Tribunal administratif Numéro 48821 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48821 4e chambre Inscrit le 14 avril 2023 Audience publique du 25 février 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre quatres actes du Corps Grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) en matière de nomination en présence de Monsieur (B), …,
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JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 48821 du rôle et déposée le 14 avril 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation :
1) une « décision orale et non formalisée » du 20 janvier 2023 émanant du recruteur du Corps Grand-ducal d’incendie et de secours (« CGDIS »), par laquelle son admission à un « deuxième tour » dans le cadre de la candidature pour un poste de chef d'équipe adjoint au sein du CIS Luxembourg aurait été annoncée ;
2) une « décision » du 8 février 2023 de la part du directeur administratif et financier du CGDIS qui aurait énoncé les motifs à la base de la décision de refus d'admission à un « deuxième tour » ;
3) une « décision » du 8 février 2023 du directeur administratif et financier du CGDIS ayant proposé au conseil d'administration du CGDIS la nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe adjoint ;
4) une « décision » du 10 mars 2023 du directeur administratif et financier du CGDIS qui aurait confirmé la nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe adjoint ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg, du 27 avril 2023, portant signification de ce recours au CGDIS, établi et ayant son siège à L-1821 Luxembourg, 3, boulevard de Kockelscheuer, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J64, ainsi qu’à Monsieur (B), demeurant à L-… ;
Vu la constitution d’avocat déposée le 26 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B220251, représentée aux fins de la présente par Maître Charles Hurt, avocat à la Cour, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, par laquelle elle se constitue pour l’établissement public CGDIS, préqualifié;
1Vu le mémoire en réponse déposé le 19 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, préqualifiée, au nom et pour le compte de l’établissement public CGDIS, préqualifié ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER au nom et pour le compte de son mandant ;
Vu le mémoire en duplique déposé le 15 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, préqualifiée, au nom et pour le compte de l’établissement public CGDIS, préqualifié ;
Vu la constitution d’avocat déposée le 10 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, préqualifiée, représentée aux fins de la présente par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, par laquelle elle affirmer rester constituée pour l’établissement public CGDIS préqualifié ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Caroline ARENDT, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Maître Maxime (A), en remplacement de Maître Anne FERRY, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 janvier 2025.
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En date du 7 décembre 2022, le Corps Grand-Ducal d’incendie et de secours, désigné ci-après par « le CGDIS », publia un appel à candidature interne pour un poste de chef d’équipe adjoint au CIS Luxembourg, direction générale dans la carrière du pompier professionnel, cadre de base, groupe de traitement C1.
Par un courrier du 15 décembre 2022, Monsieur (A) postula au poste précité en faisant parvenir au conseil d’administration du CGDIS le formulaire afférant dûment rempli, accompagné d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation y relative.
Par courrier 24 janvier 2023, le syndicat Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg, dénommé ci-après « l’OGB-L », adressa, au nom de Monsieur (A), un courrier au directeur général du CGDIS de la teneur suivante :
« (…) Par la présente, je me permets de vous écrire concernant la candidature de notre membre, (A), pour le poste de chef d'équipe adjoint, portant la référence …, pour laquelle il avait envoyé sa candidature datée au 15 décembre 2022.
La semaine dernière, il a pris connaissance qu'il n'était pas admis au deuxième tour pour le test psychologique. Or, comme il avait rédigé dans la lettre de motivation (voir en annexe), Monsieur (A) a une expérience de 25 ans en tant que pompier professionnel et de 33 ans en tant que pompier volontaire (point 4 de la description de fonction), une différence approximative de 7 à 10 années d'expériences en faveur de Monsieur (A) par rapport aux candidats retenus.
Il faut savoir que cet écartement de sa candidature bloque son évolution de carrière.
De plus, il s'agit de la 3e fois que Monsieur (A) est écarté, alors que son profil coïncide 2parfaitement avec la description, les compétences, les atouts et spécificités du poste ainsi qu'avec les critères d'admission. Ces actes peuvent être qualifiés d'agissements répétés portant atteinte à ses droits ou à sa dignité alors que l'employeur est tenu d'assurer des conditions de travail normales et dignes à son personnel.
Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre à moi-même ou à Monsieur (A), par voie écrite, les motifs du refus d'admission au deuxième tour avec une décision susceptible de recours, endéans un mois à partir de la date du présent courrier. (…) ».
Par courrier du 8 février 2023, le directeur administratif et financier du CGDIS répondit comme suit au courrier précité du 24 janvier 2023 :
« (…) Je me permets de revenir à votre lettre recommandée du 24 janvier 2023, demandant de vous transmettre par voie écrite les motifs du refus d'admission à un « deuxième tour » de Monsieur (A), pompier dirigeant du cadre de base au sein du CGDIS, ceci en relation avec sa candidature pour un poste de chef d'équipe adjoint au sein du CIS Luxembourg.
Il s'agit d'un poste vacant dans le groupe de traitement C1 du cadre base des pompiers professionnels et par conséquence donc au sein le même groupe de traitement que celui actuellement occupé par (A). Je ne peux donc constater un « blocage » en termes de l'évolution de sa carrière ou de son traitement. Ceci au sens que l'évolution en grades et échelons restera identique et indépendante du fait d'être nommé chef d'équipe adjoint ou non.
Le poste en question est défini comme poste à responsabilités particulières tel qu'arrêté par l'organigramme du CGDIS. L'article 16 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, permet au détenteur d'un tel poste de bénéficier d'une majoration d'échelon. Le nombre de postes pouvant bénéficier de ladite majoration est limitée à seulement 15% de l'effectif. Il va de soi que nul ne peut ainsi prétendre de pouvoir accéder à un tel poste par simple évolution de son ancienneté - ni le fait d'être affecté à un tel poste, ni la majoration d'échelon ne forme ainsi un droit auquel Monsieur (A) pourrait prétendre. La seule condition que le législateur fixe est celle que les candidats classés à un grade du niveau supérieur sont prioritaires - cette condition sera respectée.
Le même article cite que le chef d'administration soumet au ministère du ressort son avis au sujet des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières. En ma fonction de directeur en charge de la gestion des ressources humaines, délégué par notre directeur général en son rôle de chef d'administration, j'ai chargé un jury composé :
· du chef de centre … ;
· de la cheffe de centre adjointe … ;
· du chef d'équipe au sein du CIS Luxembourg …, et · du recruteur … ;
de procéder à la recherche du candidat qui correspond le mieux au poste vacant, et de me présenter leur avis sous forme d'un rapport de sélection.
L'article 16 de la loi du 25 mars 2015 acte que le ministre du ressort procède sous forme d'arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier de ces majorations. En 3analogie à l'article 18 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ce sera donc la délibération du conseil d'administration, sur avis de la direction, qui actera l'affectation d'un pompier sur le poste à responsabilité particulière en question et l'attribution de la majoration d'échelon.
Vu le nombre important de pompiers du CIS Luxembourg classés aux grades du niveau supérieur de la carrière, et pouvant donc prétendre à un poste de chef d'équipe adjoint, le jury a organisé une épreuve sous forme d'entretien standardisé, égalitaire vis-à-vis de chaque candidat. L'épreuve portait sur les thèmes suivants :
· Le parcours professionnel · La motivation pour le poste en question · Le leadership et le management · La gestion d'équipe · La vision pour une intégration plus adaptées des pompiers volontaires · L'amélioration des maintiens des acquis au CIS Luxembourg · La vision sur le futur de l'équipe en question · La vue d'ensemble sur le CGDIS · L'organisation du travail · La collaboration entre le chef d'équipe et son chef d'équipe adjoint Chaque membre du jury a attribué des points pour chaque section de l'épreuve - ceci pour un total de 44 points.
Comme vous le citez dans votre lettre, il y a en effet des candidats les mieux classés qui passeront en outre de l'épreuve citée, un questionnaire de personnalité, de raisonnement abstrait et de leadership standardisé, validés en entretien avec un psychologue du travail et formant un profil. Ces profils ont une validité de 3 ans, et nous disposons encore d'un profil valable de (A). Comme la détermination de ce profil, est onéreux, et ne donne pas lieu à un classement, ni à des points supplémentaires pouvant influencer le résultat de l'épreuve de sélection, il n'y a pas d'écartement proprement dit en relation à cette étape - l'épreuve de sélection détermine le classement, le profil est complémentaire sur certains points spécifiques, et valide ou non le choix du candidat le mieux classé.
Le nombre total des points attribués lors de la première épreuve, avec en complément une validation par le profil en question sont actés dans le rapport de sélection du jury. Ce rapport déterminera le candidat qui correspond le mieux au profil recherché et donc celui ou celle que la direction va aviser positivement. La délibération du conseil d'administration sera prise lors de sa session du conseil du 23 février 2023.
Les membres du jury en question sont des agents publics intègres, neutres et compétent.
Ceci compte de même pour les membres des deux autres jurys qui formulaient leur rapport lors des recrutements internes précédentes auxquels Monsieur (A) a participé. En outre la composition des Jurys des trois épreuves auxquelles Monsieur (A) a participé étaient de composition différente pour chacune de ses candidatures. Je ne peux donc constater aucun acte délibéré pouvant être qualifié d'agissements répétés portant atteinte aux droits ou à la dignité du concerné. (…) ».
Toujours en date du 8 février 2023, le directeur administratif et financier du CGDIS adressa au conseil d’administration du CGDIS le courrier suivant, portant erronément la date du 8 février 2022,:
4 « (…) L'article 16 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat cite que le chef d'administration soumet au ministère (en occurrence le conseil d'administration pour les agents du CGDIS) son avis au sujet des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières. En ma fonction de directeur en charge de la gestion des ressources humaines, délégué par notre directeur général en son rôle de chef d'administration, j'ai chargé un jury composé · du chef de centre … ;
· de la cheffe de centre adjointe … ;
· du chef d'équipe au sein du CIS Luxembourg …, et · du recruteur … ;
de procéder à la recherche du candidat qui correspond le mieux au poste vacant, et de me présenter leur avis sous forme d'un rapport de sélection.
Faisant référence au rapport des entretiens de sélection pour le poste de chef d'équipe adjoint (faisant fonction) sous référence …, je me rallie à leur avis et propose la nomination de Monsieur (B) sur ledit poste. (…) ».
Par courrier de son litismandataire du 16 février 2023, Monsieur (A) envoya au directeur administratif et financier la demande qui suit :
« (…) J'ai l'honneur de vous écrire au nom de Monsieur (A) qui m'a chargé de la sauvegarde de ses intérêts et plus particulièrement contre la décision par laquelle sa candidature au poste de chef d'équipe adjoint est écartée et où vous entendez nommer Monsieur (B).
Cette décision injuste et illégale est inacceptable pour mon mandant, ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il est évincé pour des motifs peu transparents.
Je n'ai pas à rappeler les qualités professionnelles et humaines incontestables de Monsieur (A) qui est engagé depuis plus de 35 ans dans le service volontaire des pompiers et plus de 25 ans dans le service professionnel.
Je n'ai pas non plus à vous rappeler les exigences de la PANC qui imposent plus particulièrement à l'autorité une transparence absolue dans l'organisation d'examens / épreuves.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Dans ce contexte je vous prie de me communiquer, sans autres délais, le dossier administratif de mon mandant ainsi que tout document relatif aux épreuves suivies (notamment le détail des notes et des éventuelles appréciations) tel qu'exigé notamment par les articles 4 et 6 de la PANC.
Par ailleurs, vous faites faussement référence à un profil psychologique de Monsieur (A), alors que Monsieur (A) n'a jamais été soumis à un tel examen.
5Si tel un tel document devait exister, je vous saurais gré de bien vouloir le communiquer également. Mon mandant se réserve formellement tous autres droits si les décisions devraient être maintenues. (…) ».
Par courrier du 10 mars 2023, le directeur administratif et financier du CGDIS s’adressa au litismandataire de Monsieur (A) en ces termes :
« (…) Suite à votre demande du 16 février 2023 concernant le dossier susmentionné, j'ai le plaisir de vous envoyer en annexe les documents en relation avec la nomination de Monsieur (B) en tant que chef d'équipe adjoint au sein du CIS Luxembourg. Mutation interne pour laquelle votre mandat (A) était aussi candidat.
En ce qui concerne le profil psychologique que vous mentionné dans votre requête, j'affirme que nous ne disposant d'un tel profil de la part de Monsieur (A). Si je le mentionnais dans ma lettre à l'OGBL, je dois vous indiquer aujourd'hui que j'étais malheureusement mal informé au moment de la rédaction de cette lettre. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2023, inscrite sous le numéro 48821 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une « décision orale et non formalisée » du 20 janvier 2023 émanant du recruteur du CGDIS, ayant annoncé le refus de son admission à un « deuxième tour » dans le cadre de la candidature pour un poste de chef d'équipe adjoint au sein du CIS Luxembourg, d’une « décision » du 8 février 2023 de la part du directeur administratif et financier du CGDIS ayant énoncé les motifs à la base de la décision de refus d'admission à un « deuxième tour », d’une « décision » du 8 février 2023 du directeur administratif et financier du CGDIS ayant proposé au conseil d'administration du CGDIS la nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe adjoint, ainsi que d’une « décision » du 10 mars 2023 du directeur administratif et financier du CGDIS ayant confirmé la nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe adjoint.
Il convient d’abord de relever que Monsieur (B) n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal, bien que la requête introductive d’instance lui ait été signifiée en bonne et due forme.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée « la loi du 21 juin 1999 », le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, même si la partie tierce intéressée n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.
En ce qui concerne d’abord la compétence du tribunal en matière de nomination, force est de relever qu’aucune disposition légale ne prévoit un recours au fond en cette matière, de sorte que seul un recours en annulation peut être introduit en cette matière.
Le tribunal doit partant se déclarer incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation dirigé contre les actes déférés.
A l’audience publique, le tribunal a encore soulevé la question de sa compétence en ce qui concerne la demande de Monsieur (A), formulée à titre subsidiaire, visant à demander au tribunal d’enjoindre le CGDIS à « communiquer l'ensemble des décisions de nomination aux 6différents postes suites aux appels de candidatures publiés depuis 2020, ainsi que l'ensemble desdits appels de candidatures et, pour autant que de besoin, les critères objectifs de sélection et de nomination des candidats retenus ».
Le litismandataire de Monsieur (A) conclut à la compétence du tribunal à cet égard, tout en faisant valoir, dans ce contexte, que le refus de la candidature concerné par le présent recours s’inscrirait dans une lignée de décisions antérieures relatives à d’autres candidatures posées par son mandant, desquelles se dégagerait un refus catégorique de la part du CGDIS à son égard en violation du principe d’égalité de traitement.
Le litismandataire du CGDIS s’oppose à cette demande, tout en soulignant que la documentation relative aux appels de candidatures antérieures n’aurait par ailleurs aucun intérêt pour la présente affaire.
Force est au tribunal de retenir qu’au-delà du constat que les décisions de nomination aux différents postes suite aux appels de candidatures passées, publiés depuis 2020, ainsi que l'ensemble desdits appels de candidatures et les critères de sélection y relatifs sont a priori étrangers aux différents actes faisant l’objet du présent recours, il est de jurisprudence qu’à défaut de base légale permettant au tribunal de donner des injonctions à l’administration, le tribunal doit se déclarer incompétent pour prononcer l’injonction sollicitée en l’espèce1.
Dans son mémoire en réponse et à titre liminaire, le CGDIS conclut d’abord à la nullité de la requête introductive d'instance pour cause de libellé obscur, alors que l'exposé des faits et rétroactes ainsi que les pièces versées à l'appui du recours se liraient comme fourre-tout de toutes les candidatures jamais posées par Monsieur (A), de sorte que ni le CGDIS, ni le tribunal ne seraient en mesure de cerner l'objet du recours voire, son étendue.
Le CGDIS fait dupliquer à cet égard que les développements du mémoire en réplique de Monsieur … ne feraient que confirmer le reproche du libellé obscur, alors que ce dernier expliquerait vouloir démontrer le refus systématique et manifestement infondé du CGDIS de le faire accéder à un poste du niveau B1, alors même que le poste a priori convoité par Monsieur (A) dans la présente espèce relèverait du niveau C1 et non du B1.
A cela s’ajouterait que Monsieur (A) affirmerait soudainement dans son mémoire en réplique avoir également entrepris la décision de nomination de Monsieur (B), laquelle ne serait cependant ni visé dans la requête introductive d’instance ni versée en tant que pièce à l’appui du recours sous examen, alors même que ladite décision aurait été communiquée au litismandataire de Monsieur (A) par courrier daté du 10 mars 2023.
Monsieur (A) conclut au rejet de ce moyen d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, « (…) La requête, qui porte date, contient :
– les noms, prénoms et domicile du requérant, – la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, – l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, – l’objet de la demande, et 1 En ce sens : trib. adm., 26 juin 2024, n° 48541 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu 7– le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. », l’article 29 de la même loi disposant que « L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ».
L'exceptio obscuri libelli, qui est d'application en matière de contentieux administratif, sanctionne de nullité l'acte contrevenant aux prescriptions de l’article 1er précité de la loi du 21 juin 1999, dont le but est de permettre au défendeur de savoir quelle est la décision critiquée et quels sont les moyens à la base de la demande, afin de lui permettre d'organiser utilement sa défense2. En l'absence de grief effectif porté aux droits de la défense de la partie défenderesse, le moyen d'irrecevabilité pour libellé obscur est à écarter3.
Il appartient ainsi au tribunal saisi d'apprécier in concreto si l'exposé sommaire des faits et des moyens, ensemble les conclusions s'en dégageant, est suffisamment explicite ou non.
Force est en l’espèce au tribunal de relever que c’est à bon droit que Monsieur (A) fait répliquer à cet égard qu’il s’est limité, dans la partie intitulée « FAITS ET RETROACTES » de son recours, à procéder à une énumération chronologique de toutes ses candidatures posées au cours des dernières années, sans que cette énumération ne puisse cependant induire le CGDIS en erreur sur le véritable objet de son recours visant, tel que le souligne encore Monsieur (A) dans sa réplique, les seuls actes expressément et limitativement énumérés au dispositif de sa requête introductive d’instance et tels que repris à la première page du présent jugement.
Il s’y ajoute qu’il ressort de la lecture de ses mémoires déposés en cause, que le CGDIS a pu prendre position sur la recevabilité et le fond de l’affaire sur plusieurs pages, de sorte à avoir parfaitement été mis en mesure d’identifier les actes limitativement déférés au tribunal, lesquels figurent tant dans la farde de pièces, déposée le même jour que la requête introductive d’instance, que dans le dossier administratif versé au tribunal par le CGDIS.
Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen d’irrecevabilité relatif à un libellé obscur de la requête introductive d’instance est à rejeter.
En deuxième lieu, le CGDIS demande encore au tribunal de déclarer irrecevable la requête introductive d’instance pour ne viser que des actes qui ne seraient pas à qualifier de décisions administratives susceptibles de recours.
Ainsi le CGDIS conteste d'abord, faute de preuve à l’appui, l’existence d’une « décision » orale de la part de Monsieur …, laquelle aurait été prise en date du 20 janvier 2023 pour informer Monsieur (A) d'un refus d'admission à un « deuxième tour » dans le cadre de sa candidature litigieuse pour un poste de chef d'équipe adjoint au sein du CIS Luxembourg.
De plus, si par impossible Monsieur (A) avait effectivement été informé d'un tel refus dans les circonstances alléguées, une telle communication n'aurait tout au plus qu'une valeur informative, sans véhiculer d’éléments décisionnels propres, susceptibles de faire l’objet d'un recours contentieux, le CGDIS relevant encore que seul son conseil d'administration serait légalement habilité à prendre des décisions en la matière.
2 trib. adm. 30 avril 2003, n° 15482 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 570 et les autres références y citées.
3 trib. adm. 12 juin 2002, n° 14304 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 518 et les autres références y citées.
8Le CGDIS fait encore dupliquer à cet égard qu’en tout état de cause, le courrier de son directeur administratif et financier du 8 février 2023 ne constituerait pas la preuve de l'existence d'une « décision orale » de la part de Monsieur …, alors qu’il n’y serait jamais fait référence.
En ce qui concerne le courrier du 8 février 2023, adressé par le directeur administratif et financier du CGDIS à l'OGB-L, lequel aurait critiqué la prétendue non-admission de Monsieur (A) au « deuxième tour », le CGDIS fait relever, outre le constat que son directeur administratif et financier ne serait pas non plus l'organe habilité à prendre une décision en la matière, que la lettre du 8 février 2023 n'aurait également qu'un caractère purement informatif, de sorte à ne pas pouvoir faire l'objet d'un recours, d’autant plus qu’il y serait clairement indiqué que la délibération du conseil d'administration du CGDIS sur la nomination au poste convoité n'interviendrait qu'en date du 23 février 2023.
Il en serait de même en ce qui concerne le courrier du directeur administratif et financier du CGDIS du 8 février 2023 à l'adresse du conseil d'administration du CGDIS, alors qu’il ne s'agirait que d'une simple proposition de nomination, acte qui serait tout au plus à qualifier d'acte préparatoire.
Quant au courrier du directeur financier et administratif du CGDIS du 10 mars 2023 à l'adresse du litismandataire de Monsieur (A), le CGDIS donne à considérer qu’il ne s’agirait que d’une suite donnée à la demande de ce dernier de se faire communiquer le dossier administratif de Monsieur (A), acte qui ne saurait pas non plus revêtir le caractère d'une décision administrative susceptible de recours.
Toujours dans ce contexte, le CGDIS renvoie encore au dossier administratif qui comprendrait un tableau intitulé « Affaires du personnel Séance du 23.02.2023 », suivant lequel son conseil d'administration, réuni en huis-clos, aurait approuvé la nomination de M. (B) au poste de chef d'équipe adjoint, seul acte, revêtant, dans le cadre de la procédure de nomination audit poste, le caractère d'une décision administrative susceptible de recours.
Or, la décision précitée du conseil d’administration du CGDIS du 23 février 2023 n’aurait pas été déférée au tribunal par Monsieur (A) par le biais du recours sous examen.
Le CGDIS fait encore dupliquer à ce sujet qu’il serait dans ce contexte surprenant de lire dans le mémoire en réplique que Monsieur (A) invoquerait encore l’illégalité des actes déférés pour cause d’incompétence des organes les ayant prises, alors qu'il ne s'agirait à l'évidence pas de décisions administratives, dans la mesure où la seule décision susceptible de recours serait la délibération du conseil d'administration du CGDIS du 23 février 2023 portant nomination de Monsieur (B) au poste convoité, nomination impliquant nécessairement le refus de la candidature de Monsieur (A).
Dans son mémoire en réplique, Monsieur (A), tout en concédant qu’il lui appartiendrait de rapporter la preuve de l'existence de la décision orale de Monsieur …, fait rétorquer que cette décision se dégagerait cependant des pièces qu’il aurait versées, plus particulièrement de la décision du directeur administratif et financier du CGDIS du 8 février 2023, adressée à l'OGB-L.
En ce qui concerne le caractère d’acte attaquable de cette « décision orale », Monsieur (A) fait valoir que, d’un côté, le conseil d'administration du CGDIS, voire le CGDIS au sens large, ne publierait et ne communiquerait pas ses décisions retenant expressément le refus des 9candidats et notamment celui le concernant et, d’un autre côté, il serait de jurisprudence constante qu'un acte administratif serait attaquable en justice dès lors qu'il (i) émanerait de l'administration, (ii) qu’il matérialiserait une manifestation de volonté de la part de l'administration et (iii) qu’il ferait grief à l'administré, trois critères qui seraient pleinement remplis en l’espèce.
En ce qui concerne la lettre du 8 février 2023 adressée à l’OGB-L, Monsieur (A) fait souligner que ce ne serait pas la prétendue décision du conseil d'administration du CGDIS qui lui ferait grief, mais celles lui refusant l'accès au deuxième tour et partant au poste de chef d'équipe adjoint, décisions qui, elles, n'émaneraient pas du conseil d'administration du CGDIS, de sorte à devoir être considérées nulles pour avoir été prises par des organes incompétents.
Ce serait encore à tort que le CGDIS arguerait que le courrier de son directeur administratif et financier du 8 février 2023 à l'adresse du conseil d'administration du CGDIS ne serait qu’une proposition de nomination, alors que le fait que le directeur administratif et financier du CGDIS s’y serait rallié, sans la moindre justification, à l'avis du jury sans remettre en question le fait que Monsieur (A) n'aurait pas été admis au deuxième tour, lui ferait grief, de sorte à ne pas pouvoir constituer un simple acte préparatoire.
En ce qui concerne le courrier du directeur financier et administratif du CGDIS du 10 mars 2023 à l'adresse de son litismandataire, Monsieur (A) fait relever que ce dernier confirmerait expressément la nomination de Monsieur (B) en tant que chef d'équipe adjoint au sein du CIS Luxembourg, tout en complétant les motifs cités dans la décision du 8 février 2023 adressée à l’OGB-L.
Finalement, Monsieur (A) fait plaider, par rapport à la délibération du conseil d'administration du CGDIS du 23 février 2023 portant nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe qui, selon le CGDIS revêtirait seule le caractère d'une décision administrative susceptible de recours, qu’il aurait, au-delà de la décision de nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe adjoint, également déféré celle de ne pas l’admettre au 2e tour et partant de ne pas le nommer, lui, au poste précité.
A titre liminaire, force est au tribunal de relever que par le présent recours, Monsieur (A) met en cause le fait qu’il n’a pas pu être nommé au poste de chef d'équipe adjoint du fait que sa candidature n’avait pas été retenue dans le cadre de la procédure d’attribution de ce poste mise en place par le CGDIS, poste ayant finalement été attribué à Monsieur (B) par une décision du conseil d’administration du CGDIS du 23 février 2023, telle qu’elle ressort du dossier administratif.
En effet, Monsieur (A), demande, dans le cadre du dispositif de sa requête introductive d’instance, par la réformation sinon l’annulation des actes limitativement déférés, d’annuler la nomination de Monsieur (B) et de se voir nommé, à la place de ce dernier, au poste de chef d’équipe adjoint.
Il échet, dans ce contexte, de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le propre de chaque arrêté de nomination est de porter au poste déclaré vacant l’un des candidats, à travers la nomination conférée, tout en écartant tous les autres. Ainsi, pour les candidats non 10nommés, c’est la décision de nomination du candidat retenu qui vaut refus implicite4 de leur candidature, de sorte que le recours, pour un candidat évincé, doit impérativement être dirigé contre la décision portant engagement du candidat retenu, laquelle implique nécessairement celle d'écarter les autres5, alors que seule l’annulation de la nomination du candidat retenu est de nature à libérer le poste convoité en vue d’une nouvelle nomination, le cas échéant, du candidat initialement évincé.
Or, à l’instar de ce qui a été relevé à bon droit par le CGDIS, la décision d’attribution du poste de chef d’équipe litigieux à Monsieur (B), prise par le conseil d’administration du CGDIS lors de sa délibération du 23 février 2023, ne fait pas l’objet du présent recours, ni expressément ni implicitement, tel que le fait d’ailleurs souligner Monsieur (A) lui-même dans son mémoire en réplique, en précisant que « seules les décisions administratives expressément attaquées dans le recours introductif d'instance (cf Recours administratif du 14 avril 2023, page 1) peuvent faire l'objet de celui-ci. ».
Le recours est ainsi expressément limité aux actes cités à la première page de la requête introductive d’instance, tels qu’ils sont également énumérés en première page du présent jugement, à savoir la « décision orale et non formalisée » du 20 janvier 2023, émanant du recruteur du CGDIS, par laquelle l’admission de Monsieur (A) à un « deuxième tour » dans le cadre de la candidature pour un poste de chef d'équipe adjoint au sein du CIS Luxembourg aurait été annoncée, d’une « décision » du 8 février 2023 de la part du directeur administratif et financier du CGDIS qui aurait énoncé les motifs à la base de la décision de refus d'admission à un « deuxième tour », d’une « décision » du 8 février 2023 du directeur administratif et financier du CGDIS ayant proposé au conseil d'administration du CGDIS la nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe adjoint, ainsi que d’une « décision » du 10 mars 2023 du directeur administratif et financier du CGDIS qui aurait confirmé la nomination de Monsieur (B) au poste de chef d'équipe adjoint.
Force est ainsi au tribunal de retenir qu’au vu du constat que la décision de nomination de Monsieur (B) au poste de chef d’équipe adjoint, prise par le conseil d’administration du CGDIS en date du 23 février 2023, constitue le seul acte ayant pour effet de refuser la candidature de Monsieur (A) audit poste, les actes lui déférés par le présent recours ne sont pas à considérer comme des actes faisant grief, et partant attaquables en justice.
En effet, il échet de relever que l'article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommé ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », limite l'ouverture d'un recours devant les juridictions administratives notamment aux conditions cumulatives que l'acte litigieux doit constituer une décision administrative, c'est-à-
dire émaner d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et que cet acte doit affecter les droits et intérêts de la personne qui le conteste6. En d’autres termes, l’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire, un acte final dans la procédure susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de l’intéressé.
4 Trib. adm., 25 juin 2002, n° 13930 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Fonction publique, n° 64 et les autres références y citées.
5 Trib. adm., 24 novembre 1999, n° 11427 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Fonction publique, n° 62 et les autres références y citées.
6 Trib. adm. du 6 octobre 2004, n° du rôle 16533, Pas. adm. 2023, V° Acte administratif, n°5 et les autres références y citées.
11 En ce qui concerne d’abord la « décision orale » de Monsieur … du 20 janvier 2023, il échet de rappeler que s’il est de jurisprudence qu’il n’existe aucune condition de forme à remplir par un acte, il faut néanmoins que son existence soit établie7.
Or, au-delà de la question de savoir si un tel acte peut être considéré comme une décision faisant grief ou s’il ne s’agit tout au plus que d’une simple information sur le stade actuel du processus de nomination, c’est à bon droit que le CGDIS a fait plaider que Monsieur (A), sur lequel pèse la charge de la preuve en l’espèce, est resté en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un tel acte.
En effet, face aux contestations afférentes du CGDIS quant à l’existence effective d’un tel acte, la simple affirmation y relative de la part de Monsieur (A) ne saurait suffire à cet égard, étant relevé, à l’instar de ce qui a été soutenu par le CGDIS, que la preuve de l’existence d’un telle « décision orale » de la part de Monsieur … qui daterait du 20 janvier 2023, ne ressort pas du courrier adressé à l’OGB-L par le directeur administratif et financier du CGDIS en date du 8 février 2023, tel que repris in extenso ci-avant, alors qu’il n’y est nullement fait mention, sans que cette conclusion ne soit énervée par le fait que le courrier en question explique vouloir transmettre à l’OGB-L « les motifs de refus d’amission à un « deuxième tour » » de Monsieur (A).
Il s’ensuit que le recours est à déclarer irrecevable faute d’objet en ce qu’il est dirigé contre une « décision orale » de Monsieur … du 20 janvier 2023.
En ce qui concerne le caractère d’acte attaquable du courrier précité du directeur administratif et financier du CGDIS du 8 février 2023, adressé à l’OGB-L, force est de retenir qu’il ressort expressément des termes non équivoques de ce courrier que la décision d’attribution du poste de chef d’équipe adjoint fera l’objet d’une « délibération du conseil d’administration [qui] sera prise lors de sa session du conseil du 23 février 2023 », de sorte que ledit courrier ne saurait manifestement pas être considéré comme ayant effectivement décidé la nomination de Monsieur (B) au poste litigieux, respectivement comme ayant définitivement refusé la candidature de Monsieur (A) pour ledit poste.
En effet, il ressort de la lecture de ce courrier, tel que repris in extenso ci-avant, que le directeur administratif et financier se limite à expliquer le déroulement de la procédure de nomination au poste convoité, en y précisant que le conseil d’administration se verrait proposer le candidat ayant été le mieux classé dans les épreuves organisées à cet effet, à condition que ce dernier ne se disqualifie pas dans le cadre d’un test de personnalité, ce qui, le cas échéant, laisserait la place aux autres candidats, moins bien classés dans les épreuves de sélection, dont Monsieur (A).
Il suit de ces considérations que le courrier précité du 8 février 2023, adressé à l’OGB-
L, est tout au plus à considérer comme une simple information juridique, laquelle n’est pas à considérer comme un acte administratif faisant grief8, quand-bien mème la lettre de l’OGB-L du 24 janvier 2023, auquel le courrier du 8 février 2023 répond, ait exigé la prise d’une « décision de susceptible de recours ».
7 Cour adm. du 14 janvier 2010, n° 25846C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Acte administratif n°169 et les autres références y citées.
8 En ce sens : trib. adm. 7 mars 2007, n° 21708 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Actes administratifs, n° 82 et les autres références y citées.
12 Il s’ensuit que le recours dirigé contre le courrier du directeur administratif et financier du CGDIS du 8 février 2023 à l’OGB-L est également à déclarer irrecevable faute d’objet.
Il en va de même du courrier du directeur administratif et financier du CGDIS du 8 février 2023 adressé au conseil d’administration du CGDIS, alors que ce courrier se limite à transmettre à ce dernier, un simple « avis au sujet des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières », soit sur le candidat correspondant le mieux au poste de chef d’équipe adjoint à pourvoir, tel qu’il a été dégagé du rapport dressé par le comité de sélection.
En effet, cet acte pourrait tout au plus être considéré comme un acte préparatoire, non attaquable per se9, de la décision finale prise par le conseil d’administration du CGDIS en date du 23 février 2023, seul acte faisant grief en ce qui concerne la nomination au poste convoité par Monsieur (A), tel que retenu ci-avant.
Il s’ensuit que le recours dirigé contre le courrier du directeur administratif et financier du CGDIS du 8 février 2023 au conseil d’administration est également à déclarer irrecevable faute d’objet.
En ce qui concerne finalement la lettre du directeur administratif et financier du CGDIS du 10 mars 2023, force est de relever qu’il s’agit d’un simple courrier répondant à la demande du litismandataire de Monsieur (A) du 16 février 2023 de se voir transmettre une copie du dossier administratif relatif à la procédure de nomination en vue de pourvoir au poste de chef d’équipe adjoint, brigué par Monsieur (A), de sorte qu’il ne véhicule aucun élément décisoire relatif au refus de nommer ce dernier au poste litigieux, décision ayant été prise, tel que relevé ci-avant, par le conseil d’administration du CGDIS en date du 23 février 2023.
Or, même si suivant l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, selon lequel tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, notamment chaque fois que celle-ci est atteinte, un recours est a priori prévu en matière de décisions de refus en relation avec cet article, Monsieur (A) laisse d’établir que l’acte du 10 mars 2023 lui causerait grief, alors qu’il ressort des termes dudit courrier cité en amont, que ce dernier fait justement droit à la demande y relative de son litismandataire du 16 février 2023, conclusion qui n’est pas remise en cause par le recours sous analyse, lequel ne vise clairement que le refus de nomination de Monsieur (A), décision qui ne ressort pas du courrier directorial du 10 mars 2023.
Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’acte du 10 mars 2023 est également à déclarer irrecevable pour être dirigé contre un acte qui n’est pas de nature à faire grief.
S’agissant encore, dans ce contexte, de la demande en communication du dossier administratif formulée par Monsieur (A) sur base de l’article 8, paragraphe (5) de la loi du 21 juin 1999 exclusivement dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, le tribunal constate que le CGDIS a déposé ensemble avec son mémoire en réponse, une farde de pièces correspondant a priori au dossier administratif. A défaut pour Monsieur (A) de remettre en 9 Trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, conf. sur ce point par Cour adm., 19 février 1998, n° 10263C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Actes administratifs, n° 69 et les autres références y citées.
13question le caractère complet du dossier mis à sa disposition à travers le mémoire en réponse, sa demande en communication du dossier administratif est à rejeter comme étant devenue sans objet.
Au vu de toutes les considérations qui précèdent et à défaut de tout autre acte déféré au tribunal, le recours est à déclarer irrecevable en sa globalité.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000,- euros, telle que sollicitée par Monsieur (A) sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.
Il ne va de même et pour les mêmes raisons en ce qui concerne la demande d’assortir le présent recours de l'effet suspensif pendant le délai et l'instance d'appel en vertu de l'article 35 alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999.
Par ces motifs :
le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’injonction à l’égard du CGDIS de « communiquer l'ensemble des décisions de nomination aux différents postes suites aux appels de candidatures publiés depuis 2020, ainsi que l'ensemble desdits appels de candidatures et, pour autant que de besoin, les critères objectifs de sélection et de nomination des candidats retenus » ;
se déclare incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation contre les actes déférés ;
déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;
rejette la demande en communication du dossier administratif ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;
rejette la demande d’application de l'article 35 alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 février 2025 par :
Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Anna Chebotaryova, attachée de justice déléguée, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier 14Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 février 2025 Le greffier du tribunal administratif 15