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17/03/2025 | LUXEMBOURG | N°48111

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2025, 48111


Tribunal administratif N° 48111 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48111 2e chambre Inscrit le 28 octobre 2022 Audience publique du 17 mars 2025 Recours formé par la société anonyme (AA) SA, anciennement (AA) SA, …, contre une décision du conseil communal de Dudelange et une décision du ministre de l’Intérieur, en présence de la société à responsabilité limitée (BB) SARL, …, en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48111 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 o

ctobre 2022 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tablea...

Tribunal administratif N° 48111 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48111 2e chambre Inscrit le 28 octobre 2022 Audience publique du 17 mars 2025 Recours formé par la société anonyme (AA) SA, anciennement (AA) SA, …, contre une décision du conseil communal de Dudelange et une décision du ministre de l’Intérieur, en présence de la société à responsabilité limitée (BB) SARL, …, en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48111 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2022 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente instance par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (AA) SA, anciennement (AA) SA, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à l’annulation 1) de la délibération du conseil communal de Dudelange du 25 octobre 2021 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Dudelange et 2) de la décision du ministre de l’Intérieur du 22 juillet 2022 approuvant la délibération du conseil communal de Dudelange du 25 octobre 2021 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général de la Ville de Dudelange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 7 novembre 2022, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Dudelange, ayant sa maison communale à L-3590 Dudelange, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2022 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Dudelange, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2023 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Steve HELMINGER déposé au greffe du tribunal administratif le 2 février 2023, au nom de l’administration communale de la Ville de Dudelange, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA déposé au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2023, au nom de la société anonyme (AA) SA, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2023 ;

Vu le mémoire en duplique de Maître Steve HELMINGER déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2023, au nom de l’administration communale de la Ville de Dudelange, préqualifiée ;

Vu la requête en permission d’intervention volontaire déposée en date du 28 mars 2023 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251584, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée (BB) SARL, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, déclarant vouloir intervenir dans l’instance introduite par le recours en annulation portant le numéro 48111, prédécrit, les motifs y déduits, ensemble l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg, du 5 avril 2023 portant signification de la requête en permission d’intervention volontaire à l’administration communale de la Ville de Dudelange, préqualifiée, et à la société anonyme (AA) SA, anciennement (AA) SA, préqualifiée ;

Vu l’ordonnance du vice-président et président de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 mai 2023 autorisant la société à responsabilité limitée (BB) SARL à intervenir volontairement dans l’affaire principale ;

Vu le mémoire sur intervention de la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL déposé au greffe du tribunal administratif le 22 septembre 2023, au nom de la société à responsabilité limitée (BB) SARL, préqualifiée ;

Vu le mémoire supplémentaire de Maître Steve HELMINGER déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 2023, au nom de l’administration communale de la Ville de Dudelange, préqualifiée ;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2023 ;

Vu le mémoire supplémentaire de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA déposé au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2023 au nom de la société anonyme (AA) SA, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause ainsi que les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, Maître Steve HELMINGER, Monsieur le délégué du gouvernement Paul SCHINTGEN et Maître Serge MARX en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 décembre 2024.

___________________________________________________________________________

Lors de sa séance publique du 28 février 2020, le conseil communal de la Ville de Dudelange, ci-après dénommé « le conseil communal », fut saisi par le collège des bourgmestre et échevins de la même commune, ci-après dénommé « le collège échevinal », en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par la « loi du 19 juillet 2004 », d’un projet d’aménagement général pour la commune de Dudelange qu’il mit sur orbite en conséquence à travers un vote positif, de sorte que le collège échevinal put procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004.

Par courrier de son litismandataire du 3 août 2020, adressé au collège échevinal, la société anonyme (AA) SA, actuellement la société anonyme (AA) SA, ci-après désignée par « la société (AA) », locataire d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Dudelange, section … de Dudelange, sous le numéro (P1), ci-après désignée par « la parcelle (P1) », et y exploitant une station-service comprenant notamment des pompes, un car-wash et un shop, fit soumettre ses observations et objections à l’encontre du projet d’aménagement général.

Lors de sa séance publique du 25 octobre 2021, le conseil communal décida d’adopter le projet d’aménagement général en y apportant des modifications tenant compte des avis ministériels et des objections.

Par courrier recommandé avec accusé de réception de son litismandataire du 5 novembre 2021, la société (AA) introduisit auprès du ministre de l’Intérieur une réclamation à l’encontre de la délibération du conseil communal du 25 octobre 2021 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général (« PAG »).

Par décision du 22 juillet 2022, le ministre de l’Intérieur approuva la délibération du conseil communal du 25 octobre 2021 portant adoption du projet de refonte du PAG et déclara non fondée la réclamation de la société (AA). Les passages de la décision ministérielle précitée se rapportant à cette réclamation sont libellés comme suit :

« […] Ad réclamation (AA) S.A. (rec 2) La réclamante sollicite à ce que la partie classée en « zone de verdure [VERD] » de la parcelle cadastrale n°(P1) soit reclassée en « zone spéciale – station-service [SPEC-se] ».

La « zone de verdure [VERD] » au nord de la parcelle est nécessaire afin de prévenir des conflits induits notamment par les nuisances provenant de la station d’essence, entre les différentes affectations, soient la zone d’habitation et ladite station d’essence.

La parcelle se situe encore à proximité d’une zone « Natura 2000 » ainsi que d’une forêt de succession, qui constitue un biotope protégé. La « zone de verdure [VERD] » à l’est et au sud permet par ailleurs la protection de la zone à habitats protégés au niveau européen (code 9130).

La réclamation est partant non fondée. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2022, la société (AA) a fait introduire un recours tendant à l’annulation 1) de la délibération du conseil communal de Dudelange du 25 octobre 2021 portant adoption du projet de refonte du PAG de la Ville de Dudelange et 2) de la décision du ministre de l’Intérieur du 22 juillet 2022 approuvant la délibération du conseil communal de Dudelange du 25 octobre 2021 portant adoption du projet de refonte du PAG de la Ville de Dudelange.

I. Quant à la compétence du tribunal Le tribunal relève que les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à ériger, ont un caractère réglementaire. La décision d’approbation du ministre de l’Intérieur participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé1, étant précisé qu’en ce qui concerne la procédure d’adoption du PAG, le caractère réglementaire ainsi retenu s’étend également au volet de la décision ministérielle du 22 juillet 2022 ayant statué sur la réclamation introduite par la société demanderesse, intervenue dans le processus général de l’élaboration de l’acte approuvé.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, seul un recours en annulation est susceptible d’être introduit contre un acte administratif à caractère réglementaire.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce.

II. Quant à la recevabilité du recours principal La partie communale invoque l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société demanderesse, tandis que la partie étatique se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en faisant notamment remarquer que le propriétaire de la parcelle en cause ne serait pas partie à la procédure et qu’il faudrait dès lors le mettre en intervention.

1.

Quant à l’intérêt à agir de la société demanderesse Arguments des parties Dans son mémoire en réponse, la partie communale s’interroge quant à l’intérêt à agir dans le chef de la société demanderesse au vu de sa qualité de simple locataire de la parcelle concernée par le classement litigieux qui impliquerait qu’à terme, ce serait le véritable propriétaire du terrain qui tirerait avantage du classement opéré et contesté. De ce point de vue, il conviendrait d’ordonner à la société demanderesse de mettre en intervention le propriétaire des lieux.

Dans son mémoire en duplique et face aux explications de la société demanderesse 1 Cour adm., 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Actes réglementaires, n° 59 et les autres références y citées.

suivant lesquelles elle estime justifier d’un intérêt à agir personnel du fait de disposer jusqu’au 31 décembre 2038 sur la parcelle en cause d’un bail commercial qui stipulerait une clause de renégociation expresse pour la période ultérieure, la partie communale fait valoir que le fait de disposer d’un bail commercial, outre de ne pas rendre la société demanderesse propriétaire de la parcelle en cause et de ne dès lors pas exclure l’intérêt d’une mise en intervention du propriétaire de lieux, n’établirait pas non plus dans quelle mesure les décisions entreprises lui causeraient grief, ce d’autant plus que le classement opéré lui serait favorable par rapport au classement antérieur. Enfin, la partie communale est d’avis que la seule qualité de réclamante de la société demanderesse, telle que mise en avant par cette dernière dans son mémoire en réplique, pour sous-tendre son intérêt à agir, ne permettrait pas de créer par elle-même un intérêt à agir dans le chef de celle-ci.

Analyse du tribunal Le tribunal se doit de relever qu’il se dégage d’une jurisprudence désormais constante des juridictions administratives que le recours introduit devant le juge administratif contre un projet d’aménagement général communal n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation, entraînant qu’en particulier l’omission d’emprunter la voie de la réclamation à adresser au gouvernement à l’encontre de la délibération portant adoption d’un projet entraîne l’irrecevabilité omisso medio du recours devant le juge administratif. Il ressort de cette même jurisprudence qu’en contrepartie, peu importe que cette réclamation ait été déclarée irrecevable ou non fondée par le ministre de l’Intérieur, le réclamant en question dispose d’un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision ministérielle prise à son encontre et, plus loin, de la délibération communale ainsi approuvée, de sorte que son recours en annulation est recevable sous l’aspect de l’intérêt à agir au-delà de toutes autres considérations fussent-elles du domaine politique. Dès lors, le fait même pour le ministre de l’Intérieur d’avoir statué sur une réclamation en la déclarant recevable, mais en l’écartant au fond, suffit pour fonder l’intérêt à agir dudit réclamant. Celui-ci doit pouvoir faire contrôler la légalité de la décision ministérielle prise à son égard, à l’aboutissement de la procédure non contentieuse d’adoption sinon de modification du PAG dont s’agit sous peine de ne pas disposer d’un recours effectif en la matière2.

Ainsi, du moment qu’une personne ayant formulé une réclamation, même en n’étant pas propriétaire, ne s’est pas vu opposer une irrecevabilité par le ministre de l’Intérieur, mais a été déboutée au fond, celle-ci garde un intérêt à agir suffisant pour porter cette réclamation devant les juridictions3.

En l’espèce, la société demanderesse a fait introduire en date du 5 novembre 2021 par l’intermédiaire de son litismandataire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur à l’encontre de la délibération du conseil communal du 25 octobre 2021 portant adoption du projet d’aménagement général, réclamation qui a été déclarée recevable, mais non fondée par ledit ministre dans sa décision du 22 juillet 2022.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la société demanderesse doit être considérée comme disposant d’un intérêt suffisant à agir contre la décision du conseil communal portant adoption du projet de PAG et contre la décision du ministre de l’Intérieur approuvant cette 2 En ce sens : Cour adm., 19 janvier 2012, n° 28915C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu ; voir aussi : trib.

adm., 24 mars 2004, n° 16556 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Urbanisme, n° 413 et les autres références y citées.

3 Cour adm., 15 février 2022, n° 46375C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Urbanisme, n° 400.

délibération, telles que déférées.

Le moyen d’irrecevabilité tel qu’invoqué est dès lors à rejeter pour manquer de fondement.

2.

Quant au défaut de signification du recours au propriétaire de la parcelle en cause Suite à l’intervention volontaire dans la procédure de la société à responsabilité limitée (BB) SARL, ci-après désignée par « la société (BB) », il devient surabondant d’ordonner la mise en intervention de celle-ci en sa qualité de propriétaire de la parcelle visée par le classement critiqué à travers le recours sous analyse.

3.

Quant à la recevabilité du recours en annulation pour le surplus A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en annulation tel que dirigé contre les décisions querellées est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les forme et délais de la loi.

III. Quant à l’intervention volontaire Arguments des parties Dans sa requête en permission d’intervenir dans le cadre du présent litige, la société (BB) explique être propriétaire de la parcelle (P1) qu’elle loue à la société demanderesse et que ce serait pour donner suite à la demande des parties défenderesses de la voir mettre en intervention en sa qualité de propriétaire de la parcelle visée par le classement litigieux qu’elle souhaiterait être autorisée à intervenir dans le litige.

Dans son mémoire supplémentaire, la partie communale invoque l’irrecevabilité omisso medio des développements de la société (BB) en faisant valoir que si certes à travers son mémoire en réponse, elle avait demandé à ce que ladite société, en sa qualité de propriétaire du terrain visé par le classement litigieux, serait à mettre en intervention afin que le jugement à intervenir lui soit opposable, il n’en resterait pas moins qu’une telle mise en intervention ne lui donnerait aucunement le droit, en violation des règles strictes de la procédure précontentieuse imposées par la loi du 19 juillet 2004, de développer des moyens à l’encontre du classement en cause. Elle ajoute que toute autre interprétation de la loi permettrait à tout propriétaire peu consciencieux d’obvier la procédure d’aplanissement des différends en faisant croire qu’il est d’accord avec le classement urbanistique opéré sur son terrain pour, ensuite, « retourner sa veste » et critiquer au stade contentieux le classement finalement retenu.

La partie étatique conclut, quant à elle, au rejet du moyen formulé à titre principal par la partie intervenante dans son mémoire sur intervention et visant à voir déclarer illégale, dans son principe, la zone de verdure [VERD], ci-après désignée par la « zone [VERD] », telle que prévue dans la partie écrite du PAG, au motif qu’il s’agirait d’un moyen nullement présenté dans la requête principale. Or, il serait de jurisprudence constante qu’une partie intervenante à une affaire ne pourrait présenter des moyens autres que ceux développés dans la requête principale.

Analyse du tribunal Le tribunal relève tout d’abord que les parties défenderesses ne formulent aucune contestation quant à l’intérêt de la société (BB) à intervenir dans le cadre de la présente affaire, ladite intervention étant, par ailleurs, intervenue après que les parties en question en aient soulevé la nécessité dans leurs écrits contentieux respectifs en raison de la qualité non contestée de la société (BB) de propriétaire du terrain ayant fait l’objet du classement litigieux. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société (BB).

Pour ce qui est de la question de l’admissibilité des développements contenus dans le mémoire sur intervention de la société (BB), il y a lieu de relever qu’il est de jurisprudence qu’une requête en intervention faite en appui à une requête principale, tel que c’est le cas en l’espèce, peut seulement étayer les moyens développés dans la requête principale, en ce sens qu’elle ne peut ni étendre l’objet du litige ni exposer des moyens nouveaux, sauf s’il s’agit de moyens d’ordre public puisque si la partie intervenante avait entendu invoquer d’autres moyens d’annulation que ceux invoqués dans le recours déjà introduit, elle aurait elle-même dû attaquer la décision par un propre recours4.

En l’espèce, le tribunal se doit de constater, à l’instar des parties défenderesses, que si la partie intervenante soulève à titre principal l’illégalité, dans son principe, de la zone [VERD], telle que prévue à l’article 24 de la partie écrite du PAG de la Ville de Dudelange, le moyen en question n’a pas été invoqué par la partie demanderesse au principal. C’est, à cet égard, en tout état de cause, en vain que la société (AA) tente de faire plaider que la partie intervenante ne ferait en réalité qu’invoquer « des arguments et développements supplémentaires qui complètent les moyens figurant d’ores et déjà dans les débats », voire qu’elle viendrait développer autrement un moyen invoqué d’ores et déjà dans le recours principal. En effet, il se dégage clairement du recours sous analyse que celui-ci est fondé sur deux moyens, à savoir, d’un côté, le fait que le choix de mettre en place une bande de zone [VERD] aux endroits critiqués de la parcelle en cause ne serait pas justifié à suffisance par les considérations urbanistiques mises en avant par les autorités communale et ministérielle, respectivement manquerait « totalement de réalisme et de logique la plus élémentaire », et, de l’autre côté, que la mise en place de la bande litigieuse serait disproportionnée « à la lumière du droit de propriété et du droit à la liberté du commerce et de l’industrie » en ce qu’elle limiterait l’exercice de l’activité commerciale sur le site en cause à tel point qu’il serait à l’avenir difficile de la poursuivre.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen de la partie intervenante visant à voir constater purement et simplement l’illégalité de la zone [VERD], telle que prévue dans la partie écrite du PAG, est à écarter des débats.

IV. Quant à la loi applicable Le tribunal précise que la procédure d’adoption d’un PAG est prévue par la loi du 19 juillet 2004. Or, celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises et dernièrement (i) par une loi du 28 juillet 2011 entrée en vigueur, en application de son article 45, en date du 1er août 2011, (ii) par la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, publiée au Mémorial A, n° 160 du 6 septembre 2013, (iii) par la loi du 14 juin 2015 portant modification de l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 4 Trib. adm., 22 octobre 2020, n° 41721 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 558 (2e volet).

développement urbain, publiée au Mémorial A, n° 113 du 17 juin 2015, (iv) par la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus », entrée en vigueur, en application de son article 76, le 1er avril 2017, (v) par la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, (vi) par la loi du 18 juillet 2018 portant modification de l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, (vii) par la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, en application de son article 16, (viii) par la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et (ix) par la loi du 4 novembre 2024 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004.

Etant donné, d’une part, que le tribunal vient de retenir que seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre des actes déférés et, d’autre part, que dans le cadre d’un tel recours, le juge administratif est amené à en apprécier la légalité en considération de la situation de droit et de fait ayant prévalu au jour où ils ont été pris5, les modifications apportées à la loi du 19 juillet 2004 par les loi précitées du 7 août 2023 et du 4 novembre 2024, entrées en vigueur postérieurement à la délibération du conseil communal du 25 octobre 2021 portant adoption du projet d’aménagement général ne sont pas à prendre en considération en l’espèce, étant plus particulièrement précisé à cet égard que les actes de tutelle administrative, tels que la décision ministérielle litigieuse, rétroagissent à la date de la décision approuvée et tombent dès lors sous le champ d’application des lois en vigueur à la date de la prise de décision de l’acte initial.

Il s’ensuit que la version de la loi du 19 juillet 2004 applicable au présent litige est celle résultant des modifications opérées par les lois des 28 juillet 2011, 30 juillet 2013, 14 juin 2015, 3 mars 2017, 17 avril 2018, 18 juillet 2018 et 30 juillet 2021.

V. Quant au fond Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours, et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base des décisions prémentionnées, la société demanderesse explique être locataire et exploitante de la parcelle en cause laquelle accueillerait une station-service comprenant notamment des pompes, un car-wash et un shop, dont elle serait propriétaire.

En droit, elle reproche aux autorités communale et de tutelle (i) une erreur d’appréciation, sinon une erreur de fait et de droit dans les motifs les ayant amenées à prendre les décisions litigieuses et (ii) une violation du principe de proportionnalité « à la lumière du droit de propriété et du droit à la liberté du commerce et de l’industrie ».

La société demanderesse fait tout d’abord valoir que les autorités compétentes auraient totalement fait abstraction des éléments de fait et de droit pertinents relatifs à la parcelle en cause.

Ainsi, pour ce qui est tout d’abord de la bande de zone [VERD] située au nord de la parcelle en cause, elle donne à considérer que si le ministre de l’Intérieur prétendait que celle-

ci serait nécessaire pour prévenir des conflits, induits notamment par les nuisances provenant de la station d’essence, entre la zone d’habitation se situant à proximité immédiate et ladite 5 Trib. adm., 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 22 et les autres références y citées.

station d’essence, et si certes la bande de zone [VERD] en question, située en face des terrains classés en zone d’habitation 1 [HAB-1], ci-après désignée par la « zone [HAB-1] », pourrait se comprendre comme une zone/dispositif tampon, il n’en resterait pas moins que ladite bande ne remplirait pas cet objectif dans la mesure où, d’une part, celle-ci serait actuellement en partie scellée et que, d’autre part, le classement en cause n’impliquerait de toute façon aucune obligation de faire. Il s’ensuivrait que la zone [VERD], qui serait une zone verte, aurait pour seuls effets juridiques qu’une autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions deviendrait nécessaire pour toute intervention dans cette zone, la société demanderesse soulignant qu’une telle autorisation ne pourrait être accordée en zone verte que pour des constructions compatibles avec la destination de celle-ci au sens des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ci-après désignée par « la loi du 18 juillet 2018 ».

Au vu de ces considérations, le classement en zone [VERD] aux endroits litigieux manquerait de réalisme et de logique la plus élémentaire.

A cela s’ajouterait que le ministre de l’Intérieur omettrait de démontrer qu’il existerait des arguments tenant à l’intérêt général venant s’opposer à sa demande de reclassement.

En effet, comme la décision litigieuse portant classement en zone [VERD] serait sans aucun lien logique avec la volonté de créer une zone tampon entre la station-service et la zone d’habitation adjacente en ce qu’une telle zone tampon ne permettrait pas de réaliser l’objectif poursuivi, il ne serait pas démontré que l’intérêt de la société demanderesse à voir classer cette partie de la parcelle en cause en zone spéciale - station - service [SPEC-se], ci-après désignée par « la zone [SPEC-se] », serait en contradiction irréductible avec l’intérêt public communal.

La société demanderesse est, par ailleurs, d’avis que si les autorités communales et de tutelle avaient réellement souhaité imposer efficacement une zone tampon, il aurait fallu que le terrain concerné soit grevé d’une servitude de type urbanisation superposant la zone spéciale et qui aurait pu imposer la mise en place d’un écran de verdure ou d’une rangée d’arbres, notamment le long des habitations.

Etant donné que la zone [VERD] ne correspondrait pas au motif pour lequel elle a été prévue à cet endroit, les décisions litigieuses seraient à annuler.

Pour ce qui est ensuite de la bande de zone [VERD] située à l’est et au sud de la parcelle litigieuse qui, selon l’autorité ministérielle, permettrait d’assurer la protection de la zone d’habitats protégés au niveau européen, la société demanderesse considère à nouveau qu’une telle argumentation tomberait à faux au motif que la bande de zone [VERD] située dans le recul latéral droit du terrain se trouverait entre une zone forestière [FOR], ci-après désignée par la « zone [FOR] », et une zone protégée d’intérêt communautaire Habitats Natura 2000, ci-après désignée par « la zone Natura 2000 », tandis que celle située dans le recul postérieur se trouverait entre une zone agricole [AGR], ci-après désignée par la « zone [AGR] » et la zone Natura 2000. Au vu de ces considérations, il serait difficilement concevable comment l’autorité ministérielle pouvait sous-entendre qu’il y aurait des effets négatifs sur l’environnement en classant les bandes en question dans la zone [SPEC-se]. Ce constat s’imposerait d’autant plus qu’il ne serait pas nécessaire de créer une zone tampon vis-à-vis de la zone [AGR] et de la zone [FOR] qui constitueraient déjà elles-mêmes des zones tampon.

En second lieu, la société demanderesse invoque une violation du principe de proportionnalité « à la lumière du droit de propriété et du droit à la liberté du commerce et de l’industrie ».

En s’appuyant sur l’article 11, paragraphe (6) de la Constitution en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, à un arrêt de la Cour administrative du 23 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46070C du rôle, ainsi qu’à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2021, inscrit au registre sous le numéro 00146, elle insiste sur le fait que le principe de proportionnalité s’appliquerait non seulement de manière autonome, mais également comme « élément pondérateur » dans le cadre de l’analyse d’une atteinte à un droit constitutionnel.

Ensuite, tout en admettant que les autorités communales devraient conserver une marge d’appréciation certaine dans la mise en place de leur réglementation urbanistique et que ce ne serait qu’à la condition que les choix opérés procèdent d’une erreur d’appréciation ou s’ils se révèlent être disproportionnés par rapport au but poursuivi qu’ils encourraient l’annulation, elle fait valoir qu’en l’espèce et en application de l’article 24 de la partie écrite du PAG, la zone [VERD] litigieuse se caractériserait par une interdiction de construire, sauf certaines exceptions très strictes. Comme le terrain en cause serait entouré d’un véritable corridor de zone verte au sens de la loi du 18 juillet 2018 imposant de ce fait la délivrance d’une autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions pour toute modification des constructions existantes présentes dans cette bande de verdure, y compris pour les accès vers la station-

service et les voies carrossables situés dans la zone [VERD], le zonage retenu pour le site en cause ne permettrait pas la flexibilité nécessaire à la réorganisation de la station-service puisque les autorisations en question ne pourraient être délivrées faute pour les travaux à réaliser dans la zone verte d’être en lien avec l’une des activités traditionnellement admises dans cette zone.

Au vu de ces considérations il devrait être admis qu’en enfermant les accès à la station-

service, parkings et autres installations et constructions dans une zone [VERD], les autorités communale et ministérielle auraient limité l’exercice de l’activité commerciale sur le site en question d’une manière telle qu’il serait difficile de l’exercer à l’avenir. Ces restrictions apportées à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que les limitations apportées au droit de propriété seraient dès lors tout à fait disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.

Dans son mémoire en réplique, la société demanderesse insiste sur le fait que si certes une station-service générait certains inconvénients, il n’en resterait pas moins qu’il faudrait procéder à une analyse au cas par cas et apprécier la nature et l’impact exacts des gênes et inconvénients ainsi occasionnés par rapport à la situation géographique et à l’environnement humain et naturel de la station-service en cause.

Or, elle est d’avis que les autorités communale et ministérielle n’apporteraient en l’espèce aucun élément de preuve des prétendues nuisances olfactives, auditives ou autres, ce d’autant plus compte tenu du fait que le « projet entrepris » aurait obtenu toutes les autorisations légalement requises. Elle fait, à cet égard, valoir que comme ce serait au niveau de l’autorisation d’exploitation de la station-service que seraient appréhendées les problématiques de nuisances hypothétiques pour le voisinage, la mise en place d’une bande de zone [VERD] sur tout le pourtour de la station-service existant ne ferait aucun sens pour faire double emploi avec la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ci-après désignée par « la loi du 10 juin 1999 ». Elle maintient, dans ce contexte, qu’il serait absurde de prévoir une zone [VERD] faisant office de zone tampon par rapport à une forêt qui elle-même ferait office de zone tampon par rapport à la zone Natura 2000.

Elle fait, à cet égard, encore remarquer que la zone Natura 2000 serait séparée de la station-service par un fossé, puis par la zone [FOR] et enfin par la bande de verdure qui correspondrait en réalité à des espaces de circulation et à des emplacements de stationnement.

Elle relève enfin que les deux bandes de zone [VERD] situées en face de la forêt ne feraient aucun sens puisque ces zones n’impliqueraient aucune obligation de faire, mais seulement des obligations de ne pas faire. Si elle n’était notamment pas obligée de réaliser un corridor vert avec des arbres à hautes tiges dans la zone [VERD], il n’en resterait pas moins que cette même zone resterait contraignante en ce qu’un réaménagement des espaces de circulation et des stationnements devrait faire l’objet d’une autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, laquelle ne pourrait pas être octroyée dans la mesure où ces travaux n’auraient pas vocation à servir à des affectations admises dans la zone verte. A cela viendrait s’ajouter le fait que les bandes de verdure créeraient des problèmes de sécurité juridique. En effet, comme la société demanderesse ne connaîtrait pas précisément ses dimensions et son implantation, elle risquerait de réaliser des travaux en zone verte sans s’en rendre compte ou à tout le moins d’élaborer un projet de réaménagement de la station-service qui empièterait dans la zone verte.

Au vu de toutes ces considérations, il devrait être admis que les classements en zone [VERD] critiqués ne permettraient pas d’aboutir aux objectifs poursuivis, voire s’avéreraient contreproductifs en ce qu’ils restreindraient les possibilités de réorganisation d’une station-

service pourtant voulue par la commune pour des raisons de gestion du trafic, et généreraient des problèmes de sécurité juridique.

En ce qui concerne son moyen tenant à une violation du principe de proportionnalité, la société demanderesse maintient en substance ses développements antérieurs. Tout en concédant que la protection de l’environnement s’inscrirait dans les objectifs d’intérêt général que la commune devrait prendre en considération dans le cadre de la refonte ou d’une modification de son PAG, elle est toutefois d’avis que ni la commune ni la partie étatique ne fourniraient, en l’espèce, des éléments tangibles permettant d’affirmer que la conversion des bandes de verdure en zone spéciale aurait un effet négatif sur l’environnement.

Dans son mémoire sur intervention, la société (BB) rejoint la société demanderesse en substance dans ses reproches suivant lesquels la mise en place de la zone [VERD] litigieuse serait aussi bien injustifiée que disproportionnée.

Elle fait plus particulièrement valoir que ladite zone n’épouserait pas les limites de la parcelle en cause mais laisserait subsister aussi bien au nord qu’au sud des parties de la parcelle classées en véritable zone verte, en l’occurrence en zone [FOR], qui deviendraient, en raison du placement arbitraire de la zone [VERD] en cause, inutilisables. Concrètement, la zone [VERD] litigieuse affecterait environ 6.629 m2, ce qui correspondrait à environ 44,45% de ladite parcelle. Il devrait être conclu qu’une telle affectation serait illégale pour être disproportionnée.

La société (BB) ajoute que la zone [VERD] ne serait non seulement pas proportionnée mais également non justifiée pour se cumuler à l’est et au sud avec des zones vertes, en l’occurrence à l’est avec une zone [AGR] et au sud avec une zone [FOR]. Or, un tel cumul serait tout à fait absurde.

Enfin, elle fait remarquer que la présence d’une zone Natura 2000, en l’occurrence la zone spéciale de conservation « … », créée par le règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant une zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « … », ci-après désignée par la « zone spéciale « … », ne saurait pas non plus justifier la mise en place de la zone [VERD] litigieuse.

En effet, comme cette zone n’aurait été créée que par règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 lequel ne serait devenu applicable que le 13 novembre 2022, donc postérieurement à la délibération du conseil communal portant adoption du projet de PAG, respectivement à la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, les autorités compétentes justifieraient la mise en place de la zone [VERD] litigieuse par rapport à une zone spéciale de conservation qui n’aurait eu aucune existence légale au moment de la prise des décisions critiquées. D’autre part, comme la parcelle en cause serait séparée de la zone spéciale « … » non seulement par la zone [FOR] précitée, mais également par un chemin, il n’existerait aucun besoin de créer une séparation supplémentaire de zone [VERD].

Les parties défenderesses concluent, quant à elles, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Analyse du tribunal Il y a lieu de relever que saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité6.

S’il est certes vrai que le choix d’entériner ou de ne pas entériner la modification d’un plan d’aménagement relève d’une dimension politique et échappe comme tel au contrôle des juridictions de l’ordre administratif saisies d’un recours en annulation7, il n’en demeure pas moins que tout acte administratif doit reposer sur un motif dont le juge administratif vérifie tant l’existence que la légalité. Cette exigence découle du fait que le juge administratif a l’obligation de vérifier si les autorités administratives compétentes n’ont pas violé la loi, commis un excès de pouvoir ou un détournement de pouvoir et cette obligation de motivation existe également pour les actes à caractère réglementaire qui, quoique discrétionnaires, doivent être pris dans l’intérêt général, de sorte qu’il importe que les autorités administratives compétentes fassent connaître le ou les motifs qui les ont guidées dans leur décision, le contrôle exercé par le juge de l’annulation ne portant dès lors pas sur l’opportunité, mais sur la réalité et la légalité des motifs avancés.

6 Cour adm., 9 novembre 2010, n° 26886C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 40 et les autres références y citées.

7 Trib. adm., 26 avril 2004, n° 17315 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Urbanisme, n° 847 et les autres références y citées.

Quant aux objectifs devant guider les autorités communales lorsqu’elles initient des modifications de leurs plans d’aménagement, ainsi que l’autorité ministérielle, dans le cadre de l’exercice de son contrôle tutélaire, il y a lieu de se référer à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, aux termes duquel « Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par:

(a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux;

(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire;

(c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables;

(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités;

(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-

dessus;

(f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques. ».

L’article 6 de la loi du 19 juillet 2004 prévoit, quant à lui, que « Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi. ».

Il s’ensuit que les autorités communales, lorsqu’elles initient des modifications de leurs PAG, doivent être mues par des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations et d’ordre politique tirées de l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné, tendant les unes et les autres à une finalité d’intérêt général et dans ce contexte, lesdites autorités doivent veiller tant à la conservation de l’esthétique urbaine qu’au développement rationnel des agglomérations.

Par ailleurs, en ce qui concerne la finalité d’intérêt général à laquelle les plans d’aménagement doivent tendre, il convient de constater que les décisions portant adoption, voire modification d’un plan d’aménagement sont, dans leur essence même, prises dans l’intérêt général, cette caractéristique étant présumée jusqu’à preuve du contraire8, étant entendu que la charge de la preuve afférente incombe au demandeur invoquant les faits incriminés. Dans le même contexte, il échet encore de préciser qu’il n’y a pas lieu de démontrer que la décision ait été prise exclusivement dans l’intérêt général, mais, en revanche, que la 8 Trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 10 et les autres références y citées.

décision ne soit pas contraire à l’intérêt général9.

Il convient ensuite de rappeler que la mutabilité des plans d’aménagement général relève de leur essence même, consistant à répondre à des contraintes variables à travers le temps concernant à la fois les aspects urbanistiques de l’aménagement des agglomérations et le volet politique de la vie en commun sur le territoire donné10. Il s’ensuit qu’en se fondant sur des considérations d’ordre urbanistique correspondant à une finalité d’intérêt général, les autorités communales peuvent procéder à des modifications de leur règlementation urbanistique, pourvu toutefois que la décision soit proportionnelle à son objectif et qu’elle soit dépourvue d’un dépassement dans le chef des autorités compétentes de leur marge d’appréciation, analyse qui sera effectuée ci-après.

En l’espèce, il est constant en cause que sous l’ancien PAG la parcelle litigieuse se trouvait classée dans une zone d’activités mixtes et qu’elle était entourée des quatre côtés d’une bande classée en zone [VERD].

Dans le nouveau PAG, la partie de la parcelle antérieurement classée en zone d’activités mixtes a été classée en zone [SPEC-se], le classement de la bande entourant la parcelle litigieuse en zone [VERD] ayant été maintenu pour les seuls côtés nord, sud et est de la parcelle, tandis que la bande entourant la parcelle du côté ouest, le long de la route …, a été classée en zone constructible et plus particulièrement également en zone [SPEC-se] afin de « permettre le réaménagement des accès suivant les prescriptions de l’Administration des Ponts et Chaussées en accord avec le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (MECD) »11.

Il convient ensuite de relever que les contestations de la société demanderesse se limitent à vouloir voir supprimer le classement en zone [VERD] de la bande entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est et à le voir remplacer par un classement en zone [SPEC-se].

L’article 24 de la partie écrite du PAG, figurant dans le chapitre 3, intitulé « Zone verte », définit la zone [VERD] comme suit : « La zone de verdure a pour but la sauvegarde et la création d’îlots de verdure.

Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir. Des constructions et aménagements répondant à un but d’utilité publique peuvent être érigés en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction, sans préjudice aux dispositions de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Y sont également admis des aménagements et des constructions en relation avec des chemins dédiés à la mobilité douce ainsi que des infrastructures techniques pour la gestion des eaux superficielles, à réaliser par la commune, l’Etat ou des gestionnaires de réseaux, à condition que leur implantation se limite au strict minimum. ».

La zone [SPEC-se] est, quant à elle, définie à l’article 12 de la partie écrite du PAG comme suit : « La zone spéciale station - service est destinée à accueillir les activités des 9 V. en ce sens : Trib. adm. 26 février 2004, n° 16974 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

10 Trib. adm., 7 mars 2001, n° 12233 du rôle, confirmé par Cour adm., 20 décembre 2001, n° 13291C du rôle, Pas.

adm. 2023, V° Urbanisme, n° 231 (1er volet) et les autres références y citées.

11 Voir : Délibération du conseil communal du 25 octobre 2021.

stations - service, des garages de réparation, des postes de carburant et des équipements de recharge électrique.

Y sont admis des activités de prestations de services liées aux activités de la zone concernée.

Y sont interdites les constructions à usage d’habitation. ».

Il y a lieu de constater que la société demanderesse estime, en substance, que le classement de la bande entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est en zone [VERD] ne permettrait pas d’atteindre l’objectif poursuivi par les autorités communale et ministérielle, à savoir maintenir une zone tampon entre la parcelle litigieuse, et plus particulièrement l’activité y poursuivie, et les zones sensibles situées à proximité immédiate de celle-ci, au motif notamment qu’une partie de cette bande serait d’ores et déjà scellée, respectivement que l’effet de la zone tampon décidée aurait également pu être obtenu en classant la bande entourant la parcelle litigieuse en zone [SPEC-se] tout en superposant celle-

ci d’une « zone de servitude d’urbanisation ». L’argumentation de la partie demanderesse vise donc à contester la motivation à la base du maintien du classement en zone [VERD] de la bande entourant la parcelle en cause des côtés nord, sud et est, en dénonçant notamment l’absence de considérations d’intérêt général dans la démarche des autorités compétentes. Elle estime, par ailleurs, soutenue à cet égard, par la partie intervenante, que le maintien du classement des bandes en cause en zone [VERD] serait disproportionné à l’aune du droit de propriété et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie tels que consacrés dans la Constitution.

(i) Quant aux contestations ayant trait à la justification invoquée à la base du classement opéré Le tribunal se doit tout d’abord de relever, face aux contestations mises en avant à l’encontre des motifs avancés par l’autorité communale à la base du maintien en zone [VERD] de la bande entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est, qu’en matière d’urbanisme, une commune bénéficie d’un droit d’appréciation très étendu en vertu du principe de l’autonomie communale inscrit à l’article 107 de la Constitution12, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, l’analyse de la légalité des décisions étant à opérer par les juridictions administratives selon les préceptes ci-avant détaillés.

Appliquées au recours sous examen, les considérations qui précèdent impliquent que même dans l’hypothèse où les parties demanderesse et intervenante argumenteraient à raison que la bande entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est se prêterait à un classement en zone constructible, le droit d’appréciation très étendu dont bénéficient les autorités communales n’en pâtirait pas et celles-ci resteraient libres de décider de l’affectation du site concerné, sans être liées par l’appréciation des parties demanderesse et intervenante, d’autant plus que le seul fait que le site se prêterait à un classement en zone constructible ne signifie aucunement que tout autre classement serait automatiquement exclu, sous condition que le classement retenu réponde à une finalité d’intérêt général.

Il y a, par ailleurs, lieu de rappeler que la mission du juge administratif saisi d’un recours en annulation en matière réglementaire et plus particulièrement en matière de plans 12 Trib. adm. 30 septembre 2013, n° 30838 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Tutelle administrative, n°36 et l’autre référence y citée, de même que : trib adm 9 juillet 2007, n° 22242 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Tutelle administrative, n° 39 et les autres références y citées.

d’aménagement général exclut le contrôle des considérations d’opportunité et notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué et inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Si les autorités communales bénéficient d’une large liberté d’appréciation en matière d’actes réglementaires et plus particulièrement en matière de plans d’aménagement général, en vertu du principe de l’autonomie communale, il n’en reste pas moins que, tel que relevé ci-

avant, tout acte administratif doit reposer sur un motif dont le juge administratif vérifie tant l’existence que la légalité et que cette exigence de motivation existe également pour les actes à caractère réglementaire qui, quoique discrétionnaires, doivent être pris dans l’intérêt général.

En l’espèce, il se dégage de l’extrait des délibérations du 18 mars 2022 que lors de sa séance publique du même jour, le conseil communal a avisé défavorablement la réclamation adressée par la société demanderesse au ministre de l’Intérieur ayant visé à voir classer la parcelle en cause intégralement en zone [SPEC-se], en se ralliant à la position du collège échevinal suivant laquelle « 1) Le Collège des bourgmestre et échevins avise défavorablement le reclassement intégral ou même partiel de la "Zone de verdure" entourant le site de la station-

service sur la parcelle n°(P1), sise n°…, en "Zone spéciale – station-service (SPEC-se)". Le projet joint prévoit une implantation démesurée, occupant la quasi intégralité de la "Zone de verdure", allant même jusque dans la zone verte. […] 2) Le Collège des bourgmestre et échevins avise défavorablement le remplacement de l’ancienne "Zone de verdure" par une "Zone tampon" vis-à-vis de la "Zone d’habitation 1 (HAB-1)". Ici de même, le projet joint démontre qu’aucune "Zone tampon" n’est envisagée puisque cette bande est entièrement occupée par des stationnements. Le maintien de la "Zone de verdure" actuellement prévue est donc judicieux. 3) Le Collège des bourgmestre et échevins avise défavorable la proposition de réintroduire l’article 11.4 du PAP QE initialement prévu dans la partie écrite du PAG pour la "zone spéciale – station-service (SPEC-se)", article 12 du PAG. En effet, cet article 11.4 du PAP QE avait été modifié (alinéas 1 et 2) pour enlever l’obligation des 10% d’espace libre sur ce site, et ce pour le vote du PAG, suite à la réclamation 005 initiale. Le maintien de la "Zone de verdure" actuellement prévue est donc suffisant. ». La commune a, dans ce contexte, précisé dans le cadre de la procédure contentieuse qu’à l’exception de la partie de la parcelle litigieuse située à front de rue et pleinement urbanisée dont il avait été décidé de la reclasser en zone constructible pour tenir compte de sa situation réelle, le choix urbanistique opéré et consistant à maintenir la situation de la bande entourant la parcelle litigieuse telle qu’elle existait avant la refonte, était motivé par sa volonté d’éviter à tout prix une extension de l’emprise au sol des pompes à essence, respectivement de l’activité commerciale de la station-service et ce dans le but d’éviter l’accroissement des nuisances générées par l’activité poursuivie sur la parcelle en cause tant sur la zone d’habitation que sur la zone verte voisine.

Le ministre de l’Intérieur, dans sa décision litigieuse, a encore précisé que non seulement la zone [VERD] au nord de la parcelle litigieuse serait nécessaire « afin de prévenir des conflits, induits notamment par les nuisances provenant de la station d’essence, entre les différentes affectations, soient la zone d’habitation et ladite station d’essence », mais que la parcelle se situerait encore « à proximité d’une zone « Natura 2000 » ainsi que d’une forêt de succession, qui constitue un biotope protégé » et que la zone [VERD] à l’est et au sud de la parcelle permettrait, par ailleurs, « la protection de la zone à habitats protégés au niveau européen ».

Le tribunal relève tout d’abord qu’il est constant en cause qu’au nord, la parcelle litigieuse est immédiatement attenante à une zone [HAB-1], ainsi que pour partie à une zone [FOR], donc une zone verte, laquelle est superposée d’une zone Natura 2000, en l’occurrence la zone spéciale « … », et à titre indicatif d’un « Biotopes protégés (relevé non exhaustif ) », tandis qu’à l’est, elle jouxte également une zone verte, en l’occurrence une zone [AGR], dans le prolongement de laquelle se trouve la même zone [FOR] superposée de la zone Natura 2000, prévisée, et qu’au sud, elle est également immédiatement attenante à la zone [FOR].

Or, le choix communal, tel qu’entériné par le ministre de l’Intérieur, de maintenir en zone [VERD] la bande de terrain entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est dans le but d’éviter une extension de l’emprise au sol des pompes à essences, respectivement de l’activité commerciale en relation avec la station-service exploitée sur ladite parcelle, et d’endiguer en même temps les nuisances, notamment sonores, olfactives et visuelles, générées par les activités de la station-service et impactant tant les riverains de la zone [HAB-1] se situant au nord de la parcelle que l’environnement naturel existant dans les zones [FOR] et [AGR] immédiatement avoisinantes, doit s’analyser comme tendant à une finalité d’intérêt général, à savoir une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural, ainsi que la protection de l’environnement naturel et la garantie de la sécurité et la salubrité publiques, de sorte à s’inscrire dans les objectifs prévus à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004. Il ne saurait, dans ce contexte, être raisonnablement nié que la présence d’une station-service d’une ampleur telle que celle exploitée sur la parcelle litigieuse occasionne nécessairement certains troubles en termes de pollution, de bruit et d’odeurs même si l’exploitant de la station-service dispose de toutes les autorisations d’exploitation requises.

Le constat qui précède n’est pas énervé par le fait que la bande de zone [VERD] située au nord de la parcelle litigieuse est d’ores et déjà pour partie scellée puisque le maintien du classement en zone [VERD] doit justement empêcher la réalisation d’aménagements supplémentaires à cet endroit qui viendraient encore diminuer la végétation restante au niveau de ladite bande et ainsi accroître le seuil des nuisances émanant des activités en relation avec la station-service en réduisant encore davantage la distance ressentie entre la parcelle litigieuse, respectivement l’activité y poursuivie, et les zones résidentielles, voire naturelles avoisinantes.

Le tribunal ne saurait pas non plus suivre l’argumentation de la société demanderesse suivant laquelle faute de lui imposer une quelconque obligation de faire, le classement litigieux en zone [VERD] ne ferait aucun sens, étant donné que comme le classement en zone [VERD] implique une interdiction absolue de bâtir, sauf les exceptions prévues à l’article 24 de la partie écrite du PAG, il doit être admis qu’il satisfait à l’objectif poursuivi par les autorités compétentes, ce d’autant plus que la société demanderesse admet elle-même qu’il ne lui sera pas possible d’entreprendre les moindres travaux dans la bande de zone [VERD] à défaut pour elle de remplir les conditions imposées par la loi du 18 juillet 2018 pour obtenir une autorisation afférente du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Pour ce qui est du reproche des parties demanderesse et intervenante suivant lequel le maintien du classement en zone [VERD] de la bande de terrain située à l’est et au sud serait injustifié pour se cumuler respectivement avec une zone [AGR] et une zone [FOR] qui feraient d’ores et déjà office de zone tampon avec la zone Natura 2000 que la bande de zone [VERD] aurait également vocation à protéger à ces endroits, le tribunal se doit de relever qu’il manque de fondement. En effet, le maintien dudit classement est justifié à suffisance par le souci d’endiguer un accroissement de l’urbanisation aux endroits en cause qui risquerait de porter directement atteinte à la zone verte immédiatement adjacente non seulement à la parcelle litigieuse mais également à la zone Natura 2000 qui se trouve à l’est et au sud dans le prolongement de la zone verte. Pour être tout à fait complet, il convient de relever que si certes la zone spéciale « … » n’a été créée que postérieurement à la prise des décisions litigieuses, il n’est pas contesté que sa création était déjà projetée au moment de la mise en procédure du projet de PAG et qu’en tout état de cause, l’essence même des règles urbanistiques n’est pas de refléter une réalité existante figée dans le temps, mais elle consiste à prévoir et à programmer l’aménagement urbain, raison pour laquelle il est admis que l’utilisation concrète des parcelles n’est définie qu’à l’avenir13, de sorte qu’aucun reproche ne saurait être adressé aux autorités communale et étatique pour en avoir tenu compte en décidant de maintenir la zone [VERD] entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est.

Les conclusions qui précèdent s’imposent indépendamment du fait que la société demanderesse dispose de manière non contestée des autorisations requises aux termes de la loi du 10 juin 1999 et donc du droit d’exploiter l’établissement classé en cause sous certaines conditions y définies permettant d’assurer que l’établissement en question satisfasse aux exigences fixées dans ladite loi. En effet, il ne saurait, en tout état de cause, être reproché à l’autorité communale d’essayer, dans le cadre de sa propre réglementation, de limiter au maximum les désagréments qui pourraient être causés par un établissement tombant dans le champ d’application de la loi du 10 juin 1999 pour les habitants de la commune, respectivement de veiller à la protection de l’environnement naturel, étant rappelé que l’autorité communale, d’un côté, et les autorités ministérielles compétentes en matière d’établissements classés, de l’autre côté, ont des compétences concurrentes, chacune de ces autorités administratives agissant dans sa propre sphère de compétence et en application de ses lois et règlements spécifiques. Or, tel que relevé ci-avant, les autorités communales, lorsqu’elles initient des modifications de leurs plans d’aménagement, ainsi que l’autorité ministérielle, dans le cadre de l’exercice de son contrôle tutélaire, ont, conformément à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal à travers notamment une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural et le respect d’un niveau élevé de protection de l’environnement naturel, objectifs dont il vient d’être retenu ci-avant que le choix communal, tel qu’entériné par l’autorité ministérielle, s’inscrivait.

Pour ce qui est de l’affirmation péremptoire et non autrement sous-tendue de la partie demanderesse suivant laquelle le maintien des bandes de zone [VERD] aux endroits litigieux générerait des prétendus problèmes de sécurité juridique en ce qu’elle ne connaîtrait pas exactement les dimensions et l’implantation de la zone [VERD], de sorte à risquer d’y réaliser des travaux en zone verte sans le savoir, le tribunal est amené à relever que comme il n’est pas contesté que les bandes en question étaient déjà classées en zone [VERD] avant la refonte du PAG et que le nouveau PAG n’a fait que reprendre la taille de l’ancienne bande classée en zone de [VERD], cette affirmation manque de convaincre, d’autant plus que la configuration en question n’a pas empêché la société demanderesse d’établir un « plan de la station-service existante avec en calque la partie graphique du PAG » versé à l’appui tant de ses objections devant le collège échevinal que de sa réclamation auprès du ministre de l’Intérieur et faisant état de ses idées en termes de « possibilités de réaménagement de la station » au niveau de la bande de zone [VERD]. A cela s’ajoute que cette argumentation non autrement étayée n’est de toute façon pas de nature à invalider le constat fait ci-avant suivant lequel le maintien du 13 En ce sens : Trib. adm. 8 juin 2020, n° 40609 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

classement litigieux aux endroits en cause s’inscrit dans la poursuite d’une finalité d’intérêt général conformément à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal ne saurait déceler dans le chef des autorités communale et de tutelle un dépassement de leur marge d’appréciation en prenant les décisions litigieuses, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

(ii) Quant au reproche tenant à une violation du principe de proportionnalité « à la lumière du droit de propriété et du droit à la liberté du commerce et de l’industrie » Il y a tout d’abord lieu de relever que le droit de propriété est plus particulièrement garanti, d’une part, à travers l’article 16 de la Constitution en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, et, d’autre part, à travers l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désigné par « le premier Protocole ».

L’article 16 de la Constitution dispose que « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de manière établis par la loi. », tandis que l’article 1er du premier Protocole, intitulé « Protection de la propriété », dispose comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etat s de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».

L’article 16 de la Constitution concerne l’expropriation tandis que l’article 1er du premier Protocole prévoit deux types de limites au droit de propriété, à savoir, en son alinéa 1er, l’expropriation et, en son alinéa 2, la réglementation de l’usage des biens.

Il convient, en l’espèce, en premier lieu, de constater qu’aucun transfert de propriété de la parcelle litigieuse n’a été décidé ou ne s’est opéré, de sorte qu’en principe, aucune expropriation au sens des articles 16 de la Constitution et 1er, alinéa 1er du premier Protocole ne peut être constatée.

Ensuite et en ce qui concerne la prétendue violation du droit de propriété tel que consacré à travers l’article 16 de la Constitution et 1er du premier Protocole, il y a lieu de se référer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en date du 4 octobre 201314, par lequel celle-

ci, tout en consacrant le principe de la mutabilité des PAG et en soulignant que le juge administratif n’était pas autorisé à sanctionner un reclassement d’un terrain précédemment classé en zone constructible en zone non constructible, mais que les propriétaires concernés pouvaient se pourvoir, le cas échéant, devant le juge judiciaire en vue de l’allocation d’une indemnité éventuelle, a déclaré contraires à l’article 16 de la Constitution en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, les dispositions de la loi du 19 juillet 2004 posant en principe que les servitudes résultant d’un PAG n’ouvrent droit à aucune indemnité et prévoyant des exceptions à ce principe qui ne couvrent pas toutes les hypothèses dans lesquelles la privation de la jouissance 14 Cour constitutionnelle, arrêt du 4 octobre 2013, inscrit sous le numéro 00101 du registre.

du terrain frappé par une telle servitude est hors de proportion avec l’utilité publique. Dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle a réaffirmé la considération qu’elle avait retenue dans son arrêt du 26 septembre 200815, selon laquelle un changement dans les attributs de la propriété, qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels, peut constituer une expropriation.

Deux conclusions s’imposent donc. D’une part, l’article 16 de la Constitution, tel qu’applicable en l’espèce, n’érige pas de manière générale le droit de propriété en matière réservée à la loi, mais se limite à interdire l’expropriation autrement que pour cause d’utilité publique, moyennant juste indemnité et dans les cas et de la manière établis par la loi, de sorte que seule l’expropriation constitue une matière réservée à la loi, étant précisé, dans ce contexte, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu’un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point essentiel qu’il prive le propriétaire de ses aspects essentiels peut constituer une expropriation. Cependant, étant donné que les dispositions de la loi du 19 juillet 2004 n’autorisent pas les autorités communales à prendre des règlements en matière d’expropriation, mais seulement à réglementer l’usage des biens, notamment par le biais de mesures destinées à protéger les sites et monuments, respectivement le caractère harmonieux d’un quartier ou d’une partie de quartier, et que la réglementation de l’usage des biens n’est pas une matière réservée à la loi par la Constitution, ces dispositions légales ne se heurtent manifestement pas à l’article 16 de la Constitution, ni d’ailleurs à l’article 32 (3) de la Constitution en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023.

D’autre part, la Cour constitutionnelle n’a pas retenu que, de manière générale, toute servitude d’urbanisme constituait une expropriation, mais elle a, en revanche, retenu de manière nuancée que seul un changement dans les attributs de la propriété à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels peut constituer une expropriation.

Au vu de la solution ainsi dégagée par la Cour constitutionnelle, il convient de vérifier si le classement de la bande entourant la parcelle en cause des côtés nord, est et sud en zone [VERD] a entraîné un changement substantiel dans les attributs de la propriété de la partie intervenante qui en est, contrairement à la société demanderesse, le propriétaire.

En l’espèce, il y a lieu de relever que dans la mesure où même sous l’empire de l’ancien PAG la bande entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est était classée en zone [VERD], il doit être retenu que le classement opéré n’a pas entraîné de changement substantiel dans les attributs de la propriété de la société (BB), ni, par ailleurs, emporté un quelconque changement au niveau de l’activité commerciale pouvant être exercée sur la partie de la parcelle litigieuse classée en zone [SPEC-se], étant encore relevé que la situation de la partie de la parcelle sur laquelle est exercée l’activité commerciale s’est trouvée améliorée à la suite de la refonte du PAG puisque la bande située à front de rue et antérieurement classée en zone [VERD] a été reclassée en zone [SPEC-se] pour tenir compte de sa situation réelle de voie d’accès à la station-service.

Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas contesté que déjà sous l’empire de l’ancien PAG la bande entourant la parcelle litigieuse notamment des côtés nord et sud était classée exactement aux mêmes endroits en zone [VERD], respectivement qu’il ne se dégage pas des éléments soumis aux tribunal qu’avant la refonte, la bande en question ait épousé les limites de la parcelle des côtés nord et sud, étant relevé qu’il ressort au contraire de l’extrait de la partie 15 Cour constitutionnelle, arrêt du 26 septembre 2008, inscrit sous le numéro 00046 du registre.

graphique de l’ancien PAG reproduit dans le recours en annulation que tel n’était pas le cas, le reproche de la partie intervenante suivant lequel, du fait de ne pas épouser les limites de la parcelle en cause, la bande de zone [VERD] laisserait tant au nord qu’au sud des parties de terrain classées en zone [FOR] qui deviendraient de ce fait inutilisables, est à rejeter pour manquer de fondement, cette situation ayant préexisté à la refonte du projet.

En tout état de cause, même s’il est vrai que le classement de la bande entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est en zone [VERD] limite d’une certaine manière l’usage de la propriété de la société (BB), respectivement l’usage que peut en faire le locataire de la parcelle en cause, en empêchant concrètement un réaménagement du site et plus particulièrement une expansion de l’activité commerciale y exercée vers les limites parcellaires, il n’est toutefois pas démontré que ledit classement entrave les attributs du droit de propriété d’une manière telle que la limitation opérée puisse être qualifiée d’équivalente à une expropriation.

Le classement litigieux n’est dès lors pas à considérer comme expropriation et ne tombe par conséquent pas dans le champ d’application de l’article 16 de la Constitution en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, ni dans celui de l’article 1er, alinéa 1er du premier Protocole.

Toutefois dans la mesure où, tel que relevé ci-avant, le classement litigieux implique une certaine limitation de l’usage que la société (BB) peut faire de sa parcelle et a fortiori l’usage que peut en faire le locataire de la parcelle en cause, il y a lieu d’analyser si cette limitation est conforme aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 1er du premier Protocole, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par la « CourEDH ».

Il ressort du libellé même de l’article 1er, alinéa 2 du premier Protocole qu’une restriction de l’usage de la propriété doit être prévue par la loi. Il se dégage à cet égard de la jurisprudence constante de la CourEDH, que la « loi », au sens de la CEDH, ne vise pas une loi au sens formel du terme, mais englobe le droit écrit et le droit non écrit et qu’une ingérence est « prévue par la loi », si elle a une base en droit interne. Il faut encore que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, ne peut être considérée comme « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. En s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé16.

En l’espèce, les affectations portées au droit de propriété sont à considérer comme étant prévues par la « loi », au sens de la jurisprudence de la CourEDH. En effet, le classement de la bande entourant la parcelle litigieuse des côtés nord, sud et est en zone [VERD] est opéré par le PAG lequel constitue un acte à caractère normatif adopté conformément au cadre juridique tracé, notamment, par la Constitution et par la loi du 19 juillet 2004. L’ingérence dans le droit de propriété dispose donc bien d’une base en droit interne. Par ailleurs, la disposition normative qui prévoit les restrictions litigieuses au droit de propriété est suffisamment accessible, compte tenu, d’une part, de la publication au Mémorial de l’ensemble des textes normatifs sur base desquels le PAG a été élaboré et, d’autre part, du fait qu’en vertu de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le texte des règlements du conseil communal ou 16 Voir, entre autres : CourEDH, 2 août 1984, affaire Malone c. Royaume-Uni, Requête n° 8691/79, n° 66.

du collège échevinal, tels que le PAG « […] est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre remboursement […] ». Quant au critère de précision, force est au tribunal de constater que le libellé de l’article 24 de la partie écrite du PAG est sans équivoque en ce qu’il consacre la définition ainsi que l’affectation et les spécificités de la zone [VERD]. Par ailleurs, une prévisibilité absolue n’est pas requise par la jurisprudence de la CourEDH. Le tribunal déduit de ces considérations que les restrictions litigieuses portées au droit de propriété de la partie intervenante résultent d’une « loi », au sens de disposition normative, suffisamment précise et accessible, conformément aux exigences se dégageant de la jurisprudence de la CourEDH.

Par ailleurs, la condition selon laquelle une réglementation de l’usage des biens doit être conforme à l’intérêt général, telle qu’inscrite à l’alinéa 2 de l’article 1er du premier Protocole, est également remplie en l’espèce, le tribunal venant de conclure que le classement litigieux se trouve justifié à suffisance de droit au regard des objectifs d’intérêt général tenant à une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural, ainsi qu’à la protection de l’environnement naturel et à la garantie de la sécurité et de la salubrité publiques au sens de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

Il n’y a, par conséquent, pas non plus eu de violation des exigences découlant de l’alinéa 2 de l’article 1er du premier Protocole.

Dans le cadre du moyen relatif à une violation du principe de proportionnalité, la société demanderesse invoque encore l’article 11, paragraphe (6) de la Constitution en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, lequel garantit la liberté du commerce et de l’industrie.

Il y a lieu de relever que ledit article 11, paragraphe (6), qui dispose que la liberté de commerce et de l’industrie est garantie, sauf les restrictions à prévoir par la loi, ne consacre pas une liberté absolue, ni un droit sans conditions. Au contraire, la liberté de commerce et de l’industrie fait partie de celles qui, d’après la Constitution, s’analysent en liberté d’équilibre, non absolue, conditionnée et qui s’arrête là où les libertés d’autres personnes tracent valablement leur limite. Sous l’aspect de ces exceptions, un classement opéré par un PAG refondu, dûment justifié au regard de la législation sur l’urbanisme communal, peut valablement s’opérer au regard de l’article 11, paragraphe (6) de la Constitution, ce d’autant plus qu’en raison du respect des droits acquis, le maintien de l’activité se trouve assuré17.

Or, comme en l’espèce, le tribunal a conclu ci-avant que le classement opéré s’inscrit dans des considérations d’ordre urbanistique répondant à une finalité d’intérêt général conformément à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, aucune atteinte à la liberté de commerce et de l’industrie, telle que consacrée par l’article 11, paragraphe (6) de la Constitution, ne saurait être retenue.

Ce constat s’impose d’autant plus qu’outre le fait que, tel que relevé ci-avant, déjà avant la refonte du PAG la bande entourant la parcelle en cause des côtés nord, sud et est était classée en zone [VERD], de sorte qu’aucun changement n’a été opéré de ce point de vue par rapport à la situation urbanistique antérieure de la parcelle litigieuse, le classement en question ne rend pas impossible l’exploitation de la station-service existante, respectivement permet de manière non contestée de continuer à l’exploiter comme auparavant.

17 Cour adm., 27 janvier 2022, n° 46254C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et règlements, n° 30 et l’autre référence y citée.

Enfin et pour être tout à fait complet, il n’apparaît pas non plus dans quelle mesure, en l’espèce, l’ingérence portée à l’usage que la partie intervenante peut faire de sa propriété, respectivement à l’exercice par la société demanderesse de son activité commerciale, en termes de contraintes découlant du classement litigieux - lequel, tel que relevé ci-avant, n’empêche pas l’exploitation de l’activité commerciale y jusqu’à présent poursuivie mais limite uniquement les possibilités de réaménagement sur le site en empêchant une extension des activités en question vers les limites parcellaires - serait disproportionnée par rapport au but d’intérêt général recherché à travers les décisions déférées.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen tenant à une violation du principe de proportionnalité « à la lumière du droit de propriété et du droit à la liberté du commerce et de l’industrie » est à rejeter pour manquer de fondement.

En l’absence d’autres moyens, le recours est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société demanderesse à voir condamner l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Ville de Dudelange à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée (BB) SARL ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, telle que formulée par la société demanderesse ;

condamne la société demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, et lu à l’audience publique du 17 mars 2025 par le vice-président Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 23


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 48111
Date de la décision : 17/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-17;48111 ?

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