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11/03/2025 | LUXEMBOURG | N°52465

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mars 2025, 52465


Tribunal administratif N° 52465 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52465 3e chambre Inscrit le 4 mars 2025 Audience publique du 11 mars 2025 Recours formé par Madame (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52465 du rôle et déposée le 4 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), nÃ

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Tribunal administratif N° 52465 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52465 3e chambre Inscrit le 4 mars 2025 Audience publique du 11 mars 2025 Recours formé par Madame (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52465 du rôle et déposée le 4 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le …, de nationalité serbe, alias …, née le … à … (Serbie), actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 14 février 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de ladite décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2025 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 7 mars 2025 par Maître Edévi AMEGANDJI au nom et pour le compte de Madame (A), préqualifiée, Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, Maître Amadou NDIAYE, en remplacement de Maître Edévi AMEGANDJI, et Madame le délégué du gouvernement Pascale MILLIM en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, région Nord, Commissariat …, portant le numéro de référence …, dit « Fremdennotiz », du 14 février 2025, qu’en date de ce même jour, Madame (A), alias …, désignée ci-après par « Madame (A) », fit l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre et qu’elle ne fut, à cette occasion, pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage valables.

Par arrêté du 14 février 2025, notifié à l’intéressée le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Madame (A) sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à son encontre.

Par un arrêté ministériel séparé du même jour, également notifié à l’intéressée à la même date, le ministre ordonna le placement de Madame (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant 1fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport n° … du 14 février 2025 établi par la police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 14 février 2025, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 5 ans ;

Considérant que l’intéressée est démunie de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée, alors qu’elle ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressée seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2025, inscrite sous le numéro 52465 du rôle, Madame (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 14 février 2025, ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté.

1) Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours, du mémoire en réplique et des pièces supplémentaires déposées par la partie étatique après l’audience des plaidoiries Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité du mémoire en réplique déposé par la demanderesse en date du 7 mars 2025.

Le litismandataire du demandeur n’a pas pris position quant à la prédite question, tandis que le délégué du gouvernement a conclu à l’irrecevabilité dudit mémoire en réplique et en a demandé le rejet.

Aux termes de l’article 123, paragraphes (1) et (2) de la loi du 29 août 2008, :

« (1) Contre les décision visées à l’article 120, paragraphe (3), alinéa 1er , un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statu comme juge du fond.

2 (2) Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. ».

Dès lors, dans la mesure où en vertu de la prédite disposition légale, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d’instance, le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2025 par Maître AMEGANDJI est inadmissible et doit, partant, être écarté des débats, étant encore précisé que le dépôt d’un mémoire supplémentaire n’a été ni demandé, ni autorisé par le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire en application de l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il convient encore de rejeter les pièces déposées par la partie étatique après l’audience des plaidoiries, alors que le tribunal ne tient pas compte de pièces versées en cours de délibéré sans autorisation afférente de sa part.

2) Quant au fond Arguments et moyens des parties A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse, outre de reprendre les rétroactes tels qu’exposés ci-dessus, explique qu’elle aurait été contrôlée et interpellée par la police grand-ducale, alors qu’elle se serait trouvée à Troisvierges, village qui serait très proche de la Belgique, à savoir son « pays de résidence », dans lequel elle se serait vue accorder le statut d’apatride. Elle ajoute que malgré le fait qu’elle aurait expliqué sa situation administrative aux policiers lors de son interpellation, ces derniers l’auraient privée de sa liberté, démarche qui aurait encore été confirmée par le ministre.

En droit, la demanderesse critique les démarches entreprises par le ministre en vue de son éloignement. A cet égard, elle insiste sur le fait qu’elle se serait vue reconnaître le statut d’apatride en Belgique, pays dans lequel elle serait d’ailleurs dans l’attente d’un titre de séjour, la demanderesse ajoutant que cette situation aurait été confirmée par son avocat belge via courrier électronique du 17 février 2025. La demanderesse estime que le ministre aurait dès lors disposé de tous les éléments nécessaires en vue de son identification, « quelques jours seulement » après son placement en rétention, de sorte qu’il aurait dû immédiatement l’éloigner vers son pays de rattachement, à savoir la Belgique. Or, elle se trouverait placée en rétention depuis plus de deux semaines, sans justification, et ce en dépit du fait que le placement en rétention devrait rester une mesure exceptionnelle en raison de l’entrave à la liberté d’aller et de venir qui serait garantie par la Constitution et par l’article 5, paragraphe (1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par « la CEDH ». A cet égard, elle se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », du 6 novembre 1980, dans une affaire Guzzardi c. Italie, et précise qu’un placement en rétention devrait rester une ultima ratio.

3Compte tenu de ses liens avec la Belgique, pays limitrophe au Luxembourg, il serait inconcevable et injustifiable que son éloignement n’ait pas encore abouti, la demanderesse en concluant que les démarches entreprises par le ministre ne seraient pas exécutées avec la diligence requise, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer la décision litigieuse et d’ordonner sa mise en liberté immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

Il est constant en cause que la demanderesse est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant rappelé à cet égard que la décision de retour du 14 février 2025 dont elle a fait l’objet est assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, décision qui ne fait pas l’objet de la présente instance contentieuse, et qu’elle ne dispose ni d’un passeport, ou 4encore d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

A défaut pour la demanderesse de présenter un quelconque élément de nature à renverser ladite présomption, étant encore précisé à cet égard que sa volonté de se rendre en Belgique est, au contraire, de nature à renforcer le risque de fuite dans son chef, risque qui s’apprécie par rapport au seul territoire luxembourgeois qui délimite ratione loci la compétence des autorités luxembourgeoises d’appréhender la demanderesse en vue de l’exécution de son éloignement1, il échet de retenir que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, la placer en rétention afin d’organiser son éloignement.

Force est ensuite de constater qu’outre ses développements relatifs à l’atteinte à sa liberté de mouvement, la demanderesse se limite, dans le cadre du présent recours, à remettre en cause les diligences du ministre dans l’organisation de son éloignement.

A cet égard, il convient d’abord de rejeter les développements de la demanderesse selon lesquels le ministre aurait dû l’éloigner vers la Belgique, alors qu’outre le fait que ceux-ci concernent essentiellement la validité et l’exécution de la décision de retour, en l’occurrence de l’arrêté ministériel du 14 février 2025, non soumise à l’appréciation du tribunal, il échet de constater que le bien-fondé de cette argumentation se trouve conditionné par la prémisse que la demanderesse puisse être légalement éloignée vers la Belgique, étant donné qu’un étranger ne saurait être éloigné vers un Etat sur le territoire duquel il n’est pas autorisé à entrer en situation légale. Or, il se dégage du dossier administratif et notamment du courrier électronique de l’avocat belge de la demanderesse transmis à l’agent en charge du dossier par un agent du Centre de rétention en date du 17 février 2025 que celle-ci ne dispose d’aucun titre de séjour en Belgique, de sorte que le ministre ne saurait procéder à un éloignement de la concernée vers ce même pays.

Quant aux démarches entreprises par le ministre pour procéder à l’éloignement de la demanderesse vers la Serbie, force est de constater que par courrier électronique du 17 février 2025, l’agent en charge du dossier de la demanderesse a contacté les agents de la police judiciaire afin de demander les empreintes digitales de celle-ci. Il ressort ensuite du dossier administratif qu’en date du 20 février 2025, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités serbes en vue de la réadmission de la demanderesse sur base de l’article 7 de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, demande qui a été acceptée par les autorités serbes en date du 25 février 2025. Il en ressort encore que par transmis du 27 février 2025, le ministre a chargé la Police Grand-Ducale, Unité de Garde et d’Appui 1 Cour adm, 23 avril 2019, n°42670C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu.

5opérationnel - Service de Garde et de Protection, de procéder au transfert de la demanderesse.

Compte tenu de ces considérations et dans la mesure où il ne se dégage pas du dossier administratif que l’éloignement de l’intéressée ne puisse pas être mené à bien dans les plus brefs délais, bien au contraire, son placement en rétention n’encourt aucune critique.

Dans ces conditions, le tribunal est amené à retenir qu’en l’état actuel du dossier et au vu des éléments soumis à son appréciation, le dispositif d’éloignement de la concernée est en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que ses contestations afférentes sont à rejeter.

En ce qui concerne encore l’invocation par la demanderesse d’une atteinte au droit à sa liberté de mouvement, consacrée notamment par l’article 5 de la CEDH, il y a lieu de relever qu’aux termes de cette disposition : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : […] f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».

Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe (1), point f), précité, de la CEDH, que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays2.

Dans un arrêt du 15 décembre 20163, la CourEDH a retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».

En l’espèce, étant donné, d’une part, que la demanderesse a fait l’objet d’une décision de retour en date du 14 février 2025, de sorte à se trouver en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, et d’autre part, qu’il vient d’être retenu ci-avant que la procédure d’éloignement dont elle fait l’objet en exécution de ladite décision de retour est menée avec la diligence requise, la décision déférée n’est pas contraire à l’article 5, paragraphe (1) de la CEDH, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Au vu des développements faits ci-avant et à défaut d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

2 Trib. adm. 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 812 (1er volet), et les autres références y citées.

3 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Affaire Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.

6Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mars 2025 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Felix Hennico, attaché de justice délégué, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 52465
Date de la décision : 11/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-11;52465 ?

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