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26/02/2025 | LUXEMBOURG | N°52419

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 février 2025, 52419


Tribunal administratif N° 52419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52419 5e chambre Inscrit le 21 février 2025 Audience publique du 26 février 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52419 du rôle et déposée le 21 février 2025 au greffe du tribunal administr

atif par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des ...

Tribunal administratif N° 52419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52419 5e chambre Inscrit le 21 février 2025 Audience publique du 26 février 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52419 du rôle et déposée le 21 février 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 28 janvier 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 février 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Zohra BELESGAA et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un rapport, dit « Fremdennotiz », de la police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Service de garde et de protection, daté du 14 mai 2024, que Monsieur (A), connu sous différents alias, ci-après désigné par « Monsieur (A) », fut interpellé en date du même jour dans un garage abandonné par les forces de l’ordre, dans le cadre d’un contrôle de lieux inhabités dans la Cité de l’Aéroport au Findel. Suivant ledit rapport, Monsieur (A) présenta aux agents policiers un contrat de travail, une photo d’un passeport tunisien expiré, de même qu’une photo d’une carte d’identité italienne qui s’avéra être un faux. Il ressort dudit rapport que Monsieur (A) « a pu quitter le commissariat après l’achèvement des démarches administratives ».

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données « EURODAC » ne put aboutir à aucun résultat.

Il ressort encore du dossier administratif qu’une consultation du système d’information sur les visas « VIS », basé sur le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, fut effectuée, révélant qu’un 1visa « court séjour » pour l’espace Schengen avait été émis en date du 25 septembre 2019 à l’égard de Monsieur (A) avec une période de validité du 25 septembre 2019 au 25 novembre 2019.

Il ressort d’un deuxième rapport, dit « Fremdennotiz », de la police grand-ducale, …, daté du 28 janvier 2025, que Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle d’identité en date du même jour, lors duquel il remit une carte « NAVIGO Ile de France Mobilités » aux agents policiers en indiquant ne pas être en possession d’une pièce d’identité officielle.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de le quitter sans délai à destination de la Tunisie, pays de sa nationalité, ou à destination du pays qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait autorisé à séjourner, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire du Luxembourg pour une durée de cinq ans.

Par un arrêté séparé du même jour, notifié également le 28 janvier 2025, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport n° … du 28 janvier 2025 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 28 janvier 2025.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes à la base du litige 2sous examen, en précisant en particulier ne pas faire l’objet d’un signalement dans le système « EURODAC ».

A titre principal, il conteste les motifs de son placement en rétention, lequel s’analyserait selon lui en une mesure administrative privative de mouvement. Le demandeur souligne plus particulièrement que son placement en rétention ne saurait se justifier alors qu’il n’aurait pas été placé en rétention à la suite de sa précédente interpellation du 14 mai 2024, à l’occasion de laquelle les mêmes constatations auraient été faites par les forces de l’ordre que lors de l’interpellation du 28 janvier 2025 à la suite de laquelle il fut placé en rétention. Il en conclut que la décision déférée serait une mesure discrétionnaire fondée sur une erreur manifeste d’appréciation.

Subsidiairement, le demandeur donne à considérer que le fait d’avoir été « laissé libre de ses faits et gestes » le 14 mai 2024 prouverait à suffisance que la mesure de rétention ne serait donc pas nécessaire.

Après avoir cité l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur fait valoir qu’il pourrait se voir appliquer une mesure moins coercitive que le placement en rétention.

Plus subsidiairement, le demandeur affirme qu’il « entend se voir renvoyer vers la France et non vers la Tunisie ». Il explique qu’il serait marié depuis le …« suivant cérémonie passée devant l’officier de l’état civil de la commune … en France » et que s’il vivrait certes séparé de son épouse, il résulterait néanmoins de ces circonstances qu’il aurait été installé en France.

Finalement, en se référant à l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur précise que le maintien en rétention serait conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement serait en cours et exécuté avec toute la diligence requise, obligeant le ministre d’entreprendre toutes les démarches requises afin d’exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais. En l’occurrence, le demandeur conteste les démarches entreprises par les autorités ministérielles en vue de son éloignement, au motif qu’aucune diligence n’aurait été effectuée « à part une demande effectuée au consulat de Tunisie le 30 janvier 2025 ». Le demandeur estime qu’il n’existerait pas de chances sérieuses que l’éloignement puisse être mené à bien, dans un délai raisonnable et avant l’expiration de la durée maximale de la mesure de rétention, et demande au tribunal de mettre à terme la mesure de placement en ordonnant sa mise en liberté immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal rappelle de prime abord qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure 3d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Si l’existence d’un risque de fuite dans son chef n’est pas contestée par le demandeur, le tribunal constate tout de même dans un souci d’exhaustivité qu’il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’il a fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans en date du 28 janvier 2025, décision non visée par le présent recours.

Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008 figure justement celle de ne pas faire l’objet, tel que c’est le cas pour le demandeur, d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Cette présomption n’a pas été renversée en l’espèce par Monsieur (A), lequel n’a pas 4soumis au tribunal des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite présumé dans son chef.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement.

Concernant ensuite l’affirmation du demandeur selon laquelle son placement en rétention résulterait d’une « erreur manifeste d’appréciation » au motif qu’il n’aurait pas été placé en rétention à la suite d’une précédente interpellation par les forces de l’ordre en dépit de circonstances essentiellement identiques, il convient de relever que l’éventuelle absence de placement en rétention dans le cadre de cette première interpellation est sans incidence sur la légalité de la décision actuellement déférée au tribunal, de manière que le moyen afférent est à rejeter.

S’agissant ensuite de l’argumentation de l’intéressé formulée à titre subsidiaire, selon laquelle il pourrait bénéficier de mesures moins coercitives que le placement en rétention, telles que visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le tribunal relève que cette disposition légale prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est 5restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le tribunal constate que le demandeur n’a pas fourni le moindre élément de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite dans son chef.

Plus précisément, le demandeur ne peut pas se prévaloir d’un domicile fixe déclaré au Luxembourg, ni d’une quelconque autre attache.

Par ailleurs, le demandeur n’a présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose. Bien au contraire, l’affirmation du demandeur selon laquelle il préfère être renvoyé en France plutôt qu’en Tunisie est de nature à renforcer l’existence d’un risque de fuite dans son chef, étant précisé à cet égard que la notion de risque de fuite se définit dans ce contexte comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, autrement dit à la mainmise des autorités luxembourgeoises.

C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Il s’ensuit que la contestation du caractère nécessaire de la mesure de placement litigieuse est à rejeter pour ne pas être fondée.

En ce qui concerne l’argumentation formulée à titre plus subsidiaire par le demandeur, selon laquelle il « entend se voir renvoyer vers la France et non vers la Tunisie » au motif qu’il aurait conclu un mariage en France en 2022, il échet de constater que la décision déférée ne porte pas sur l’éloignement du demandeur mais sur le seul placement en rétention du demandeur. Le moyen du demandeur tiré d’une irrégularité de la décision d’éloignement n’a donc pas de pertinence dans le cadre du recours sous analyse, dirigé contre la décision du ministre ayant ordonné le placement en rétention du demandeur. Par ailleurs, les considérations 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 972 et les autres références y citées.

6du litismandataire du demandeur formulées à cet égard à l’audience publique des plaidoiries sont dénuées de pertinence. Le moyen est partant à rejeter.

S’agissant, finalement, des contestations du demandeur quant aux diligences entreprises par le ministre en vue de son éloignement, le tribunal constate qu’il ressort du dossier administratif qu’en date du 30 janvier 2025, soit deux jours seulement après le placement en rétention du demandeur, les autorités ministérielles luxembourgeoises ont contacté par courrier le Consulat Général de Tunisie à Bruxelles en vue de l’identification du demandeur et de l’obtention d’un laissez-passer, tout en y joignant un jeu d’empreintes digitales, deux photos d’identité, ainsi qu’une copie du passeport du concerné. Il ressort encore du dossier administratif qu’en date du 20 février 2025, les autorités ministérielles luxembourgeoises ont adressé un deuxième courrier au même Consulat, demandant des renseignements sur l’état d’avancement du dossier du demandeur.

Au regard des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, le tribunal conclut que les démarches entreprises sont, à ce stade, à considérer comme suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, étant entendu que les autorités luxembourgeoises sont actuellement tributaires de la collaboration des autorités tunisiennes à cet égard, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Il en est de même en ce qui concerne l’argumentation du demandeur ayant trait à l’absence de « chances sérieuses que l’éloignement puisse être mené à bien dans un délai raisonnable et en tout cas avant l’expiration de la durée maximale de la mesure de rétention », étant donné qu’il ne se dégage d’aucun élément de la cause que les démarches ainsi accomplies par les autorités ministérielles luxembourgeoises seraient vouées à l’échec, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il n’existerait, en l’espèce, pas de chances raisonnables de croire que l’éloignement puisse être mené à bien. Le moyen sous analyse est, par conséquent, à rejeter.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

7Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 février 2025 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Benoît HUPPERICH, premier juge, Georges GEDGEN, attaché de justice délégué, en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 février 2025 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 52419
Date de la décision : 26/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-02-26;52419 ?

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