Tribunal administratif N° 47586 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47586 4e chambre Inscrit le 22 juin 2022 Audience publique du 22 novembre 2024 Recours formé par la société à responsabilité limitée (AA) SARL, …, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 47586 du rôle et déposée le 22 juin 2022 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme LUTHER SA, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B195777, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Mathieu LAURENT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée (AA) SARL, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 28 mars 2022, prise sur recours gracieux, réduisant le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre par décision directoriale du 4 mai 2021, à 2.000 euros ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 novembre 2022 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 juin 2024.
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Par courrier du 27 mai 2020, l’Inspection du Travail et des Mines, dénommée ci-après « l’ITM », s’adressa à la société à responsabilité limitée (AA) SARL, ci-après désignée par « la Société », sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, afin d’enjoindre à cette dernière de lui communiquer, au plus tard pour le 15 juin 2020, date à laquelle une entrevue fut fixée en vue d’un contrôle sur place en matière de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, pour chaque salarié de la Société occupé à la date du 27 mai 2020, certains documents, tout en l’avertissant que tout manquement de sa part de s’y conformer risquerait de l’exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du Code du travail.
Par courriel du 28 mai 2020, la Société demanda à l’ITM de voir reporter la date du contrôle sur place, demande qui fut accueillie par courriel de retour du 29 mai 2020, de sorte que le contrôle sur place fut fixé au 26 juin 2020.
Par courriel du 31 mai 2020, la Société fit parvenir certains documents relatifs à son dossier à l’ITM.
Par courrier du 3 juillet 2020, l’ITM enjoignit, en vue d’un contrôle des conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, à la Société, sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, de lui communiquer endéans un délai de 8 jours calendrier, certains documents pour la salariée …, tout en rappelant l’injonction du 27 mai 2020, ainsi que l’avertissement selon lequel tout manquement de sa part de s’y conformer risquerait de l’exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du Code du travail.
Par courrier du 9 juillet 2020, la Société fit parvenir certains documents relatifs à son dossier à l’ITM.
Lors de l’analyse des documents demandés à travers les injonctions des 27 mai et 3 juillet 2020 à la Société, l’agent de l’ITM en charge du dossier constata plusieurs infractions en matière de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail dans le chef de cette dernière, de sorte que par courrier du 23 juillet 2020, l’ITM s’adressa à la Société afin de l’enjoindre de lui fournir endéans un délai de 15 jours, certains documents sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, ainsi que de se conformer à divers articles du Code du travail, tout en l’avertissant que tout manquement de sa part de s’y conformer risquerait de l’exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du Code du travail.
Par courrier du 6 août 2020, la Société fit parvenir certains documents relatifs à son dossier à l’ITM.
Par courrier du 15 décembre 2020, le directeur de l’ITM, ci-après dénommé « le directeur », infligea, une amende administrative à la Société de 4.000 euros, sur base de l’article L. 614-13 du Code du travail, pour avoir omis de donner intégralement suite à l’injonction du 23 juillet 2020 et de prendre les mesures requises endéans les délais impartis, notamment d’avoir omis, pour la salariée …, de transmettre les fiches de salaire rectifiées ainsi que les preuves de paiement reprenant les heures supplémentaires des mois de mai 2019 à octobre 2019 et des mois de janvier 2020 à février 2020, les fiches de salaire rectifiées ainsi que les preuves de paiement reprenant l’intégralité de la majoration pour le travail du dimanche presté les mois de mai 2019, octobre 2019, décembre 2019 et mars 2020, les fiches de salaire rectifiées ainsi que les preuves de paiement reprenant la majoration des jours fériés prestés les mois de juin 2019 et novembre 2019.
Par courrier du 28 décembre 2020, la Société forma opposition contre la décision précitée du directeur du 15 décembre 2020, en affirmant, en substance, que les erreurs constatées feraient l’objet de corrections, qu’elle aurait rencontré des difficultés à régulariser la situation pour l’année 2019 en raison du fait qu’elle aurait changé de fiduciaire le 1er janvier 2020, que l’agenten charge de son dossier à l’ITM n’aurait pas répondu à ses remarques et questions lui par le biais d’un courrier du 6 août 2020.
Par décision du 4 mai 2021, le directeur confirma partiellement sa décision du 15 décembre 2020 en réduisant l’amende administrative infligée à la Société à 3.000 euros.
Suite à un recours gracieux introduit par la Société en date du 1er juin 2021, le directeur, par une décision du 28 mars 2022, déclara le recours gracieux comme étant recevable et partiellement justifié, de sorte à réduire le montant de l’amende administrative à la somme de 2.000 euros, la prédite décision étant libellée comme suit :
« (…) Vu l’article L.614-13 du Code du travail ;
Vu l’injonction du 27 mai 2020, qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l’Inspection du travail et des mines ;
Vu l’injonction du 03 juillet 2020, qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l’Inspection du travail et des mines ;
Vu l’injonction du 23 juillet 2020, qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l’Inspection du travail et des mines ;
Vu la décision du 15 décembre 2020 du Directeur de l’Inspection du travail et des mines d’infliger l’amende administrative « ITM Amende … » de 4.000 euros à la société (AA) S.A R.L.
(…), en sa qualité d’employeur, pour avoir omis de prendre toutes les mesures requises par les injonctions de l’Inspection du travail et des mines du 27 mai 2020, du 3 juillet 2020 et du 23 juillet 2020 endéans les délais respectifs impartis ;
Vu l’opposition du 28 décembre 2020 contre ladite décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines, qui a été notifiée par la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, et qui a été reçue par l’Inspection du travail et des mines du 4 janvier 2021 ;
Vu la décision du 4 mai 2021 du Directeur de l’Inspection du travail et des mines de réduire le montant de l’amende administrative « ITM Amende … » imposée à la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, à la somme de 3.000 euros ;
Vu le recours gracieux du 1er juin 2021 contre ladite décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines, qui a été notifiée par la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, et qui a été reçue par l’Inspection du travail et des mines en date du 7 juin 2021 ;
Attendu que le recours gracieux du 1er juin 2021 contre la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines a été régulièrement notifiée endéans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision administrative ;
3 Que Madame …, gérante de la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, explique qu’après avoir reçu la deuxième décision le 6 mai 2021, elle aurait demandé un rendez-vous auprès de l’Inspection du travail et des Mines ;
Que Madame …, gérante de la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, prétend qu’elle n'aurait pas obtenu les réponses dont elle aurait besoin et que suite à cela elle aurait donc amélioré avec le bureau sociale d’… les fiches de salaire et tout recalculé ;
Que Madame …, gérante de la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, affirme que l’argent manquant aurait été transféré à la salariée … le 01.06.2021 de sorte qu’elle n’aurait rien à se reprocher ;
Que Madame …, gérante de la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, informe avoir également payé l’amende de 3000 euros en raison du délai mais sans toutefois être d’accord avec l’amende ;
Que Madame …, gérante de la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, demande à être remboursée en raison de la difficulté de sa situation due à la crise sanitaire et du fait qu’elle n’aurait toujours pas reçu les informations nécessaires de la part de l’Inspection du travail et des Mines pour éviter de telles erreurs à l'avenir ;
Attendu que la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, a seulement notifié la fiche de salaire rectifiée reprenant les heures supplémentaires du mois de mai 2019 de la salariée … (…) seulement à l’appui de son recours gracieux du 1er juin 2021 ;
Attendu que la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, a seulement notifié les fiches de salaire rectifiées reprenant l’intégralité de la majoration pour le travail du dimanche presté les mois de mai 2019 et octobre 2019 de la salariée … (…) seulement à l’appui de son recours gracieux du 1er juin 2021 ;
Attendu que la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, a notifié les preuves de paiement reprenant l’intégralité de la majoration pour le travail du dimanche presté les mois de mai 2019 et octobre 2019 de la salariée … (…) seulement à l’appui de son recours gracieux du 1er juin 2021 ;
Attendu que la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, n’a cependant pas notifié endéans le délai de l’injonction du 23 juillet 2020, les fiches de salaire rectifiées reprenant les heures supplémentaires des mois de juin 2019 à octobre 2019 et du mois de février 2020 de la salariée … (…) et que celles-ci font toujours défaut ;
Attendu que la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, n’a cependant pas notifié endéans le délai de l’injonction du 23 juillet 2020, les preuves de paiement reprenant les heures supplémentaires des mois de mai 2019 à octobre 2019 et du mois de février 2020 de la salariée … (…) et que celles-ci font toujours défaut ;
Que les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration des jours fériés prestés les mois de juin 2019 et novembre 2019 de la salariée … (…), n’ont pas été notifiées par la société 4 (AA) S.A R.L., préqualifiée, endéans le délai fixé par l’injonction du 23 juillet 2020 et que celles-
ci font toujours défaut ;
Que les preuves de paiement reprenant la majoration des jours fériés prestés des mois de juin 2019 et de novembre 2019 de la salariée … (…), n'ont pas été notifiées par la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, endéans le délai fixé par l’injonction du 23 juillet 2020 et que celles-ci font toujours défaut ;
Que les éléments relatifs à la présente situation peuvent conduire à accorder une décharge partielle à la société (AA) S.A R.L., préqualifiée, quant à l'amende administrative infligée ;
Par ces motifs le Directeur de l'Inspection du travail et des mines se déclare compétent pour connaître du recours gracieux introduit par la société (AA) S.A R.L. (…), en sa qualité d’employeur ;
la dit recevable et partiellement fondé ;
réduit le montant de l’amende administrative (…) imposée à la société (AA) S.A R.L. (…), en sa qualité d’employeur, à la somme de 2.000 euros, à payer dans un délai de quinze jours (…) ».
Par courrier de son litismandataire du 12 mai 2022, entré à l’ITM le 13 mai 2022, la Société sollicita à nouveau le réexamen de son dossier suite à la décision du directeur du 28 mars 2022 en vue de faire annuler l’amende administrative prononcée à son égard, de voir ordonner le remboursement de l’amende d’un montant de 3.000 euros déjà versée et à titre subsidiaire de se voir accorder une décharge totale, sinon la réduction de l’amende à de plus justes proportions.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2022, la Société a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du directeur du 28 mars 2022, réduisant, sur recours gracieux, le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre à 2.000 euros.
En ce qui concerne la compétence du tribunal en cette matière, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».
Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Dans son mémoire en réponse et à titre liminaire, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours quant au respect des délais et quant à la forme, sans pour autant fournir la moindre argumentation à ce sujet.
Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions1.
Etant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le délai d’introduction ou la forme du recours n’auraient pas été respectés, les moyens d’irrecevabilité afférents encourent le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office, de sorte que le recours en réformation dirigé contre la décision du directeur du 28 mars 2022 est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse reprend, en substance, les rétroactes tels que passés en revue ci-avant, tout en expliquant avoir été constituée en date du 21 juin 2012 et qu’après avoir employé 4 salariés entre 2019 et 2020, elle n’emploierait actuellement qu’une seule salariée. Elle précise que son activité principale consisterait en la location de châteaux gonflables, de jeux pour des fêtes d’anniversaire et de matériels pour l’organisation d’événements. Elle serait une petite entreprise ayant subi de plein fouet la crise sanitaire avec une chute importante de son chiffre d’affaires.
Elle fait ensuite valoir que suite à l’injonction du 3 juillet 2020, elle aurait fait parvenir une série de documents à l’ITM, laquelle les aurait réceptionnés le 13 juillet 2020. A l’occasion de l’injonction du 23 juillet 2020 par laquelle l’ITM aurait constaté certains manquements de sa part relatifs à la salariée …, la demanderesse indique avoir communiqué endéans le délai de 15 jours les éléments demandés et par courrier du 6 août 2020, elle aurait encore demandé à l’ITM s’il lui serait possible de regrouper les paiements manquants de la salariée sur une seule fiche de salaire. De plus, elle aurait énuméré les versements de salaire et expliqué les raisons pour lesquelles les salaires n’auraient pas été payés dans leur intégralité tout en ayant établi un tableau relatif aux heures supplémentaires prestées par la salariée reprenant les heures de travail de cette dernière conformément aux conseils de l’agent de l’ITM en charge de son dossier.
La demanderesse soutient que malgré son attitude plus que coopérative et malgré toutes ses diligences et tentatives de communication avec l’ITM, ses demandes seraient restées sans réponse. Suite à la décision du directeur du 15 décembre 2020 contre laquelle elle aurait formé opposition en date du 28 décembre 2020, le directeur aurait pris une nouvelle décision en date du 6 mai 2021 par laquelle il aurait réduit le montant de l’amende administrative à 3.000 euros, estimant qu’il subsisterait encore une irrégularité au sujet des heures supplémentaires et jours fériés travaillés, amende qu’elle aurait payée en émettant des réserves. La demanderesse donne, par ailleurs, à considérer qu’elle aurait encore déposé un recours gracieux le 1er juin 2021 à 1 Trib. adm. 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 905 (2e volet) et les autres références y citées.l’encontre de la décision du directeur du 6 mai 2021 suite auquel ce dernier aurait décidé en date du 28 mars 2022 de réduire le montant de l’amende administrative à 2.000 euros en considération du fait que certains documents feraient encore défaut, sans pour autant prendre en compte le fait qu’elle aurait déjà procédé au paiement de l’amende de 3.000 euros, de sorte que le directeur aurait, au contraire, dû ordonner un remboursement du trop payé.
La demanderesse fait encore valoir que le directeur aurait commis une erreur d’appréciation des faits alors qu’elle aurait remis, dès le 1er juin 2021, pour la salariée …, les fiches de salaire rectifiées reprenant les heures supplémentaires des mois de juin 2019 à octobre 2019 et du mois de février 2020, les preuves de paiement reprenant les heures supplémentaires des mois de mai 2019 à octobre 2019 et du mois de février 2020, les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration des jours fériés prestés les mois de juin 2019 et novembre 2019, ainsi que les preuves de paiement reprenant la majoration des jours fériés prestés des mois de juin 2019 et novembre 2019, de sorte que ces documents n’auraient plus été manquants, ces mêmes documents ayant à nouveau été envoyés à l’ITM par son litismandataire en date du 12 mai 2022, courrier à l’occasion duquel ce dernier aurait demandé l’annulation de l’amende administrative, le remboursement de l’amende d’un montant de 3.000 euros versée et, à titre subsidiaire, l’octroi d’une décharge totale, sinon la réduction de l’amende à de plus justes proportions, courrier néanmoins resté sans réponse.
En droit, la demanderesse conclut, tout d’abord, à la réformation de la décision directoriale du 28 mars 2022 pour avoir été prise en violation de la loi en ce que l’ITM aurait omis de respecter l’article L.612-1 du Code du travail en vertu duquel cette dernière aurait une obligation légale d’assister et de conseiller les employeurs, ce qu’elle n’aurait cependant pas fait en l’espèce, compte tenu du défaut de réaction quant aux nombreuses sollicitations et demandes de la part de sa gérante. Elle estime que ce manquement serait d’autant plus important que ses demandes d’éclaircissements auraient porté sur la régularisation du dossier et sur les documents transmis, ce qui serait d’ailleurs soutenu par le fait que l’ITM n’aurait, à ce jour, toujours pas répondu au dernier courrier lui adressé en date du 12 mai 2022, ladite violation de l’article L.612-
1 du Code du travail lui portant fortement préjudice compte tenu de sa collaboration, de la communication des documents demandés, ainsi que du manque de communication avec elle.
Même à supposer qu’une amende serait une sanction adéquate, ce qui serait contestée en raison de la régularisation de sa situation, la demanderesse en critique le montant qui serait disproportionné au vu des reproches et de son activité.
La demanderesse conclut encore à une violation de la loi en ce qu’elle aurait déjà payée une amende administrative de 3.000 euros, pour les mêmes faits, et que malgré le fait que le directeur aurait ordonné une décharge partielle de l’amende, il aurait exigé le paiement du montant de 2.000 euros dans un délai de 15 jours, de sorte que la décision serait irrégulière et entachée d’irrégularité. Au vu du manque de retour de l’ITM quant aux documents à compléter ou à corriger et de sa bonne foi à elle consistant en la tentative de faire de son mieux pour régulariser sa situation sans l’aide de l’ITM, pourtant censée la conseiller, la demanderesse fait remarquer que le manquement le plus notable serait que le directeur prétendrait toujours que des documents seraient manquants alors qu’ils auraient été communiqués après la décision directoriale du 15 décembre 2020, puis de nouveau après la décision du 6 mai 2021, de sorte que la demanderesse en conclut que le principe même d’une amende, respectivement le montantd’une nouvelle amende dépasserait tout entendement et que la décision déférée serait à réformer en ce sens.
La Société estime, en deuxième lieu, que l’ITM aurait commis un excès de pouvoir, consistant en une violation du principe de proportionnalité, prévue à l’article L.614-13 du Code du travail, compte tenu des circonstances de l’espèce, ainsi que de son comportement, dans la mesure où l’impayé de 88,28 euros aurait été réglé le 1er juin 2021, soit bien avant la décision déférée. La demanderesse fait relever que l’amende dont le directeur demanderait actuellement le paiement s’élèverait à 2.000 euros, alors que le montant rectifié ne se chiffrerait qu’à 88,28 euros, de sorte que le montant de l’amende serait disproportionné par rapport au préjudice subi par la salariée, tout en précisant, à cet égard, qu’elle n’aurait pas jamais eu le moindre reproche au préalable, que ledit montant plomberait sa trésorerie et qu’elle n’aurait eu aucune volonté de s’enrichir sur le dos d’une salariée alors qu’elle aurait plutôt été victime de l’inexpérience. Elle rappelle qu’elle se serait déjà acquittée du montant de 3.000 euros, que les documents manquants auraient bien été envoyés à l’ITM à plusieurs reprises, laquelle malgré de nombreuses tentatives de communication de sa part, ne lui aurait pas répondu ou aurait été dans l’incapacité de répondre à ses interrogations. La demanderesse en conclut qu’une amende de 2.000 euros pour un manquement de 88,28 euros serait hors proportions alors que l’amende minimum légale prévue serait de 25 euros. Il ne ferait ainsi pas de doute que le directeur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce que la décision déférée ne répondrait pas au critère de proportionnalité, de sorte à devoir être réformée.
En se référant à l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, désignée ci-après par « la loi du 21 juin 1999 », la Société demande encore la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé dans aucun de ses moyens, tout en précisant que la partie gouvernementale renonce à ses prétentions quant à la fiche de salaire rectifiée pour le mois de juin 2019 de la salariée …, laquelle aurait été remise endéans le délai imparti, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire l’amende au montant de 1.500 euros, demande dont il y a lieu de lui en donner acte.
Le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis, mais détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégage2.
Force est de rappeler, à titre liminaire, en ce qui concerne la loi applicable à l’examen du bien-fondé du présent recours, que si, dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal est amené à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où il statue, en tenant compte des changements intervenus depuis la décision litigieuse3, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du Code civil, le tribunal doit 2 Trib. adm. 31 mai 2006, n° 21060 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 528 (2e volet) et les autres références y citées 3 Trib. adm., 15 juillet 2004, n° 18353 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en reformation, n° 19 et les autres références y citéesapprécier tant la question du champ d’application du Code du travail que celle de la qualification des faits au regard des obligations y inscrites et susceptibles de conduire à une sanction administrative, ainsi que la question de la compétence du pouvoir sanctionnateur au regard du Code du travail tel qu’il était en vigueur au moment des faits, respectivement au jour de la décision déférée, soit, en l’occurrence, la version avant les modifications du 23 décembre 2022, respectivement des 29 mars et 7 août 2023, le principe et le quantum de la sanction étant, par contre, à analyser sur base de la version du Code du travail applicable au jour du jugement.
Force est ensuite de rappeler qu’aux termes de l’article L. 614-4, paragraphe (1), point a) du Code du travail :
« (1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre : a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment : (…) - à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; (…) ».
Il résulte de cette disposition légale que les membres de l’ITM peuvent procéder aux contrôles et examens qu’ils estiment nécessaires en vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires, respectivement conventionnelles applicables et qu’ils peuvent, à cette fin, notamment demander communication de tous les documents et informations relatifs aux conditions de travail des salariés d’une entreprise endéans un certain délai, ce qui a été fait à l’occasion des injonctions émises par l’ITM par courriers recommandés avec accusé de réception des 27 mai 2020 et 3 juillet 2020, en ce que la demanderesse a été enjointe de fournir à l’ITM toute une partie de documents relatifs à l’unique salariée occupée en vue de permettre à l’ITM de procéder à la vérification que toutes les dispositions légales ont été respectées en ce qui concerne cette salariée, tandis que, par une troisième injonction émise en date du 23 juillet 2020, l’ITM, ayant constaté certaines irrégularités y relatives, a enjoint à la demanderesse, conformément aux articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, de lui fournir certains documents et de se conformer aux articles L.123-4, L.125-7, L.221-1, alinéa 2, L.222-10, L.223-
3, L.211-27, paragraphes (1), (2) et (3), L.211-36, L.211-23, L.231-11, L.233-20, L.231-7, paragraphes (1) et (2), L.231-13, L.231-2, L.232-6, L.232-7, L.232-13, L.232-3 et L.232-6, paragraphe (2) du Code du travail pour la salariée occupée.
Force est d’abord de constater qu’il résulte tant des pièces versées en cause et notamment de la décision directoriale déférée, que des explications de part et d’autre, que, par rapport aux injonctions des 27 mai 2020, 3 juillet 2020 et 23 juillet 2020, et plus particulièrement quant aux documents demandés aux termes de l’injonction du 23 juillet 2020, la demanderesse ne conteste pas le retard dans la transmission desdits documents, cette dernière indiquant elle-même n’avoir fourni la totalité des documents demandés qu’à l’appui de son recours gracieux du 1er juin 2021, respectivement par le biais de son courrier du 12 mai 2022.
Or, étant donné qu’aux vœux de l’article L.614-13, paragraphe (1) du Code du travail, dans sa version applicable au moment de la décision déférée, selon lequel « En cas de non-
respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L.
614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative. », le simple retard dans les suites données à une injonction est déjà passible d’une amende, le fait qu’en l’espèce, la totalité des documents sollicités n’a pas été remise dans le délai imparti par l’injonction du 23 juillet 2020, alors que la demanderesse a omis de remettre, endéans les 15 jours, les fiches de salaire rectifiées reprenant les heures supplémentaires des mois de mai 2019 à octobre 2019 et des mois de janvier 2020 à février 2020 et les preuves de paiement y afférentes, les fiches de salaire rectifiées reprenant l’intégralité de la majoration pour le travail du dimanche presté les mois de mai 2019, octobre 2019, décembre 2019 et mars 2020 et les preuves de paiement y afférentes, ainsi que les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration pour le travail presté pendant les jours fériés des mois de juin 2019 et novembre 2019 et les preuves de paiement y afférentes, pour la salariée …, amène le tribunal à conclure que c’est a priori à bon droit que le directeur a infligé une amende administrative à la demanderesse, le simple fait que certains des documents sollicités aient seulement été communiqués avec le recours gracieux, respectivement à l’appui du recours contentieux n’est pas de nature à énerver ce constat.
C’est cependant à bon droit que la demanderesse a relevé que c’est à tort, que la décision directoriale déférée a retenu qu’elle serait restée en défaut de communiquer les fiches de salaire rectifiées reprenant les heures supplémentaires des mois de juin 2019 à octobre 2019 et du mois de février 2020, les preuves de paiement reprenant les heures supplémentaires des mois de mai 2019 à octobre 2019 et du mois de février 2020, ainsi que la fiche de salaire rectifiée reprenant la majoration des jours fériés presté le mois de juin 2019 et la preuve de paiement y afférente, alors qu’il ressort du dossier administratif que lesdits documents avaient été soumis à l’ITM dans le cadre du recours gracieux du 1er juin 2022 et que seule la fiche de salaire rectifiée reprenant la majoration des jours fériés presté le mois de novembre 2019 et la preuve de paiement y afférente était en souffrance à la date de la décision directoriale déférée du 28 mars 2022, pièces qui furent cependant transmises à l’ITM en date du 12 mai 2022.
En ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la sanction retenue, alors que la demanderesse estime que l’amende en question serait disproportionnée notamment à cause des circonstances de l’affaire, il échet d’abord de rappeler qu’en vertu de l’article L.614-13, paragraphe (5) du Code du travail, les infractions aux dispositions de l’article L.614-4 du même Code sont passibles d’une amende administrative allant de 25 à 25.000 euros, l’amende tenant compte des circonstances et de la gravité du manquement, ainsi que du comportement de son auteur, de sorte que ledit article laisse une large marge d’appréciation en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative.
Dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal doit apprécier les faits commis par la demanderesse en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant en considération la situation dans son ensemble, étant précisé que dans le cadre d’un recours en réformation, le juge analyse la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision, impliquantque cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer suivant les éléments de fait et de droit présentement acquis4.
Force est de rappeler qu’en vertu de l’article L. 614-13 précité du Code du travail que si une personne concernée ne donne pas suite à une injonction de l’ITM en vertu de l’article L.614-
4, le directeur peut lui infliger une amende administrative, laquelle n’est partant en l’espèce pas critiquable en son principe, alors qu’il a été retenu ci-avant que certains des documents n’ont pas été transmis dans les délais impartis par l’injonction du 23 juillet 2020, de sorte que la demande de la Société de se voir délier de toute amende est d’ores et déjà à rejeter.
Force est ensuite au tribunal de retenir qu’il résulte des pièces versées en cause, ainsi que des explications de la demanderesse que suite à l’injonction, précitée, du 23 juillet 2020, dans laquelle la demanderesse a été priée de faire parvenir à l’ITM les documents y mentionnés, cette dernière n’a que partiellement fait suite à l’injonction.
Si le comportement de la demanderesse reste fautif en ce qu’elle a remis les documents à l’ITM après le délai imparti par l’injonction du 23 juillet 2020, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des éléments soumis à l’analyse du tribunal qu’elle a entretemps déposé tous les documents sollicités.
En effet, et tel que retenu ci-avant, c’était à tort que la décision directoriale du 28 mars 2022 a retenu que la demanderesse était restée en défaut de communiquer les fiches de salaire rectifiées y énumérées, à l’exception de la fiche de salaire rectifiée reprenant la majoration des jours fériés prestés le mois de novembre 2019 et la preuve de paiement y afférente, lesquelles ont seulement été transmises à l’ITM à l’appui du courrier de la Société du 12 mai 2022, soit postérieurement à la décision déférée du 28 mars 2022.
Partant, au vu de ces circonstances, le tribunal retient qu’une amende de 500 euros est justifiée au regard des circonstances de l’espèce, de sorte que la décision déférée est à réformer en ce sens.
Il s’ensuit que le moyen afférent relatif au caractère disproportionné de l’amende litigieuse est à accueillir en ce sens.
Ce constat n’est pas énervé par le moyen tenant à une violation de l’article L.612-1 du Code du travail par l’ITM, en vertu duquel « (1) L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment:
a) de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;
b) de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi 4 Trib. adm., 8 juillet 2002, n° 13600 du rôle, Pas adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 17 et les autres références y citées.que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels;
c) de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;
d) de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;
e) de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y remédier moyennant avis circonstancié.
f) (L. 21 décembre 2012) d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L. 572-1.
A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire.
(2) Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés. », alors que l’argumentation de la Société, dans ce contexte, reste à l’état de pure allégation pour n’être étayée par aucun élément de preuve, au contraire, il ressort de ses propres écrits, et plus particulièrement de l’opposition adressée à l’ITM en date du 28 décembre 2020, qu’il y avait un contact téléphonique avec l’agent en charge de son dossier suite auquel la gérante de la Société a été conseillée quant aux démarches en vue de la régularisation de la situation de la Société, sans que l’absence de réponse à son courrier du 12 mai 2022 adressé à l’ITM ne soit pertinente en l’espèce, ce dernier étant d’ailleurs intervenu postérieurement à la décision déférée.
Le recours est partant partiellement fondé.
Force est encore de rejeter le moyen ayant trait à une violation de la loi du fait que la demanderesse aurait déjà procédé au paiement de l’amende administrative d’un montant de 3.000 euros lui infligée dans le cadre de la décision directoriale du 4 mai 2021, alors que le recouvrement des amendes infligées, respectivement le remboursement de celles-ci échappe à la compétence du tribunal administratif, étant, cependant, relevé que l’amende administrative prononcée par la décision directoriale déférée du 28 mars 2022, remplace et annule les amendes précédemment infligées à l’encontre de la Société, lesquelles disparaissent de l’ordonnancement juridique.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros, la demanderesse laissant d’établir en quelle mesure il serait inéquitable qu’elle supporte seule les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à chaque partie.
Par ces motifs, 12 le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le dit partiellement justifié ;
partant, par réformation de la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 28 mars 2022, réduit le montant de l’amende administrative à payer par la demanderesse à 500 euros ;
le rejette pour le surplus ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la demanderesse ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à l’Etat et pour moitié à la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 novembre 2024 par :
Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 13