Tribunal administratif N° 48018 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48018 4e chambre Inscrit le 6 octobre 2022 Audience publique du 14 mars 2025 Recours formé par la société à responsabilité limitée (AA), …, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 48018 du rôle et déposée le 6 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & ASSSOCIES SARL, établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée (AA), établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonction, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 10 août 2022 réduisant, sur opposition, l’amende administrative, prononcée à son encontre par décision du 7 décembre 2021, à 20.000 euros ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 décembre 2022 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2023 par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & ASSSOCIES SARL, préqualifiée, au nom de sa mandante ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 février 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en sa plaidoirie à l’audience publique du 19 novembre 2024.
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Suite à un contrôle sur chantier effectué en date du 14 juin 2021 à L-…, l’Inspection du Travail et des Mines, dénommée ci-après « l’ITM », constata plusieurs infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail à l’égard de la société à responsabilité limitée (AA), ci-après désignée par « la Société ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Société en date du16 juin 2021, le directeur de l’ITM, ci-après dénommé « le directeur », confirma la fermeture de la toiture plate sur le chantier susmentionné, telle qu’elle fut ordonnée en date du 14 juin 2021 par les agents de l’ITM sur base des constatations effectuées lors du contrôle du chantier litigieux, sauf pour les activités en vue de la remise en état pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, et enjoignit à la Société de réaliser sans délai les mesures d’urgence et les modifications nécessaires afin de régulariser les faits et infractions constatés. Ce courrier conclut comme suit :
« (…) A noter que ces infractions constituent également une infraction aux dispositions :
- de l'article L.312-1 du Code du travail, et ;
- de l'article L.312-2 paragraphe (1) du Code du travail.
L'article L.312-1 alinéa 1er du Code du travail dispose que « L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail ».
L'article L.312-2 (1) du Code du travail dispose que « Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » *** Par conséquent vu que ces faits et infractions mettent en danger la sécurité et la santé des salariés et après avoir entendu l'employeur ou son représentant, Monsieur …, en ses observations, nous vous sommons par la présente de réaliser sans délai les mesures d’urgence et les modifications nécessaires précitées, afin de régulariser ces faits et infractions précités et d’assurer la sécurité et la santé sur votre chantier sis à ….
Ces faits et infractions constituent un danger imminent et grave pour la sécurité de vos salariés, à savoir :
- Monsieur …, … ;
- Monsieur …, né le … ;
Par conséquent et conformément à l'article L.614-8 du Code du travail, nous ordonnons par la présente la fermeture de la toiture plate précité, sauf les activités en vue de la remise en état pour assurer la sécurité et la santé des salariés.
Nous vous enjoignons de nous faire parvenir un écrit et des photos prouvant que les mesures d’urgence et les modifications nécessaires précitées pour assurer la sécurité et la santé des salariés sur votre chantier ont été réalisées endéans un délai de 8 jours calendrier au plus tard à compter de la date de notification de la présente décision administrative.
La présente décision est prise sur base des articles L.614-4, L.614-5, L.614-6 et L.614-
8 du Code du travail.
A noter que la fermeture de la toiture plate prononcée conformément l'article L.614-8 2 du Code du travail est maintenue aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger a été constatée par un membre de la direction ou un des inspecteurs en chef du travail.
Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-
6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros.» A noter également qu'en vertu de l'article L.314-4 du Code du travail, toute infraction aux dispositions des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. (…) ».
Par courriel du 16 juin 2021, la société (BB), architecte et coordinateur sécurité et santé du chantier, transmit certains documents à l’ITM.
Par courrier du 21 juin 2021, la Société formula ses observations relatives à la décision de fermeture de la toiture plate.
Par courriel du 29 juin 2021, la Société informa l’ITM que les bardages sur la zone de travail avaient été mises en place et demanda à quelle date la reprise du travail sur le chantier serait possible.
Par courriel du même jour, l’ITM répondit que 4 infractions n’étaient toujours pas régularisées, notamment i) les voies de circulations, ii) le cabinet d’aisance salubrité, iii) la prise de repas et iv) la chute d’objets, tout en rappelant la responsabilité en matière de santé et de sécurité de la Société en tant qu’employeur et en l’informant du fait que seuls des salariés ayant suivi la formation « harnais » pouvaient réaliser des travaux avec ledit outil.
Suite à un nouveau contrôle effectué en date du 22 juillet 2021 par deux agents de l’ITM sur le chantier litigieux, la présence de salariés sur la toiture plate, malgré la fermeture formelle du 16 juin 2021, ainsi que la persistance de certaines infractions furent constatées.
Par courriels des 22 et 23 juillet 2021, la Société informa l’ITM qu’elle avait envoyé des salariés pour travailler sur la toiture plate en pensant que la toiture était adaptée pour une reprise du travail, et ce depuis le samedi 17 juillet jusqu’au 22 juillet 2021, date du nouveau contrôle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Société en date du 27 juillet 2021, le directeur confirma le maintien de la fermeture de la toiture plate du 16 juin 2021, telle qu’elle fut ordonnée en date du 22 juillet 2021 par les agents de l’ITM sur base des constatations effectuées lors du nouveau contrôle du chantier litigieux, - à savoir la présence de salariés sur la toiture plate et la persistance de certaines infractions dont notamment la détection et lutte contre l’incendie – vérification des extincteurs portatifs et les risques de chute de hauteur – équipement de protection collective -, sauf pour les activités en vue de la remise en état pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Le directeur enjoignit encore à la Société de luifaire parvenir, dans un délai de 8 jours calendrier à compter de la date de notification de ladite décision, un écrit et des photos afin de prouver que les mesures d’urgence et les modifications nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés sur le chantier litigieux ont été réalisées.
Par courriel du 28 juillet 2021, la Société informa l’ITM de son impossibilité de prendre des décisions sur le chantier litigieux en raison de sa qualité de sous-traitant du maître de l’ouvrage lequel fournirait tous les matériaux, les garde-corps ou échafaudages, à l’exception de leurs propres outils et extincteurs, tout en prenant position sur la problématique des extincteurs et le malentendu ayant entraîné la présence de salariés sur la toiture plate malgré la fermeture de celle-ci.
Par décision du 7 décembre 2021, le directeur infligea à la Société une amende administrative de 25.000 euros, sur base de l’article L. 614-13 du Code du travail, pour avoir omis de donner suite à l’injonction du 16 juin 2021 et de prendre les mesures requises endéans les délais impartis, d’avoir notamment omis de respecter ladite injonction lui imposant la fermeture et l’évacuation du lieu de travail conformément à l’article L. 614-8 du Code du travail, ainsi que de lui transmettre la preuve que le chantier avait été nettoyé, que les voies de circulation avaient été sécurisées et libres d’obstacles, que les locaux sanitaires avaient été nettoyés, qu’un local ou des facilités pour la prise des repas dans des conditions satisfaisantes avaient été mis en place, et qu’une protection contre la chute d’objets avait été mise en place.
Le directeur reprocha également à la Société d’avoir poursuivi les travaux d’étanchéité sur le lieu de travail litigieux malgré la fermeture de la toiture plate, de ne pas avoir régularisé toutes les infractions constatées et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés et plus particulièrement pour prévenir les chutes de hauteur lors de travaux d’étanchéité.
Par téléfax et par courrier de son mandataire du 21 décembre 2021, la Société forma opposition contre la décision précitée du directeur du 7 décembre 2021 en faisant valoir qu’en sa qualité de sous-traitant sur le chantier, elle n’aurait apporté que son savoir-faire technique, respectivement sa main-d’œuvre, mais qu’elle n’aurait jamais été chargée de fournir le matériel, à l’exception de ses propres outils. Elle estime, par ailleurs, que la sécurisation du chantier, son nettoyage ainsi que la mise en place de locaux sanitaires et de locaux permettant de prendre des repas ne devraient pas lui incomber, alors qu’elle serait partie du principe que l’entrepreneur principal resterait responsable des risques liés aux activités qu’il sous-traite, ce qui inclurait notamment la mise en place de protections adéquates au niveau de la toiture plate, mais également le nettoyage du chantier. La Société indique que ce serait cette croyance qui aurait engendré un quiproquo aux conséquences fâcheuses pour elle, sans qu’elle ne conteste les constatations faites par les inspecteurs lors des contrôles des mois de juin et juillet 2021. Elle contesta uniquement d’avoir été de mauvaise foi et verse, à cet égard, le rapport de chantier du 8 décembre 2021 indiquant que i) la mise en place des mesures de sécurité, respectivement le nettoyage du chantier ne lui aurait pas incombé et que ii) depuis le contrôle de juillet 2021 elle ne serait plus intervenue sur le chantier malgré la pression émanant de l’architecte. La Société explique d’ailleurs qu’il existerait des infiltrations d’eau au niveau des coupoles de la cage d’escalier qui n’auraient toujours pas été redressées par elle en raison de son refus d’intervenir tant que les prescriptions de l’ITM n’auraient pas été respectées. Elle précise encore que ses salariés auraient reçu une formation spécifique sur les travaux en hauteur et sur le port du harnais de sécurité, de sorte qu’elle sollicita, au vu de son comportement irréprochable, constitutif de circonstances atténuantes, la réduction du montant de l’amende lui infligéelaquelle constituerait l’amende maximum, ce qui lui paraîtrait sévère au vu de ses explications fournies.
Par courrier du 12 janvier 2022, le directeur accusa réception de plusieurs pièces et documents ayant trait au chantier litigieux de la part de la Société et, suite à plusieurs contrôles effectués par des agents de l’ITM sur ledit chantier, ordonna la mainlevée de la fermeture de la toiture plate du 16 juin 2021 avec effet immédiat.
Par décision du 10 août 2022, le directeur déclara l’opposition du 21 décembre 2021 dirigée contre la décision précitée du 7 décembre 2021 partiellement fondée en réduisant l’amende à un montant de 20.000 euros, la prédite décision étant libellée comme suit :
« (…) Vu l’article L.614-13 du Code du travail ;
Vu l’injonction du 16 juin 2021 qui a été établie conformément aux articles L. 614-6 et L. 614-8 du Code du travail par Marco BOLY, Directeur de l’Inspection du travail et des mines ;
Vu l’injonction du 27 juillet 2021 qui a été établie conformément aux articles L. 614-6 et L. 614-8 du Code du travail par Marco BOLY, Directeur de l’Inspection du travail et des mines ;
Vu la décision du 7 décembre 2021 du Directeur de l’Inspection du travail et des mines d’infliger l’amende administrative « ITM Amende … » de 25.000 euros à la société (AA) (…), en sa qualité d’employeur, pour avoir omis de prendre toutes les mesures requises par l’injonction de l’Inspection du travail et des mines du 16 juin 2021 endéans le délai imparti ;
Vu l’opposition du 21 décembre 2021 contre ladite décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines, qui a été notifiée par la société (AA), préqualifiée, et qui a été reçue par l’Inspection du travail et des mines du 21 décembre 2021 ;
Attendu que l’opposition du 21 décembre 2021 contre la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines a été régulièrement notifiée endéans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de notification de l’amende administrative ;
Que la société (AA) estime au sein de son opposition qu’elle n’était intervenue sur le chantier qu’en qualité de sous-traitant et que la société avait apporté uniquement son savoir-
faire technique, sa main d’œuvre et ses propres outils ;
Que la société (AA) estime au sein de son opposition qu’elle n’était pas responsable, en tant que sous-traitant, pour la sécurisation et le nettoyage du chantier, pour la mise en place de locaux sanitaires et de locaux permettant de prendre des repas ;
Que la société (AA) est d'avis que l’entrepreneur principal restait responsable des risques liés aux activités qu’il sous-traite, incluant la mise en place de protections adéquates au niveau de la toiture plate ainsi que le nettoyage du chantier ;
Que la société (AA) ne conteste pas les observations faites par les inspecteurs lors des contrôles des mois de juin 2021 et juillet 2021 mais la mauvaise foi dans son chef ;
5 Que le rapport de chantier du 8 décembre 2021 démontrerait que le mise en place des mesures de sécurité, respectivement le nettoyage du chantier n'incombaient pas à la société (AA) ;
Que la société (AA) n’était plus sur le chantier depuis le contrôle en mois de juillet 2021, malgré la pression mise par l’architecte, et que la société refuse de faire des redressements des infiltrations d’eau au niveau des coupoles de la cage d’escalier tant que les prescriptions de l’Inspection du travail et des mines n’ont pas été respectées ;
Que les inspecteurs principaux du travail … et … avaient pourtant constaté lors du contrôle en date du 22 juillet 2021, que les salariés Monsieur …, né le … et Monsieur …, né le …, de la société (AA) avaient travaillé sur la toiture plate du chantier malgré la fermeture de la toiture plate prononcée par le Directeur de l'Inspection du travail et des mines Marco BOLY en date du 16 juin 2021 ;
Que les inspecteurs principaux du travail … et … avaient constaté lors du contrôle en date du 22 juillet 2021, que les salariés Monsieur …, né le … et Monsieur …, né le …, de la société (AA) avaient travaillé sur la toiture plate du chantier précité et ceci dans une zone qui n’était pas protégée par des garde-corps ;
Que la société (AA) avait offert une formation spécifique sur les travaux en hauteur et sur le port du harnais de sécurité aux salariés de la société ;
Attendu que la société (AA), préqualifiée, a notifié les certificats de formation concernant les travaux en hauteur-port du harnais pour les salariés …, …, … et … seulement à l’appui de son opposition du 21 décembre 2021;
Par ces motifs le Directeur de l'Inspection du travail et des mines se déclare compétent pour connaître de l’opposition introduite par la société (AA) (…), en sa qualité d’employeur ;
la dit recevable et partiellement fondée ;
réduit le montant de l’amende administrative (…) imposée à la société (AA) (…), en sa qualité d’employeur, à la somme de 20.000 euros, à payer dans un délai de quinze jours (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 2022, la Société a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du directeur du 10 août 2022 ayant réduit, sur opposition, l’amende administrative prononcée à son encontre par sa décision du 7 décembre 2021, à un montant de 20.000 euros.
En ce qui concerne la compétence du tribunal en cette matière, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».
Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse.
Si le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours quant au délai et quant à la forme, et s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions1. Dès lors, étant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure la forme, respectivement le délai d’introduction du recours n’auraient pas été respectés, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet.
Il suit de ces considérations qu’à défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en réformation dirigé contre la décision du directeur du 10 août 2022 est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, après avoir rappelé certains rétroactes tels que passés en revue ci-avant, la demanderesse explique qu’elle serait une société spécialisée dans les travaux d’isolation et d’étanchéité, créée en mars 2018, et que par devis du 30 avril 2021 elle aurait été chargée de travaux d’étanchéité sur un chantier situé à L-…. Elle estime qu’en sa qualité de sous-traitant sur ledit chantier, elle aurait uniquement apporté son savoir-faire technique, respectivement sa main d’œuvre, tel que cela ressortirait de son devis, et en aucun cas elle n’aurait été chargée de fournir le matériel, à l’exception de ses propres outils.
En droit, la demanderesse fait valoir qu’elle n’aurait jamais voulu se soustraire à ses responsabilités, qu’elle n’aurait jamais contesté que deux de ses salariés auraient effectué des travaux sur la toiture plate malgré la fermeture de celle-ci prononcée par l’ITM, mais que ces interventions n’auraient toutefois été réalisées que sous la pression de la société d’architecte qui l’aurait mise sous pression afin qu’elle remédie aux infiltrations d’eau au niveau de la coupole.
Elle invoque, en tout état de cause, une violation du principe de proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre, laquelle reposerait sur deux reproches, d’une part, le fait de ne pas avoir respecté la fermeture de la toiture plate, et, d’autre part, de ne pas avoir pris les mesures requises en vue de la mise en sécurité du chantier.
Quant au premier reproche, la demanderesse indique ne pas contester qu’à deux reprises deux de ses salariés auraient effectué des travaux sur la toiture malgré la fermeture de celle-ci, ces interventions se mouvant dans un mécanisme de subordination économique.
En ce qui concerne le deuxième reproche, elle estime que tant la sécurisation du chantier que son nettoyage ne devraient pas lui incomber, alors que cette responsabilité pèserait, selon les rapports chantier et sécurité, notamment celui du 8 décembre 2021, sur l’entrepreneur principal. Il ressortirait en effet dudit rapport que, concernant les travaux de toiture, la mise en place d’une mesure de sécurité contre la chute par le biais soit d’une distanciation physique du bord de toiture, soit d’un garde-corps, soit de travaux avec harnais aurait été demandé, sans que cette demande ne lui aurait personnellement été adressée. Il en serait de même lors du rappel 1 Trib. adm., 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 930 (2e volet) et les autres références y citées.desdites mesures non encore prises, à l’occasion d’une réunion de chantier du 10 mai 2021, rappel qui ne lui aurait toujours pas été signifié, mais aurait été signifié à la société concernée.
Même suite à la fermeture de la toiture plate par l’ITM, lors d’une nouvelle réunion de chantier en date du 1er juillet 2021, l’injonction de remettre en ordre le chantier afin d’assurer la réouverture de la toiture aurait été adressée à l’entrepreneur principal, de sorte que, selon elle, le reproche de ne pas avoir pris les mesures requises en vue de la mise en sécurité du chantier ne serait ni légitime ni foncièrement juste et ne saurait partant servir de justification de l’amende prononcée à son encontre.
La demanderesse ajoute que depuis la création de sa société, le …2018, elle n’aurait jamais eu le moindre reproche quant à la sécurisation de ses salariés sur les différents chantiers, que ces derniers auraient tous pu suivre des formations en matière de sécurité et qu’elle ferait procéder, de façon régulière, à des remises à niveau par le biais de son salarié disposant de la qualité de travailleur désigné.
Elle conclut finalement qu’il appartiendrait au tribunal, dans le cadre d’un recours en réformation, de vider le fond de l’affaire, d’apprécier la légalité ainsi que l’opportunité de l’acte déféré au jour où il serait appelé à statuer et qu’au vu de l’ensemble des explications fournies et des documents versés en cause, le montant de l’amende créerait un déséquilibre entre le but recherché et les moyens coercitifs pour y arriver, de sorte qu’elle demande au tribunal de réduire le montant de l’amende infligée à de plus justes proportions.
Dans le cadre de son mémoire en réplique, la demanderesse réitère son argumentation quant à la sécurisation, respectivement la mise en place de procédés de sécurité au niveau de la toiture en indiquant qu’elle aurait pensé, en toute bonne foi, que tant la sécurisation du chantier que son nettoyage ne devraient pas lui incomber. Si le délégué du gouvernement lui reproche d’avoir volontairement passé sous silence d’autres rapports chantier et sécurité, antérieurs à celui invoqué du 8 décembre 2021, dans lesquels elle aurait clairement été visée, la demanderesse explique que les rapports versés par le délégué du gouvernement à l’appui de son mémoire en réponse ne permettraient pas de lui prêter une mauvaise foi, alors qu’il ressortirait en effet du rapport 74 du 10 juin 2021, dressé avant le jour du premier contrôle de l’ITM sur le chantier, que déjà depuis un mois l’entrepreneur avait été invité à mettre en place les mesures de sécurité sur la toiture plate, ce qui ressortirait de la page 10 dudit rapport. Elle en conclut qu’il serait dès lors permis de conclure qu’elle aurait légitimement pu croire, suite à la diffusion dudit rapport, que l’entrepreneur principal se chargerait, respectivement devrait se charger des mesures de sécurité pour les travaux d’étanchéité, sans qu’il n’aurait été acquis en cause, comme erronément indiqué par le délégué du gouvernement, qu’il lui avait été demandé, depuis plusieurs semaines, de mettre en place les mesures de sécurité.
La demanderesse soutient dès lors qu’elle aurait péché plus par naïveté que par volonté délibérée de ne pas souscrire à l’obligation de sécurisation de la toiture plate, circonstances ayant entouré le manquement qui seraient à prendre en compte lors de la fixation de l’amende.
De manière objective, elle invoque encore le fait que ni la circonstance de dépendance et de pression économique, ni celle d’une maladresse certaine dans son chef ne pourraient être éludées dans l’appréciation de l’amende à lui infliger, de sorte que l’amende d’un montant de 20.000 euros créerait un déséquilibre entre le but recherché et les moyens coercitifs pour y arriver, raison pour laquelle l’amende serait à ramener à de plus justes proportions.
Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.
Quant au fond, force est de rappeler, à titre liminaire, en ce qui concerne la loi applicable à l’examen du bien-fondé du présent recours, que si, dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal est amené à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où il statue, en tenant compte des changements intervenus depuis la décision litigieuse2, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du Code civil, le tribunal doit apprécier tant la question du champ d’application du Code du travail que celle de la qualification des faits au regard des obligations y inscrites et susceptibles de conduire à une sanction administrative, ainsi que la question de la compétence du pouvoir sanctionnateur au regard du Code du travail tel qu’il était en vigueur au moment des faits, respectivement au jour de la décision déférée, le principe et le quantum de la sanction étant, par contre, à analyser sur base de la version du Code du travail applicable au jour du jugement.
Aux termes de l’article L. 614-13 du Code du travail « (1) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.
(2) La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.
(3) En cas de désaccord, l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(4) En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article. A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.
(5) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à :
a) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-4;
b) entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-5;
c) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L.614-6 et L.614-8 à L.614-11.
2 Trib. adm., 15 juillet 2004, n° 18353 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en reformation, n° 19 et les autres références y citées.Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.
L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. ».
En l’espèce, la décision d’infliger une amende à la demanderesse repose sur deux reproches, à savoir, d’une part, le fait de ne pas avoir respecté la fermeture de la toiture plate prononcée oralement en date du 14 juin 2021 et confirmé par écrit le 16 juin 2021, ainsi que de ne pas avoir pris les mesures requises en vue de la mise en sécurité du chantier endéans le délai imparti par l’injonction du 16 juin 2021.
En ce qui concerne le premier reproche tenant à la continuation, malgré la fermeture de la toiture plate, des travaux autres que ceux nécessaires à la remise en état pour assurer la sécurité et la santé des salariés, force est de relever que la demanderesse ne conteste pas la matérialité du fait lui reproché, mais indique que ces interventions n’auraient toutefois été réalisées que sous la pression de la société d’architecte.
Au regard de l’ensemble des infractions constatées par l’ITM, tant lors du premier contrôle le 14 juin 2021, ayant donné lieu à l’injonction du 16 juin 2021, que lors du nouveau contrôle effectué en date du 22 juillet 2021, matérialisé par le courrier du directeur du 27 juillet 2021, par lequel il a confirmé le maintien de la fermeture de la toiture plate et a constaté tant la présence de salariés sur la toiture plate malgré la fermeture prononcée, que la persistance de certaines infractions, il est constant en cause que la demanderesse a continué à travailler sur la toiture plate litigieuse au mépris de l’injonction de fermeture de ladite toiture laquelle continuait à présenter les risques de sécurité notamment au niveau de la détection et de la lutte contre l’incendie – vérification des extincteurs portatifs et les risques de chute de hauteur – équipement de protection collective.
Il résulte de ces considérations que la demanderesse n’avait pas respecté la fermeture de la toiture plate tel qu’ordonnée oralement en date du 14 juin 2021 et confirmée par écrit par l’injonction du 16 juin 2021, sans que ce constat ne soit énervé par l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle serait uniquement intervenue en raison de la pression exercée sur elle par l’architecte, cette considération n’étant pas de nature à la dégager de son obligation de respecter la fermeture de la toiture plate prononcée par l’ITM.
En ce qui concerne le deuxième reproche et plus particulièrement l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle pensait que ni la sécurisation du chantier ni son nettoyage ne lui incomberaient, en s’appuyant sur les rapports chantier et sécurité mentionnant l’entrepreneur principal pour la mise en place des mesures de sécurité, force est de relever qu’il ressort de l’injonction du 16 juin 2021, adressée personnellement à la demanderesse, que cette dernière a été sommée « de réaliser sans délai les mesures d’urgence et les modifications nécessaires, afin de régulariser ces faits et infractions précités et d’assurer la sécurité et la santé sur votre chantier », au motif que ces « faits et infractions constituent un danger imminent et grave pour 10 la sécurité de vos salariés », de sorte qu’elle ne saurait se dégager de ses obligations en matière de santé et de sécurité en tant qu’employeur, y compris en sa qualité de sous-traitant sur un chantier, obligations lui imposées par le Code du travail et sans que sa bonne foi ne soit pertinente à cet égard.
A cela s’ajoute qu’au moment du contrôle subséquent, la demanderesse avait omis de procéder, dans le cadre de la détection et de la lutte contre l’incendie, à la vérification et à l’entretien des extincteurs portatifs, ainsi que, dans le cadre des risques de chute de hauteur, à mettre en place un équipement de protection collective évitant le risque de chute, mais avait, au contraire, fait travailler ses salariés, de sorte à avoir mis gravement en péril leur sécurité et leur santé. Les inspecteurs de l’ITM ayant effectué le recontrôle le 22 juillet 2021 ont ainsi dû constater que les salariés de la demanderesse avaient continué à travailler sur la toiture plate, depuis la fermeture de celle-ci prononcée oralement le 14 juin 2021, sans garde-corps solide les protégeant contre le risque de chute de hauteur.
Il s’ensuit que la décision déférée ne saurait encourir la moindre critique en ce qui concerne le constat suivant lequel, en date du 22 juillet 2021, la demanderesse n’avait pas donné de suite à toutes les injonctions relatives à la mise en conformité du chantier en vue de garantir la sécurité de ses travailleurs.
Au vu des constats faits ci-avant, il échet de retenir que c’est à bon droit que le directeur a pris la décision de prononcer une sanction à l’encontre de la demanderesse, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des faits.
Quant au moyen de la demanderesse fondé sur une violation du principe de proportionnalité, en ce qui concerne le quantum de l’amende prononcée, à savoir 20.000 euros, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 614-13, paragraphe (5) du Code du travail, tel que cité ci-avant, le montant de l’amende est fixé en appréciation des circonstances et de la gravité du manquement ainsi que du comportement de son auteur.
Or, la demanderesse ne saurait être suivie dans son argumentation suivant laquelle le montant de l’amende serait disproportionné au regard de sa bonne foi, de l’absence dans son chef d’antécédents quant à la sécurité de ses salariés, des formations dispensées à ses salariés en matière de sécurité, ainsi que des remises à niveau régulières afférentes, alors que les manquements en termes de sécurité, en violation notamment du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, constatés le 14 juin 2021, ont été à ce point graves que les agents de l’ITM et ensuite le directeur ont été obligés de prononcer une fermeture de la toiture plate sur laquelle travaillaient les salariés de la demanderesse. Ainsi, tel que l’a rappelé le délégué du gouvernement de manière non valablement contestée par la demanderesse, elle a constaté des infractions en matière de santé et de sécurité dans le chef de cette dernière concernant :
- le plan particulier de sécurité et de santé ;
- la propreté et l’organisation sur le chantier ;
- la détection et la lutte contre l’incendie – vérification des extincteurs portatifs ;
- les voies de circulation – non sécurisées, non dégagées ;
- les équipements sanitaires – salubrité ;
- les installations pour la prise des repas ;
- le risque de chutes d’objets ;- le risque de chute de hauteur – équipement de protection collective ;
- le risque de chute de hauteur – formation port du harnais de sécurité ;
- les équipements de protection individuelle (EPI) – non utilisation.
Alors même qu’elle avait été avertie par l’injonction du 16 juin 2021 qu’à défaut de mise en conformité et d’instauration des mesures nécessaires afin de régulariser les infractions constatées, elle serait passible d’une amende administrative prévue à l’article L. 614-13 du Code du travail, force est de relever qu’il a dû être constaté par l’ITM, lors du recontrôle du 22 juillet 2021, que non seulement certaines mesures d’urgence portant sur la sécurité du chantier n’avaient pas été exécutées à cette date, mais également que les travaux sur la toiture plate avaient été poursuivis du 17 au 22 juillet 2021, malgré la fermeture de la toiture plate avec effet immédiat du 14 juin 2021 ordonnée en raison du risque grave pour la sécurité et la santé des travailleurs, et ce, sans que les problèmes de sécurité aient tous été réglés.
A cela s’ajoute que si la demanderesse invoque la circonstance de dépendance et de pression économique à l’égard de l’entreprise principale, ainsi que celle d’une maladresse certaine dans son chef afin d’exiger la réduction de l’amende prononcée, force est toutefois de constater que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle a non seulement failli à régulariser, à la date du recontrôle du 22 juillet 2021, toutes les infractions constatées par l’ITM lors de la fermeture de la toiture plate, mais encore n’a pas respecté la fermeture ordonnée de ladite toiture, en continuant, ainsi, à faire travailler ses salariés dans des conditions mettant gravement en danger leur sécurité et leur santé.
En ce qui concerne finalement le montant retenu pour l’amende prononcée à l’égard de la demanderesse, l’article L. 614-13 du Code du travail laisse une large marge d’appréciation au directeur de l’ITM en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative.
En l’espèce, et au vu des considérations qui précèdent, force est de retenir que la demanderesse n’a pas fourni d’éléments de nature à établir une disproportion dans la fixation de l’amende qui, même si elle s’élève à 20.000 euros, est amplement justifiée par les circonstances de l’espèce, la gravité des manquements ainsi que le comportement de la demanderesse.
Il s’ensuit que le moyen relatif à une disproportion de l’amende prononcée est également à rejeter.
Aucun autre moyen n’ayant été soulevé en cause, le présent recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation ;
au fond, le déclare non fondé, partant en déboute ;
condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mars 2025 par :
Paul Nourissier, premier vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, Anna Chebotaryova, attachée de justice déléguée, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 13