Tribunal administratif N° 52063 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:52063 3e chambre Inscrit le 9 décembre 2024 Audience publique du 17 décembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), connu sous un autre alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 52063 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2024 par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, alias …, né le … en Algérie, de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 21 novembre 2024 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER en sa plaidoirie à l’audience publique de ce jour, Maître Eric SAYS s’étant excusé.
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Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale référencé sous le numéro … du 5 décembre 2022 que Monsieur (A), alias …, ci-après désigné par « Monsieur (A) », fit l’objet d’un contrôle policier lors duquel il ne put présenter de documents d’identité en cours de validité.
Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC en date du 9 janvier 2023 révéla que Monsieur (A) avait introduit une demande de protection internationale en Suède en date du 2 juin 2020.
Par courriel du 11 janvier 2023, les services du ministre de l’Immigration et de l’Asile adressèrent une demande d’informations concernant Monsieur (A) au Centre de coopération policière et douanière Luxembourg, recherche qui révéla que ce dernier avait fait l’objet, en date du 5 mai 2021, d’une mesure d’éloignement du territoire belge assortie d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire et qu’il y avait fait usage de plusieurs alias.
1Il ressort encore d’un rapport de la police grand-ducale référencé sous le numéro … du 21 août 2024 que Monsieur (A) fut de nouveau appréhendé par les forces de police et que lors dudit contrôle il fit usage d’un faux nom et ne fut pas en mesure de présenter des documents d’identité.
Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, en l’occurrence l’Algérie ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et lui interdit l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans.
Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le rapport no … du 21 août 2024 établi par la Police grand-ducale ;
Vu ma décision de retour du 21 août 2024, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 5 ans ;
Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;
Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».
Par arrêté ministériel du 19 septembre 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, ladite mesure de placement en rétention fut prorogée pour une durée d’un mois avec effet au 21 septembre 2024. Le recours contentieux introduit contre cette décision de prorogation du placement en rétention de Monsieur (A) fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2024, inscrit sous le numéro 51435 du rôle.
Par arrêté ministériel du 17 octobre 2024, notifié à l’intéressé le 21 octobre 2024, ladite mesure de placement en rétention fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification. Le recours contentieux introduit contre cette décision de prorogation du placement en rétention de Monsieur (A) fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2024, inscrit sous le numéro 51748 du rôle.
2Par arrêté ministériel du 20 novembre 2024, notifié à l’intéressé le 21 novembre 2024, la mesure de placement en rétention de Monsieur (A) fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification.
Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :
« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 21 août, 19 septembre et 17 octobre 2024, notifiés le 21 août, le 20 septembre avec effet au 21 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 21 août 2024 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 20 novembre 2024.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Moyens des parties A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, et après avoir cité l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur conteste que les démarches requises pour exécuter son éloignement dans les meilleurs délais auraient été entamées par le ministre, le demandeur donnant à cet égard à considérer qu’il se trouverait placé en rétention depuis le 21 août 2024.
Il conteste par ailleurs qu’il existerait, dans son chef, un risque de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de l’exécution de la procédure d’éloignement, tout en précisant qu’il aurait vécu et travaillé pendant 15 ans en Italie, pays dans lequel il aurait des attaches stables.
3Il souligne, en outre, qu’aucune proposition de retour ne lui aurait été faite et qu’aucune date de son extradition ne lui aurait été proposée.
Il estime finalement que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier un placement en rétention.
Le demandeur en conclut que son placement au Centre de rétention ne serait pas justifié.
Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Appréciation du tribunal C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit, conformément à l’annexe B du règlement interne du gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.
Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.
Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de 4l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien » S’agissant d’abord des contestations de Monsieur (A) quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate, à l’instar de ce qui a été retenu dans les prédits jugements des 8 octobre et 6 novembre 2024, qu’il est constant en cause que le demandeur, qui a fait l’objet d’une décision de retour en date du 21 août 2024 se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.
Etant donné qu’à cette même date, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3) c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.
Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant, de nouveau, soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite qui subsiste dans son chef.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur suivant laquelle il aurait séjourné et travaillé pendant quinze ans en Italie, voire par la précision de son mandataire dans le cadre d’un courrier adressé au ministre en date du 16 octobre 2024 que 5Monsieur (A) souhaite retourner volontairement et par ses propres moyens en Italie, ces éléments étant, au contraire, de nature à renforcer le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et partant le risque de fuite dans le chef du concerné.
Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle il n’empêcherait pas la préparation de son retour ou de l’exécution de la procédure d’éloignement, le tribunal retient que la mesure litigieuse n’est pas expressément motivée par une telle considération, de sorte de sorte que l’argumentation en question est à rejeter pour défaut de pertinence.
En ce qui concerne finalement les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, il convient d’abord de noter que dans son jugement prémentionné du 8 octobre 2024, le tribunal avait retenu que les démarches effectuées jusqu’à cette date à savoir (i) l’envoi par les autorités luxembourgeoises en date du 23 août 2024 d’un courrier électronique aux autorités consulaires algériennes à Bruxelles en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer dans le chef de l’intéressé, (ii) l’envoi d’un rappel auxdites autorités consulaires en date du 13 septembre 2024, et la réponse du même jour de ces dernières, selon laquelle le dossier était en cours d’examen, (iii) la précision des autorités consulaires algériennes, intervenue le 19 septembre 2024, que la nationalité algérienne de Monsieur (A) n’avait pas pu être établie et (iv) l’envoi par les autorités ministérielles d’une demande d’dentification en vue de la délivrance d’un laissez-passer dans le chef du demandeur aux autorités consulaires marocaines en date du 1er octobre 2024, étaient suffisantes.
Dans son jugement du 6 novembre 2024, le tribunal était également venu à la conclusion que les démarches du ministre effectuées dans le cadre de la deuxième prorogation du placement en rétention du demandeur, à savoir l’envoi par les autorités luxembourgeoises d’un courrier de rappel en date du 21 octobre 2024 aux autorités consulaires marocaines suivi d’une réponse du Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège en date du 25 octobre 2024, dans le cadre de laquelle celui-ci a précisé que les autorités consulaires restent dans l’attente des résultats de la demande d’identification leur adressée le 1er octobre 2024, étaient suffisantes, le tribunal ayant encore relevé, dans ce cadre, que les autorités ministérielles restaient confrontées au refus du demandeur de révéler sa véritable identité et qu’elles restaient tributaires de la collaboration des autorités marocaines.
En ce qui concerne les démarches effectuées depuis lors, force est de constater qu’il ressort tant du dossier administratif que des explications circonstanciées et non contestées du délégué du gouvernement que par courrier du 18 novembre 2024, les autorités luxembourgeoises ont réitéré leur demande aux autorités consulaires marocaines quant à l’identification du demandeur en vue de la délivrance d’un laissez-passer dans son chef. Il en ressort encore que par courrier du 4 décembre 2024, les autorités consulaires marocaines ont informé le ministre, d’une part, que le demandeur avait été identifié comme s’appelant (A) et être de nationalité marocaine et, d’autre part, qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-
passer dans le chef de l’intéressé. Il en ressort en outre qu’en date du 5 décembre 2024, les autorités luxembourgeoises ont informé les autorités consulaires marocaines de la situation du demandeur au Grand-Duché de Luxembourg en ce qui concerne notamment le fait qu’il n’a jamais été condamné au Luxembourg et ne semble y avoir de quelconques attaches familiales, information qui fut suivie par une confirmation des autorités consulaires marocaines qu’elles sont disposées à délivrer un laissez-passer dans le chef du demandeur.
Finalement, il résulte du dossier administratif, de même que des explications circonstanciées de la partie étatique que par transmis du 6 décembre 2024, le ministre a chargé l’Unité de 6Garde et d’Appui Opérationnel de la police grand-ducale (UGAO) d’organiser l’éloignement de l’intéressé vers le Maroc.
Au vu des diligences ainsi accomplies par les autorités ministérielles luxembourgeoises en vue de l’éloignement du demandeur, ayant à ce stade de l’analyse du dossier du moins partiellement pu aboutir, dans la mesure où le demandeur a pu être identifié et dans la mesure où les autorités marocaines se sont déclarées disposées à émettre un laissez-
passer à son nom, aucun reproche tiré d’un manque de diligences ne saurait être formulé à l’égard des autorités luxembourgeoises. Le moyen afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.
Eu égard aux développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 novembre 2024 par :
Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 décembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 7