Tribunal administratif N° 51790 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51790 5e chambre Inscrit le 7 novembre 2024 Audience publique du 13 novembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), connu sous un autre alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 51790 du rôle et déposée le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, alias (A), né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 5 novembre 2024 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Celik NUR, en remplacement de Maître Sanae IGRI, Monsieur le délégué du gouvernement Brice CLOOS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Il ressort d’un rapport n° … de la police grand-ducale de la région …, dit « Fremdennotiz », du 5 avril 2021, qu’en date du même jour, Monsieur (A), connu sous un autre alias, à savoir (A), désigné ci-après par « Monsieur (A) », fut interpellé à la suite d’un incident ayant eu lieu dans le quartier de … de la Ville de Luxembourg, sans être en possession de documents d’identité valables.
Suivant relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg du 13 juillet 2021, Monsieur (A) y fut placé en détention préventive le même jour pour des faits de vol à l’aide de violences.
Une recherche effectuée en date du 20 juillet 2021 dans la base de données EURODAC révéla que Monsieur (A) avait déposé une demande de protection internationale en Espagne, le 30 mai 2018, au Danemark, le 7 juillet 2018, en Suède, le 4 septembre 2018, en Allemagne, le 20 juin 2019, aux Pays-Bas le 1er novembre 2019 et en Suisse, le 17 mars 2020.
1Il ressort de l’acte d’écrou du 22 août 2022 que par arrêté de la Cour supérieure de Justice à Luxembourg du 10 mai 2022, n°…, Monsieur (A) fut condamné à 48 mois d’emprisonnement, dont 12 avec sursis, peine ayant commencé à courir le 13 juillet 2021 pour s’achever le 27 juin 2024.
Par courrier de son mandataire du 16 mai 2024, Monsieur (A) fit part au ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », de sa volonté d’être rapatrié, à l’issue de sa détention, en Suisse, pays dans lequel il aurait introduit une demande de protection internationale avant son arrestation au Luxembourg.
En date du 22 mai 2024, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités suisses en vue d’obtenir des informations concernant Monsieur (A) sur base de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, désignée ci-après par « le règlement Dublin III », et en date du 31 mai 2024, les autorités suisses leur répondirent qu’étant donné que Monsieur (A) avait quitté la Suisse le 19 avril 2021, sa demande de protection internationale avait été classée sans suite. Dès lors, le ministre informa le mandataire du concerné par courrier électronique du 31 mai 2024 qu’il sera rapatrié, à sa sortie de prison, vers le Maroc.
Par arrêté ministériel du 26 juin 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à son encontre.
Par un arrêté ministériel séparé du même jour, également notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification du prédit arrêté, sur base des motifs et considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;
Vu ma décision de retour du 26 juin 2024, comportant une interdiction de territoire de 5 ans ;
Vu que l’intéressé constitue un danger pour l’ordre public ;
Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;
Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».
2Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 26 juin 2024, recours qui fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50728 du rôle.
Par un arrêté du 24 juillet 2024, notifié à l’intéressé le 26 juillet 2024, le ministre décida de prolonger la mesure de placement prise à l’égard de Monsieur (A) pour une nouvelle durée d’un mois avec effet au 27 juillet 2024. Le recours contentieux dirigé en date du 14 août 2024 contre ledit arrêté fut déclaré non justifié par jugement du 22 août 2024, inscrit sous le numéro 50926 du rôle.
Par un arrêté du 26 août 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur (A) pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Le recours contentieux dirigé en date du 28 août 2024 contre ledit arrêté fut déclaré non justifié par jugement du 4 septembre 2024, inscrit sous le numéro 50998 du rôle.
Par un arrêté du 26 septembre 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur (A) pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Le recours contentieux dirigé en date du 1er octobre 2024 contre ledit arrêté fut déclaré non justifié par jugement du 10 octobre 2024, inscrit sous le numéro 51424 du rôle.
Par un arrêté du 24 octobre 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur (A) pour une nouvelle durée d’un mois avec effet au 27 octobre 2024.
Il ressort d’un plan de vol du 17 septembre 2024 émanant de l’Unité de Garde et d’Appui opérationnel (UGAO), Service de Garde et de Protection, que le transfert de Monsieur (A) à destination de … (Maroc) fut prévu pour le 5 novembre 2024.
Suite à l’échec de la tentative d’éloignement de Monsieur (A) en date du 5 novembre 2024, le ministre prit, par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé en mains propres encore le même jour, à l’égard de celui-ci une nouvelle mesure de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 26 juin 2024 ;
Considérant que l'éloignement de l'intéressé était prévu pour le 5 novembre 2024 ;
Considérant que l’intéressé s’est opposé à son éloignement de sorte que la mission d’éloignement a dû être interrompue ;
Considérant que l'éloignement immédiat de l'intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 5 novembre 2024.
3 Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, le demandeur, après avoir exposé les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, tels que rappelés ci-avant, invoque, en droit et quant à la légalité externe de la décision déférée, une violation de l’article 109, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, en ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. A cet égard, il soutient plus particulièrement que la décision litigieuse ne mentionnerait pas précisément et de manière circonstanciée les circonstances de fait ayant conduit à l’impossibilité de son éloignement, étant donné qu’elle se limiterait à indiquer qu’il se serait opposé à son éloignement. Or, en réalité son éloignement aurait été impossible en raison de son état de santé et plus particulièrement d’une crise d’angoisse dont il aurait été victime au cours de l’opération d’éloignement.
Quant à la légalité interne, il fait tout d’abord plaider que la légalité d’une mesure de rétention administrative devrait s’inscrire dans un contexte permettant d’établir l’existence d’un risque non négligeable de fuite, apprécié à la lumière de la situation individuelle de l’étranger, ainsi que du caractère proportionné d’un placement en rétention basé sur ce premier critère et de l’inexistence de mesures adéquates moins coercitives.
Tout en citant l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur fait relever que le recours au placement d’un étranger au Centre de rétention devrait être écarté, lorsqu’il n’existerait aucun risque de fuite dans le chef de celui-ci, du fait notamment de l’existence de garanties de représentation, soumises à l’appréciation souveraine du juge.
Il donne à considérer que « lors de son séjour », il aurait coopéré avec les services de police, tout en exprimant sa volonté de respecter les obligations lui imposées en vue d’organiser son éloignement.
Il affirme que le placement au Centre de rétention devrait rester une mesure exceptionnelle en raison de l’entrave à sa liberté d’aller et de venir, garantie tant par la Constitution que par l’article 5, paragraphe (1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par « la CEDH ». Il estime qu’il y aurait lieu de réexaminer sa situation et de recourir à une alternative à son placement au Centre de rétention, en ordonnant une mesure moins coercitive au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur citant, dans ce contexte, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH », du 6 novembre 1980, dans une affaire Guzzardi c. Italie.
A cet égard, le demandeur fait valoir que le ministre serait resté en défaut d’envisager d’autres solutions plus adaptées et « moins dommageables en termes de privation de liberté » et sollicite une mesure moins coercitive au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 et notamment une assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du 4Kirchberg (« SHUK »)1, la possibilité d’une telle assignation résultant, de l’avis du demandeur, d’un jugement du tribunal administratif du 6 mai 2024, inscrit sous le numéro 50351 du rôle.
Il donne à considérer que le placement en structure fermée d’un étranger qui présenterait des garanties de représentation propres à limiter sinon exclure tout risque de fuite dans son chef serait à considérer comme illégal, tel que cela ressortirait de l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dénommée ci-après « la directive 2008/115 », selon lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers devrait être immédiatement remis en liberté si sa rétention n’est pas légale, article qui serait suffisamment clair et inconditionnel, de sorte qu’il devrait, faute de transposition dans le droit national, être d’application directe.
Sur base de ces éléments, ainsi que du fait qu’il aurait démontré sa volonté de coopérer avec les autorités luxembourgeoises, alors que contrairement à ce qui serait retenu dans la décision litigieuse, son éloignement n’aurait pas abouti en raison d’une « contrainte physique interne », le demandeur conclut qu’il n’existerait pas de risque de fuite dans son chef, d’autant plus qu’il aurait toujours été à la disposition des autorités publiques luxembourgeoises et qu’il aurait afficherait un comportement irréprochable au Centre de rétention alors qu’il aurait été « particulièrement bien intégrée et respectueuse ».
Il soutient que le principe selon lequel le placement d’un étranger devrait être nécessaire au but légitime poursuivi figurerait non seulement dans la loi du 29 août 2008 mais également dans la directive 2008/115.
Le demandeur cite encore, dans ce contexte, un jugement du tribunal administratif du 19 février 2009, inscrit sous le numéro 25374 du rôle, qui aurait souligné l’importance de vérifier, par rapport à la situation d’un étranger, si une structure particulière répond aux critères posés par le principe de proportionnalité en tenant compte de l’opportunité du principe de l’enfermement et du type de structure fermée retenu par le ministre.
Par ailleurs, le demandeur soutient qu’une assignation à résidence à la maison de retour, anciennement la SHUK, serait plus adaptée à sa situation personnelle et constituerait une garantie de représentation suffisante, tout en relevant qu’une seule garantie de représentation serait exigée. Il donne à considérer qu’en droit commun, le juge aurait « une certaine habitude de formules permettant à un justiciable d’indiquer qu’il sera présent à une audience sans qu’il soit nécessaire de recourir à son emprisonnement jusque-là » et que « [l]e risque de volatilité p[ourrai]t être contré à partir du moment où la personne n’a pas enfreint ses obligations et vit dans un cadre qui permet de rendre compte de sa présence. ».
Sur le fondement de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur affirme ensuite que le juge administratif devrait vérifier, d’une part, l’existence d’une possibilité d’éloignement et, d’autre part, la diligence avec laquelle l’éloignement est poursuivi aux fins d’écourter au maximum le placement en rétention, Or, en l’espèce, les perspectives de procéder à son éloignement seraient discutables alors qu’à ce jour aucune date d’éloignement vers le Marco n’aurait été arrêté par les autorités luxembourgeoises. Le 1 Dénommé actuellement "maison de retour" pour personnes en séjour irrégulier et tombant sous le champ d'application du règlement Dublin III.
5demandeur en conclut qu’il ne serait pas établi que son éloignement vers son pays d’origine pourrait être mené à bien.
De surcroît, les démarches en vue de son éloignement ne seraient pas exécutées avec toute la diligence requise, alors que, depuis la mesure de placement litigeuse à ce jour, le ministre serait resté en défaut de « s’enquérir auprès des autorités consulaires marocaines », le demandeur relevant qu’en application de la jurisprudence constante de CourEDH, la détention cesserait d'être justifiée au regard de l'article 5, paragraphe (1), point f) de la CEDH si la procédure d'expulsion ou d'extradition n’était pas menée avec la diligence requise, de sorte que sa libération immédiate du Centre de rétention devrait être ordonnée.
Enfin, il invoque encore une jurisprudence de la Cour de cassation française, selon laquelle « la loi n’exige pas que l’étranger qui sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure », ainsi qu’une jurisprudence de la même juridiction selon laquelle l’absence de domicile ne constituerait pas une raison suffisante pour refuser une assignation à résidence Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.
S’agissant d’abord de la légalité externe de la décision déférée et, plus particulièrement, du moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ladite décision, le tribunal relève que la référence, faite par le demandeur, dans ce contexte, à l’article 109, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées.
[…] », est à rejeter pour défaut de pertinence, en ce que la disposition légale en question s’applique aux décisions de refus de séjour prévues par les articles de la loi du 29 août 2008 y visés et non pas aux décisions de placement en rétention administrative, prises sur base de l’article 120 de la même loi, telles que la décision litigieuse. Dans la mesure où aucun autre texte légal ou réglementaire n’exige l’indication formelle des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en vertu duquel certaines catégories de décisions doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, n’étant pas applicable à une telle décision, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision déférée.
Il s’ensuit que le moyen tenant à une insuffisance de motivation de la décision ministérielle du 5 novembre 2024 est à rejeter, étant relevé que le fait, pour le demandeur, de reprocher au ministre d’avoir indiqué dans la décision litigieuse qu’il se serait opposé à son éloignement tandis qu’en réalité son éloignement aurait été impossible en raison d’une crise d’angoisse qu’il aurait fait lors de l’opération d’éloignement, concerne de toute façon le bien-
fondé de la motivation qui se vérifie dans le cadre de l’analyse au fond, laquelle se fera ci-
après.
S’agissant ensuite de la légalité interne de la décision litigieuse, le tribunal relève 6qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
En l’espèce, et tel que cela avait déjà été retenu par le tribunal dans ses jugements des 17 juillet, 22 août, 4 septembre et 10 octobre 2024, prémentionnés, il est constant que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’une décision de retour comportant une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, a été prise à son encontre le 26 juin 2024, décision qui ne fait pas l’objet de la présente instance contentieuse, et qu’il ne dispose ni d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.
7 Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant encore précisé, à cet égard, que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.
Il aurait, par conséquent, appartenu au demandeur de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite présumé dans son chef, ce qu’il reste toujours en défaut de faire. Ses développements ayant trait à son comportement irréprochable, à sa personnalité et à sa volonté de collaborer avec les autorités luxembourgeoises sont, à défaut d’autres éléments, insuffisants à cet égard. Au contraire, il ressort d’un rapport de la police grand-ducale du 5 novembre 2024, référencé sous le numéro … que le demandeur s’est violemment opposé à l’exécution de son transfert prévu pour le 5 novembre 2024, au moment de l’embarquement dans l’avion à destination du Maroc, de façon à ce que le pilote a fini par le refuser à bord de l’avion qui aurait dû l’amener à ….
Cette circonstance est manifestement de nature à corroborer le risque de fuite présumé dans son chef. Les contestations du demandeur quant à l’existence d’un risque de fuite dans son chef sont dès lors à rejeter.
Le ministre pouvait dès lors a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.
S’agissant ensuite de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû lui appliquer une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention, et notamment une assignation à résidence, le tribunal relève qu’à cet égard, l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
On entend par mesures moins coercitives :
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du 8placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».
Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes2.
En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le tribunal est amené à constater que le demandeur ne lui a pas fourni le moindre élément de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite pesant sur lui. Plus particulièrement, le demandeur ne peut pas se prévaloir d’une attache particulière, voire d’un domicile fixe déclaré au Luxembourg, étant relevé qu’une structure d’hébergement d’urgence, telle que la maison de retour, anciennement la SHUK, ne saurait être considérée ni comme domicile stable ni comme fournissant à elle seule une garantie de représentation suffisante, de sorte qu’une telle mesure n’est pas concevable, sans que cette conclusion ne soit énervée par le jugement précité du 6 mai 2024, invoqué par le demandeur dans ce contexte, dont la solution n’est pas transposable en l’espèce alors qu’il a trait au recours d’un demandeur contre une décision du ministre de le transférer vers la Pologne et non point à un recours, tel que le recours sous examen, contre une décision de placement au Centre de rétention. Cette jurisprudence manque partant de pertinence en l’espèce.
Par ailleurs, le demandeur n’a présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux autres mesures moins contraignantes s’impose.
2 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 957 et les autres références y citées.
9 C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, en ce compris l’assignation à résidence, ne sont pas envisageables en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.
Il s’ensuit que le moyen afférent tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de prorogation du placement en rétention litigieuse, respectivement d’une application erronée et arbitraire des dispositions légales applicables, encourt le rejet pour ne pas être fondé.
S’agissant, ensuite, des contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal se doit tout d’abord de constater qu’il est saisi à travers le recours sous analyse de la décision ministérielle du 5 novembre 2024 ordonnant une nouvelle mesure de placement en rétention suite à l’échec de son éloignement vers le Maroc le même jour.
Il se dégage à cet égard du dossier administratif qu’alors même que le demandeur a été identifié par les autorités marocaines en date du 3 septembre 2024 et que toutes les démarches avaient été entreprises par les autorités luxembourgeoises afin de pouvoir procéder à l’éloignement du demandeur en date du 5 novembre 2024 - un vol ayant en effet été réservé et un laissez-passer délivré par les autorités marocaines pour cette même date - son rapatriement a dû être reporté en raison du défaut de collaboration du demandeur. En effet, il ressort du rapport précité de l’UGAO, Service de Garde et de Protection, du 5 novembre 2024 que le demandeur s’est violemment opposé à son embarquement lors de la tentative d’éloignement du même jour, au point que le pilote a fini par le refuser à bord de l’avion devant le conduire à … (Maroc)3, ce qui a amené le ministre à délivrer un nouvel arrêté de placement en rétention.
Le tribunal est dès lors amené à relever que le demandeur est seul responsable de l’échec de son rapatriement puisque c’est uniquement en raison de son comportement non coopératif, voire même violent, que de nouvelles démarches ont dû être entreprises pour organiser son rapatriement et qu’en attendant son éloignement une nouvelle mesure de placement a dû être ordonnée le même jour.
En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises depuis la nouvelle mesure de placement du 5 novembre 2024, il ressort du dossier administratif que suite à l’échec de son éloignement, l'agent en charge du dossier a informé, par courrier du 7 novembre 2024, soit deux jours après le placement en rétention de Monsieur (A), les autorités consulaires marocaines que l’éloignement du demandeur prévu pour le 5 novembre 2024 avait dû être interrompu et qu’une nouvelle tentative d’éloignement sera organisée dans les meilleurs délais possibles.
Au regard des diligences accomplies à ce jour par le ministre, c’est à tort que le demandeur estime que celui-ci n’aurait pas accompli les démarches appropriées et nécessaires afin de préparer son éloignement du territoire luxembourgeois, étant relevé que le retard dans 3 « […] Am Eingang des Flugzeugs versuchte [(A)] sich von uns loszureißen und schaffte es trotz Bodycuffs sich an einer als Trennwand genutzten Gardine festzuhalten. Da er nicht loslassen wollte, riss die Gardine aus ihren Halterungen. […] Dabei schrie er immer wieder in arabischer Sprache durch das Flugzeug. Unter anderem versuchte et mit den Worten „Allahu Akbar“ die Besatzung zu verunsichern/beängstigen. […] Die Chef-
Flugbegleiterin informierte uns, dass der Pilot […] entschieden habe die Abschiebung abzubrechen. Begründet wurde die damit, dass einige Passagiere sich verängstigt gezeigt […] hätten. […] ».
10l’éloignement est exclusivement dû au fait que le demandeur s’est violemment opposé à la première tentative de rapatriement prévue pour le 5 novembre 2024. Les démarches concrètement entreprises en l’espèce par l’autorité ministérielle doivent, au contraire, être considérées comme étant à ce stade suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.
En ce qui concerne encore l’invocation par le demandeur d’une atteinte à son droit à la liberté consacré par l’article 5 de la CEDH, ensemble la violation alléguée du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 5 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : […] f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».
Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe (1), point f), précité, de la CEDH que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays4.
Dans un arrêt du 15 décembre 20165, la CourEDH a encore retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir.
Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».
En l’espèce, étant donné, d’une part, que le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour en date du 26 juin 2024, de sorte à se trouver en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, et, d’autre part, qu’il vient d’être retenu ci-avant que la procédure d’éloignement dont il fait l’objet en exécution de ladite décision de retour est menée avec la diligence requise, la décision déférée n’est pas contraire à l’article 5 de la CEDH, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.
Au vu des développements faits ci-avant, le tribunal conclut que les contestations du demandeur quant à la légalité, à la nécessité, au caractère justifié et à la proportionnalité de la mesure de prorogation du placement en rétention litigieuse sont à rejeter dans leur ensemble.
Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/1157, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il vient d’être retenu ci-avant que la mesure de placement en rétention actuellement litigieuse est légale - le tribunal ayant, plus particulièrement, retenu qu’une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention n’est pas envisageable, que le demandeur n’a pas renversé la présomption d’un risque de fuite dans son chef et que le dispositif d’éloignement est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise - et, d’autre part, que le demandeur n’a ni allégué ni a fortiori prouvé qu’il n’existerait en l’espèce pas de perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces circonstances, une remise 4 Trib. adm. 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 812 (1er volet), et les autres références y citées.
5 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Affaire Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.
11en liberté, telle que prévue aux paragraphes (2) et (4) de l’article 15 de la directive 2008/115 ne se conçoit en tout état de cause pas, indépendamment de la question de l’effet direct de ces derniers.
Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Au vu de l’issue du litige, il y a finalement lieu de rejeter la demande de Monsieur (A) de se voir octroyer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros, telle que formulée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par :
Françoise EBERHARD, premier vice-président, Carine REINESCH, premier juge, Nicolas GRIEHSER SCHWERZSTEIN, juge, et lu à l’audience publique du 13 novembre 2024 par le premier vice-président Françoise EBERHARD, en présence du greffier Lejila ADROVIC.
s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 novembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 12