quelques 17 pages son interprétation d’un texte qu’elle jugerait pourtant clair.

Elle cite encore, dans ce contexte, une jurisprudence récente de la Cour administrative du 26 avril 2017, inscrit sous le numéro 37262C du rôle, ayant retenu que tout comme la substance devrait l'emporter sur la forme, la systémique de la loi devrait, elle aussi, l'emporter sur la simple lettre du texte, de même que la lettre d'un texte ne serait jamais une fin en soi, mais un moyen de refléter le plus fidèlement possible la volonté de son auteur articulée autour de la substance véhiculée par le texte en question et que la loi devrait être appliquée et interprétée dans une lecture conforme aux normes supérieures que seraient la Constitution au niveau national et les textes applicables de droit international interférant dans la matière et ce, par référence à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2021, numéro 146 du registre.

En l’occurrence, la partie demanderesse fait souligner que la systémique de la loi consisterait à vouloir limiter à un certain âge le désavantage subi par les agents quant à leurs avancements bloqués, ce qui devrait également pouvoir bénéficier aux agents qui, à un certain âge, subiraient un désavantage quant à leurs avancements retardés par l'effet, au cours de la carrière, de la prise d'un congé à mi-temps pour élever un enfant, sans avoir à renoncer à la fonction dirigeante qu'ils occupent.

Au fond, elle fait encore préciser que si elle aurait parfaitement compris que la loi l'empêcherait de bénéficier du STP-55, elle critiquerait la circonstance que la raison de cet empêchement résiderait dans le fait qu'elle occuperait une fonction dirigeante.

En effet, le STP-55 ne lui serait pas refusé parce qu'elle n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 28, paragraphe (6), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015, mais à cause du seul fait qu'elle aurait accepté une fonction dirigeante, alors qu'objectivement un agent accusant un retard d'avancement en raison de la prise d'un congé à mi-temps pour élever un enfant, qu'il exerce ou non une fonction dirigeante, devrait pouvoir bénéficier de l'avantage du STP-55, introduit par le législateur sans aucun lien objectif avec le poste occupé.

Ce serait manifestement à tort que la partie étatique arguerait que la nomination à une fonction dirigeante serait à grade fixe et pour une durée déterminée, de sorte qu’à défaut de carrière et d'avancements en grade en tant que tels, le risque des agents en question d'être bloqués n'existerait pas, ce qui justifierait l’intention du législateur de les exclure du bénéfice du STP-55, alors que d’après la partie demanderesse, son avancement n'aurait pas été bloqué par l'effet du nombre d'emplois limités dans le cadre fermé, mais aurait été retardé par le fait d'avoir pris un congé à mi-temps.

La partie demanderesse fait souligner, à ce titre, que l'objectif et la systémique de l'article 28, paragraphe (6), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 serait de compenser le risque non seulement d'être « bloqué », mais également « retardé » dans son avancement de carrière, ce dernier risque existant dans une carrière de fonction dirigeante.

9Elle juge dès lors absurde de devoir démissionner de sa fonction dirigeante pour corriger l'effet du retard dans l'avancement, risque existant bien dans sa carrière, mais par rapport auquel le correctif mis en place par l'article 28, paragraphe (6), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 lui serait refusé.

Ce serait également à tort que la partie étatique arguerait que tout s’expliquerait par le fait qu’elle aurait accédé très jeune à des fonctions dirigeantes et se serait vue de ce fait certes classée au grade élevé prévu pour sa fonction dirigeante, mais à un échelon relativement bas, alors qu’au contraire son avancement aurait seulement été « retardé » du fait de la prise d'un congé à mi-temps pour élever un enfant.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015, « Le fonctionnaire des rubriques “ Administration générale », « Enseignement » et « Douane », classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B, sous « B2) Allongements », et son traitement actuel.

S'il est classé à l'antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.

Le fonctionnaire de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l'article 14, bénéficie d'un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-

cinquième anniversaire.

Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l'article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l'article 17.

Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d'examen de promotion pour son sous-

groupe ou qu'il en a été dispensé en vertu d'une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l'examen de promotion dans son sous-groupe. ».

Aux termes de l’article 17 de la loi du 25 mars 2015, « Bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après : (…) directeurs adjoints, (…) Toutefois, l'agent bénéficiaire d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. ».

Il est constant en cause que la partie demanderesse se trouvait classée, au jour de son 55e anniversaire, au grade 16 en raison de sa nomination à la fonction de directeur adjoint à 10l’…, de sorte que par l’application combinée des articles 17 et 28, paragraphe (6), précités, de la loi du 25 mars 2015, elle était a priori valablement exclue du bénéfice du STP-55, pour lequel les grades attribués aux fonctions visées à l'article 17, à savoir, en l’occurrence à la fonction de directeur adjoint, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière à prendre en compte, ni en ce qui concerne la condition de classification de l’agent en question au moment de son 55e anniversaire, ni en ce qui concerne le traitement maximal à prendre en considération pour le calcul de la différence de traitement.

En effet, la nomination à une fonction dirigeante ne constitue pas une étape découlant du déroulement normal de la carrière d’un agent, mais constitue une nomination exceptionnelle, pour une durée renouvelable de sept ans, à une fonction classée aux grades 16, 17, 18, S1, F16, F17 et E6 à E8, laquelle est encore révocable en cas de désaccord fondamental et persistant avec le Gouvernement sur l’exécution des missions imparties, tel que prévu par l’article 1er de la loi du 9 décembre 2005, de sorte que l’exclusion des grades fixes afférents en tant que grade de fin de carrière au sens de l’article 28, paragraphe (6), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 n’est pas dénuée de justification, quand-bien même l’opportunité de ce choix politique du législateur est critiquée par la partie demanderesse, choix qu’il n’appartient pas non plus au juge administratif de mettre en cause.

Au vu du constat selon lequel la partie demanderesse ne rentre pas dans les prévisions de l’article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015, telle qu’elle le concède d’ailleurs elle-même dans son mémoire en réplique, son moyen quant à un violation dudit article par la décision déférée est d’ores et déjà à rejeter, sans que cette conclusion ne soit énervée par les prétendues contradictions se trouvant au sein dudit article, lesquelles justifieraient une interprétation dudit article au-delà de sa lettre claire et non équivoque.

En effet, c’est à tort que la partie demanderesse estime que par le renvoi général aux allongements de l’annexe B, sous « B2) Allongements », de la loi du 25 mars 2015, le premier alinéa de l’article 28, paragraphe (6) de cette même loi devrait nécessairement inclure les fonctions dirigeantes pour lesquelles lesdits allongements sont prévus, alors que ce premier alinéa n’est que la règle générale qui souffre une exception à l’alinéa 5 du même article excluant expressément les fonctions dirigeantes, de sorte que le renvoi général aux allongements de grades, prévu au premier alinéa, ne saurait valoir que pour les allongements non conditionnés par l’occupation d’une fonction spécifique, tels qu’en l’occurrence les échelons 12 à 14 pour le groupe de traitement A1, dans les sous-groupes à attributions spéciales, lesquels sont expressément réservés aux fonctions y énumérées.

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la partie demanderesse, la fin de carrière normale se situe au grade 16, échelon 11 à 560 points indiciaires et non à l’échelon 14 à 612 points indiciaires.

Si la partie demanderesse se trouvait, le jour de son 55e anniversaire, effectivement bien classée dans le même grade, en l’occurrence le grade 16, que celui de la fin de carrière des agents non nommés à une fonction dirigeante, ce n’est justement que par sa nomination à la fonction de directeur adjoint que la partie demanderesse s’est trouvée dans ledit grade, qu’elle n’aurait, d’après les explications gouvernementales non contestées à cet égard, pas encore atteint à ce moment si elle n’avait pas accepté la fonction dirigeante de directeur adjoint, alors qu’elle se serait alors trouvée classée au grade 14, échelon 9 à 485 points indiciaires.

11Finalement, il échet de relever que, contrairement à ce qui est prétendu par la partie demanderesse, il ne ressort ni de la décision déférée elle-même ni des conclusions de la partie gouvernementale, que le refus litigieux serait en fait motivé par la circonstance que la partie demanderesse aurait pris, dans le passé un congé à mi-temps pour s’occuper de ses enfants, alors qu’au-delà du constat qu’une telle condition ne rentre pas dans l’analyse de l’applicabilité de l’article 28, paragraphe (6) de la loi du 25 mars 2015, la partie demanderesse donne elle-même à considérer, dans son mémoire en réplique, qu’une telle circonstance ne l'aurait pas empêchée de toucher le STP-55 dans l’hypothèse où elle n’aurait pas accepté sa nomination à la fonction de directeur adjoint, de sorte que c’est bien sa fonction dirigeante de directeur adjoint au moment de son 55e anniversaire qui constitue l’unique motivation de son exclusion du bénéfice du STP-55.

Il s’ensuit que ce premier moyen encourt le rejet en tous ses volets.

En deuxième lieu, la partie demanderesse conclut à une violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, en soulignant, à titre liminaire, qu’elle se trouverait dans une situation particulièrement défavorable du fait d’être une femme ayant, au cours de sa carrière, bénéficié d'un congé à mi-temps pour élever son enfant, ce qui lui aurait créé un retard dans sa carrière.

Ayant eu une carrière exemplaire au sein de l’…, il ne serait pas acceptable de laisser sous-entendre qu'il lui serait loisible de démissionner de sa fonction dirigeante, respectivement de renoncer à une nomination à un poste dirigeant avant l'âge de 55 ans, pour pouvoir bénéficier d'une rémunération en adéquation avec sa carrière, son ancienneté et ses responsabilités.

La partie demanderesse, tout en citant l’ancien article 10bis, actuellement article 15, de la Constitution en vigueur au jour du présent jugement, fait souligner que l’application de ce principe n’exigerait pas de comparer des situations identiques, tel que le soutiendrait la décision déférée, mais permettrait justement de comparer des personnes ou des groupes se trouvant dans des situations différentes, mais comparables, si la différence de traitement entre ces deux catégories n'existait pas.

En l’occurrence, la partie demanderesse estime se trouver dans une situation comparable à plusieurs groupes de personnes, soit du fait de l'atteinte de l'âge de 55 ans, soit du fait du retard pris dans son avancement en raison des congés pris pour élever son enfant.

Ainsi, arrivée à l'âge de 55 ans, elle se trouverait dans la même situation que tous les fonctionnaires du groupe A1, sous-groupe mentionné sous a) de l'article 15 de la loi du 25 mars 2015 et classés aux grades 15 ou 16, alors qu’elle serait également classée au dernier grade, à savoir le grade 16, du groupe de traitement A1 au jour de son 55e anniversaire.

Alors même qu’elle se trouverait dans une situation comparable aux fonctionnaires précités en ce qu'elle remplirait toutes les conditions de l'article 28, paragraphe (6), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015, elle serait néanmoins incontestablement moins bien traitée que ces derniers, tout en relevant que le fait qu’elle exercerait une fonction dirigeante ne saurait être considéré, comme une cause objective susceptible de justifier de manière rationnelle et proportionnée la différence de traitement litigieuse.

12Ensuite, la partie demanderesse estime qu’à l'âge de 55 ans, elle se trouverait dans la même situation que tous les fonctionnaires du groupe A1, sous-groupe mentionné sous a) de l'article 15 de la loi du 25 mars 2015 et classés aux grades 15 ou 16 et qui accuseraient un retard de leur avancement, soit en raison de « la problématique des avancements bloqués », soit en raison, comme elle, de l'application au cours de leur carrière d'un régime de congé.

Or, ces derniers, contrairement à elle, pourraient bien bénéficier du STP-55 à 55 ans, la partie demanderesse estimant que la limitation/exclusion de l'article 28, paragraphe (6), alinéa 5 de la loi du 25 mars 2015 ne serait ni rationnelle, ni proportionnée au but poursuivi par ladite disposition légale, à savoir empêcher les fonctionnaires assumant une fonction dirigeante d'atteindre plus rapidement le grade de fin de carrière que les autres fonctionnaires dont les avancements étaient bloqués, alors que la problématique des avancements bloqués n'existerait plus pour les fonctionnaires n'exerçant pas une fonction dirigeante.

En cas de doute, il y aurait lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L'article 28, paragraphe 6, alinéa 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, en tant qu'il exclut du supplément personnel, les fonctionnaires exerçant une fonction dirigeante, classés dans le dernier grade de leur carrière et ayant atteint l'âge de 55 ans, par rapport aux autres fonctionnaires classés dans le dernier ou l'avant dernier grade de leur carrière et ayant atteint l'âge de 55 ans, est-il conforme à l'article 10bis de la Constitution ? ».

La partie demanderesse se considère finalement discriminé en raison de son sexe, contrairement à ce qui serait édicté à l'article 1ter du statut général, interdiction qui serait le fruit de la transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002, de sorte que la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne, dénommée ci-après « la CJUE », serait pertinente dans ce contexte.

Etant donné que les femmes de sa génération seraient plus susceptibles d'accuser un retard dans l'avancement de leur carrière que les hommes, compte tenu de la pratique à l’époque ayant consisté à ce que les femmes auraient été plus enclines à prendre un congé pour élever leurs enfants, ces dernières seraient plus nombreuses en proportion que les hommes à accuser un retard dans leur avancement, de sorte à être davantage susceptibles à solliciter le STP-55 prévu à l'article 28, paragraphe (6), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015. Il en résulterait que seules les femmes, nommées à une fonction dirigeante, comme elle, seraient susceptibles d'accuser un retard d'avancement et se verraient refuser le STP-55.

Ce serait partant à tort que la décision déférée arguerait que l'inéligibilité pour le supplément de traitement s'expliquerait exclusivement par le fait qu’elle occuperait une fonction dirigeante.

En prenant un congé à mi-temps pour élever un enfant, elle aurait non seulement dû subir les inconvénients de l'avancement dans le cadre ouvert (4 années au lieu de 2 pour les avancements), mais aussi un certain temps de latence avant de pouvoir accéder à l'ancien 13cadre fermé de sa carrière, de sorte que le refus lui opposé actuellement serait parfaitement discriminatoire, alors que toutes les femmes de sa génération, ayant eu des enfants et ayant été affectées à des fonctions dirigeantes, seraient privées du bénéfice du STP-55, alors même que cette disposition aurait été adoptée pour compenser le retard dans l’évolution du traitement. Il s’ensuivrait une violation des articles 153 et 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé « la TFUE », relatifs au principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Les articles 153 et 157 du TFUE, relatifs au principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur, autorisent-ils une législation nationale, comme celle en cause au principale, ayant pour conséquence que les femmes, exerçant une fonction dirigeante et accusant un retard dans l'avancement de leur carrière en raison d'une période de congé pour élever un enfant, soient exclus, parce qu'elles occupent une fonction dirigeante, du mécanisme mis en place dans la législation nationale pour « compenser (…) le retard en évolution du traitement » ? ».

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse fait encore rétorquer que ce serait à tort que le délégué du gouvernement arguerait qu'une computation rétroactive des périodes de congé sans traitement et de congé pour travail à mi-temps lui aurait été accordée en 2009, alors qu’en application de l’article 7 de la loi du 19 décembre 20081, la bonification d'une computation des périodes de congé pour travail à mi-temps serait limitée à 15 années, alors qu’elle aurait bénéficié d'un congé à mi-temps durant 23 années.

De plus, il ressortirait d’un courrier du ministère de la Fonction publique du 9 juin 2009 qu’elle n'aurait bénéficié d'aucune computation, ni intégrale ni partielle, de ses périodes de congé de travail à mi-temps, de sorte qu’elle accuserait donc bien un retard de carrière en raison des périodes de son congé à mi-temps qui n'auraient pas pu être bonifiées via l'article 7 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

En outre, elle aurait eu une année de congé sans traitement du 18 mars 1990 au 17 mars 1991.

Elle en conclut qu’il ressortirait de ses arrêtés de nominations aux différents postes, tels que versés en cause, qu’elle aurait pris un retard de 2 années en raison de la prise d'un congé pour travail à mi-temps.

En ce qui concerne la comparabilité des situations mis en exergue, la partie demanderesse fait encore répliquer que si la cause objective justifiant la différence de 1 Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne d) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration e) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire f) la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

14traitement était effectivement due au fait que le risque d'être bloqué en raison du nombre limité d'emplois dans le cadre fermé n'existerait pas pour les agents assumant une fonction dirigeante, ou au fait que l'avancement serait plus lent en cas de nomination à une fonction dirigeante, la cause invoquée pour refuser le bénéfice du STP-55 ne serait ni rationnellement justifiée, ni proportionnée au but recherché par la mesure, alors que l'objet du STP-55 serait justement de corriger/compenser le désavantage subi par les agents quant à leurs avancements bloqués par l'effet des limites prévues au niveau du nombre des emplois des différentes fonctions de l'ancien cadre fermé, respectivement retardés par l'effet de la prise d'un congé à mi-temps pour élever un enfant, tel que ce serait également son cas, en dépit de sa nomination à une fonction dirigeante impliquant en outre un avancement plus lent.

C’est encore à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il échet d’abord de relever que les termes de l’ancien article 10bis de la Constitution sont actuellement repris par l’article 15 du même texte, selon lequel « (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. (…) ».

Le tribunal rappelle que le principe d’égalité de traitement tel que visé audit article est compris comme interdisant le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but2.

Il appartient par conséquent aux pouvoirs publics de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit. Par ailleurs, lesdits pouvoirs publics peuvent, sans violer le principe de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but3.

C’est à juste titre que la partie gouvernementale a souligné que la partie demanderesse ne se trouve pas dans la même situation que les agents n’ayant pas été nommés à une fonction dirigeante, mis à part le fait d’être, à un certain moment, âgé de 55 ans.

En effet, la partie demanderesse appartient, du fait de sa nomination à la fonction dirigeante de directeur adjoint, et au moment pertinent, à un sous-groupe de traitement particulier à grade fixe, alors même que ce grade 16 correspond au grade de fin de carrière des agents non nommés à une fonction dirigeante, se trouvant dans le sous-groupe de traitement normal de la carrière.

C’est également à bon escient que le délégué du gouvernement a relevé que la partie demanderesse, lors de sa nomination en tant que directeur adjoint, a évolué du grade 13 directement au grade 16, avancement qui l’avait, dans un premier temps, avantagée par 2 Trib. adm., 20 décembre 2007, n° 22476 du rôle. Pas. adm. 2024, V° Fonction publique, n° 116 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 6 décembre 2000, n° 10019 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Lois et règlements, n° 9 (2e volet) et les autres références y citées.

15rapport à la carrière normale, quand-bien même elle n’a pas eu l’occasion d’accéder entretemps aux derniers échelons, de surcroit allongés, de ce grade du fait d’avoir été nommée à cette fonction dirigeante seulement quelques mois après sa nomination au groupe de traitement A1, suite à son changement de groupe de traitement, de sorte que sa rémunération a finalement évolué moins rapidement que si elle était restée dans le sous-

groupe douanier du groupe de traitement A1.

Force est aussi de relever qu’il ressort du tableau figurant au mémoire en réponse et non contesté par la partie demanderesse que, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas accepté sa nomination en tant que directeur adjoint, elle n’aurait, à son 55e anniversaire, pas été classée dans le dernier grade de son traitement, mais dans l’antépénultième grade, à savoir le grade 14, de sorte que le fait de se comparer aux agents se trouvant au grade 16 au jour de leur 55e anniversaire ne saurait tenir.

Il s’ensuit que la situation de la partie demanderesse est différente de celle des agents, relevant du sous-groupe de traitement « … » et se trouvant dans le dernier grade de leur carrière, sans que cette conclusion ne soit énervée par la prémisse non autrement justifiée de la partie demanderesse selon laquelle, en sa qualité de supérieur hiérarchique, elle devrait au moins être rémunérée au même niveau que ses subordonnés, de sorte que la question préjudicielle afférente est à rejeter en application de l’article 6, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, dénommée ci-après « la loi du 27 juillet 1997 », pour être dénuée de tout fondement, étant encore relevé, par analogie, dans ce contexte, qu’il a été jugé par la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 30 juin 2023, portant le n° 00183, que « Dans le cadre de la fonction publique, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que plus particulièrement les fonctionnaires de l’État se trouvant dans une situation comparable soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que les fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles définies en fonction même de ces différences.

La définition et la délimitation des différentes carrières, les classements des fonctions en catégories de traitement, elles-mêmes réparties en groupes et sous-groupes de traitement, les conditions de recrutement, de rémunération et de perspectives d’évolution particulières, reflètent la volonté du législateur d’organiser les carrières au regard de la nature des tâches, permanentes ou temporaires, que chacune des carrières a pour mission d’accomplir.

Les différences de statut en résultant d’une catégorie de traitement à une autre, voire d’un groupe de traitement à un autre, fût-ce à l’intérieur d’une même carrière ou d’une même catégorie de traitement, ne se heurtent pas au principe de l’égalité devant la loi, lequel n’est pas synonyme d’uniformité et ne s’oppose pas à la liberté d’organisation et de structuration des différentes carrières et catégories de traitement voire des différents groupes de traitement.

Ni une identité de situation ni encore une comparabilité des situations n’existent ainsi entre fonctionnaires de groupes de traitement distincts. (…) ».

En ce qui concerne l’argumentation de la partie demanderesse relative à une discrimination subie en raison du retard pris dans l'avancement, notamment en raison du fait qu’elle appartiendrait à la gente féminine, force est de rappeler, tel que relevé ci-avant, que la circonstance selon laquelle la partie demanderesse a pris des congés pour élever ses enfants, n’a aucune implication dans le présent dossier, le déroulement de sa carrière dépendant de 16plusieurs facteurs individuels et notamment du choix d’avoir à un certain moment changé de groupe de traitement et d’avoir accepté, à un moment donné, sa nomination à une fonction dirigeante, aléas de carrière qui sont étrangers à un éventuel problème structurel de nature discriminatoire de la législation applicable à sa carrière.

En effet, ce n’est pas son congé à mi-temps qui est à la base de la différence dans l’évolution de sa carrière, mais sa seule nomination dans le sous-groupe de traitement à attributions particulières, étant relevé, d’après les explications non contestées de la partie gouvernementale, que si elle était restée dans le sous-groupe …, elle aurait atteint le dernier grade et le dernier échelon en dépit dudit retard dans sa carrière.

L’argumentation afférente encourt dès lors le rejet, tout comme celle se basant sur le postulat que la partie demanderesse se serait vue discriminée en raison du fait qu’elle soit une femme, un tel raisonnement manquant d’être valablement soutenu par la simple affirmation selon laquelle les femmes seraient plus enclines à prendre des congés pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Il s’ensuit que la question préjudicielle afférente laisse également d’être pertinente en l’espèce et est partant à rejeter.

Il suit de toutes ces considérations que le moyen tenant à une violation du principe d’égalité et de non-discrimination laisse d’être fondé, de sorte qu’à défaut de tout autre moyen, le recours est à rejeter dans son intégralité.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000,- euros, telle que formulée par la partie demanderesse sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 ».

Il en va de même et pour les mêmes raisons en ce qui concerne la demande d’assortir le présent recours de l'effet suspensif pendant le délai et l'instance d'appel en vertu de l'article 35 alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999.

S’agissant finalement de la demande en communication du dossier administratif formulée par la partie demanderesse sur base de l’article 8, paragraphe (5) de la loi du 21 juin 1999, exclusivement dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, le tribunal constate que l’Etat a déposé ensemble avec son mémoire en réponse, une farde de pièces correspondant a priori au dossier administratif. A défaut pour la partie demanderesse de remettre en question le caractère complet du dossier mis à sa disposition à travers le mémoire en réponse, sa demande en communication du dossier administratif est à rejeter comme étant devenue sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours principal en réformation recevable en la forme ;

au fond, le dit non justifiée et en déboute ;

17dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie demanderesse ;

rejette la demande fondée sur l'article 35 alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 ;

rejette la demande en communication du dossier administratif ;

condamne la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 avril 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 48047
Date de la décision : 04/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-04;48047 ?

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