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13/01/2025 | LUXEMBOURG | N°46214

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 janvier 2025, 46214


Tribunal administratif N° 46214 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:46214 1re chambre Inscrit le 9 juillet 2021 Audience publique du 13 janvier 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consorts, … contre une décision du conseil communal de Bech, en présence de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, Luxembourg en matière d’urbanisme

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46214 et déposée en date du 9 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif par

la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’or...

Tribunal administratif N° 46214 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:46214 1re chambre Inscrit le 9 juillet 2021 Audience publique du 13 janvier 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consorts, … contre une décision du conseil communal de Bech, en présence de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, Luxembourg en matière d’urbanisme

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46214 et déposée en date du 9 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocates du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B240929, représentée par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1) Monsieur (A1), demeurant à …, 2) Madame (A2), demeurant à …, 3) Madame (A3), demeurant à …, 4) Madame (A4), demeurant à …, 5) Monsieur (A5), demeurant à …, 6) Monsieur (A6), demeurant à …, 7) Monsieur (A7), demeurant à …, 8) Monsieur (A8), demeurant à …, 9) Monsieur (A9), demeurant à …, 10) Monsieur (A10), demeurant à …, 11) Monsieur (A11), demeurant à …, 12) Monsieur (A12), demeurant à …, 13) Madame (A13), demeurant à …, 14) Madame (A14), demeurant à …, 115) Monsieur (A15), demeurant à …, 16) Monsieur (A16), demeurant à …, 17) Monsieur (A17), demeurant à …, 18) Madame (A18), demeurant à …, 19) Madame (A19), demeurant à …, 20) Monsieur (A20), demeurant à …, 21) Monsieur (A21), demeurant à …, 22) Madame (A22), demeurant à …, 23) Monsieur (A23), demeurant à …, 24) Madame (A24), demeurant à …, 25) Monsieur (A25), demeurant à …, 26) Madame (A26), demeurant à …, 27) Madame (A27), demeurant à …, 28) Monsieur (A28), demeurant à …, 29) Madame (A29), demeurant à …, 30) Madame (A30), demeurant à …, 31) Monsieur (A31), demeurant à …, 32) Madame (A32), demeurant à …, 33) Madame (A33), demeurant à …, 34) Madame (A34), demeurant à …, 35) Monsieur (A35), demeurant à …, 36) Monsieur (A36), demeurant à …, 37) Madame (A37), demeurant à …, 38) Madame (A38), demeurant à …, 39) Madame (A39), demeurant à …, 240) Monsieur (A40), demeurant à …, 41) Monsieur (A41), demeurant à …, 42) Madame (A42), demeurant à …, 43) Madame (A43), demeurant à …, 44) Madame (A44), demeurant à …, 45) Monsieur (A45), demeurant à …, 46) Monsieur (A46), demeurant à …, 47) Madame (A47), demeurant à …, 48) Monsieur (A48), demeurant à …, 49) Monsieur (A49), demeurant à …, 50) Madame (A50), demeurant à …, 51) Madame (A51), demeurant à …, 52) Monsieur (A52), demeurant à …, 53) Monsieur (A53), demeurant à …, 54) Madame (A54), demeurant à …, 55) Monsieur (A55), demeurant à …, 56) Madame (A56), demeurant à …, 57) Monsieur (A57), demeurant à …, 58) Monsieur (A58), demeurant à …, 59) Madame (A59), demeurant à …, 60) Monsieur (A60), demeurant à …, 61) Madame (A61), demeurant à …, 62) Madame (A62), demeurant à …, 63) Monsieur (A63), demeurant à …, 64) Monsieur (A64), demeurant à …, 365) Monsieur (A65), demeurant à …, 66) Monsieur (A66), demeurant à …, 67) Madame (A67), demeurant à …, 68) Madame (A68), demeurant à …, 69) Monsieur (A69), demeurant à …, 70) Madame (A70), demeurant à …, 71) Monsieur (A71), demeurant à …, 72) Madame (A72), demeurant à …, 73) Monsieur (A73), demeurant à …, 74) Monsieur (A74), demeurant à …, 75) Madame (A75), demeurant à …, 76) Monsieur (A76), demeurant à …, 77) Madame (A77), demeurant à …, 78) Monsieur (A78), demeurant à …, 79) Madame (A79), demeurant à …, 80) Monsieur (A80), demeurant à …, 81) Monsieur (A81), demeurant à …, 82) Madame (A82), demeurant à …, 83) Monsieur (A83), demeurant à …, 84) Madame (A84), demeurant à …, 85) Madame (A85), demeurant à …, 86) Monsieur (A86), demeurant à …, 87) Monsieur (A87), demeurant à …, 88) Monsieur (A88), demeurant à …, 89) Madame (A89), demeurant à …, 490) Monsieur (A90), demeurant à …, 91) Madame (A91), demeurant à …, 92) Monsieur (A92), demeurant à …, 93) Monsieur (A93), demeurant à …, 94) Madame (A94), demeurant à …, 95) Monsieur (A95), demeurant à …, 96) Madame (A96), demeurant à …, 97) Monsieur (A97), demeurant à …, 98) Madame (A98), demeurant à …, 99) Madame (A99), demeurant à …, 100) Monsieur (A100), demeurant à …, 101) Madame (A101), demeurant à …, 102) Monsieur (A102), demeurant à …, 103) Madame (A103), demeurant à …, 104) Monsieur (A104), demeurant à …, 105) Monsieur (A105), demeurant à …, 106) Madame (A106), demeurant à …, tendant à l’annulation de « la délibération du conseil communal de Bech, en date du 21 avril 2021, par laquelle il a approuvé la convention avec la Fondation pour l’Accès au Logement concernant la réalisation des travaux d’infrastructure dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements pour des personnes exposées à la précarité » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, du 9 juillet 2021 portant signification de ce recours à la commune de Bech, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-6230 Bech, 1, Enneschtgaass ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Martine LAMESCH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposée le 15 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif pour compte de l’administration communale de Bech, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2021 par Maître Martine LAMESCH pour compte de l’administration communale de Bech, 5préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique dépose au greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2022 par Maître Georges KRIEGER pour compte de ses mandants, préqualifiés ;

Vu la requête en permission d’intervenir volontairement déposée en date du 14 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour compte de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sou le numéro G201, tendant à se voire autoriser à intervenir dans l’instance introduite par le recours en annulation portant le numéro 46214 du rôle, prédécrit, les motifs y déduits, ensemble l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu l’ordonnance du tribunal administratif du 19 janvier 2022 ;

Vu le mémoire de la partie intervenante déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 février 2022 par Maître Albert RODESCH pour compte de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse dépose au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2022 par Maître Georges KRIEGER pour compte de ses mandats, préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique dépose au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2022 par Maître Martine LAMESCH pour compte de l’administration communale de Bech, préqualifiée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Diekirch, du 1er juin 2022 portant signification du recours en annulation à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, Maître Martine LAMESCH et Maître Rachel JAZBINSEK, en remplacement de Maître Albert RODESCH, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 juin 2024 ;

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Lors de sa séance publique du 16 décembre 2020, le conseil communal de Bech, ci-

après désigné par « le conseil communal », approuva un acte constitutif d’un droit d’emphytéose conclu en date du même jour entre le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bech, ci-après désigné par « le collège échevinal », et la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, ci-après désignée par « la FAL » portant sur des parcelles sises à …, inscrites au cadastre de la commune de Bech sous les numéros (P1) et (P2), section … de Hersberg et Altrier, ci-après désignées par « les parcelles », ayant pour objet la réalisation d’un projet de construction de logements subventionnés par l’Etat à destination de personnes ou familles défavorisées.

Cette délibération est basée sur les motifs et considérations suivants :

6 « (…) Vu la loi communale du 13 décembre 1988 ;

Vu la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ;

Vu la décision du conseil communal du 22 juillet 2020 portant autorisation pour le morcellement des terrains numéros (P3) et (P4), section … de Hersberg/Altrier ;

Vu l’acte constitutif d’un droit d’emphytéose conclu en date de ce 16 décembre 2020 avec la Fondation pour l’Accès au Logement portant sur les terrains inscrits au cadastre sous les numéros (P1) et (P2), section … de Altrier/Hersberg ;

Considérant que l’acte est conclu dans l’intérêt de la réalisation d’un projet de construction de logements subventionnés par l’Etat à destination de personnes ou familles défavorisées ;

Considérant que le contrat est conclu pour une durée de 50 ans et que le montant du bail s’élève à un euro symbolique par an ;

Attendu que le conseil communal est dès lors appelé à se prononcer à ce sujet ;

Après avoir délibéré conformément à la loi.

Décide avec six voix et une abstention (…) : (…) ».

Lors de sa séance publique du 21 avril 2021, le conseil communal approuva la convention conclue avec la FAL concernant la réalisation des travaux d’infrastructure dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements pour des personnes exposées à la précarité.

Cette délibération est basée sur les motifs et considérations suivantes :

« (…) Vu la loi communale du 13 décembre 1988 ;

Vu la décision du conseil communal du 22 juillet 2020 portant autorisation pour le morcellement des terrains numéros (P3) et (P4), section … de Hersberg/Altrier ;

Vu l’acte constitutif d’un droit d’emphytéose conclu avec la Fondation pour l’Accès au logement portant sur les terrains inscrits au cadastre sous les numéros (P1) et (P2), section … de Hersberg/Altrier, approuvé par le conseil communal en séance du 16 décembre 2020 ;

Vu la délibération du conseil communal du 24 février 2021 portant décision de reporter l’approbation de la convention avec la Fondation pour l’Accès au Logement concernant la réalisation des travaux d’infrastructures dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements pour des personnes exposées à la précarité à Altrier, à une séance ultérieure ;

Attendu que la convention en question figure dès lors à l’ordre du jour de la présente séance pour être soumise aux délibérations du conseil communal ;

7 Vu la convention « … Altrier » élaborée par le collège des bourgmestre et échevins en collaboration avec la Fondation pour l’Accès au Logement ;

Considérant que de nombreux habitants de la localité sont parus pour assister à la présente séance du conseil communal ;

Attendu que le projet connait une opposition dans la population locale et qu’une réunion d’information et de concertation est demandée de leur part ;

Attendu que le bourgmestre avance à l’entrée des discussions, que cette réunion aura lieu dans la première moitié du mois de juin 2021 ;

Attendu qu’il explique également que le contenu de la convention soumise aux délibérations du conseil, se rapporte uniquement aux modalités d’exécution d’un futur projet de construction, n’importe sous quelque forme celui-ci soit réalisé ;

Considérant que le bourgmestre précise qu’il incombe dès lors au conseil communal de décider sur la suite à donner au présent point à l’ordre du jour ;

Attendu que les conseillers communaux sont alors appelés à s’exprimer à ce sujet ;

Attendu qu’en résumé, tous les conseillers font constat de l’opposition de la population locale à l’encontre de ce projet, mais également de la nécessité de créer des logements abordables, mission qu’est également à assumer par une commune rurale comme Bech ;

Considérant que les conseillers (Pitzen, Gengler et Biewer) suggèrent de reporter la décision relative à la convention après la date de la réunion projetée ;

Attendu que le conseiller Pitzen signale que l’approbation de la présente convention constitue en fait la dernière intervention du conseil communal dans ce projet et qu’un report serait éventuellement opportun afin que le conseil puisse s’exprimer encore une fois après la réunion, sur base des conclusions y tirées ;

Considérant que le bourgmestre Camille Kohn précise qu’une autorisation de démolition et de construction ne sera en aucun cas délivrée par ses soins avant la réunion publique annoncée et sans consultation préalable du conseil communal ;

Considérant qu’au cours des discussions, le bourgmestre a dû rappeler à de maintes reprises à l’ordre, ceci par suite d’interruptions bruyantes et non appropriées répétées de la part de certains spectateurs ;

Attendu que le bourgmestre appelle alors le conseil communal de se prononcer dans une première phase sur le report de ce point de l’ordre du jour, et dans une seconde phase, en cas de refus du report, sur la convention elle-même ;

Après avoir délibéré conformément à la loi.

Décide avec cinq voix positives contre trois voix négatives (…) 8- de se prononcer en défaveur d’un report du présent point à l’ordre du jour à une séance ultérieure ;

Décide avec six voix positives et deux voix négatives (…) - d’approuver la convention avec la Fondation pour l’Accès au Logement concernant la réalisation des travaux d’infrastructure dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements pour des personnes exposées à la précarité à Altrier. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 juillet 2021, inscrite sous le numéro 46214 du rôle, les requérants listés dans le chapeau du présent jugement ont fait introduire un recours en annulation contre la délibération du conseil communal du 21 avril 2021 portant approbation de la convention conclue avec la FAL concernant la réalisation des travaux d’infrastructure dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements pour des personnes exposées à la précarité.

Lors de sa séance publique du 25 février 2022, le conseil communal s’est prononcé en faveur de la mesure de déclassement des parcelles du domaine public en domaine privé.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2022, inscrite sous le numéro 47474 du rôle, les mêmes requérants ont encore fait introduire un recours en annulation contre la délibération du conseil communal du 25 février 2022, à travers laquelle le conseil communal se prononça en faveur du déclassement des parcelles litigieuses du domaine public en domaine privé.

Lors de sa séance publique du 25 juillet 2022, le conseil communal se prononça en faveur de la résiliation de l’acte constitutif d’un droit d’emphytéose existant conclu avec la FAL et approuvé par le conseil communal en sa séance du 16 décembre 2020.

Lors de la même séance publique, le conseil communal approuva un acte constitutif d’un droit d’emphytéose conclu en date du 19 juillet 2022 entre le collège échevinal et la FAL portant sur les parcelles.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2022, inscrite sous le numéro 48085 du rôle, les requérants listés dans le chapeau du présent jugement ont fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la « délibération du conseil communal de Bech, prise en date du 25 juillet 2022, par laquelle il a approuvé l’acte notarié portant constitution d’un droit d’emphytéose dressé en date du 19 juillet 2022 par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire résidant à Junglinster, conclu avec la Fondation pour l’Accès au Logement portant sur les terrains inscrits au cadastre sous les numéros (P1) et (P5), section … de Altrier/Hersberg, ayant pour objet la réalisation d’un projet de construction de logements subventionnés par l’Etat à destination de personnes ou familles défavorisées ».

En date du 2 mai 2023, le bourgmestre de la commune de Bech, ci-après désigné par « le bourgmestre », autorisa la FAL à procéder à la démolition de l’ancienne école et à la construction d’une résidence à 4 logements sur les parcelles.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er août 2023, inscrite sous le numéro 49251 du rôle, les requérants listés dans le chapeau du présent jugement ont 9encore fait introduire un recours en annulation à l’encontre de l’autorisation précitée du 2 mai 2023.

Lors de sa séance publique du 8 février 2024, le conseil communal approuva la convention conclue en date du 2 février 2024 avec la FAL concernant la réalisation des travaux d’infrastructure dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel de 4 appartements pour des personnes exposées à la précarité.

Cette délibération est basée sur les motifs et considérations suivantes :

« (…) Vu la loi communale du 13 décembre 1988 ;

Vu la délibération du conseil communal du 25 juillet 2022 portant approbation de l’acte notarié conclu avec la Fondation pour l’Accès au Logement, dressé en date du 19 juillet 2022 par devant Me Danielle Kolbach, pour la constitution d’un droit d’emphytéose sur les terrains sis à Altrier, inscrits au cadastre de la commune de Bech sous les numéros (P1) et (P5), section … de Altrier/Hersberg ;

Vu l’autorisation de construire délivrée en date du 2 mai 2003 par le bourgmestre Camille Kohn, pour la démolition de l’ancienne école et la construction d’une résidence à 4 logements à Altrier ;

Vu la convention « … à … » conclue en date du 2 février 2024 entre le collège des bourgmestre et échevins et la Fondation pour l’Accès au Logement, réglant les modalités quant à la répartition et l’exécution des frais d’infrastructure à réaliser dans le cadre du projet pour la construction de immeuble résident à 4 appartements pour des personnes exposées à la précarité à Altrier ;

Attendu que le conseil communal est dès lors appelé à se prononcer à ce sujet ;

Après avoir délibéré conformément à la loi.

Unanimement décide :

D’approuver la convention « … à … » conclue en date du 2 février 2024 entre le collège des bourgmestre et échevins de la Fondation pour l’Accès au Logement, réglant les modalités quant à la répartition et l’exécution des frais d’infrastructure à réaliser dans le cadre du projet pour la construction d’un immeuble résidentiel de 4 appartements pour des personnes exposées à la précarité à Altrier, sur des parcelles inscrites au cadastre sous les numéros (P1) et (P5), section … de Hersberg/Altrier ; (…) ».

Lors de l’audience publique des plaidoiries du 5 juin 2024, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours introduit le 9 juillet 2021, inscrit sous le numéro 46214 du rôle, eu égard à la considération qu’en date du 8 février 2024 le conseil communal a approuvé la convention avec la FAL concernant la réalisation des travaux d’infrastructure dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel à 4 appartements pour des personnes exposées à la précarité à Altrier.

Le litismandataire des requérants a admis que la convention ne prévoyant plus que 4 unités de logement telle qu’approuvée par délibération du conseil communal du 8 février 2024 10est venue remplacer la convention relative à 6 unités de logement approuvée par délibération du conseil communal du 21 avril 2021 et que le recours introduit à l’encontre de la délibération du 21 avril 2021 serait devenu sans objet.

Le litismandataire de la commune conclut à l’irrecevabilité du recours en raison de la perte de l’objet du recours Indépendamment de la question de la compétence du tribunal pour connaître du recours sous analyse dirigé contre la délibération déférée, telle que soulevée et discutée entre parties, il y a lieu de préciser que la recevabilité d’un recours est en tout état de cause conditionnée en principe par l’existence et la subsistance d’un objet, qui s’apprécie du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement, cette exigence de la subsistance de l’objet du recours étant en général liée à l’exigence du maintien de l’intérêt à agir, et plus particulièrement de l’intérêt à voir sanctionner l’acte faisant l’objet du recours.1 Si, au moment de l’introduction du recours en date du 9 juillet 2021, celui-ci avait certes un objet, à savoir l’annulation de la délibération du conseil communal du 21 avril 2021 approuvant la convention entre la commune et la FAL concernant la réalisation des travaux d’infrastructure dans le cadre du projet de construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements pour des personnes exposées à la précarité signée en date du 21 avril 2021, il n’en reste pas moins que comme ladite délibération a été implicitement mais nécessairement remplacée par la délibération du conseil communal du 8 février 2024 approuvant la convention conclue entre la commune et la FAL en date du 2 février 2024, qui annule et remplace la convention du 21 avril 2021 et qui ne prévoit plus que 4 unités de logement, elle n’est plus de de nature à déployer un effet à l’égard des requérants. En effet, même si la délibération du 21 avril 2021 subsiste dans l’ordonnancement juridique, de sorte que les requérants garderaient a priori un intérêt théorique à voir toiser le présent recours par le tribunal, il n’en reste pas moins que ladite délibération approuvant une convention ayant entretemps été annulée et remplacée par une nouvelle convention n’est plus actuellement de nature à causer une aggravation concrète de la situation des requérants.

Il s’ensuit que le présent recours encourt le rejet pour défaut d’objet.

En ce qui concerne la recevabilité de la requête en intervention formulée par la FAL, il échet de relever qu’une telle intervention volontaire faite sur base de l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », ne constitue qu’une procédure accessoire à la procédure principale introduite par le demandeur à une instance contentieuse, de sorte à ce qu’à partir du moment où le recours principal est déclaré irrecevable, la requête en intervention doit nécessairement suivre le même sort.

Nonobstant le caractère sans objet du recours, il appartient encore au tribunal de toiser les demandes d’indemnité de procédure d’un montant de 10.000 euros, respectivement de 5.000 euros formulées par les requérants, respectivement la commune sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, aux termes duquel « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. ».

1 Trib. adm., 20 octobre 2010, n° 26758 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 33 et les autres références y citées.

11En effet, une demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas atteinte par les effets de la disparition de l’objet du recours, dès lors que ladite demande, procédant d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, a une individualité propre et doit être toisée à la demande du demandeur. Ainsi, la renonciation au recours, respectivement la disparition de l’objet du recours ne rend pas le demandeur non recevable à réclamer une telle indemnité.2 En l’espèce, au vu de l’issue du litige, les demandeurs sont à débouter de leur demande d’octroi d’une indemnité de procédure.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part de la commune est, elle aussi, à rejeter, étant donné qu’elle n’a pas établi qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

rejette le recours ;

déclare irrecevable la requête en intervention volontaire de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par les requérants, respectivement l’administration communale de Bech ;

condamne les requérants aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 janvier 2025 par :

Alexandra CASTEGNARO, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Michel THAI, juge, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Alexandra CASTEGNARO 2 Trib. adm., 15 juillet 2015, n° 34244 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 1264 et les autres références y citées.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 46214
Date de la décision : 13/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-01-13;46214 ?

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