La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2025 | LUXEMBOURG | N°52584

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 avril 2025, 52584


Tribunal administratif N° 52584 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52584 3e chambre Inscrit le 26 mars 2025 Audience publique du 1er avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52584 du rôle et déposée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), d...

Tribunal administratif N° 52584 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52584 3e chambre Inscrit le 26 mars 2025 Audience publique du 1er avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52584 du rôle et déposée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 19 mars 2025 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 23 mars 2025 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique de ce jour, Maître Eric SAYS s’étant excusé.

___________________________________________________________________________

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, région Capitale, Commissariat …, référencé sous le numéro …, du 19 septembre 2024, qu’en date du même jour, Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle d’identité lors duquel il ne put présenter des documents d’identité ou de voyage valables. Il s’avéra à cette occasion, tel que confirmé par une recherche effectuée le lendemain dans la base de données EURODAC, que Monsieur (A) avait introduit des demandes de protection internationale aux Pays-Bas le 6 décembre 2019 et en Allemagne les 14 octobre 2020 et 22 mars 2023. Il s’avéra encore à cette occasion, suite à une recherche dans la base de données du système d’information Schengen (« SIS ») que Monsieur (A) faisait l’objet de deux signalements de la part des autorités allemandes et d’un signalement de la part des autorités néerlandaises.

Suivant relevés journaliers du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (« CPU ») des 4 octobre et 29 novembre 2024, Monsieur (A) fut placé, le 4 octobre 2024 et suite à un mandat d’amener, en détention préventive du chef d’infraction à la législation relative aux stupéfiants, et qu’il fut de nouveau libéré en date du 29 novembre 2024.

1Il se dégage ensuite d’un rapport de la police grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg …, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », du 22 janvier 2025, que le même jour, Monsieur (A) fut interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il tentait de se rendre dans un squat, et qu’à cette occasion, l’intéressé ne fut toujours pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage valables.

Par arrêté du 23 janvier 2025, notifié à Monsieur (A) le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara le séjour de celui-ci sur le territoire luxembourgeois irrégulier, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à partir de la sortie de l’espace Schengen.

Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé également le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 22 janvier 2025 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg … ;

Considérant que l'intéressé fait l'objet de trois signalements dans le Système d'information Schengen (SIS) ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par arrêté du 19 février 2025, notifié à l’intéressé le surlendemain, le ministre ordonna la prorogation du placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 23 février 2025.

Par arrêté du 19 mars 2025, notifié à l’intéressé le 21 mars 2025, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur (A) une nouvelle fois pour une durée d’un mois, avec effet au 23 mars 2025, l’arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 23 janvier et 19 février 2025, notifiés le 23 janvier respectivement le 21 février avec effet au 23 février 2025, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

2Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 23 janvier 2025 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 mars 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 19 mars 2025.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours et après avoir exposé les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, tels que rappelés ci-avant, le demandeur, en droit et quant à la légalité externe, se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

Quant à la légalité interne, et après avoir cité l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur conteste tout d’abord que les démarches requises pour exécuter son éloignement dans les meilleurs délais auraient été effectuées, le demandeur reprochant à cet égard un manque de diligence au ministre.

Dans ce contexte, il soutient que le fait d’envoyer une « demande isolée » aux autorités étrangères, suivie de rappels espacés dans le temps, serait insuffisant pour écourter au maximum la durée de la mesure de rétention, alors que celle-ci constituerait une mesure facultative et une ultima ratio. Il donne en outre à considérer que le ministre n’aurait pas encore arrêté de date de rapatriement ni choisi un moyen de transport.

Il fait valoir qu’il n’existerait donc, à l’heure actuelle, aucune chance raisonnable de croire que l’éloignement puisse être mené à bien.

Il affirme ensuite qu’il ferait l’objet de menaces de mort dans son pays d’origine.

Le demandeur ajoute qu’il souhaiterait retourner volontairement, dans les meilleurs délais et par ses propres moyens, aux Pays-Bas, pays où il aurait introduit une demande de protection internationale.

Il conteste par ailleurs l’existence d’un danger de fuite dans son chef.

3Enfin, il soutient que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier son placement en rétention.

Le demandeur en conclut que son maintien au Centre de rétention ne serait pas justifié.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Appréciation du tribunal C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit, conformément à l’annexe B du règlement interne du Gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite 4encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En ce qui concerne d’abord les contestations de l’intéressé quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate qu’il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’une décision de retour comportant une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans a été prise à son encontre le 23 janvier 2025, décision qui ne fait pas l’objet de la présente instance contentieuse, et que le concerné ne dispose ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008 figurent justement celles d’être en possession d’un passeport et d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation de voyage en cours de validité et de ne pas faire, tel que c’est pourtant le cas pour le demandeur, l’objet d’un signalement dans le SIS, ni d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, telles que prévues au paragraphe (2), points 1. à 3. de la disposition légale en question.

Dès lors, et dans la mesure où le concerné est resté en défaut de soumettre au tribunal le moindre élément permettant de renverser cette présomption, ses contestations quant à l’existence d’un risque de fuite dans son chef sont à rejeter, ce constat étant d’autant plus renforcé par deux courriels de son litismandataire adressés au ministre en date des 3 et 17 mars 2025 par lesquels il a informé ce dernier de son souhait de vouloir retourner, par ses propres moyens et au plus vite, aux Pays-Bas, intention que l’intéressé a réitérée dans le cadre de sa requête introductive d’instance, étant relevé à cet égard que le risque de fuite se définit comme le risque de se soustraire à sa mesure d’éloignement.

5Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

Le tribunal relève ensuite qu’il n’est saisi que de la décision ministérielle du 19 mars 2025, ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention en vue de son retour vers la Tunisie mais non point de la décision de retour ou d’éloignement se trouvant à sa base, de sorte que l’argumentation du demandeur suivant laquelle il ferait l’objet de menaces de mort dans son pays d’origine, de même que ses considérations qu’il aurait déposé une demande de protection internationale aux Pays-Bas sont à écarter pour défaut de pertinence.

En ce qui concerne par ailleurs les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de permettre son éloignement dans les meilleurs délais et l’argumentation du concerné ayant trait à une prétendue absence de chance raisonnable de croire que l’éloignement puisse être mené à bien, le tribunal constate qu’il ressort du dossier administratif que par courrier électronique du 13 février 2025, le ministre s’est adressé au Consulat Général de Tunisie en se référant à un courrier électronique leur adressé le 23 janvier 2025 dans le cadre d’une demande d’identification du demandeur en vue de la délivrance d’un laissez-passer et s’enquit de l’état d’avancement du dossier.

Il en ressort encore que par courrier électronique du 27 février 2025, le ministre a adressé un nouveau rappel aux autorités consulaires tunisiennes.

Les 13 et 26 mars 2025, les autorités luxembourgeoises relancèrent de nouveau les autorités consulaires tunisiennes et s’enquirent de l’état d’avancement du dossier du demandeur.

Force est ainsi de constater, au regard des diligences accomplies à ce jour par le ministre, actuellement tributaire de la collaboration des autorités étrangères - étant relevé qu’il ne saurait être nui aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités étrangères compétentes -, que c’est à tort que le demandeur estime que le ministre n’aurait pas accompli les démarches appropriées et nécessaires afin de préparer son éloignement rapide du territoire luxembourgeois. Les démarches concrètement entreprises en l’espèce par l’autorité ministérielle doivent, au contraire, être considérées comme étant à ce stade suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Il y a également lieu de relever qu’à l’heure actuelle, il ne se dégage d’aucun élément de la cause que les démarches ainsi accomplies par l’autorité ministérielle luxembourgeoise seraient vouées à l’échec, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il n’existerait, en l’espèce, pas de chances raisonnables de croire que l’éloignement puisse être mené à bien.

Le moyen sous analyse est par conséquent à rejeter.

A titre superfétatoire, pour autant que le demandeur, à travers son affirmation non autrement circonstanciée qu’il aurait déposé une demande de protection internationale aux Pays-Bas, ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 24, paragraphe (1) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays 6tiers ou un apatride, prévoyant l’hypothèse dans laquelle un ressortissant de pays tiers, demandeur de protection internationale dans un Etat membre mais n’ayant pas introduit de nouvelle demande de protection internationale dans l’Etat membre dans lequel il se trouve sans titre de séjour, il échet de relever que le fait pour ledit Etat membre d’adresser une demande de reprise en charge à l’Etat membre qu’il estime responsable, demeure, aux termes dudit article, une simple faculté, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’autorité ministérielle de ne pas avoir adressé une demande de reprise en charge aux autorités néerlandaises.

Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er avril 2025 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Sibylle Schmitz, premier juge, Felix Hennico, attaché de justice délégué, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 52584
Date de la décision : 01/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-01;52584 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award