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16/12/2024 | LUXEMBOURG | N°49741

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 2024, 49741


Tribunal administratif N° 49741 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49741 2e chambre Inscrit le 22 novembre 2023 Audience publique du 16 décembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), sans adresse connue, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49741 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2023 par Maître Sanae IGRI, avocat Ã

  la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif N° 49741 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49741 2e chambre Inscrit le 22 novembre 2023 Audience publique du 16 décembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), sans adresse connue, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49741 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2023 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, sans adresse connue, ayant élu domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de son litismandataire, préqualifiée, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 novembre 2023 constatant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction d’entrée sur le même territoire pour une durée de cinq ans ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en sa plaidoirie à l’audience publique du 25 novembre 2024.

Par un arrêté du 9 novembre 2023, pris sur le fondement des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-

après désignée par « la loi du 29 août 2008 », notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata que Monsieur (A) était en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et prononça à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à partir de la sortie de l’espace Schengen, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le rapport numéro … du 9 novembre 2023 établi par la Police grand-ducale, Région …, Commissariat … ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant que l’intéressé n’est en possession ni d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé;

Arrête:

Art. 1er.- La personne, déclarant se nommer (A), être née le … à … et être de nationalité marocaine, est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Art. 2.- L’intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le Maroc, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Art. 3.- Copie du présent arrêté est remise à l’intéressé.

Art. 4.- Une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 5 ans est prononcée à l’égard de l’intéressé à partir de la sortie de l’Espace Schengen. […] ».

Il se dégage ensuite du dossier administratif que par arrêté du 7 décembre 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre rapporta l’arrêté de décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire pris le 9 novembre 2023 et décida de transférer Monsieur (A) vers les Pays-Bas, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII ») ;

Vu qu’en date du 23 novembre 2023 une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement DIII ;

Vu qu’en date du 29 novembre 2023 la demande de reprise en charge fut acceptée par lesdites autorités néerlandaises sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement DIII ;

Attendu que le transfert vers les Pays-Bas sera organisé dans les meilleurs délais et les modalités du transfert seront communiqués à l’intéressé en temps utile ;

Arrête:

Art. 1er. – L’arrêté de décision de retour et d’interdiction de territoire du 9 novembre 2023 est rapporté.

Art. 2. – La personne déclarant se nommer (A), être née le … à …/Maroc et être de nationalité marocaine, sera transférée vers les Pays-Bas ;

Art. 3. – Une copie du présent arrêté sera remise à l’intéressé. […] ».

Entretemps, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2023, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’arrêté, précité, du ministre du 9 novembre 2023 portant décision de retour et interdiction d’entrée sur le territoire dans son chef.

Par courrier du 22 février 2024, Maître Sanae IGRI a informé le tribunal du fait qu’elle n’avait plus mandat pour défendre les intérêts de Monsieur (A) dans la présente affaire au motif que Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, aurait été mandaté à partir du 4 janvier 2024 par l’intéressé avec la défense de ses intérêts, étant relevé qu’à l’audience des plaidoiries, Maître DIASSY a néanmoins informé le tribunal qu’il n’avait jamais eu mandat pour représenter Monsieur (A) dans le cadre de la présente affaire.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a soulevé l’irrecevabilité du recours en annulation, sinon en réformation sous analyse pour défaut d’objet respectivement d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur (A) en ce que, d’un côté, la décision déférée avait été rapportée par l’arrêté ministériel, précité, du 7 décembre 2023, que, de l’autre côté, l’intéressé ne se trouverait plus au Luxembourg depuis le 2 février 2024 et qu’enfin, il ne serait plus représenté, au moins depuis le 4 janvier 2024, par un avocat à la Cour.

Monsieur (A) n’ayant pas été représenté à l’audience des plaidoiries, n’a pas pris position quant à cette question.

Le tribunal se doit de relever qu’indépendamment de la question de savoir si Monsieur (A) peut être considéré comme témoignant encore du moindre intérêt pour le déroulement et le maintien de l’instance qu’il a mue par sa requête du 22 novembre 2023 à défaut d’avoir valablement mandaté un avocat à la Cour de la défense de ses intérêts depuis le 4 janvier 2024, voire de s’être enquis personnellement auprès du tribunal de l’état de la procédure y actuellement pendante, il est de jurisprudence que la recevabilité d’un recours est conditionnée en principe par l’existence et la subsistance d’un objet, qui s’apprécie du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement. L’exigence de la subsistance de l’objet du recours est en général liée à l’exigence du maintien de l’intérêt à agir, et plus particulièrement de l’intérêt à voir sanctionner l’acte faisant l’objet du recours, étant précisé que l’existence d’un tel intérêt à agir présuppose que la censure de l’acte querellé soit de nature à procurer au demandeur une satisfaction personnelle et certaine. Si, suite à l’introduction du recours, l’acte déféré au tribunal disparaît, le recours devient sans objet, le demandeur n’ayant a priori et sauf circonstances particulières, plus aucun intérêt à poursuivre un recours contre un acte ayant disparu et qui ne lui fait plus grief1.

En l’espèce, il est constant en cause que la décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire du 9 novembre 2023, telle que déférée au tribunal à travers le recours sous analyse, a été rapportée par l’arrêté ministériel, précité, du 7 décembre 2023. Il doit dès lors 1 Trib. adm. 20 novembre 2019, n° 26758 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 33 et les autres références y citées.

être admis qu’au jour du présent jugement, l’acte déféré ne produit plus aucun effet, de sorte que le recours sous examen est à rejeter pour être devenu sans objet, Monsieur (A) n’ayant, à défaut de circonstances particulières mises en avant et permettant de retenir le contraire, plus aucun intérêt à poursuivre son recours contre la décision ministérielle du 9 novembre 2023, prise dans ses différents volets.

Au vu de l’issue du litige, la demande de Monsieur (A) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Encore que l’avocat constitué a, en l’espèce, déposé son mandat après que la requête introductive d’instance ait été introduite pour compte du destinataire de l’acte administratif entrepris, le présent jugement est néanmoins rendu contradictoirement entre parties2.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

rejette le recours ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par Monsieur (A) ;

condamne Monsieur (A) aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, et lu à l’audience publique du 16 décembre 2024 par le vice-président Alexandra Castegnaro en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 2 Trib. adm., 24 janvier 2000, n° 11558 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 995 et les autres références y citées.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 49741
Date de la décision : 16/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-12-16;49741 ?

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