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02/04/2025 | LUXEMBOURG | N°49719

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 avril 2025, 49719


Tribunal administratif N° 49719 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49719 3e chambre Inscrit le 16 novembre 2023 Audience publique du 2 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49719 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 novembre 2023 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à …i (Turquie) et de son épouse, ...

Tribunal administratif N° 49719 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49719 3e chambre Inscrit le 16 novembre 2023 Audience publique du 2 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49719 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 novembre 2023 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à …i (Turquie) et de son épouse, Madame (B), née le … à … (Turquie), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs (C), née le … à … (Turquie), (D), née le … à … (Turquie) et (E), né le … à …, tous de nationalité turque, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 octobre 2023 refusant de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale, ainsi que de la décision portant ordre de quitter le territoire contenue dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Pascale MILLIM en sa plaidoirie à l’audience publique du 28 janvier 2025.

Le 8 janvier 2019, Monsieur (A) et son épouse, Madame (B), accompagnés de leurs enfants mineurs (C) et (D), introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 4 mai 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », rejeta leur demande de protection internationale, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée le 23 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 44704 du rôle, les époux (AB) firent introduire un recours contentieux à l’encontre de ladite décision ministérielle du 4 mai 2020, recours dont ils furent définitivement déboutés par un arrêt de la Cour administrative du 12 mai 2022, inscrit sous le numéro 47147C du rôle.

1 Le 1er juillet 2022, Monsieur (A) et son épouse, Madame (B), accompagnés de leurs enfants mineurs (C), (D) et (E), ci-après désignés par « les consorts (ABCDE) », introduisirent auprès du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et celle de sa famille, ainsi que sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date du 22 juillet 2022, les époux (AB) furent entendus séparément par un agent du ministère sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur deuxième demande de protection internationale.

Par décision du 13 octobre 2023, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre informa les consorts (ABCDE) que leur deuxième demande de protection internationale était rejetée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :

« […] J'ai l'honneur de me référer à vos deuxièmes demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez introduites en date du 1er juillet 2022 auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes (ci-après dénommé « le ministère ») sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 ») pour votre propre compte et pour celui de vos enfants (C), née le … et (D), née le …, tous deux à … en Turquie ainsi que (E), né le … à … tous de nationalité turque.

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos nouvelles demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos motifs de fuite En mains les rapports du Service de Police Judiciaire du 1er juillet 2022 ci-après dénommé le « rapport de police », vos rapports d'entretien respectifs du 22 juillet 2022 de l'agent du ministère (ci-après dénommés le « rapport d'entretien de Monsieur » et le « rapport d'entretien de Madame »), ainsi que les pièces versées à l'appui de vos nouvelles demandes.

Vous déclarez être tous de nationalité turque, d'ethnie Kurde, avoir vécu ensemble en Turquie jusqu'en 2018, date de départ de votre pays d'origine, et depuis lors, avoir uniquement séjourné au Luxembourg.

Avant tout autre développement, il échet de relever que vous aviez introduit le 8 janvier 2019 des premières demandes de protection internationale. Vous aviez invoqué craindre d'être persécutés en cas de retour en Turquie en raison de vos origines Kurdes et en raison de votre engagement, Monsieur, auprès du Parti démocratique des peuples (ci-après dénommé « HDP »), parti politique turc issu du mouvement politique Kurde. En effet, Monsieur, vous aviez invoqué plus particulièrement le fait d'avoir refusé de devenir gardien de village, les pressions exercées suite à ce refus et les gardes à vue que vous auriez subis.

2Par ailleurs, vous aviez invoqué la procédure judiciaire lancée contre vous, Monsieur, du chef de vos prétendues activités politiques.

Vous avez été déboutés de vos premières demandes par un arrêt de la Cour administrative du 12 mai 2022, inscrit sous le numéro 47147C du rôle.

En date du 1er juillet 2022, vous avez introduit des nouvelles demandes de protection internationale.

Monsieur, il ressort de votre deuxième demande de protection internationales que votre premier motif de fuite invoqué serait le risque d'être arrêté, emprisonné voir tué en prison en cas de retour en Turquie suite à la procédure judiciaire lancée contre vous du chef de vos prétendues publications en ligne. En effet, vous expliquez plus particulièrement qu'à la suite de publications sur le réseau social Facebook, lesquelles auraient été interceptées par les autorités turques le 19 juin 2022 et lesquelles contreviendraient à la loi turque, un acte d'accusation aurait été émis à votre encontre Monsieur, ainsi qu'une convocation à une audience d'un tribunal correctionnel turc.

Monsieur, if ressort également de vos deuxièmes demandes de protection internationale que vous souhaitez présenter des nouvelles pièces pour prouver que vos craintes exprimées lors de vos premières demandes auraient été justifiées. Ainsi, vous déclarez que « tout est lié » et que les nouvelles accusations seraient « basées sur des anciens éléments » (p.4/7 de votre rapport d'entretien, Monsieur).

Madame, vous confirmez que vos craintes sont basées sur les motifs invoqués par votre conjoint. Vous n'exprimez aucune autre crainte liée à votre situation personnelle.

Madame, Monsieur, vous affirmez avoir introduit des demandes de protection internationale pour le compte de vos enfants uniquement sur base des motifs que vous avez vous-même invoqués. Vos enfants n'expriment aucune autre crainte liée à leur situation personnelle.

A l'appui de vos deuxièmes demandes de protection internationale, vous versez les pièces suivantes traduites en langue française :

− Une copie d'un document d'après lequel vous auriez donné procuration à un avocat pour vous représenter en Turquie du 23 juin 2022;

− une copie du compte rendu d'enquête des autorités turques du 4 juillet 2022 ;

− une copie de la décision judiciaire du Tribunal correctionnel de … du 21 février 2023 ;

− une copie de l'acte de notification du report de l'audience au 7 juin 2023 ;

2. Quant à la motivation du refus de vos deuxièmes demandes de protection internationale Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

3Avant tout progrès en cause, force est de constater que vous être persuadés que vos premières demandes furent rejetées en raison d'un manque de crédibilité de votre récit. « (…) On n'a pas donné de valeur à mes paroles. J'ai eu un refus » (p.2/7 de votre rapport d'entretien, Monsieur) de sorte que vous déclarez avoir introduit des deuxièmes demandes pour apporter des preuves documentaires supplémentaires attestant du risque de persécution présumée en cas de retour dans votre pays d'origine.

A toutes fins utiles, il échet de rappeler que votre crédibilité n'était pas remise en cause lors de vos premières demandes. En effet, vous avez été déboutés, car les faits énoncés sur base de vos demandes initiales étaient premièrement des faits non personnels vécus par votre père Monsieur, respectivement par votre cousin et votre oncle, sans que vous ayez pu établir un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières, et ces faits remontaient aux années 1990 ce qui était de sus beaucoup trop éloigné dans le temps pour justifier l'octroi d'une protection internationale au moment de statuer sur votre première demande en 2020.

Deuxièmement, le fait d'adhérer, Monsieur, à l'HDP a été jugé exempt d'une gravité particulière et suffisante au point de valoir comme acte de persécution alors qu'il n'a été suivi d'aucun effet concret autre que d'avoir été exclu du cadre local de votre commune.

Troisièmement, le fait d'adhérer à la minorité ethnique Kurde comme motif de persécution avait également été jugé exempt d'une gravité particulière et suffisante au point de valoir comme acte de persécution, alors qu'il n'avait été suivi d'aucun effet concret autre que le fait d'avoir fait l'objet de menaces orales.

Quatrièmement, le fait d'avoir dû quitter votre maison à … en raison des bombardements opérés par l'Etat à l'encontre des partisans du Parti des travailleurs kurdes du Kurdistan (ci-après dénommée « PKK ») alors qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'organisation terroriste PKK, et à aucun moment il avait été relevé que vous étiez personnellement visé par ces opérations, ne permettait pas dans votre chef une crainte fondée de persécution en cas de retour dans votre pays d'origine.

Dernièrement, le fait d'avoir subi deux gardes à vue, a été jugé exempt d'une gravité particulière et suffisante au point de valoir comme acte de persécution puisque la durée de celle-ci n'était pas excessive et il était légitime pour la police d'y procéder dans le cadre de la lutte contre l'organisation terroriste PKK notamment pour le non-respect d'un couvre-feu.

Par ailleurs, il appert que le rejet de prendre en compte les maltraitances administrées par la police lors de ces gardes à vue que vous auriez subies, n'était pas du fait de manque de preuve de les avoir subies, mais en raison du fait que vous auriez pu les dénoncer auprès des autorités compétentes. En effet, force a été de constater que les maltraitances que vous aviez allégué avoir subies, tant bien que celles-ci soient avérées, ne seraient représentatives du système policier et du fonctionnement de la police turque dans son ensemble.

Enfin, quant au fait d'avoir déjà été convoqué au commissariat dans le cadre d'une enquête ouverte en décembre 2018, vous aviez déclaré ne pas connaître les raisons et auriez supposé qu'il existerait un lien avec vos opinions politiques, Monsieur. De ce fait, il vous avait été reproché de ne pas avoir fourni plus d'éléments concrets et vos craintes avaient été considérées comme hypothétiques.

4En tout état de cause, la Cour administrative avait conclu qu'une convocation auprès d'un commissariat et l'ouverture d'une enquête policière ne permettait pas de retenir dans votre chef une crainte fondée de persécution en cas de retour dans votre pays d'origine.

Par conséquent, la crédibilité générale de vos déclarations dans le cadre de vos premières demandes de protection internationale n'avait pas été remise en question, ni par le Ministre, ni par les juges en première instance respectivement par la Cour administrative.

Eu égard à ce qui précède et étant donné que tous les motifs précités ont déjà été traités et toisés dans le cadre de vos premières demandes, ces derniers ne sont donc plus considérés dans l'analyse de vos deuxièmes demandes de protection internationale.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, il ressort de vos déclarations que vous ne pourriez pas retourner en Turquie en raison du risque d'être arrêté et placé en garde à vue voir même d'y être tué. En effet, vous expliquez avoir mis en ligne des publications jugées critiques par les autorités turques de sorte qu'une procédure judiciaire aurait été lancée à votre encontre, Monsieur. Vous êtes d'avis que cette procédure judiciaire ferait peser un risque de mort sur vous puisque « des milliers des personnes meurent en garde à vue » (p.4/7 de votre rapport d'entretien, Monsieur) en Turquie.

A l'appui de cette déclaration, vous présentez une copie d'une convocation à une audience d'un tribunal correctionnel turc en date du 7 juin 2023 à votre encontre Monsieur.

Vous présentez également le compte rendu d'enquête de la police du 4 juillet 2022 indiquant que vous seriez l'auteur « potentiel » de publications faites sur le réseau social « Facebook ».

Ce rapport souligne aussi que les « informations obtenues suite à une recherche en libre accès sur internet, doivent être vérifiées ».

Force est de constater que vos craintes de persécution ne sont pas liées à l'un des motifs de fond définis par la Convention de Genève respectivement par la Loi de 2015. En effet, vos 5craintes sont uniquement en lien avec le fait d'avoir été cité en Justice pour avoir enfreint la loi nationale turque, ce qui est totalement légitime. Partant, vos prétendues craintes ne sont donc pas basées sur votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social, tel que prévu par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

Par ailleurs, une simple convocation à une audience d'un tribunal ne saurait être perçu comme constituant un acte de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. En effet, force est de constater qu'il s'agit uniquement d'une convocation à une audience suite à un rapport d'enquête policière concluant que vous auriez enfreint la loi turque, et non d'une arrestation illégale et d'une condamnation arbitraire.

D'ailleurs, il échet de relever que la décision judiciaire du Tribunal correctionnel de … du 21 février 2023 que vous présentez ne vous a pas condamné à une peine de prison par contumace mais a seulement reporté l'audience au 7 juin 2023. Vous auriez par conséquent eu la possibilité de préparer votre défense et vous présenter personnellement assisté d'un avocat.

En effet, la Constitution de la République de Turquie garantit que :

« Toute personne a le droit d'ester en justice, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur, par des moyens et des procédures licites (…).

Nul ne peut être puni pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale au regard de la loi en vigueur au moment où il a été commis;

(…) Nul ne peut être reconnu coupable tant que sa culpabilité n'a pas été établie par un tribunal. » Force est de constater qu'une simple convocation à une audience d'un Tribunal à laquelle vous pouvez vous défendre, d'ailleurs, vous seriez déjà représenté en Turquie par un avocat pouvant vous assister pendant toute la procédure, ne revêtent clairement pas d'un degré de gravité suffisante au point de valoir comme acte de persécution.

Au surplus, vous n'avez fourni aucune information quant aux suites réservées à votre procès lors de l'audience du 7 juin 2023. Il semble dès lors évident que votre situation dans votre pays d'origine n'est pas aussi risquée que vous tentez de le faire croire. En effet, si vous risquiez réellement d'y être persécuté, vous seriez enclin à fournir et ce dans les plus brefs délais toutes les pièces et informations pouvant étayer votre demande.

A cela s'ajoute que la jurisprudence insiste sur la nécessité de présenter « des indices concrets » de « subir actuellement des persécutions » et non seulement d'invoquer « des considérations tout à fait générales fondées sur un mauvais traitement potentiel par la police » en raison de votre origine kurde, pour justifier votre crainte de ne pas retourner dans votre pays d'origine et de ne pas vous présenter aux autorités turques.

A toutes fins utiles, quand bien même vous risqueriez d'être condamné à une peine d'emprisonnement par la suite, l'exécution de la sanction prononcée n'est pas forcément disproportionnée, inhumaine ou dégradante. D'ailleurs, la jurisprudence retient que « l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas par elle-même constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant. (…) » et « la situation des prisons turques (même) après la 6tentative de coup d'État de 2016, ne permettent pas (…) d'établir l'existence d'une défaillance systémique ou généralisée concernant les conditions de détention en Turquie ».

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Madame, Monsieur, il y a lieu de souligner qu'à l'appui de vos deuxièmes demandes de protection subsidiaire, vous invoquez en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de vos premières demandes en reconnaissance du statut de réfugié.

Au vu des conclusions dégagées précédemment au sujet de vos nouvelles demandes en reconnaissance du statut de réfugié, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas davantage d'éléments susceptibles d'établir, sur la base des mêmes arguments, qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 précité.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Vos deuxièmes demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors rejetées comme étant non fondées.

Suivant les dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la Turquie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 2023, Monsieur (A) et Madame (B), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs (C), (D) et (E), ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision, précitée, du ministre du 13 octobre 2023 refusant de faire droit à 7leur deuxième demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale et contre celles portant ordre de quitter le territoire prononcées subséquemment, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé à titre principal contre la décision du ministre du 13 octobre 2023, prise dans son double volet, telle que déférée, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Moyens et arguments des parties A l’appui de leur recours et au-delà des faits exposés ci-avant, les demandeurs expliquent être de nationalité turque, d’ethnie kurde et avoir fui leur pays d’origine en raison des opinions politiques de Monsieur (A), et notamment de son engagement au sein du Parti démocratique des peuples, ci-après désigné par « le HDP ».

Quant au refus de l’octroi du statut de réfugié à leur égard, les demandeurs, après avoir cité les articles 2, point f), 39, 40, paragraphes (1) et (2) et 42, paragraphes (1) et (2) de la loi du 18 décembre 2015, soutiennent que Monsieur (A) aurait ouvertement critiqué, en juin 2015, le pouvoir politique en place en Turquie, notamment au moyen de publications sur Facebook, dont ils citent des extraits, dans lesquelles ce dernier aurait plus particulièrement critiqué le président ERDOGAN, l’ancien ministre de l’Intérieur SOYLU et plus généralement la politique étrangère turque concernant le Kurdistan occidental, respectivement Rojava (Syrie).

Ils continuent en expliquant que Monsieur (A) ferait actuellement l’objet de poursuites pénales en Turquie en raison des « déclarations qu’il a pu faire » et des publications qu’il aurait effectuées sur les réseaux sociaux. Ils précisent à cet égard que ce dernier aurait, lors de son entretien au ministère en date du 22 juillet 2022, insisté sur le fait que les accusations des autorités turques à son égard porteraient sur d’anciennes publications.

Tout en se référant à une décision du « Tribunal correctionnel de … » du 21 février 2023, ainsi qu’à une « constitution de partie civile ou « demande de participation » au procès en cours », versées en cause, les demandeurs font valoir que Monsieur (A) serait poursuivi devant le « Tribunal correctionnel de … » pour « insulte » ou « injure », en particulier envers l’ancien ministre de l’Intérieur SOYLU, lequel se serait constitué partie civile, et qu’il aurait été convoqué à une audience devant ledit tribunal, fixée au 7 juin 2023. Il ressortirait, par ailleurs, d’un mandat d’arrêt émis par le « Tribunal correctionnel d’… » en date du 15 mars 2023 que Monsieur (A) serait également poursuivi devant cette juridiction pénale pour « insulte » ou « injure » commise au moyen d’un écrit et qu’il serait convoqué à une audience devant ledit tribunal, fixée au 16 janvier 2024.

Au vu de ces circonstances, les demandeurs estiment que, contrairement à l’argumentation ministérielle, les craintes dont ils auraient fait état pourraient être rattachées à l’un des motifs de persécution énumérés à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, 8étant donné que Monsieur (A) craindrait, en cas de retour en Turquie, de faire l’objet de persécutions par les autorités judiciaires et policières turques en raison de ses opinions politiques matérialisées par des publications écrites sur les réseaux sociaux.

A cet égard, et concernant l’argumentation ministérielle selon laquelle une simple convocation à une audience d’un tribunal ne saurait être perçue comme constituant un acte de persécution, ils font plaider que le fait de faire l’objet de poursuites ou de sanctions disproportionnées pourrait constituer un acte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par la « Convention de Genève », et de la loi du 18 décembre 2015. Or, en l’espèce, il serait établi, au regard des deux convocations judiciaires, prémentionnées, que Monsieur (A) ferait l’objet de poursuites disproportionnées, alors qu’il n’aurait fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression, tel que consacré par les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-

après désignée par la « Charte », et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après désignée par la « CEDH ».

Dans ce contexte, les demandeurs, tout en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par la « CourEDH », donnent encore à considérer que si le paragraphe (2) de l’article 10 de la CEDH accordait, certes, aux autorités nationales la possibilité de limiter l’exercice de ce droit, celles-ci disposeraient toutefois d’une marge d’appréciation particulièrement restreinte dans le domaine du discours politique.

Ils font, par ailleurs, valoir que les propos de Monsieur (A) auraient porté sur la politique étrangère turque concernant le Kurdistan occidental, de sorte à s’inscrire dans un débat d’intérêt général.

Ils en déduisent qu’en l’espèce, Monsieur (A) aurait fait état d’une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 18 décembre 2015 dans son chef, crainte qui devrait également être retenue dans le chef de son épouse et de ses enfants, dans la mesure où Madame (B) aurait expliqué lors de son entretien au ministère qu’« [e]n Turquie, si un membre de la famille est arrêté pour ses opinions politiques, toute la famille est impactée ».

Les demandeurs ajoutent que ce serait encore à tort que le ministre leur aurait reproché de n’avoir fourni aucune information quant aux suites réservées au procès lors de l’audience du 7 juin 2023, alors qu’il résulterait d’un acte de procédure versé en cause que ladite audience aurait été reportée au 13 décembre 2023. Par ailleurs, Monsieur (A) aurait transmis aux services ministériels ses codes d’accès en ligne aux procédures de justice dont il ferait l’objet par courriel du 12 mai 2023, de sorte qu’il devrait être considéré comme étant de bonne foi.

En rappelant que Monsieur (A) aurait expliqué, dans le cadre de sa première demande de protection internationale, avoir fait l’objet de traitements inhumains et dégradants lors de plusieurs gardes à vue arbitraires, ils estiment que les procédures pénales actuellement engagées à son encontre témoigneraient d’un acharnement de la part des autorités turques à son égard et ce en raison de ses opinions politiques.

Tout en donnant encore à considérer qu’ils ne pourraient prétendre à aucune protection de la part des autorités turques, dans la mesure où les auteurs des actes de persécution seraient les autorités policières et judiciaires turques et donc l’Etat turc, ils concluent qu’ils rempliraient toutes les conditions pour se voir octroyer le statut de réfugié.

9Quant au refus d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, les demandeurs, tout en se référant aux articles 2, point g), 39, 40 et 48 de la loi du 18 décembre 2015, expliquent se fonder sur les mêmes motifs que dans le cadre de leur demande du statut de réfugié, en ce que leur vie serait en danger en cas de retour en Turquie, alors que Monsieur (A) y ferait l’objet de poursuites pénales en raison de ses opinions politiques et qu’il risquerait d’être arrêté et de subir une sanction pénale de ce chef, faits qui pourraient être qualifiés de traitements inhumains et dégradants.

En se référant à différents articles de presse, les demandeurs critiquent ensuite, de manière générale, le manque d’indépendance de la justice turque et les arrestations arbitraires de membres du parti HDP, lequel serait actuellement toujours accusé par le parti au pouvoir d’être la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), tout en mettant en exergue qu’il ne serait pas rare que les autorités turques décident de la dissolution d’un parti politique pro-kurde.

Ils relèvent ensuite que Monsieur (A) risquerait, à l’instar d’autres partisans du HDP, d’être placé en détention et d’y subir des traitements inhumains et dégradants de la part des policiers turcs, tel que cela ressortirait d’un communiqué de presse, intitulé « Turquie. Alors que des informations font état de torture, il faut permettre à des observateurs indépendants de rencontrer les détenus » et d’un « Rapport 2022/2023 » de l’organisation non-

gouvernementale « Amnesty International ».

Enfin, tout en rappelant ne pouvoir prétendre à aucune protection de la part des autorités turques et en contestant toute possibilité de fuite interne, les demandeurs concluent qu’ils rempliraient toutes les conditions pour se voir accorder la protection subsidiaire, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer la décision ministérielle en ce sens.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours pour ne pas être fondé.

Analyse du tribunal En vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la même loi comme étant « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2, point g) de la même loi comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas 10applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié » que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :

« […] a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves, au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :

« […] a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

Aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

11(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, point g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons de penser que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, il échet de relever que la demande en obtention du statut de réfugié des demandeurs repose sur leur crainte de faire l’objet de persécutions de la part des autorités turques en raison des convictions politiques de Monsieur (A), voire en raison de leur appartenance au groupe ethnique des Kurdes, les intéressés justifiant cette crainte plus particulièrement (i) par l’engagement politique de ce dernier au sein du HDP et (ii) par les 12publications anti-régime effectuées par ce dernier sur le réseau social Facebook, pour lesquelles il ferait actuellement l’objet de poursuites pénales en Turquie.

A cet égard, il échet tout d’abord de rappeler, à l’instar de ce qui a été retenu par le tribunal dans son jugement du 8 février 2022, inscrit sous le numéro 44704 du rôle, et par la Cour administrative dans son arrêt, prémentionné, du 12 mai 2022, que la seule qualité de membre du parti HDP est insuffisante pour caractériser une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie1, la majorité des sympathisants du parti HDP visés par les autorités turques étant des membres occupant une fonction officielle dans ledit parti, des élus et des membres d’assemblées locales ou alors des personnes qui ont une certaine visibilité ou notoriété, ce qui ressort d’ailleurs également du rapport, prémentionné, de l’organisation non-

gouvernementale « Amnesty International » dont se prévalent les demandeurs2.

Or, en l’espèce, il ne ressort toujours pas des déclarations des demandeurs que Monsieur (A) aurait occupé un poste si exposé au sein du parti HDP que sa qualité de membre dudit parti l’aurait exposé à des persécutions dans son pays d’origine, constat qui n’est pas énervé par les différents articles de presse et rapports internationaux invoqués par les demandeurs.

Dans ces circonstances, aucune crainte fondée de persécution ne saurait être retenue dans le chef des demandeurs du fait de l’adhésion de Monsieur (A) au parti d’opposition HDP.

En ce qui concerne ensuite les craintes avancées par les demandeurs relatives aux poursuites pénales dont Monsieur (A) ferait l’objet en Turquie pour avoir critiqué, au moyen de publications effectuées sur Facebook, notamment le président ERDOGAN, l’ancien ministre de l’Intérieur SOYLU et plus généralement la politique étrangère turque concernant le Kurdistan occidental, respectivement Rojava (Syrie), si ces craintes sont certes motivées par les opinions politiques de Monsieur (A), de sorte à pouvoir a priori être rattachées à des motifs de persécution énumérés à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, force est toutefois de constater que les demandeurs restent en défaut de faire état d’actes suffisamment graves pour pouvoir être qualifiés d’actes de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, pour appuyer leurs craintes, les demandeurs se prévalent en l’espèce (i) d’un compte-rendu d’enquête daté du 4 juillet 2022, (ii) d’une décision judiciaire du « Tribunal correctionnel de … » du 21 février 2023, (iii) d’une « constitution de partie civile », (iv) de trois « actes de procédure » du « Tribunal correctionnel de … », (v) d’un procès-verbal d’audience du même tribunal du 7 juin 2023 et (vi) d’un procès-verbal d’audience du « Tribunal correctionnel d’… » du 10 octobre 2023.

A cet égard, il échet tout d’abord de relever que la « constitution de partie civile », rédigée en langue turque, versée à l’appui de la requête introductive d’instance, n’a pas été traduite dans une des trois langues administratives, mettant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de la prendre en compte.

Ensuite, et mis à part la question de l’authenticité de ces documents, versés par les demandeurs en copie seulement, le tribunal constate qu’il ressort du compte-rendu d’enquête 1 En ce sens notamment : Trib. adm., 14 octobre 2020, n° 43820 du rôle, Trib. adm., 17 mars 2021, n° 42914 du rôle, Trib. adm., 8 février 2022, n° 44704 du rôle, confirmé par Cour adm., 12 mai 2022, n° 47147C du rôle, disponibles sous www.jurad.etat.lu.

2 « Des responsables politiques d’opposition […] ont fait l’objet d’enquêtes ou ont été poursuivis et condamnés sans le moindre élément de preuve. ».

13du 4 juillet 2022 qu’une enquête a été menée « [c]oncernant le compte Facebook avec le pseudonyme (A) », ce « dans les ressources disponibles sur internet et accessibles à tous », et qu’ « [u]ne personne potentielle a été identifiée », ledit rapport ayant encore précisé que « les informations en libre accès ne sont pas sûres car ce sont des informations qui ne peuvent pas être certaines et qui doivent être confirmées ».

Force est ensuite de constater qu’il se dégage de la décision judiciaire du « Tribunal correctionnel de … » du 21 février 2023 que Monsieur (A) est accusé d’« insulte » et qu’ « il a été décidé de reporter l’audience au 07/06/2023 », cette même date figurant également sur les trois « actes de procédure » dudit tribunal, tels que versés en cause, tandis qu’il ressort du procès-verbal d’audience du même tribunal du 7 juin 2023 qu’il a été décidé que « … soit ajouté comme partie plaignante au dossier », qu’un mandat d’arrêt soit délivré à l’encontre de Monsieur (A) « aux fins de prendre sa défense/déposition » et que l’audience est reportée au 13 décembre 2023.

S’agissant de la procédure devant le « Tribunal correctionnel d’… », il résulte du procès-verbal d’audience dudit tribunal du 10 octobre 2023 que Monsieur (A) a fait l’objet d’un « acte d’accusation », qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre et que l’audience a été reportée au 16 janvier 2024, sans qu’il n’en ressorte toutefois quels faits, respectivement quelles infractions lui seraient reprochés dans ce cadre. Le lien invoqué entre, d’une part, les publications effectuées par Monsieur (A) sur Facebook et, d’autre part, la procédure pénale diligentée à son encontre devant ledit tribunal d’… ne ressort, dès lors, pas du procès-verbal d’audience en question, ni d’ailleurs d’une quelconque autre pièce soumise à l’appréciation du tribunal.

Or, même à admettre que la procédure engagée à l’encontre de Monsieur (A) devant le « Tribunal correctionnel d’… » soit également liée aux publications qu’il aurait effectuées sur le réseau social Facebook, le tribunal constate que le seul fait pour ce dernier de faire l’objet d’une enquête et d’être convoqué à des audiences devant deux juridictions pénales ne permet pas de retenir dans son chef une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine pour ne pas revêtir le degré de gravité requis au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015.

En effet, force est au tribunal de constater, à l’instar du délégué du gouvernement, que Monsieur (A) n’a pas fait l’objet d’une quelconque condamnation, mais a, à ce stade, uniquement été convoqué à des audiences, lesquelles ont d’ailleurs toujours été reportées, afin qu’il s’explique sur les faits qui lui sont reprochés, susceptibles de constituer une infraction à la législation turque.

Le tribunal relève encore que les demandeurs n’invoquent aucun élément concret permettant de retenir que les droits de la défense de Monsieur (A) ne seraient, le cas échéant, pas respectés en Turquie ou qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un procès équitable, alors qu’il ressort, au contraire, de leurs déclarations qu’un avocat représente l’intéressé pour assurer sa défense dans le cadre des procédures diligentées à son encontre, étant encore souligné à cet égard que les affirmations tout à fait générales des demandeurs relatives à un manque d’indépendance de la justice turque sont, à défaut de tout élément concret, insuffisantes pour retenir le contraire.

Force est, par ailleurs, de constater que les demandeurs sont restés en défaut d’expliquer quelles suites auraient été réservées à l’affaire de Monsieur (A) lors de l’audience du « Tribunal 14correctionnel de … » du 13 décembre 2023, respectivement de celle du « Tribunal correctionnel d’… » du 16 janvier 2024 et qu’ils n’ont pas fait état d’autres convocations, ni produit un quelconque autre élément qui permettrait de retenir que ce dernier est effectivement toujours recherché ou poursuivi en Turquie.

Or, dans ces conditions, le tribunal ne saurait suivre les demandeurs dans leur argumentation fondée sur de prétendues poursuites disproportionnées dont Monsieur (A) ferait l’objet, ce dernier ayant, en effet, uniquement fait l’objet de convocations, respectivement d’un mandat d’arrêt en vue de se défendre dans le cadre d’un procès pénal diligenté à son encontre, sans qu’il ne ressorte des éléments du dossier qu’il risquerait d’être condamné de manière arbitraire, sans avoir accès à un procès équitable et sans pouvoir faire valoir ses droits de la défense.

S’agissant plus particulièrement de la crainte de Monsieur (A) d’être placé en détention et de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des policiers turcs, le tribunal constate qu’il ressort dudit procès-verbal d’audience du 7 juin 2023 qu’il a été décidé lors de ladite audience, à laquelle l’affaire de Monsieur (A) a été remise suivant décision du « Tribunal correctionnel de … » du 21 février 2023, « [d]e délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de l’accusé […] aux fins de prendre sa défense/déposition, de l’amener devant le juge le plus proche conformément au mandat d’arrêt, de demander sa mise en liberté après avoir obtenu sa défense/déposition […] ». S’il se dégage ainsi, certes, de ce document, ainsi que de ladite décision du 21 février 2023, que Monsieur (A) est recherché pour les faits d’« insulte » qu’il aurait commis le 19 juin 2022, force est toutefois de constater que celui-ci est, à ce stade, uniquement sous le coup d’un mandat d’arrêt pour ne pas s’être présenté à l’audience et « aux fins de prendre sa défense/déposition », ce qui ne permet toutefois pas d’établir qu’il risquerait de faire l’objet de maltraitances de la part de policiers turcs en détention.

En effet, les demandeurs se sont limités à faire état de considérations tout à fait générales fondées sur un mauvais traitement potentiel par la police en raison de l’adhérence de Monsieur (A) au HDP, sans soumettre au tribunal un quelconque indice concret susceptible de laisser conclure qu’il risquerait de subir des persécutions ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie de ce fait, étant encore rappelé, à cet égard, que la seule qualité de membre du parti HDP est insuffisante pour caractériser une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie.

Il s’ensuit que les craintes de Monsieur (A) en relation avec de prétendus mauvais traitements qu’il subirait en détention de la part des policiers turcs sont purement hypothétiques, à défaut d’autres éléments plaidant pour une conclusion différente.

Il échet dès lors de conclure que les faits invoqués en l’espèce par les demandeurs en relation avec les publications anti-régime effectuées par Monsieur (A) sur Facebook et les poursuites pénales qui s’en seraient suivies ne permettent pas de retenir une crainte fondée de persécution dans leur chef.

En ce qui concerne, enfin, de manière générale, la situation sécuritaire des Kurdes vivant en Turquie, le tribunal rappelle, à l’instar de la Cour administrative dans son arrêt, prémentionné, du 12 mai 2022, que leur situation peut certes se révéler problématique, mais elle n’est pas telle que tout membre de la minorité kurde puisse valablement se prévaloir d’une crainte fondée d’être persécuté du seul fait de sa présence sur le territoire turc.

15Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée leur demande en obtention du statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, le tribunal constate que les demandeurs invoquent, en substance, les mêmes motifs factuels que ceux qui sont à la base de leur demande d’octroi du statut de réfugié.

Les demandeurs n’alléguant pas risquer de subir la peine de mort ou l’exécution au sens du point a) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, ni que leur vie serait en danger en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens du point c) dudit article, le tribunal se limitera à examiner s’ils risquent de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 point b) de la même loi, en cas de retour dans leur pays d’origine.

Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que les demandeurs encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 précité.

C’est dès lors également à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée leur demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres éléments, que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs font valoir que l’ordre de quitter le territoire encourrait la réformation comme conséquence de la réformation de la décision ministérielle portant refus de leur octroyer une protection internationale.

Subsidiairement, ils font valoir que l’ordre de quitter le territoire serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 », dans la mesure où un retour en Turquie entraînerait dans leur chef un risque de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2) précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

16Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, le ministre pouvait a priori valablement assortir le refus d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire.

En ce qui concerne le moyen subsidiaire de voir réformer l’ordre de quitter le territoire pour être contraire à l’article 129 de la loi du 29 août 2008, qui renvoie à l’article 3 de la CEDH, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », le risque de subir des souffrances mentales ou physiques doit présenter une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose un problème de conformité à la CEDH, spécialement à son article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer une personne à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte qu’il existe a fortiori un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants. Cependant, dans ce type d’affaires, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La CourEDH recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus par les demandeurs en cas de retour en Turquie, le tribunal a conclu ci-avant qu’ils n’avaient pas fourni d’éléments de nature à justifier dans leur chef l’existence d’une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions ni de risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, de sorte que le tribunal ne saurait se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH3, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi des demandeurs en Turquie soit dans des circonstances incompatibles avec l’article 3 de la CEDH, de sorte que le moyen y afférent encourt le rejet.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour être non fondé.

3 CourEDH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2003, § 59.

17Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation contre la décision ministérielle du 13 octobre 2023 rejetant la demande de protection internationale des demandeurs ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation contre la décision ministérielle du 13 octobre 2023 portant ordre de quitter le territoire dans le chef des demandeurs ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 avril 2025 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Sibylle Schmitz, premier juge, Felix Hennico, attaché de justice délégué, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 49719
Date de la décision : 02/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-02;49719 ?

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